117 Ib 15
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Chapeau
117 Ib 15
4. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public du 25 janvier 1991 dans la cause E. contre Chemins de fer fédéraux et Commission fédérale d'estimation du 1er arrondissement (recours de droit administratif)
Regeste
Expropriation de droits de voisinage. Indemnisation du préjudice causé par des travaux de construction ferroviaire.
Les critères valables en matière de trafic (routier ou ferroviaire) ne sont pas transposables aux travaux de construction. A défaut de système d'évaluation approprié aux chantiers, il faut déterminer si les immissions sont excessives au sens de l'art. 684 CC, c'est-à-dire excèdent les limites de la tolérance que se doivent les voisins eu égard à l'usage local, à la situation et à la nature des immeubles (consid. 2).
Dans le cadre des travaux de construction du raccordement ferroviaire de Genève-Cornavin à l'aéroport de Cointrin, les Chemins de fer fédéraux (ci-après: CFF) ont ouvert un chantier le long du chemin Furet, à Genève, afin d'aménager une galerie pour la voie ferrée. Ce chantier a duré de novembre 1983 au 20 décembre 1985. Un certain nombre d'inconvénients en ont résulté, des restrictions de circulation et de parking en particulier.
En outre, le chantier a nécessité un trafic considérable de camions de tonnage important.
La société E., qui exploite des magasins de fleurs à Genève et dans sa banlieue, s'est plainte de l'entrave causée par le chantier à l'accès de l'un d'entre eux en raison du bruit, de la poussière et de la boue, qui auraient dissuadé les gens de s'y rendre. Par demande du 21 mars 1986, elle a requis la Commission fédérale d'estimation du 1er arrondissement de condamner les CFF à lui verser de ce chef la somme de 128'802 fr. 70 plus intérêts à 5% dès le 1er décembre 1983, prétention qu'elle a par la suite augmentée à 213'015 fr. 70. Par décision du 20 avril 1988, la Commission fédérale d'estimation a rejeté la demande. Se référant à la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'indemnisation pour atteintes au droit de voisinage des riverains d'une route ou d'un chemin de fer, elle a considéré en substance que le critère de la spécialité n'était pas rempli du fait de l'importance somme toute relative - par rapport notamment au cas Devillon jugé le 14 novembre 1986 par le Tribunal fédéral - des restrictions de circulation imposées et des inconvénients résultant du trafic de camions; de plus, l'intérêt public était ici en jeu. La Commission a considéré par ailleurs que les travaux effectués par les CFF et le préjudice subi n'étaient pas complètement imprévisibles. Elle a toutefois admis que le critère de gravité pouvait être admis dans une certaine mesure.
Agissant par la voie du recours de droit administratif, E. a demandé au Tribunal fédéral d'annuler la décision de la Commission fédérale d'estimation. La recourante a notamment reproché à celle-ci d'avoir confondu les nuisances résultant de l'usage de la voie de chemin de fer et celles issues de la construction de celle-ci, soit en substance d'avoir "appliqué à tort une jurisprudence irrelevante en l'espèce". Le Tribunal fédéral a admis partiellement le recours et a annulé la décision attaquée dans la mesure où elle avait rejeté la demande d'indemnité sur la base d'une jurisprudence inapplicable. Pour le surplus, il a dit qu'il statuerait ultérieurement sur la demande d'indemnité, après instruction complémentaire sur certains points.
Extrait des considérants:
2. a) La Chambre de droit public du Tribunal fédéral a statué en matière d'immissions causées par les travaux de construction d'une route nationale dans l'arrêt Gallizia (ATF 93 I 295). A part
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cet arrêt, qui remonte à 1967, la Ire Cour de droit public s'est prononcée sur les nuisances d'un chantier dans le cadre d'un recours de droit public (ATF 113 Ia 353 ss). Se référant à l'arrêt Gallizia, cette jurisprudence de 1987 expose que des perturbations temporaires subies sur des fonds voisins en raison de travaux de construction ne donnent en règle générale pas lieu à l'indemnisation, une indemnité n'étant due que lorsque les effets dommageables, de par leur nature, leur intensité et leur durée, sont exceptionnels et causent aux voisins un dommage considérable (consid. 3, p. 357).Depuis l'arrêt Gallizia, la jurisprudence civile du Tribunal fédéral à propos du préjudice provenant de travaux de construction a développé ses propres critères, notamment en ce qui concerne la prescription (cf. ATF 109 II 418). En vertu de cette jurisprudence, lorsque le propriétaire foncier qui construit a pris toutes les mesures qui s'imposent à lui, que néanmoins les limites du droit de propriété sont inéluctablement dépassées du fait des travaux de construction, et que le voisin subit un dommage, ce dernier a droit à une indemnité à condition que les immissions soient excessives et le préjudice important. Pour déterminer si des immissions sont excessives au sens de l'art. 684 CC et excèdent les limites de la tolérance que se doivent les voisins, le juge doit procéder à la pesée des intérêts en présence, ceux du propriétaire qui est accusé d'abuser de son droit et ceux des voisins qui se plaignent d'un excès, en tenant compte de l'usage local, ainsi que de la situation et de la nature des immeubles (ATF 114 II 237 consid. 5a; arrêt Devillon du 14 novembre 1986, publié dans SJ 1987, p. 145 ss). S'agissant d'une atteinte temporaire, l'intensité et la durée des immissions constituent également des éléments d'appréciation non négligeables (ATF 83 II 387).
