Regeste
Art. 276 al. 2 et art. 285 al. 2 CC ; durée et portée de l'obligation d'entretien.
Abandon du pluralisme des méthodes (consid. 4.1). Contenu et but de la révision du droit de l'entretien; formes d'entretien et hiérarchie (consid. 4.3). Lignes directrices du Message (consid. 4.4). Autonomie parentale; principe de continuité comme point de départ (consid. 4.5). Approche lorsqu'il n'est pas possible de se référer à la répartition des tâches convenue durant la vie commune; délais transitoires lorsque le principe de continuité s'applique (consid. 4.6). Approches doctrinales (consid. 4.6.1). Considérations sur l'ancienne règle des 10/16 ans (consid. 4.6.2). Considérations du Message (consid. 4.6.3). Etablissement de lignes directrices pour le nouveau droit; nécessité d'une prise en charge personnelle comme point de départ (consid. 4.7). Equivalence entre la prise en charge par des tiers et la prise en charge personnelle de l'enfant (consid. 4.7.1). Solution légale en Allemagne (consid. 4.7.2). Abandon de l'ancienne règle des 10/16 ans (consid. 4.7.3). Publications en matière de psychologie de l'enfant (consid. 4.7.4). Situation en présence d'enfants issus de différentes relations (consid. 4.7.5). Modèle fondé sur les paliers scolaires; caractère objectivable du critère de la prise en charge scolaire; exigibilité d'une activité lucrative du parent qui assure la prise en charge des enfants à 50 % à compter de l'entrée à l'école obligatoire du plus jeune des enfants, à 80 % dès le passage de ce dernier au degré secondaire I et à 100 % dès qu'il a atteint l'âge de 16 ans révolus (consid. 4.7.6). Obligation d'examiner s'il existe d'autres solutions de prise en charge par des tiers (consid. 4.7.7). Conclusion intermédiaire pour l'établissement de lignes directrices: modèle fondé sur les paliers scolaires comme principe de base et obligation d'examiner s'il existe d'autres solutions de prise en charge par des tiers; réserve concernant les possibilités effectives de gain (consid. 4.7.8). Pouvoir d'appréciation du juge lui permettant de s'écarter des lignes directrices (consid. 4.7.9). Relation entre la contribution de prise en charge et la contribution d'entretien entre (ex-)époux (consid. 4.8). Ancienne règle des 10/16 ans (consid. 4.8.1). Pas de "retransfert" d'éléments relevant de la prise en charge dans la contribution due entre (ex-)époux et, donc, même régime du point de vue temporel (consid. 4.8.2). Différences subsistant du point de vue quantitatif (consid. 4.8.3).