Regeste
Divorce; liquidation du régime matrimonial. Absence de prise en considération du capital de prévoyance ( art. 197 al. 1 et 2 CC , 204 al. 2 CC, 207 al. 2 CC, 214 al. 1 et 2 CC; art. 5 LFLP).
Le capital versé par une institution de prévoyance en faveur du personnel après le dépôt de la demande en divorce ne peut plus être, par suite de la dissolution du régime matrimonial, compté dans les acquêts; par conséquent, il ne relève pas dudit régime (consid. 3a et 3b/cc).