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Chapeau

138 III 646


97. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit civil dans la cause dame X. contre X. (recours en matière civile)
5A_324/2012 du 15 août 2012

Regeste

Délimitation des compétences entre le juge des mesures protectrices de l'union conjugale et celui des mesures provisionnelles; précision de la jurisprudence.
La décision de mesures protectrices de l'union conjugale déploie ses effets jusqu'à ce que le juge des mesures provisionnelles la modifie. S'il n'y a pas de conflit de compétences, cette décision peut même avoir été rendue après la litispendance de l'action en divorce (consid. 3).

Faits à partir de page 647

BGE 138 III 646 S. 647

A. Dame X., née en 1959, et X., né en 1966, se sont mariés le 20 août 1999 devant l'officier de l'état civil de Thalwil (ZH).
Statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale le 20 juillet 2009, le Tribunal de district de Wollerau (SZ) a notamment condamné l'époux au paiement d'une contribution d'entretien mensuelle de 11'200 fr. en faveur de son épouse.
Le 4 juin 2009, soit antérieurement au prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale, X. a déposé une demande en divorce devant le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.
Par requête de mesures provisionnelles déposée le 11 janvier 2011 devant la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte, dame X. a notamment conclu à ce que son mari soit condamné à contribuer à son entretien à raison d'une pension de 13'300 fr. par mois, dès et y compris le 1er juillet 2009.
Le 31 janvier 2011, le mari a déposé des déterminations ainsi qu'une requête de mesures provisionnelles, concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la requête de mesures provisionnelles déposée par son épouse et à la libération du paiement de toute contribution d'entretien en faveur de celle-ci à compter du 1er janvier 2010.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 8 novembre 2011, la Présidente du Tribunal d'arrondissement a, entre autres, rejeté les requêtes de mesures provisionnelles des deux parties.
Statuant le 6 février 2012 sur appel de chacun des époux, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud les a rejetés, confirmant ainsi l'ordonnance du 8 novembre 2011.

B. Saisi d'un recours en matière civile de l'épouse, le Tribunal fédéral l'a rejeté en date du 15 août 2012.
(résumé)

Considérants

BGE 138 III 646 S. 648
Extrait des considérants:

3.

3.1 La recourante sollicite avant tout une interprétation de l'arrêt 5A_139/2010, rendu le 13 juillet 2010 par la Cour de céans, estimant que cette jurisprudence créerait une confusion dans la répartition des compétences du juge des mesures protectrices et de celui du divorce. Soutenant que, dans l'hypothèse où le Tribunal fédéral devait considérer, au regard de ce dernier arrêt, que les mesures protectrices ordonnées par les tribunaux du canton de Schwyz ne perdureraient pas au-delà de l'ouverture de l'action en divorce formée le 4 juillet 2009, la recourante affirme que la décision entreprise devrait alors être réformée en ce sens qu'une contribution d'entretien lui soit accordée par voie de mesures provisionnelles avec effet rétroactif au jour du dépôt de la demande en divorce.

3.2 Le magistrat cantonal a jugé à cet égard que la jurisprudence invoquée par la recourante ne remettait pas en cause la jurisprudence constante du Tribunal fédéral selon laquelle, lorsque la compétence du juge des mesures protectrices de l'union conjugale a été fondée avant l'introduction de l'action en divorce, mais que la décision ne peut être rendue qu'après l'ouverture de l'action, les mesures protectrices de l'union conjugale restent en vigueur tant qu'elles n'ont pas été révoquées ou modifiées par le juge des mesures provisoires (ATF 129 III 60 consid. 3; ATF 101 II 1). Dès lors que les conditions d'une modification des mesures protectrices n'étaient pas réalisées en l'espèce, la décision de mesures protectrices rendue le 20 juillet 2009 demeurait en vigueur, l'époux étant contraint de verser à la recourante une contribution mensuelle d'un montant de 11'200 fr.

3.3

3.3.1 La recourante dispose d'un intérêt à ce que la question soit clarifiée dès lors que, si la solution développée par le juge cantonal vaudois n'est pas suivie et que l'on s'en tient à l'arrêt 5A_139/2010, l'épouse aurait droit à sa pension de 11'200 fr. jusqu'au 4 juin 2009 seulement, date de l'ouverture de l'action en divorce. L'intimé pourrait ainsi prétendre ne pas avoir d'obligation de verser une contribution d'entretien au-delà de cette dernière date.

3.3.2 Dans l' ATF 129 III 60, le Tribunal de céans a délimité les compétences respectives du juge des mesures protectrices et de celui des mesures provisionnelles lorsque l'action en divorce est introduite. Il
BGE 138 III 646 S. 649
a tout d'abord rappelé les principes déjà dégagés par la jurisprudence et toujours applicables: le juge des mesures protectrices est compétent pour la période antérieure à la litispendance de l'action en divorce, tandis que le juge des mesures provisionnelles l'est dès ce moment précis; les mesures protectrices ordonnées avant la litispendance continuent toutefois de déployer leurs effets tant que le juge des mesures provisionnelles ne les a pas modifiées (consid. 2). Dans cet arrêt de principe, le Tribunal fédéral a ensuite tranché la question du sort de la procédure de mesures protectrices lorsque le juge des mesures provisionnelles est saisi: la procédure de mesures protectrices ne devient pas sans objet, le juge des mesures protectrices demeurant en effet compétent pour la période antérieure à la litispendance, et ce, même s'il ne rend sa décision que postérieurement (consid. 3).
Dans l'arrêt 5A_139/2010, le Tribunal fédéral a considéré qu'il n'était pas arbitraire d'admettre l'incompétence du juge saisi d'une requête de modification des mesures protectrices introduite quelques jours seulement avant l'ouverture de l'action en divorce, la recourante n'ayant effectivement pas d'intérêt à obtenir une modification pour une durée de quelques jours (consid. 2.5). Le résumé de l' ATF 129 III 60 figurant au consid. 2.3 est cependant erroné. En vertu de la jurisprudence publiée aux ATF, la décision de mesures protectrices déploie ses effets - au-delà de la litispendance - jusqu'à ce que le juge des mesures provisionnelles l'ait modifiée (ATF 101 II 1 p. 3 cité dans l' ATF 129 III 60 consid. 2); s'il n'y a pas de conflit de compétences, il importe peu que, en raison du temps nécessaire au traitement du dossier par le tribunal, la décision de mesures protectrices ait ainsi été rendue avant ou après la litispendance de l'action en divorce.
Dès lors que, sous réserve du sort du présent recours examiné ci-après, le juge des mesures provisionnelles a rejeté les requêtes présentées par les époux, la contribution due par l'intimé à la recourante demeure régie par la décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 20 juillet 2009, dite décision le condamnant à verser 11'200 fr. à l'intéressée.

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Etat de fait

Considérants 3

références

ATF: 129 III 60, 101 II 1