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Regeste

Indemnisation pour la défense d'office; légitimation à recourir du Ministère public; voie de recours; art. 81 al. 1 let. b ch. 3 LTF; art. 81 al. 3 let. a et al. 4 let. b, art. 135 al. 2 et 3, art. 351 al. 1, art. 381 s., art. 394 let. a, art. 398 al. 1, art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP.
Le Ministère public peut contester le montant de l'indemnité pour la défense d'office par la voie du recours en matière pénale (consid. 2). Partant, la voie de droit cantonale lui est également ouverte (consid. 4).
Le tribunal doit se prononcer sur l'indemnisation du défenseur d'office dans le jugement au fond. Le Ministère public et les autres parties qui répondent des frais de défense d'office, doivent demander la réduction de l'indemnité en procédure d'appel, cependant que le défenseur d'office doit s'opposer par la voie du recours (consid. 5).

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regeste: allemand français italien

références

Article: art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP