Chapeau
145 IV 312
36. Extrait de l'arrêt de la Cour de droit pénal dans la cause A. contre Ministère public de la République et canton de Neuchâtel (recours en matière pénale)
6B_504/2019 du 29 juillet 2019
Regeste
Art. 19 al. 2 let. a LStup; infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes; mise en danger de la santé de nombreuses personnes; méthamphétamine.
L'existence d'un cas aggravé au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup doit être appréciée au regard de la mise en danger, directe ou indirecte, de la santé de nombreuses personnes. La quantité de stupéfiants en cause constitue à cet égard un élément central d'appréciation, même si d'autres critères sont également susceptibles d'être pris en considération, tels les risques liés à une drogue particulièrement pure ou à un mélange dangereux (consid. 2.1.1 et 2.1.2).
Dans ce contexte, dès lors que les quantités limites tiennent compte du danger potentiel que ces substances occasionnent des atteintes durables à la santé résultant d'une consommation régulière, dites quantités fixées par la jurisprudence sous l'empire de l'ancien art. 19 al. 2 let. a Lstup demeurent pertinentes, en particulier s'agissant de l'héroïne (12 grammes), de la cocaïne (18 grammes), du LSD (200 trips) et de l'amphétamine (36 grammes) (consid. 2.1.3).
Le Tribunal fédéral ne s'est jamais prononcé sur le seuil à envisager concernant la méthamphétamine. Il a toutefois été jugé dans le cas d'espèce que, pour retenir l'existence d'un cas aggravé au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup, il n'est pas contraire au droit fédéral de se référer à l'étude réalisée en 2010 par la Société suisse de médecine légale, qui recommande de fixer ce seuil, pour la méthamphétamine sous forme de chlorhydrate, à 12 grammes de substance pure (consid. 2.2-2.4).
Faits à partir de page 313
A. Par jugement du 3 septembre 2018, le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers a condamné A. pour infractions à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (
art. 19 al. 1 let. c et al. 2 let. a LStup;
art. 19a ch. 1 LStup [RS 812.121]) à une peine privative de liberté de 12 mois, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu'à une amende de 300 francs.
BGE 145 IV 312 S. 314
B. Statuant le 12 mars 2019, la Cour pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois a rejeté l'appel formé par A. contre le jugement du 3 septembre 2018.
En substance, la cour cantonale a retenu les faits suivants.
B.a Entre le 12 octobre 2016 et le 9 novembre 2016, A. a mis à disposition de son ami B. l'adresse de sa compagne C., à D. (NE), pour procéder à trois commandes de stupéfiants, effectuées auprès de fournisseurs contactés depuis le
darknet. Ces commandes, livrées par colis postaux, portaient sur respectivement 28 grammes de
crystal meth (méthamphétamine), 100 pilules d'ecstasy et 100 grammes de MDMA (principe actif de l'ecstasy).
A. a pris possession des paquets contenant la crystal meth et les pilules d'ecstasy et les a remis à B., qui l'a remercié en lui remettant 10 grammes de marijuana et au moins une dizaine de pilules d'ecstasy, destinés à sa consommation personnelle.
Le troisième colis (MDMA), en provenance d'Allemagne et destiné à un dénommé "E.", a été intercepté par les services douaniers le 11 novembre 2016.
En 2016, le taux de pureté moyen de la crystal meth - laquelle présente l'aspect de cristaux ou de poudre cristalline - était en Suisse d'au moins 69 %.
B.b Par ailleurs, entre l'été 2015 et le 1
er janvier 2018, A. a acquis une quantité indéterminée de stupéfiants, mais au moins 322 grammes de cocaïne et 80 pilules d'ecstasy, dont 22 grammes de cocaïne et 70 pilules d'ecstasy ont ensuite été vendus à des tiers, le solde ayant été destiné à sa consommation personnelle.
C. A. forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 12 mars 2019. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il est acquitté du chef d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (
art. 19 al. 1 let. c et 2 let. a LStup) et qu'il est condamné pour contravention à cette même loi (
art. 19a ch. 1 LStup) à une amende de 300 francs. Subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants.
BGE 145 IV 312 S. 315
Extrait des considérants:
2.1.1 L'
art. 19 al. 2 LStup prévoit les cas aggravés pour lesquels une peine privative de liberté d'un an au moins doit être prononcée. Il en va notamment ainsi de l'auteur qui sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes (let. a). Cette formulation contient une condition objective (la mise en danger, directe ou indirecte, de la vie de nombreuses personnes) et une condition subjective (le fait que l'auteur le sache ou ne puisse l'ignorer). Les deux conditions sont cumulatives: l'intention de l'auteur (y compris le dol éventuel) ne peut suppléer l'absence de la condition objective (
ATF 138 IV 100 consid. 3.3 p. 103;
ATF 122 IV 360 consid. 2a et 2b p. 363 s.).
