119 Ia 136
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Chapeau
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19. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 17 août 1993 dans la cause F. c. Ministère public du canton de Vaud (recours de droit public)
Regeste
Art. 4 Cst.; droit d'être entendu.
Portée du droit d'être entendu devant une autorité cantonale qui statue à la suite d'un arrêt de cassation émanant du Tribunal fédéral (consid. 2). A moins qu'elle ne dispose d'aucune latitude quant à la décision à rendre, l'autorité cantonale doit donner à l'intéressé l'occasion de s'exprimer à nouveau.
A.- Par jugement du 7 décembre 1990, le Tribunal correctionnel du district d'Yverdon a notamment condamné F., pour complicité d'escroquerie et de faux dans les titres et pour acceptation d'un avantage, à la peine de dix mois d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans, statuant également sur les frais et dépens, la réserve des prétentions civiles et sur la restitution d'un objet saisi.
B.- Par arrêt du 24 juin 1991, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a réformé partiellement ce jugement, en ce sens que l'accusé a été condamné, pour complicité d'escroquerie et de faux dans les titres et pour acceptation d'un avantage, à la peine de neuf mois d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans, la décision sur les frais étant modifiée.
C.- Par arrêt du 17 juin 1992, la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral a admis partiellement un pourvoi en nullité formé par le condamné; elle a annulé l'arrêt attaqué et renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.
D.- Le 14 octobre 1992, le greffe de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal a informé les parties de la date à laquelle la cour allait statuer.
Par lettre du 19 novembre 1992 adressée au Président de la Cour et envoyée par fax le même jour, l'avocat de l'accusé a requis un délai pour présenter un mémoire et, le cas échéant, pour requérir des mesures d'instruction complémentaires, dans l'hypothèse où la cause ne serait pas renvoyée à une autorité de première instance.
Le même jour, le Président de la Cour de cassation pénale a informé l'avocat que la date prévue pour l'audience était maintenue.
Par arrêt du 23 novembre 1992, la Cour de cassation cantonale a condamné l'accusé, pour acceptation d'un avantage, à la peine de cinq mois d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans, statuant à nouveau sur les frais et dépens ainsi que sur la réserve des prétentions civiles.
S'agissant plus précisément de la requête du conseil de l'accusé datée du 19 novembre 1992, la cour cantonale a considéré qu'elle était tardive et que l'intéressé avait pu s'exprimer dans son mémoire antérieur.
Elle a relevé: "pour déterminer dans quelle mesure l'acceptation d'avantages par F. est prescrite, il faut connaître des éléments de fait qui ne figurent pas dans le jugement: il s'agit d'une part des dates
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auxquelles les avantages ont été sollicités, acceptés ou promis (art. 316 CP), d'autre part, des dates des actes d'instruction ou des décisions du juge qui ont interrompu la prescription (art. 72 ch. 2 CP). Ces omissions peuvent être considérées comme des inadvertances manifestes que la cour de céans peut compléter d'office." Procédant à une analyse des éléments contenus dans le dossier, la cour cantonale a fixé à 210'000 francs les avantages résultant de l'infraction à l'art. 316 CP, dans la mesure où elle n'est pas prescrite.
E.- Contre cet arrêt, F. a déposé un recours de droit public au Tribunal fédéral. Invoquant une violation du droit d'être entendu, tel qu'il est garanti aussi bien par l'art. 4 Cst. que par l'art. 6 par. 1 CEDH, ainsi qu'une violation arbitraire du droit cantonal et une fixation arbitraire de la peine, il conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt attaqué; il a sollicité par ailleurs l'assistance judiciaire.
F.- La cour cantonale s'est référée aux considérants de son arrêt et le Ministère public a conclu au rejet du recours.
Considérant en droit:
2. a) Le recourant fait tout d'abord valoir que la Cour de cassation cantonale ne lui a donné aucune occasion de s'exprimer, ni de solliciter, cas échéant, des mesures probatoires, avant de statuer à nouveau à la suite de l'arrêt rendu par la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral. Il y voit une violation du droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 4 Cst.
b) Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond (ATF 118 Ia 18 consid. 1a, ATF 117 Ia 7 consid. 1a, ATF 115 Ia 10 consid. 2a et les arrêts cités).
