Chapeau
149 IV 299
30. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit pénal dans la cause A. contre Ministère public de l'Etat de Fribourg (recours en matière pénale)
6B_1020/2022 du 14 août 2023
Regeste
Art. 97 al. 1 let. b LCR,
art. 78 et 107 al. 3 OAC; cercle des auteurs de l'infraction de non-restitution de permis ou de plaques de contrôle.
L'art. 97 al. 1 LCR ne limite pas la qualité d'auteur de l'infraction au "détenteur" du véhicule au sens de l'art. 78 al. 1 OAC et de la jurisprudence y relative. Lorsque le détenteur inscrit dans le permis de circulation ne correspond pas au véritable détenteur, l'autorité, qui n'a aucun motif de douter de la qualité du détenteur (cf. art. 78 al. 2 OAC), va notifier la décision de retrait au détenteur inscrit (cf. art. 107 al. 3 OAC). Le détenteur inscrit, en tant que destinataire de la décision de sommation, peut se rendre coupable de non-restitution de permis ou de plaques de contrôle s'il ne fait pas le nécessaire pour annoncer à l'autorité qu'il n'est pas le véritable détenteur du véhicule et donner les informations utiles à l'autorité conformément à l'art. 74 al. 5 OAC et qu'il ne restitue pas les permis et les plaques de contrôle (consid. 2).
Faits à partir de page 300
A. Par jugement du 21 janvier 2021, le Juge de police de la Broye a condamné A. pour non-restitution de permis ou de plaques de contrôle, à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 60 fr. le jour, avec sursis pendant trois ans, ainsi qu'à une amende de 300 fr. au titre de sanction immédiate et a mis les frais de procédure à sa charge.
B. Statuant sur l'appel formé par A. contre le jugement du 21 janvier 2021, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg l'a rejeté, par arrêt du 20 juin 2022.
En bref, il en ressort les éléments suivants.
Malgré la décision de l'Office de la circulation et de la navigation de l'Etat de Fribourg (ci-après: OCN) du 2 mai 2020, dans laquelle un délai de dix jours avait été imparti à la société B. SA pour payer l'impôt des véhicules ou déposer les plaques de la Mercedes immatriculée FR xxx xxx, A., administrateur unique avec signature individuelle de la société précitée, n'a pas restitué les plaques du véhicule et a laissé perdurer cette situation jusqu'au 9 octobre 2020, date à laquelle la créance en souffrance a été payée.
C. A. forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il est acquitté de l'infraction de non-restitution de permis ou de
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plaques de contrôle, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours dans la mesure où il est recevable.
Extrait des considérants:
2. Le recourant conteste s'être rendu coupable, en qualité de coauteur, de l'infraction de non-restitution de permis ou de plaques de contrôle.
2.1 Aux termes de l'
art. 97 LCR (usage abusif de permis et de plaques), est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque (al. 1) [...] ne restitue pas, malgré une sommation de l'autorité, un permis ou des plaques de contrôle qui ne sont plus valables ou ont fait l'objet d'une décision de retrait (let. b).
D'un point de vue objectif, la réalisation de l'infraction suppose le défaut de validité ou le retrait d'un permis ou de plaques de contrôle et la sommation de les remettre. La sommation de remise du permis et des plaques doit être exécutoire. En effet, la norme pénale sert précisément à garantir l'exécution de cet ordre des autorités (
ATF 88 IV 116 consid. 1 et 4; arrêts 6P.100/2006 / 6S.211/2006 du 9 août 2006 consid. 5.2.2; 6S.233/2002 du 11 juillet 2002 consid. 1.2). Par la norme pénale, le législateur tient compte, d'une part, de la nécessité de retirer le plus rapidement possible les permis et les plaques de contrôle qui ne sont plus valables, en raison de l'apparence juridique qu'ils donnent; d'autre part, il veut prévenir la tendance des personnes concernées par un retrait à repousser le plus longtemps possible leur remise. Cet intérêt particulier à un retrait rapide et sans difficulté des permis et plaques non valables ou retirés explique pourquoi la loi qualifie l'infraction à la sommation correspondante de l'autorité non pas de simple contravention, mais de délit (arrêts 6P.100/ 2006 / 6S.211/2006 précité consid. 5.2.2; 6S.233/2002 précité consid. 1.1).