Dans un arrêt publié aux
ATF 109 IV 143, le Tribunal fédéral a fixé, sur la base d'une expertise établie par des spécialistes issus de plusieurs universités suisses, les quantités à partir desquelles il devait être considéré qu'il existait un risque de dépendance pour 20 personnes - soit le nombre de personnes à partir duquel il fallait considérer que la condition de "nombreuses personnes" était remplie (
ATF 108 IV 63 consid. 2c p. 66) -, permettant de retenir le cas aggravé de l'ancien
art. 19 al. 2 let. a LStup (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 juin 2011). Ces seuils avaient été fixés à 12 grammes d'héroïne, à 18 grammes de cocaïne et à 200
trips de LSD notamment (
ATF 109 IV 143 consid. 3b p. 145). Il a été précisé ultérieurement qu'une quantité de 36 grammes d'amphétamine pouvait également créer un danger pour de nombreuses personnes (
ATF 113 IV 32 consid. 4a p. 35). Selon la jurisprudence, le cas aggravé résultant de la mise en danger de la santé de nombreuses personnes ne peut en revanche pas être réalisé en présence de drogues dites "douces" telles que celles dérivées du cannabis (
ATF 120 IV 256;
ATF 117 IV 314 consid. 2 p. 315 ss) ainsi que l'ecstasy (
ATF 125 IV 90 consid. 3 p. 93 ss).
Les quantités limites précitées correspondent à la drogue pure, alors qu'en pratique les stupéfiants et les substances pyschotropes qui se trouvent sur le marché sont toujours plus ou moins dilués. Pour déterminer si le seuil est atteint, il faut déterminer la quantité de drogue pure sur laquelle a porté l'infraction, qui est seule décisive (
ATF 138 IV 100 consid. 3.2 p. 103;
ATF 121 IV 334 consid. 2a p. 337). Si l'examen est impossible, dès lors que la drogue n'a pas pu être saisie, le juge peut admettre sans arbitraire, en l'absence d'autres éléments, que la
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drogue était d'une qualité moyenne et se référer au degré de pureté habituel sur le marché à l'époque et au lieu en question (
ATF 138 IV 100 consid. 3.5 p. 105; GUSTAV KARL HUG-BEELI, Betäubungsmittelgesetz [BetmG], Kommentar [...], 2016, n° 902 ad
art. 19 LStup; BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3
e éd. 2010, n° 86 ad
art. 19 LStup).
Lorsque l'infraction porte sur plusieurs substances différentes, il faut apprécier le danger d'ensemble pour dire s'il y a quantité susceptible de mettre en danger la santé de nombreuses personnes. Le cas peut ainsi être considéré comme grave, même si la quantité de chacun des produits, pris isolément, est inférieure aux limites fixées par la jurisprudence (
ATF 120 IV 334 consid. 2a p. 338; arrêt 6B_807/2017 du 30 janvier 2018 consid. 1). Si l'auteur acquiert un stupéfiant pour en vendre une partie et en consommer l'autre partie, il commet, en concours idéal, des infractions à l'
art. 19 LStup et à l'
art. 19a LStup. Dans ce cas, la quantité destinée à la consommation personnelle ne doit pas être prise en compte pour dire si l'infraction à l'
art. 19 LStup constitue un cas grave (
ATF 110 IV 99 consid. 3 p. 101; arrêt 6P.133/2004 du 25 novembre 2004 consid. 8).
2.1.2 Alors que l'ancien
art. 19 al. 2 let. a LStup faisait expressément référence à la notion de "quantité de stupéfiants", tel n'est plus le cas de la version actuelle de cette disposition. Selon les travaux législatifs en lien avec la révision partielle de la LStup de 2008, en vigueur depuis le 1
er juillet 2011, la suppression de la référence à la quantité avait été motivée par le fait que le danger présenté par un stupéfiant ne dépendait
pas seulement de ce critère, mais aussi d'autres facteurs tels que le risque d'overdose, la forme d'application ou le mélange avec d'autres drogues (cf. Rapport du 4 mai 2006 de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national; FF 2006 8178).
