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Chapeau

149 I 161


17. Extrait de l'arrêt de la Cour de droit pénal dans la cause A. contre Ministère public central du canton de Vaud (recours en matière pénale)
6B_1206/2021 du 30 mars 2023

Regeste

Art. 10 al. 2, 13 al. 1, 36 Cst.; art. 8 CEDH; art. 75 al. 3 CP; art. 35 let. j et art. 89 du règlement vaudois du 16 août 2017 sur le statut des personnes condamnées exécutant une peine privative de liberté ou une mesure (RSPC); contrôle de la correspondance d'un détenu par l'établissement pénitentiaire.
En dehors des raisons d'ordre et de sécurité de l'établissement pénitentiaire, les relations avec le monde extérieur d'un détenu sont régies par le plan d'exécution de sa sanction pénale (art. 75 al. 3 CP et art. 35 let. j RSPC). Dans ce cadre, en présence d'enfants victimes, susceptibles d'être exposés à un risque de victimisation secondaire, d'intimidation et de représailles, les obligations positives inhérentes à un respect effectif de leur vie privée (art. 13 al. 1 Cst. et art. 8 CEDH) imposent de prendre des mesures de protection particulières jusque dans les relations des individus entre eux. Il existe en particulier un intérêt public important (au sens de l'art. 36 al. 1 Cst.) à protéger la personnalité des enfants victimes de crimes d'une particulière gravité dans le cadre du contrôle de la correspondance de leur père détenu, auteur des infractions (consid. 5).

Faits à partir de page 162

BGE 149 I 161 S. 162

A. A., né en 1976, a été condamné à une peine privative de liberté de 18 ans, pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, mise en danger de la vie d'autrui, menaces qualifiées, actes d'ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle aggravée, viol aggravé, tentative de viol aggravé, pornographie, inceste, complicité d'inceste et violation du devoir d'assistance ou d'éducation (jugement du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois du 29 mars 2018). Il purge actuellement sa peine au sein des Etablissements de la plaine de l'Orbe (EPO).
Le 9 août 2019, la direction des EPO a informé l'intéressé qu'elle avait saisi trois courriers qui lui avaient été adressés par sa mère et son
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frère, au motif qu'ils contenaient une multitude de photographies représentant des enfants, vraisemblablement les siens, soit des victimes pénales. Après un échange d'écriture, la direction des EPO a maintenu sa position, précisant que les photographies seraient transmises en cas d'accord écrit manifestement exprimé par chaque victime pénale figurant sur les photographies, respectivement chaque curateur muni d'un mandat de protection en faveur des victimes pénales concernées (communication du 18 novembre 2019). De plus, l'Office d'exécution des peines (OEP) a interdit le 11 mars 2020 à A. de prendre contact avec sa femme et ses enfants.
Le 11 novembre 2020, la Cheffe du Service pénitentiaire vaudois (SPEN) a rendu une première décision d'irrecevabilité, au motif que les photographies avaient été récupérées par le frère de l'intéressé le 3 octobre 2019. Après que la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a annulé cette décision (arrêt du 5 janvier 2021), elle a, par décision du 22 juillet 2021, rejeté le recours formé par A. et confirmé la décision du 18 novembre 2019. Elle a également rejeté la demande d'assistance judiciaire de l'intéressé.

B. Statuant le 26 août 2021, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par A. et confirmé la décision du 22 juillet 2021. Elle a par ailleurs mis l'intéressé au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure cantonale de recours.

C. A. forme un recours en matière pénale contre cet arrêt dont il demande la réforme en ce sens que la "censure opérée par les autorités cantonales est annulée" et que le bénéfice de l'assistance judiciaire lui soit accordé pour la procédure devant le SPEN. A titre subsidiaire, il demande le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le recours est assorti d'une demande d'assistance judiciaire.
Il n'a pas été ordonné un échange d'écriture.
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.

Considérants

Extrait des considérants:

1. Selon l'art. 78 al. 2 let. b LTF, le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale, y compris celles sur l'exécution des peines et des mesures.
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2.