2.2 Conformément à l'art. 107 al. 3 de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission à la circulation routière (OAC; RS 741.51), les permis de circulation et les plaques dont le retrait a été décidé seront réclamés à leurs détenteurs, auxquels on fixera un bref délai.
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Selon l'
art. 78 al. 1 OAC, la qualité de détenteur se détermine selon les circonstances de fait. Est notamment considéré comme détenteur celui qui possède effectivement et durablement le pouvoir de disposer du véhicule et qui l'utilise ou le fait utiliser à ses frais ou dans son propre intérêt. A cet égard, la jurisprudence a précisé que le détenteur au sens de la LCR n'est pas le propriétaire du véhicule ou la personne qui est inscrite dans le permis de circulation, mais celle qui l'utilise à ses frais et à ses risques et qui en dispose réellement et directement (
ATF 144 II 281 consid. 4.3.1;
ATF 129 III 102 consid. 2.1). Par ailleurs, l'
art. 78 al. 2 OAC dispose que l'autorité cantonale n'examine la qualité de détenteur qu'en cas de doute, notamment lorsque l'attestation d'assurance n'est pas établie au nom de celui qui demande le permis de circulation, lorsque ce dernier n'est pas titulaire d'un permis de conduire, lorsque des plaques interchangeables sont demandées ou qu'un véhicule commercial est mis à la disposition d'un employé.
2.3 En substance, la cour cantonale a retenu que, malgré le fait que le véhicule en cause soit immatriculé au nom de la société B. SA, dont le recourant était l'administrateur unique avec signature individuelle, il ressortait des pièces versées au dossier que le recourant n'était pas en possession du véhicule mis en cause lorsque l'OCN lui avait imparti un délai de dix jours pour déposer les plaques, le 2 mai 2020. En effet, tout portait à croire que, en sa qualité d'ayant droit économique de la société figurant sur les papiers du véhicule, C. en était le détenteur. Ce dernier avait d'ailleurs confirmé au recourant, à sa demande, par écrits des 9 novembre 2020 et 13 juin 2022, que le véhicule en cause était utilisé par lui-même et sa famille occasionnellement, plus particulièrement par son épouse. De même, les extraits bancaires du recourant corroboraient ses dires selon lesquels il n'était pas au volant du véhicule lorsque celui-ci avait été flashé pour excès de vitesse, ainsi que lorsqu'il avait fait l'objet d'une contravention pour mauvais stationnement. Enfin, il ressortait de l'attestation de l'ancien administrateur de la société B. SA, produite en appel, que le véhicule mis en cause avait toujours été en possession de C.
