Regeste
Notification d'un commandement de payer à une personne juridique ou à une société à l'étranger (art. 65 LP).
1. A défaut d'une réglementation de la notification par un traité international et lorsque celle-ci a lieu par la voie diplomatique ou consulaire, l'art. 65 LP s'applique aussi à l'étranger, par analogie au moins (consid. 4, 5). But de cette disposition (consid. 5a).
2. L'autorité supporte le fardeau de la preuve quant à la régulière notification des actes de poursuite; il lui incombe en particulier la preuve des conditions posées par l'art. 65 al. 2 LP pour la notification à un substitut (consid. 5c-e).