c) Le contenu du droit d'être entendu est déterminé en premier lieu par les dispositions cantonales de procédure, dont le Tribunal fédéral ne contrôle l'application et l'interprétation que sous l'angle restreint de l'arbitraire; dans tous les cas cependant, l'autorité cantonale doit respecter les garanties minimales déduites directement de l'art. 4 Cst., dont le Tribunal fédéral examine librement le respect (ATF 118 Ia 18 consid, 1b, ATF 117 Ia 7 consid. 1a, ATF 116 Ia 98 consid. 3a et les arrêts cités). Comme le recourant n'invoque pas la violation d'une disposition cantonale relative au droit d'être entendu, le grief soulevé doit
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être examiné exclusivement à la lumière des principes déduits directement de l'art. 4 Cst. (ATF 118 Ia 18 consid. 1b, ATF 117 Ia 7 consid. 1a et les arrêts cités).d) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 4 Cst., comprend en particulier le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, le droit de produire des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 118 Ia 19 consid. 1c, ATF 116 Ia 99 consid. 3b, ATF 115 Ia 11 consid. 2b et les arrêts cités).
e) En l'espèce, la cause avait été renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision à la suite d'un arrêt rendu, sur un pourvoi en nullité, par la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral.
Dans un tel cas, l'autorité cantonale doit fonder sa décision sur les considérants de droit de l'arrêt de cassation (art. 277ter al. 2 PPF).
Avant de statuer à nouveau, l'autorité cantonale doit respecter le droit d'être entendu garanti par l'art. 4 Cst., ce qui implique notamment, en règle générale, qu'elle donne à l'accusé une nouvelle occasion de s'exprimer (ATF 103 Ia 139 s. consid. 2d, 101 Ia 171 consid. 3; CORBOZ, Le pourvoi en nullité, SJ 1991 p. 100; HAUSER, Kurzlehrbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2e éd., p. 315; SCHMID, Strafprozessrecht, no 1110; PIQUEREZ, Précis de procédure pénale suisse, no 2423). Il ne peut être fait exception à ce principe que lorsque l'autorité cantonale ne dispose d'aucune latitude quant à la décision à rendre; tel n'est pas le cas lorsque la Cour de cassation du Tribunal fédéral a adopté une autre conception juridique qui modifie le cadre des faits pertinents ou encore lorsque la peine doit être fixée à nouveau, ce qui implique la prise en compte de la situation personnelle de l'accusé au moment du jugement (ATF 103 Ia 139 s. consid. 2d; SCHWERI, Eidgenössische Nichtigkeitsbeschwerde in Strafsachen, Berne 1993 no 758).
f) En l'espèce, les circonstances sont fondamentalement différentes de celles résultant de la jurisprudence citée par la cour cantonale (ATF 115 Ia 102 s. consid. 2) où il suffisait de tirer les conséquences, sous l'angle des frais et dépens, de la décision rendue. Dans le présent cas, la Cour de cassation du Tribunal fédéral, ayant abandonné la figure du délit successif, a estimé que la prescription commençait à courir à chaque fois que l'accusé avait réalisé tous les
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éléments constitutifs de l'art. 316 CP. Comme la cour cantonale l'a elle-même relevé dans l'arrêt attaqué, cela implique que l'on détermine d'autres faits que ceux figurant dans le jugement de première instance. Le recourant soutient que les dispositions de procédure applicables ne permettaient pas à la cour cantonale de compléter elle-même l'état de fait; indépendamment des chances de succès de cette argumentation, il avait le droit de s'exprimer à ce propos. Il fallait principalement déterminer des actes, des dates et des montants (en veillant dans chaque cas à ce qu'il s'agisse bien d'accepter un avantage au sens de l'art. 316 CP); par ailleurs, il convenait d'établir quels étaient les actes de procédure interruptifs de prescription et de se prononcer quant à leur date. Sur l'ensemble de ces éléments de nature à influer sur la décision à rendre, le recourant avait également le droit de s'exprimer. Enfin, la peine devait être fixée à nouveau, compte tenu de l'abandon de certains chefs d'accusation et de la prescription, ce qui impliquait que l'accusé puisse exposer sa situation actuelle. Ainsi, il n'est pas douteux que la décision attaquée a été rendue en violation du droit d'être entendu, ce qui doit entraîner son annulation, indépendamment de la question de savoir si le recourant peut espérer sur le fond une décision plus favorable.g) Comme la cour cantonale n'a donné au recourant aucune occasion de s'exprimer et qu'elle ne lui a pas davantage fixé un délai pour faire savoir s'il entendait le faire ou y renoncer, on ne peut pas considérer qu'il a agi tardivement ou qu'il a renoncé à son droit. D'ailleurs, on ne doit pas admettre facilement qu'un justiciable a renoncé au droit d'être entendu (ATF 118 Ia 19 consid. d). Le recours doit donc être admis.