La cour cantonale a toutefois estimé que, quand bien même le recourant ne semblait pas être le détenteur du véhicule au sens de l'
art. 78 al. 1 OAC, faute de l'avoir en sa possession, raison pour laquelle il prétendait qu'on ne pouvait lui faire grief d'avoir contrevenu à l'obligation de déposer les plaques du véhicule, il n'en demeurait pas moins
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que le recourant avait participé à la réalisation de l'infraction. En effet, contrairement aux dires du recourant qui prétendait qu'il avait tout mis en oeuvre pour récupérer les plaques du véhicule auprès de C., il apparaissait qu'il avait pris le parti d'oeuvrer à ce que le détenteur du véhicule ne soit pas inquiété, et par voie de conséquence, à ce que la décision de l'OCN ne puisse être respectée et exécutée. En effet, alors que l'OCN l'avait d'ores et déjà interpellé à plusieurs reprises entre le 7 décembre 2019 et le 2 mai 2020, le recourant n'avait entrepris aucune démarche utile, malgré son statut d'administrateur unique de la société détentrice du véhicule mis en cause. Bien que cinq mois se soient écoulés entre la facture des impôts 2020 et la décision de retrait, il n'avait pris aucune disposition pour que les coordonnées du détenteur du véhicule soient communiquées aux autorités et que la situation soit régularisée. Au contraire, le 14 août 2020, soit plus de trois mois après le prononcé de la décision de restitution des plaques, le recourant s'était contenté d'expliquer au procureur qu'il avait tenté de récupérer les plaques du véhicule, sans succès. Il avait exposé qu'il ne parlait que très rarement au téléphone avec C., qu'il ne le voyait qu'une fois par année et qu'il ne connaissait pas son adresse, assertions qui paraissaient à tout le moins fantaisistes compte tenu de son mandat d'administrateur unique. De même, cinq mois plus tard lors de l'audience de première instance, le recourant avait soutenu à nouveau qu'il ignorait tout de l'endroit où se trouvait le véhicule et son détenteur. En expliquant devant la cour cantonale qu'il transmettait à C. tous les documents qu'il recevait par le biais de la société B. SA au jour le jour, le recourant avait toutefois admis correspondre régulièrement par courriel avec le détenteur du véhicule.
La cour cantonale a ainsi estimé que, compte tenu de ce qui précédait, et en particulier des occasions au cours desquelles le recourant aurait pu exiger la restitution des plaques à C. ou requérir les coordonnées du détenteur du véhicule de sorte que la décision de l'OCN puisse être respectée et exécutée, il convenait d'admettre qu'il avait accepté de participer au fait que, malgré la sommation de l'OCN, les plaques du véhicule mis en cause ne soient pas restituées. En outre, en sa qualité d'administrateur unique de la société inscrite comme détenteur du véhicule, il lui incombait de prendre les mesures de sorte à ce que le nom du détenteur effectif et responsable du véhicule soit communiqué à l'autorité d'immatriculation (
art. 78 al. 2 OAC). Enfin, le recourant devait être d'autant plus attentif à la
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situation du véhicule mis en cause et sa contribution à la réalisation de l'infraction était ainsi d'autant plus flagrante que ce n'était pas la première fois qu'il était confronté à une telle situation. Il avait en effet d'ores et déjà reçu des décisions similaires en octobre et novembre 2019. Le problème s'étant déjà présenté et en l'absence de réserves de liquidités de la société administrée, il appartenait au recourant de faire preuve d'une prudence accrue ou, faute de réclamer des avances de paiement à C., avec lequel il semblait entretenir des rapports de confiance, de régulariser la situation en s'acquittant lui-même de la facture restée en souffrance. En effet, le recourant avait d'ores et déjà procédé de la sorte auparavant et C. l'avait aussitôt remboursé. Partant, la cour cantonale a considéré que le recourant s'était rendu coupable de non-restitution de permis ou de plaques de contrôle au sens de l'
art. 97 al. 1 let. b LCR au titre de coauteur.
2.4 En substance, le recourant conteste avoir agi en qualité de coauteur. Selon lui, seul le détenteur, voire le tiers momentanément en possession des objets à restituer, pourrait se rendre coupable de l'infraction à l'
art. 97 al. 1 let. b LCR. Or la cour cantonale aurait constaté que C. serait le détenteur du véhicule en cause. Par ailleurs, le comportement du recourant n'aurait aucunement constitué une contribution apparaissant comme essentielle à l'exécution de l'infraction au point qu'il puisse apparaître comme coauteur de l'infraction commise par C.