2.1 La garantie de la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) et le droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8 CEDH et art. 13 Cst.) permettent aux personnes détenues d'entretenir des contacts avec les membres de leur famille, dans les limites découlant de la mesure de contrainte qui leur est imposée et du rapport de sujétion spécial qui les lie à l'Etat (ATF 145 I 318 consid. 2.1).
Conformément aux exigences de l'art. 36 Cst., les restrictions à ces droits doivent reposer sur une base légale - matérielle en matière de correspondance (ordonnance ou règlement; arrêt 1B_567/2021 du 14 janvier 2022 consid. 3.2 et les références) - et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire au but de l'incarcération et au fonctionnement de l'établissement de détention. Le principe de la proportionnalité, consacré de manière générale par la disposition susmentionnée, exige que chaque atteinte à ces droits fasse l'objet d'une pesée d'intérêts dans le cadre de laquelle l'autorité doit tenir compte de l'ensemble des circonstances, soit en particulier des buts de la détention, des impératifs de sécurité de l'établissement pénitentiaire, de la durée de l'incarcération et de la situation personnelle du prévenu (ATF 145 I 318 consid. 2.1 et les références).
Les garanties de la CEDH relatives aux conditions de détention n'offrent pas une protection plus étendue que celles garanties par la Constitution fédérale. En effet, si la CourEDH relève que l'art. 8 CEDH protège la confidentialité des échanges y compris lorsque l'expéditeur ou le destinataire est un détenu, elle reconnaît également que la "nécessité" d'une ingérence dans l'exercice du droit d'un condamné détenu au respect de sa correspondance, est admissible; elle doit cependant s'apprécier en fonction des exigences normales et raisonnables de la détention. La défense de l'ordre public et la prévention des infractions pénales, par exemple, peuvent justifier des ingérences plus amples à l'égard d'un détenu que d'une personne en liberté (arrêt de la CourEDH Golder contre Royaume-Uni du 21 février 1975 [requête n° 4451/70], série A n° 61 § 45). Ces principes ont été rappelés encore récemment (arrêt Laurent contre France du 24 mai 2018 [requête n° 28798/13], § 42 ss; voir ATF 145 I 318 consid. 2.1).

2.2 La Recommandation Rec (2006)2-rév sur les Règles pénitentiaires européennes, adoptée par le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe le 11 janvier 2006, révisée et modifiée par le Comité des Ministres le 1er juillet 2020, s'applique aux personnes placées en détention provisoire par une autorité judiciaire ou privées de liberté à
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la suite d'une condamnation (règle 10.1). La règle 24.1 autorise les détenus à communiquer aussi fréquemment que possible - par lettre, par téléphone ou par d'autres moyens de communication - avec leur famille, des tiers et des représentants d'organismes extérieurs, ainsi qu'à recevoir des visites desdites personnes. La règle 24.2 prévoit que toute restriction ou surveillance des communications et des visites nécessaire à la poursuite et aux enquêtes pénales, au maintien du bon ordre, de la sécurité et de la sûreté, ainsi qu'à la prévention d'infractions pénales et à la protection des victimes - y compris à la suite d'une ordonnance spécifique délivrée par une autorité judiciaire - doit néanmoins autoriser un niveau minimal acceptable de contact.
Selon la jurisprudence, ces règles n'ont valeur que de simples directives à l'intention des Etats membres du Conseil de l'Europe. Le Tribunal fédéral en tient cependant compte dans la concrétisation de la liberté personnelle et des autres droits fondamentaux garantis par la Cst. et la CEDH. Ainsi, s'agissant des contacts des détenus avec le monde extérieur, la règle 24 mentionnée ci-dessus peut être considérée comme définissant les responsabilités des administrations pénitentiaires pour assurer le respect des droits découlant notamment de l'art. 8 CEDH dans les conditions fondamentalement restrictives de la prison (ATF 145 I 318 consid. 2.2 et les références).

