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Regeste

Art. 13 Cst.; art. 8 CEDH; art. 171 al. 1 et 2, art. 197 al. 1 let. c et d ainsi qu'al. 2, art. 248 et 264 al. 1 let. b et c ainsi qu'al. 3 CPP; secret médical, levée des scellés concernant des documents et enregistrements médicaux.
Lorsque le médecin directement concerné par la mesure de contrainte est lui-même prévenu, son secret professionnel ne constitue pas un obstacle absolu légal au séquestre et à la levée des scellés. Pour que les documents médicaux puissent être perquisitionnés et exploités par le Ministère public, ils doivent cependant tout d'abord se trouver dans un rapport étroit avec l'objet de l'enquête pénale, respectivement être indispensables au but poursuivi par l'enquête. Lors de la pesée entre les intérêts opposés de l'enquête et au maintien au secret, il convient en outre de tenir compte du fait que les mesures de contrainte qui touchent également aux droits fondamentaux des personnes non prévenues doivent être mises en oeuvre avec retenue. S'agissant des documents médicaux (en particulier dossiers médicaux avec rapports d'anamnèse, de diagnostic et sur le déroulement de la thérapie), il est important de tenir compte du fait qu'ils contiennent régulièrement des informations sensibles hautement personnelles relevant des sphères intime et privée des patients qui sont particulièrement protégées par l'art. 13 Cst.; c'est pourquoi, de manière générale, le Ministère public ne peut être autorisé à examiner librement les informations confidentielles relatives aux patients d'un médecin prévenu tant que le secret médical n'a pas été levé. La gravité des infractions poursuivies doit également être prise en compte dans le cadre de l'examen global de la proportionnalité des mesures concrètes de contrainte. Dans le cas d'espèce, le Tribunal des mesures de contrainte (à la suite d'une admission partielle du recours intenté par le médecin prévenu) a été enjoint d'entreprendre un tri des documents médicaux saisis. Avant d'autoriser la perquisition de documents et objets médicaux essentiels à l'enquête par le Ministère public, il convient de procéder à l'anonymisation des noms des patients concernés (consid. 4 et 5).

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Referenzen

Artikel: Art. 13 Cst., art. 8 CEDH, art. 197 al. 1 let