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Intestazione

133 IV 286


41. Extrait de l'arrêt de la Cour de droit pénal dans la cause B.X. contre Procureur général du canton du Jura (recours en matière pénale)
6B_178/2007 du 23 juillet 2007

Regesto a

Art. 42 cpv. 2 e art. 106 cpv. 2 LTF; esigenze di motivazione a seconda delle censure sollevate.
Per le censure di violazione del diritto federale e del diritto internazionale, l'esigenza di motivazione dell'art. 42 cpv. 2 LTF corrisponde a quella che valeva per il ricorso per riforma, il ricorso per cassazione e il ricorso di diritto amministrativo. Per contro, per le censure di violazione dei diritti costituzionali, del diritto cantonale e del diritto intercantonale, l'esigenza di motivazione corrisponde a quella posta dall'art. 90 cpv. 1 lett. b OG per il ricorso di diritto pubblico (consid. 1.4).

Regesto b

Art. 105 cpv. 2 LTF; portata di questa disposizione.
La facoltà di rettificare o completare d'ufficio l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore conferita al Tribunale federale dall'art. 105 cpv. 2 LTF non dispensa il ricorrente dal suo obbligo d'allegazione e di motivazione. Questa disposizione trova applicazione nel caso in cui il Tribunale federale, esaminando le censure sollevate, constati un'inesattezza manifesta nell'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore oppure nel caso in cui tale inesattezza sia lampante (consid. 6.2).

Considerandi da pagina 287

BGE 133 IV 286 S. 287
Extrait des considérants:

1.

1.4 Le recours doit être motivé (art. 42 al. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]) et sa motivation doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Pour les griefs de violation du droit fédéral et du droit international (art. 95 let. a et b LTF), l'exigence de motivation résultant de l'art. 42 al. 2 LTF correspond à celle qui valait pour le recours en réforme, le pourvoi en nullité et le recours de droit administratif (cf. Message du 28 février 2001 relatif à la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, FF 2001 p. 4093, qui renvoie ici à tort à l'art. 90 al. 1 let. b OJ [RO 3 p. 521]). En revanche, pour les griefs de violation des droits constitutionnels, du droit cantonal et du droit intercantonal les exigences de motivation sont accrues. Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, ceux-ci ne peuvent être examinés que s'ils sont invoqués et motivés par le recourant. Pour de tels griefs, l'exigence de motivation correspond à celle qui résultait de l'art. 90 al. 1 let. b OJ pour le recours de droit public (cf. Message, FF 2001 p. 4142). Il en découle notamment que les griefs mentionnés à l'art. 106 al. 2 LTF sont irrecevables, s'ils ne satisfont pas aux exigences accrues de motivation prévues par cette disposition. Cela vaut, notamment, pour le grief d'arbitraire dans la constatation des faits, respectivement
BGE 133 IV 286 S. 288
l'appréciation des preuves, dès lors qu'il revient à soutenir que les faits ont été établis en violation de l'art. 9 Cst.
(...)

6. (...)

6.2 Le Tribunal fédéral, qui est un juge du droit, fonde son raisonnement juridique sur les faits retenus par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (cf. art. 105 al. 2 LTF). Si le recourant entend s'écarter des constatations de fait de l'autorité précédente, il doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées. A ce défaut, un état de fait divergent de celui de la décision attaquée ne peut être pris en compte (cf. arrêt 6B_2/2007 du 14 mars 2007, consid. 3). La faculté que l'art. 105 al. 2 LTF confère au Tribunal fédéral de rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ne dispense pas le recourant de son obligation d'allégation et de motivation. Il n'incombe pas au Tribunal fédéral de rechercher lui-même dans le dossier si ce dernier pourrait éventuellement contenir des indices d'une inexactitude de l'état de fait de l'autorité précédente. L'art. 105 al. 2 LTF trouve application lorsque le Tribunal fédéral, en examinant les griefs soulevés, constate une inexactitude manifeste dans l'état de fait de l'autorité précédente ou lorsque celle-ci saute d'emblée aux yeux.

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Considerandi 1 6

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Articolo: Art. 105 cpv. 2 LTF, Art. 42 cpv. 2 e art. 106 cpv. 2 LTF, art. 90 cpv. 1 lett. b OG, art. 106 al. 2 LTF seguito...