2.3 Le principe d'un contrôle de la correspondance en détention - avant jugement (art. 235 al. 3 CPP) ou en exécution de peine (art. 84 al. 2 CP) - n'est pas remis en cause par la doctrine. La doctrine reconnaît que le but de la détention en cause, le fonctionnement de l'établissement pénitentiaire (sécurité) et/ou l'organisation de la vie en communauté dans celui-ci peuvent justifier certaines restrictions - parfois allant au-delà d'un seul contrôle - dans les contacts avec l'extérieur; ces limitations doivent respecter le principe de proportionnalité (ATF 145 I 318 consid. 2.5 et les références).

3.

3.1 Le CPP règle la poursuite et le jugement, par les autorités pénales de la Confédération et des cantons, des infractions prévues par le droit fédéral (art. 1 CPP). Il ne régit en revanche pas la procédure d'exécution des jugements rendus, qui demeure de la compétence des cantons, sauf disposition contraire de la loi (cf. art. 123 al. 2 Cst. et art. 439 al. 1 CPP).

3.2 En matière d'exécution des peines privatives de liberté et des mesures entraînant une privation de liberté, l'art. 74 CP prévoit que le
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détenu et la personne exécutant une mesure ont droit au respect de leur dignité; l'exercice de leurs droits ne peut être restreint que dans la mesure requise par la privation de liberté et par les exigences de la vie collective dans l'établissement.

3.2.1 Selon l'art. 75 al. 1 et 3 CP, l'exécution de la peine privative de liberté doit améliorer le comportement social du détenu, en particulier son aptitude à vivre sans commettre d'infractions; elle doit correspondre autant que possible à des conditions de vie ordinaires, assurer au détenu l'assistance nécessaire, combattre les effets nocifs de la privation de liberté et tenir compte de manière adéquate du besoin de protection de la collectivité, du personnel et des codétenus (al. 1). Le règlement de l'établissement prévoit qu'un plan d'exécution est établi avec le détenu; le plan porte notamment sur l'assistance offerte, sur la possibilité de travailler et d'acquérir une formation ou une formation continue, sur la réparation du dommage, sur les relations avec le monde extérieur et sur la préparation de la libération (al. 3).

3.2.2 Selon l'art. 18 du Concordat du 10 avril 2006 sur l'exécution des peines privatives de liberté et des mesures concernant les adultes et les jeunes adultes dans les cantons latins (C-EPMCL; BLV 340.93), dans le but de développer le comportement social de la personne détenue, tout en protégeant la collectivité publique, un plan d'exécution de la peine et un plan de traitement pour l'exécution de la mesure sont établis, sous réserve des dispositions sur l'internement à vie (al. 1). La Conférence fixe les conditions et les modalités d'application (al. 2). Sont réservées la compétence, la procédure et la responsabilité des cantons en matière de plan d'exécution de la peine et de la mesure (al. 3).
Dans le canton de Vaud, la loi du 4 juillet 2006 sur l'exécution des condamnations pénales (LEP; BLV 340.01) régit l'exécution des peines et des mesures, conformément aux principes et aux règles contenus dans le droit fédéral (art. 1 al. 1 LEP). Selon l'art. 8 al. 3 LEP, l'Office d'exécution des peines prend toutes les décisions relatives à la planification, à l'organisation et au contrôle de l'exécution des condamnations pénales, et requiert à cette fin tous les avis utiles. S'agissant de l'exécution de peines privatives de liberté en milieu fermé, il est compétent notamment pour approuver, mettre en oeuvre et corriger le plan d'exécution de sanction (art. 19 al. 1 let. e LEP).
Selon les art. 29 ss du règlement du 16 août 2017 sur le statut des personnes condamnées exécutant une peine privative de liberté ou une
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mesure (RSPC; BLV 340.01.1), le plan d'exécution de la sanction (ci-après: le plan d'exécution) est l'instrument qui permet de mettre en oeuvre le principe d'individualisation de l'exécution de la peine privative de liberté ou de la mesure (art. 29 RSPC). Il contribue à favoriser la réinsertion des personnes condamnées dans la société libre et à prévenir le risque de récidive (art. 30 RSPC). En cas de condamnation à une peine privative de liberté, le plan décrit le déroulement de l'exécution de la peine en tenant compte de la durée de la peine, des caractéristiques de la délinquance de la personne condamnée, des besoins de cette dernière ainsi que de ceux de la collectivité publique (art. 33 al. 2 RSPC). L'établissement soumet le plan d'exécution qu'il a élaboré à l'autorité dont la personne condamnée dépend pour ratification dans un délai de 3 mois dès l'admission de la personne condamnée dans l'établissement (art. 34 al. 1 RSPC). En fonction de la durée et du motif de la détention, le plan d'exécution contient notamment les relations avec l'extérieur (art. 35 let. j RSPC). La personne condamnée est tenue de participer activement à l'élaboration et à la mise en oeuvre du plan d'exécution (art. 36 al. 1 RSPC).