Il n'est pas certain que les critères de la jurisprudence civile puissent être transposés sans autre au domaine de l'expropriation (ATF 116 Ib 254 /255 consid. 2d). La solution qu'elle préconise n'est toutefois pas sans présenter une certaine analogie avec celle du droit public (cf. PIERRE TERCIER, La protection contre les nuisances liées à des travaux de construction, dans Droit de la construction 1987/4, p. 83). Elle postule d'ailleurs une prise en compte de l'intérêt public de l'ouvrage à l'origine des immissions pour en apprécier le caractère excessif et évitable; ainsi, d'une façon générale, lorsqu'un tel intérêt est en jeu, on retiendra moins
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facilement le caractère excessif et on placera plus haut le seuil de la tolérance (arrêt Devillon, SJ 1987, p. 153, consid. 6b/bc).b) La Commission a appliqué la jurisprudence de droit public relative aux immissions provenant du trafic routier et ferroviaire, jurisprudence reposant sur cette idée - communément admise - qu'en principe les voisins d'une route ou d'une voie de chemin de fer (ATF 40 I 455) ne sauraient prétendre être indemnisés pour les inconvénients qui en résultent. L'augmentation constante du nombre des véhicules à moteur exige l'ouverture de nouvelles voies et l'agrandissement de celles qui existent déjà. Si les collectivités publiques étaient tenues de réparer tous les dommages qu'entraînent ces ouvrages indispensables, elles seraient la plupart du temps hors d'état de les entreprendre. Il faut toutefois réserver les cas où le dommage est à la fois spécial, imprévisible et grave: lorsque ces trois conditions sont réunies, il y a immission excessive au sens de l'art. 684 CC et l'octroi d'une indemnité se justifie (ATF 112 Ib 529 consid. 1, ATF 111 Ib 234 consid. 2a, ATF 110 Ib 48 consid. 4, 346 consid. 2). Cette jurisprudence a en outre précisé que la spécialité et la gravité sont deux conditions indépendantes, qui doivent être examinées séparément. La condition de spécialité est remplie lorsque les immissions atteignent une intensité qui excède la limite de ce qui est usuel et tolérable (ATF 116 Ib 21 consid. 3). Elle l'est par exemple, en ce qui concerne le bruit du trafic routier et ferroviaire, lorsqu'il y a dépassement des valeurs limites d'exposition fixées respectivement dans les annexes 3 et 4 de l'ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB) du 15 décembre 1986, entrée en vigueur le 1er avril 1987 (RS 814.41; cf. en ce qui concerne l'ancien système d'évaluation des valeurs limites d'immissions pour l'exposition au bruit du trafic routier, ATF 110 Ib 346 s., 353 ss consid. 7). La condition de gravité se rapporte, elle, au dommage provoqué par les immissions et trouve sa justification dans le principe de la proportionnalité: les particuliers ne sauraient en effet réclamer une indemnité pour n'importe quelle atteinte provoquée par des ouvrages d'intérêt public (ATF 110 Ib 347). Pour admettre la gravité, il faut tenir compte de tous les éléments du cas d'espèce, en particulier de la situation, du genre et de l'environnement de l'immeuble en cause (ATF 116 Ib 21/22 consid. 3a, ATF 110 Ib 347, ATF 94 I 302 /303 consid. c). Quant à la condition d'imprévisibilité, elle remonte à une jurisprudence déjà ancienne selon laquelle, dès qu'un projet de construction routière ou ferroviaire est connu, les voisins de la
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future voie ou route doivent en tenir compte et s'y adapter en prenant les mesures propres à éviter ou à limiter le dommage; ce faisant, ils se conforment à une obligation de caractère général qui incombe à tout exproprié (ATF 112 Ib 529 consid. 1 et les arrêts cités).c) Les critères valables en matière de trafic routier ou ferroviaire ne sont pas transposables aux travaux de construction. Celui d'imprévisibilité ne saurait évidemment être invoqué à propos de tout chantier routier ou ferroviaire ouvert aux fins d'entretenir, de modifier ou de compléter un tracé existant: on ne saurait en effet exiger des voisins d'une voie de communication un don de prémonition à cet égard. Quant au critère de spécialité, les valeurs limites d'immissions de bruit fixées pour le trafic routier et ferroviaire ne peuvent tout simplement pas s'appliquer aux travaux de chantier. En l'espèce, la Commission d'estimation s'est donc trompée en se bornant à appliquer la jurisprudence relative aux immissions du trafic routier et ferroviaire, alors que le dommage allégué résultait de travaux de construction. Il lui appartenait, à défaut de système d'évaluation approprié aux chantiers, de déterminer si les immissions dont se plaignait la recourante étaient excessives au sens de l'art. 684 CC, c'est-à-dire si elles excédaient "les limites de la tolérance que se doivent les voisins eu égard à l'usage local, à la situation et à la nature des immeubles".