Chapeau
122 III 492
87. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 1er novembre 1996 dans la cause société P. contre A. (recours de droit public)
Regeste
Arbitrage international; révision des sentences.
Le Tribunal fédéral est l'autorité compétente pour connaître des demandes de révision de toutes les sentences arbitrales internationales, qu'elles soient finales, partielles ou préjudicielles.
Faits à partir de page 492
Dans le cadre d'un arbitrage international opposant le ressortissant syrien S. à la société allemande P., un tribunal arbitral, siégeant à Zurich, a rendu, le 24 février 1995, une "sentence partielle" portant sur la question du droit applicable. Le 22 septembre 1995, la société P. a saisi le Tribunal arbitral d'une requête en révision de ladite sentence.
Le Tribunal arbitral a rendu sa sentence finale le 10 mars 1996. Il s'y est notamment déclaré incompétent pour connaître de la requête en révision.
Agissant par la voie du recours de droit public, au sens de l'art. 85 let. c OJ, la société P. conclut, notamment, à ce que le Tribunal fédéral annule la sentence finale et constate la compétence du Tribunal arbitral pour statuer sur la demande en révision de la "sentence partielle".
Extrait des considérants:
1. a) La recourante soutient, dans un premier moyen, que le Tribunal arbitral a violé l'
art. 190 al. 2 let. b LDIP [RS 291] en se déclarant incompétent pour connaître de la demande en révision de sa sentence partielle du 24 février 1995 concernant le droit applicable au litige. A son avis, le précédent invoqué par les arbitres pour exclure leur compétence en la matière n'est d'aucun secours en l'espèce, car il vise l'hypothèse où le tribunal arbitral a rendu une sentence finale mettant un terme à sa mission, alors que, dans le cas particulier, la requête en révision a trait à une sentence préjudicielle rendue pendente litis. Dans une telle situation, les motifs d'ordre pratique qui ont fait opter le Tribunal fédéral pour la compétence étatique n'auraient pas de raison d'être et ne justifieraient pas une exception à la règle générale voulant que la compétence pour statuer sur une demande de révision appartienne à l'autorité même qui a rendu la décision dont la révision est requise.
b) aa) Dans l'arrêt de principe cité par la recourante (
ATF 118 II 199), le Tribunal fédéral a comblé une lacune résultant de l'absence de dispositions relatives à la révision des sentences arbitrales internationales dans la loi fédérale sur le droit international privé. Il l'a fait en se déclarant compétent pour connaître de la révision de telles sentences (consid. 3).
Certes, comme le relève la recourante, le Tribunal fédéral a indiqué, dans les motifs de sa décision, que la mission des tribunaux arbitraux, qui ne sont en règle générale pas institutionnalisés, prend fin au terme de la procédure et que, dans certaines circonstances, il ne pourra plus être fait appel au tribunal arbitral initial, ses membres étant ou décédés ou inatteignables ou alors se refusant tout simplement à se saisir une nouvelle fois de la cause. Toutefois, cet argument ne constitue que l'un des différents volets de la motivation de l'arrêt en question, lequel désigne clairement le Tribunal fédéral comme autorité judiciaire compétente pour connaître des demandes de révision de toutes les sentences arbitrales internationales, sans distinguer entre les sentences finales, partielles ou préjudicielles. L'axe central de cette motivation est, en réalité, la référence faite à l'art. 42 du concordat suisse sur l'arbitrage (RS 279), qui confie à l'autorité judiciaire compétente au siège du tribunal arbitral le soin de statuer sur les demandes de révision, et l'avis du Tribunal fédéral qui se dit convaincu par la solution d'une instance étatique. Le motif fondé sur la fin de la mission du tribunal arbitral et les inconvénients
BGE 122 III 492 S. 494
pouvant en résulter "dans certaines circonstances" ne représente que l'un des divers éléments étayant cette conviction. Du reste, le Tribunal fédéral précise également, dans son arrêt, que la solution retenue est celle qui respecte le mieux la règle de l'
art. 1er al. 2 CC, qu'elle est approuvée par la doctrine et qu'elle tient compte de la volonté du législateur de limiter les voies de recours. C'est dire que le principe posé dans cet arrêt est de portée générale et s'applique à tous les cas de révision en matière d'arbitrage international.
La compétence générale du Tribunal fédéral en matière de révision, sous réserve de l'option de l'art. 191 al. 2 LDIP, se justifie d'autant plus que toute tentative d'opérer des distinctions en fonction de la nature finale ou partielle de la sentence, voire de la poursuite ou de la fin de la mission des arbitres, ne ferait qu'augmenter l'insécurité dans un domaine où il est nécessaire de poser une règle de compétence simple et nette.
bb) Il va de soi que la compétence générale du Tribunal fédéral en ce domaine ne concerne que les sentences partielles ou préjudicielles qui lient le tribunal arbitral dont elles émanent (cf. l'
ATF 112 Ia 166 consid. 3d), partant qu'elle ne vise pas les simples ordonnances ou directives de procédure qui peuvent être modifiées ou rapportées en cours d'instance (LALIVE/POUDRET/REYMOND, Le droit de l'arbitrage interne et international en Suisse, n. 1 ad art. 41 CIA et n. 3 ad
art. 188 LDIP).
c) Cela étant, le Tribunal arbitral s'est déclaré à juste titre incompétent pour statuer sur la demande de révision de la "sentence partielle" - en réalité une sentence préjudicielle, selon la terminologie consacrée (
ATF 116 II 80 consid. 2b p. 82) - qu'il avait rendue le 24 février 1995. Le premier moyen soulevé par la recourante est ainsi dénué de fondement.