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Regeste
1. Rappel des principes régissant la conformité des habitations à l'affectation de la zone agricole (consid. 3b; confirmation de jurisprudence).
2. On peut tenir compte, dans l'application des art. 16 et 24 LAT , des critères figurant à l'art. 7 LDFR pour définir l'entreprise agricole, pour autant que cela soit compatible avec les buts de l'aménagement tels qu'ils découlent de l'art. 22quater Cst. et de la LAT (consid. 5c).
3. Une maison d'habitation pour une petite entreprise agricole peut être reconnue comme conforme à l'affectation de la zone agricole, lorsque
- le mode d'exploitation exige la présence continuelle de la famille de l'exploitant,
- l'agriculture liée à l'utilisation du sol constitue à long terme un important moyen d'existence, et
- l'exploitation ne peut se faire depuis une zone constructible située à proximité ou un village (consid. 5d-f).
Il faut en outre tenir compte des circonstances locales concrètes, ainsi que d'autres considérations (consid. 5f). Référence à l'interdiction de partage matériel et de morcellement selon l'art. 58 LDFR (consid. 5g).
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