3.2.3 Selon l'art. 84 CP, le détenu a le droit de recevoir des visites et d'entretenir des relations avec le monde extérieur; les relations avec les amis et les proches doivent être favorisées (al. 1). Les relations peuvent être surveillées; elles peuvent être limitées ou interdites pour des raisons d'ordre et de sécurité de l'établissement; le contrôle des visites n'est pas autorisé si les intéressés n'en sont pas informés; les mesures de procédure destinées à garantir la poursuite pénale sont réservées (al. 2). Les relations avec les défenseurs doivent être autorisées; les visites des défenseurs peuvent être surveillées, mais l'écoute des conversations est interdite; l'examen du contenu de la correspondance et des écrits de l'avocat n'est pas permis; en cas d'abus, l'autorité compétente peut interdire les relations avec un avocat (al. 4). Les relations du détenu avec les autorités de surveillance ne peuvent être soumises à un contrôle (al. 5).
Selon l'art. 89 RSPC, les personnes condamnées peuvent recevoir et envoyer de la correspondance (al. 1). Les établissements remettent et expédient la correspondance chaque jour ouvrable (al. 2). La correspondance est contrôlée par l'établissement (al. 3). Pour autant qu'elle soit identifiée comme telle, la correspondance échangée entre la personne condamnée et un avocat, un agent d'affaires breveté, le
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service, les autorités de surveillance, les autorités pénales ou les consulats et les ambassades, n'est pas contrôlée, de même que les bulletins de vote (al. 4). A l'exception des courriers mentionnés à l'alinéa 4, tous les courriers sont remis ouverts, qu'il s'agisse de ceux que les personnes condamnées confient aux établissements en vue de leur expédition ou de ceux qui sont transmis par les établissements aux personnes condamnées (al. 5). Lorsque pour des questions de sécurité au sens de l'article 84 CP, un courrier est censuré, mention en est faite à la personne condamnée (al. 6). Le coût de l'affranchissement du courrier est à la charge de la personne condamnée qui l'envoie. En cas de moyens financiers insuffisants, l'affranchissement des courriers officiels est avancé par les établissements. Il en va de même des courriers personnels, à raison d'un par semaine (al. 7).
Au sein des EPO, les surveillants-chefs de maison surveillent l'application du régime prescrit par le règlement pour chaque catégorie de détenus, notamment en ce qui concerne la correspondance (art. 185 du règlement du 20 janvier 1982 des EPO [R-EPO; BLV 340.11.1]).

3.3 Selon l'art. 156 CPP, la Confédération et les cantons peuvent prévoir des mesures visant à protéger des personnes en dehors de la procédure. Le droit à la vie, tel qu'il est garanti aux art. 10 al. 1 Cst. et 2 CEDH, implique notamment une obligation positive pour l'Etat de préserver la santé et la vie des personnes placées sous sa responsabilité (ATF 138 IV 86 consid. 3.1.2 et la référence). Ainsi, l'obligation de témoigner dans la procédure pénale a pour corollaire une obligation positive de l'Etat d'assurer la protection des personnes qui courent un risque du fait de leur témoignage (arrêt 1A.32/1999 du 13 décembre 1999 consid. 3c, in EuGRZ 2000 p. 451; WOLFGANG WOHLERS, Die Grenzen von Schutzmassnahmen zugunsten sensibler Zeugen und gefährdeter Personen, RPS 129/2011 p. 127; MADELEINE HIRSIG-VOUILLOZ, Le projet fédéral de mesures de protection extraprocédurale des témoins, RSJ 108/2012 p. 78).