Cela étant, si la notion de quantité n'est plus exprimée dans la loi et ne constitue pas le seul critère à prendre en considération, elle doit rester néanmoins un élément central d'appréciation (cf. FINGERHUTH/SCHLEGEL/JUCKER, in BetmG Kommentar, 3
e éd. 2016, n° 176 ad
art. 19 LStup; PETER ALBRECHT, Die Strafbestimmungen des Betäubungsmittelgesetzes [Art. 19-28lBetmG], 3
e éd. 2016, n° 205 ad
art. 19 LStup; CORBOZ, op. cit., n° 80 ad
art. 19 LStup). Il apparaît en effet que, par la nouvelle formulation de l'
art. 19 al. 2 let. a LStup, le législateur n'a pas cherché à écarter le critère de la quantité, qui demeure pertinent,
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mais plutôt à permettre la prise en compte d'autres éléments d'appréciation quant à la mise en danger tels que les risques liés à une drogue particulièrement pure (risque d'overdose) ou à un mélange dangereux. On déduit du reste de la jurisprudence rendue après l'entrée en vigueur de l'actuel
art. 19 al. 2 let. a LStup que les quantités limites servent encore régulièrement de référence pour juger de la réalisation de la condition objective de cette disposition (cf. notamment, s'agissant de l'héroïne, arrêts 6B_720/2018 du 3 octobre 2018 consid. 4 et 6B_375/2014 du 28 août 2014 consid. 2.3; s'agissant de la cocaïne, arrêts 6B_458/2019 du 23 mai 2019 consid. 4.2.2; 6B_971/2017 du 23 juillet 2018 consid. 6.4; 6B_1230/2015 du 22 avril 2016 consid. 4.4.2 et 6B_1068/2014 du 29 septembre 2015 consid. 1.5; s'agissant de l'amphétamine, arrêt 1B_338/2014 du 22 octobre 2014 consid. 3.1).
2.1.3 Des critiques se sont élevées dans la doctrine quant à la pertinence des quantités limites retenues, qui seraient particulièrement basses au regard de la peine minimale prévue par l'
art. 19 al. 2 LStup et qui seraient trop aisément susceptibles d'être atteintes, en particulier s'agissant de trafiquants de faible envergure, qui sont souvent eux-mêmes dépendants de la substance en cause (cf. en particulier ALBRECHT, op. cit., n
os 217 ss ad
art. 19 LStup).
Si le seuil de 20 personnes, retenu au moment de fixer les quantités limites pour apprécier la condition objective de "nombreuses personnes" (
ATF 109 IV 143 consid. 3a p. 144) peut certes toujours prêter à discussion notamment au regard des différentes sensibilités susceptibles d'exister en matière de politique de répression du trafic de stupéfiants, on ne distingue toutefois pas de motifs propres à revenir sur l'interprétation à donner à cette notion juridique indéterminée, la sécurité du droit et l'égalité de traitement penchant en faveur de règles claires et constantes (cf. sur les conditions strictes d'une modification de jurisprudence:
ATF 144 IV 265 consid. 2.2 p. 269;
ATF 143 IV 1 consid. 5.2 p. 3;
ATF 141 II 297 consid. 5.5.1 p. 303). Par ailleurs, dans la mesure où les quantités limites ont été fixées en tenant compte du risque de dépendance propre à chacune des substances en cause, elles tiennent précisément compte, en conformité avec le texte légal, du danger potentiel que ces substances occasionnent des atteintes durables à la santé résultant d'une consommation régulière (cf. en ce sens CORBOZ, op. cit., n° 85 ad
art. 19 LStup). Ainsi, sauf à considérer l'existence de connaissances scientifiques nouvelles, implicitement réservées au moment de fixer les valeurs-seuil (
ATF 109 IV 143
BGE 145 IV 312 S. 318
consid. 2b p. 144: "nach dem heutigen Stand der Wissenschaft"), il n'y a pas matière en l'état à revenir sur celles-ci.
2.2 En l'espèce, la cour cantonale a fondé son appréciation sur une étude réalisée en 2010 par la Société suisse de médecine légale (SSML), qui recommandait de fixer à 12 grammes de substance pure le seuil à partir duquel la méthamphétamine pouvait mettre en danger la santé de nombreuses personnes (cf. Gefährlichkeit von Methamphetamin, Stellungnahme der Sektion "Forensische Chemie und Toxikologie" der Schweizerischen Gesellschaft für Rechtsmedizin [SGRM], juin 2010).
On comprend ainsi qu'aux yeux de la cour cantonale, le cas aggravé de l'art. 19 al. 2 let. a LStup était réalisé dès lors que les actes reprochés au recourant portaient notamment sur 28 grammes de méthamphétamine consommée sous forme de crystal meth, d'un taux de pureté moyen de 69 %, soit environ 19 grammes de substance pure.
