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Regeste

Art. 5 al. 1 et 3, art. 7, art. 9 et art. 15 al. 1 LTrans; art. 1 al. 2 et 3 OTrans; art. 19 al. 1bis LPD; demande de consultation de l'agenda électronique Outlook de l'ancien directeur général de l'armement.
Comme l'application de la loi sur la transparence constitue une tâche qui concerne l'ensemble de l'administration fédérale, l'Office fédéral de l'armement (armasuisse) est légitimé à recourir (consid. 1.3).
L'agenda électronique Outlook de l'ancien directeur général de l'armement est un document officiel au sens de l'art. 5 LTrans (consid. 2).
Une exception au principe de la transparence exige la menace d'une violation d'importants intérêts publics ou privés (consid. 3.4).
Si l'autorité refuse l'accès à des documents officiels, elle doit exposer, dans la motivation de sa décision définitive, quel cas d'exception a été retenu, pourquoi les intérêts au maintien du secret pèsent plus lourds que ceux à la transparence et pour quelles raisons un droit d'accès limité n'entre pas en considération (consid. 3.6 et 3.7).

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regeste: allemand français italien

références

Article: art. 7, art. 9 et art. 15 al. 1 LTrans, art. 1 al. 2 et 3 OTrans, art. 19 al. 1bis LPD, art. 5 LTrans