4.

4.1 La cour cantonale a retenu que l'autorité d'exécution des peines devait prendre toute mesure utile pour protéger la personnalité des victimes lorsqu'elle constate que des actes sont de nature à y porter atteinte. A cet égard, l'extrême gravité des actes commis par le recourant sur la majorité de ses enfants et les traumatismes qui en ont découlé justifiaient une protection accrue de ces derniers. L'intérêt des enfants à ce que leurs photographies ne tombent pas dans les mains de leur bourreau - sauf accord exprès de leur part ou de leurs
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représentants légaux - primait manifestement sur celui du recourant à pouvoir disposer librement de photographies de ses enfants. En vertu de l'art. 28 CC, le recourant ne pouvait pas non plus continuer de posséder des photographies que lui-même et son épouse avaient faites de leurs enfants sans leur consentement ou celui de leurs représentants légaux. Il en allait de la protection de la personnalité des enfants, particulièrement du respect de leur vie privée. Les enfants devaient pouvoir se reconstruire en décidant s'ils voulaient ou non avoir des contacts ou relations avec leur père; si le seul fait que celui-ci détenait des photographies d'eux ne pouvait pas être considéré comme un contact à proprement parler, il fallait en revanche un tel contact pour obtenir l'autorisation nécessaire en vue de la transmission des photographies. Aussi, l'envoi de ces photographies au recourant sans le consentement des enfants serait constitutif d'une atteinte illicite à leur personnalité.

4.2 Le recourant ne conteste pas le fait que l'ouverture de sa correspondance, telle que prévue à l'art. 89 al. 3 et 5 RSPC, est conforme aux principes de la légalité et de la proportionnalité (art. 84 al. 2 CP; ATF 145 I 318 consid. 2.6). Il soutient en revanche que la direction des EPO n'était pas en droit de refuser de lui transmettre les photographies de ses enfants. Il fait valoir que seul un juge civil, saisi par ses enfants, pourrait interdire la communication des photographies. Autrement dit, à défaut d'une ordonnance du juge civil, la censure de son courrier était dépourvue de fondement. Par ailleurs, la possession de photographies de ses enfants était en dessous du seuil de tolérance qu'on est en droit d'attendre de tout membre d'une famille, étant rappelé que ses enfants ne s'en étaient pas plaints. L'éventuelle illicéité (au sens de l'art. 28 CC) serait au surplus couverte par son intérêt privé à disposer de souvenirs des membres de sa famille.

5.

5.1 Les limites posées au droit d'un détenu de recevoir de la part de tiers des photographies de ses enfants trouvent leur fondement dans les motifs qui sont à l'origine de sa condamnation pénale. Dans la mesure où les enfants sont les victimes directes d'infractions graves, des mesures de protection de leurs droits et de leurs libertés peuvent devoir être prises. En présence d'enfants victimes de viols et d'agressions sexuelles graves, susceptibles d'être exposés à un risque de victimisation secondaire, d'intimidation et de représailles, les obligations positives inhérentes à un respect effectif de leur vie privée (art. 13 al. 1 Cst. et art. 8 CEDH) imposent notamment l'adoption
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de mesures de protection particulières jusque dans les relations des individus entre eux (cf. arrêt de la CourEDH J.L. contre Italie du 27 mai 2021 [requête n° 5671/16], § 119 et la référence). Ainsi, dansle canton de Vaud, l'art. 81 al. 3 RSPC rappelle que des mesures particulières sont prises lors des visites parent-enfants, notamment lorsque l'enfant est la victime directe ou indirecte de l'infraction de son parent.