2.3 Si le Tribunal fédéral ne s'est jamais prononcé, sous l'angle de l'
art. 19 al. 2 let. a LStup, sur le seuil à envisager s'agissant de la méthamphétamine, le recourant ne prétend toutefois pas que l'étude réalisée par la SSML ne pouvait pas être prise en considération, ni que la quantité en cause ne serait pas un critère pertinent en l'espèce pour juger de la réalisation du cas aggravé de l'
art. 19 al. 2 let. a LStup. Il se borne à cet égard à soutenir, en référence à l'étude précitée, que le taux de pureté de la méthamphétamine consommée sous forme de poudre serait généralement de l'ordre de 10 % (cf. étude 2010 de la SSML, p. 3) et non de 69 % comme l'aurait retenu arbitrairement la cour cantonale.
Pour déterminer le taux de pureté à prendre en considération s'agissant de la crystal meth en cause, qui n'a pas pu être saisie dès lors qu'elle avait été vendue, la cour cantonale a pris appui sur les données statistiques recueillies par la SSML s'agissant de la méthamphétamine ("Methamphetamin Base-Pulver"), desquelles il ressortait qu'en 2016, en Suisse, un taux de pureté moyen de 77 % avait été mesuré sur les saisies portant sur 10 à 100 grammes, avec une marge d'erreur de plus ou moins 6.9 %. Cela étant, il n'apparaît pas que la prise en compte de ces données, qui émanent d'un organisme reconnu, relève d'un procédé arbitraire au moment d'établir le taux de pureté moyen de la crystal meth vendue et consommée en Suisse durant la période des faits.
On relève au demeurant qu'un taux de pureté de cet ordre a également été relevé dans une autre étude récente portant sur la
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consommation de stupéfiants (cf. Le marché des stupéfiants dans le cantonde Vaud,cocaïneet autresstimulants, 2018, étuderéaliséedans lecadre d'une collaboration entre Addiction Suisse, l'Université de Lausanne et le CHUV, p. 182). Il en ressort ainsi que la
crystal meth, apparue en Suisse dès 2011, présente un taux de pureté généralement supérieur ou égal à 70 %, ce qui constitue un taux plus élevé que celui des pilules thaïes, l'autre forme principale de consommation de méthamphétamine en Suisse, qui contiennent pour leur part environ 10 à 20 mg de méthamphétamine pure pour 100 mg (cf. Le marché des stupéfiants dans le canton de Vaud, ibidem). On peut ainsi en déduire que le taux de pureté moyen de 10 % évoqué dans l'étude de la SSML de 2010 ne concernait pas précisément la
crystal meth.
2.4 En outre, s'il ressort de l'étude de la SSML que le seuil fixé à 12 grammes correspondait à de la méthamphétamine sous sa forme chimique de chlorhydrate - assimilée à de la poudre ("Methamphetamin- Hydrochlorid") -, et non sous sa forme basique - qui correspond à une huile volatile insoluble dans l'eau ("Methamphetamin-Base") -, cette même étude précise que 1 gramme de méthamphétamine-base équivaut à 1.24 gramme de chlorhydrate (cf. étude de la SSML, p. 2). Il s'ensuit que, compte tenu en l'espèce d'une quantité de 28 grammes et d'un taux de pureté de 69 %, la valeur-seuil déterminante selon l'étude en question est atteinte quelle que soit la forme chimique envisagée, l'équivalent de 12 grammes de chlorhydrate de méthamphétamine étant d'environ 10 grammes de base.
Au surplus, en tant que la cour cantonale s'est référée, relativement à la possibilité que la méthamphétamine mette en danger de nombreuses personnes, à l'étude de la SSML, réalisée par des spécialistes reconnus et citée par la doctrine (HUG-BEELI, op. cit., n° 930 ad art. 19 LStup; FINGERHUTH/SCHLEGEL/JUCKER, op. cit., n° 184 ad art. 19 LStup), son appréciation quant à l'existence d'un cas aggravé au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup n'est pas critiquable. Elle l'est d'autant moins que les actes reprochés au recourant concernaient également des transactions portant, outre la crystal meth, sur 100 pilules d'ecstasy et 100 grammes de MDMA, ainsi que la vente à des tiers de 22 grammes de cocaïne, dont le taux de pureté était, selon les tabelles statistiques de la SSML, d'au moins 42 % en 2015 et d'au moins 51 % en 2016.
La cour cantonale n'a ainsi pas violé le droit fédéral en retenant que la condition objective du cas aggravé de l'art. 19 al. 2 let. a LStup était réalisée.