5.2 En l'espèce, le recourant a été condamné à une peine privative de liberté de 18 ans, pour des actes d'une particulière gravité commis notamment au préjudice de ses enfants. Depuis lors, il purge sa peine aux EPO. En dehors des raisons d'ordre et de sécurité de l'établissement (art. 84 al. 2 CP), qui ne trouvent pas application dans le cas présent, les relations avec le monde extérieur du détenu sont régies par le plan d'exécution de sa sanction pénale (art. 75 al. 3 CP; cf. art. 35 let. j RSPC). Selon cet acte, le recourant ne doit pas entrer en contact, de manière directe ou indirecte, avec les victimes pénales. De plus, par communication du 11 mars 2020, l'OEP lui a interdit expressément de prendre contact avec sa femme et ses enfants. Cela signifie qu'une prise de contact, directe ou indirecte, est préjudiciable au bien-être de ses enfants, au regard de leur vulnérabilité particulière.
Si les différentes mesures de protection des victimes peuvent certes être prises par le juge civil (art. 28 ss CC), dans les rapports de droit privé (ATF 101 II 177 consid. 3), elles découlent cependant aussi de la mesure de contrainte imposée aux détenus et du rapport de sujétion spécial qui lient ces derniers à l'Etat. Lors du contrôle de la correspondance d'un détenu, il existe en particulier un intérêt public important (au sens de l'art. 36 al. 1, 3e phrase, Cst.) à protéger la personnalité des tiers (arrêt 1B_77/2008 du 15 juillet 2008 consid. 2.2). Au regard du risque de victimisation secondaire, cela est d'autant plus vrai s'il s'agit d'enfants victimes de crimes d'une gravité particulière. Eu égard à la nature même de la situation, c'est aux autorités publiques chargées de l'exécution de la sanction pénale de s'employer alors activement à protéger les enfants victimes d'infractions graves.

5.3 Aussi, en présence d'enfants victimes de crimes d'une particulière gravité de leur père, la cour cantonale a retenu à juste titre qu'il appartient aux enfants de manifester le désir - s'ils le souhaitent - que des tiers remettent au recourant leurs photographies. L'interdiction ne porte en outre pas sur les relations du recourant avec autrui
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en général, mais uniquement sur sa relation avec ses victimes, dans le cadre de laquelle toute forme de contact, direct ou indirect, est actuellement exclue. On cherche enfin en vain dans l'argumentation du recourant des griefs qui ont trait à la proportionnalité de la mesure. A cet égard, les différentes autorités qui se sont succédé ont rappelé à raison qu'il suffisait au recourant de s'adresser aux différents curateurs des enfants pour que ces derniers soient mis en situation de manifester ou non leur désir qu'il détienne des photographies d'eux. La présentation d'une telle demande ne doit en effet pas entraîner en elle-même de conséquences fâcheuses pour les enfants du recourant, si bien qu'il n'appartient pas à un établissement pénitentiaire de la mettre en oeuvre. Au demeurant, nul préjudice personnel, social ou moral susceptible d'être considéré comme une conséquence prévisible de la perpétration de graves infractions pénales ne saurait servir de fondement à un grief consistant à dire que les intérêts des enfants devraient s'effacer devant celui du recourant à disposer d'un souvenir de ses victimes.

5.4 Ensuite des éléments qui précèdent, l'arrêt attaqué est conforme dans son résultat au droit fédéral, qui admet que certaines mesures soient prises par les autorités publiques chargées de l'exécution de la sanction pénale aux fins de la protection de la personnalité des enfants victimes d'infractions graves, pourvu que ces mesures n'allaient pas au-delà de ce qui est nécessaire. Le grief du recourant doit être rejeté.

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Etat de fait

Considérants 1 2 3 4 5

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ATF: 145 I 318, 138 IV 86, 101 II 177

Article: art. 8 CEDH, art. 35 let, art. 75 al. 3 CP, art. 84 al. 2 CP suite...