Contrairement à ce qu'affirme le recourant, l'
art. 97 al. 1 LCR ne limite pas la qualité d'auteur de l'infraction au "détenteur" au sens de l'
art. 78 al. 1 OAC et de la jurisprudence y relative. Au contraire d'autres dispositions dans lesquelles le législateur a expressément prévu que seul le détenteur était punissable (cf. art. 93 al. 2 let. b; 96 al. 3
; 99 al. 2 LCR), le texte clair de l'
art. 97 al. 1 let. b LCR indique qu'est punissable "quiconque" ne restitue pas, malgré une sommation de l'autorité, un permis ou des plaques de contrôle qui ne sont plus valables ou ont fait l'objet d'une décision de retrait. L'auteur cité par le recourant lui-même envisage d'ailleurs que le possesseur - soit une autre personne que le détenteur - puisse être l'auteur de l'infraction (cf. YVAN JEANNERET, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière [LCR], 2007, n° 43 ad
art. 97 LCR). En outre,contrairement à ce que semble croire le recourant, cet auteur ne soutient pas que le fait que le possesseur se rende coupable de l'infraction exclut la punissabilité du détenteur. Par ailleurs, dans la mesure où la définition légale et jurisprudentielle du détenteur est une
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pure notion de fait, le véritable détenteur peut ne pas correspondre à la personne inscrite comme détenteur dans le permis de circulation. Or, conformément à l'
art. 107 al. 3 OAC, la décision de retrait du permis et des plaques doit être notifiée au "détenteur". Toutefois, dans les cas où le véritable détenteur ne correspond pas à celui inscrit dans le permis de circulation, l'autorité, qui n'a aucun motif de douter de sa qualité de détenteur (cf.
art. 78 al. 2 OAC), va notifier sa décision au détenteur inscrit. Si l'on suivait l'avis du recourant, cela signifierait que celui qui est faussement inscrit comme détenteur sur le permis de circulation ne pourrait pas être poursuivi pour l'infraction à l'
art. 97 al. 1 let. b LCR, faute d'être le véritable détenteur (au sens défini par la jurisprudence), et le véritable détenteur ne pourrait pas non plus être poursuivi, puisque sa condamnation nécessite que la décision lui ait été valablement notifiée ou, en cas de notification défectueuse, qu'il en ait eu une connaissance effective (cf. arrêts 6B_539/2009 du 8 septembre 2009 consid. 2.2; 6S.233/2002 du 11 juillet 2002 consid. 1.3), ce que l'autorité ne pourrait pas garantir, faute de disposer d'une quelconque information sur le véritable détenteur. En d'autres termes, le non-respect des règles sur l'inscription du détenteur permettrait d'échapper à toute condamnation au titre de l'
art. 97 al. 1 let. b LCR, ce qui irait à l'encontre de la
ratio legis de cette disposition, qui vise notamment à éviter que les personnes concernées par un retrait puissent le repousser le plus longtemps possible (cf. supra consid. 2.1).
En l'espèce, il ressort des faits retenus que la société B. SA était inscrite comme détentrice sur le permis de circulation du véhicule en cause, motif pour lequel la décision de retrait lui a été adressée par l'autorité administrative, conformément à l'
art. 107 al. 3 OAC. L'autorité n'avait aucune raison de douter de la qualité de détentrice de la société (cf.
art. 78 al. 2 OAC), dans la mesure où le recourant, en qualité d'administrateur unique de ladite société, n'a, à aucun moment - y compris en octobre et novembre 2019 lorsqu'il avait déjà reçu des décisions similaires de retrait -, indiqué que celle-ci n'était pas la véritable détentrice du véhicule. A cet égard, le recourant se trompe lorsqu'il affirme qu'il n'aurait eu aucune obligation de le faire. En effet, en application de l'
art. 74 al. 5 OAC, les titulaires d'un permis de circulation sont tenus d'annoncer dans les quatorze jours à l'autorité, en présentant leur permis de circulation, toute circonstance qui nécessite une modification ou un remplacement du permis. Par ailleurs, il ressort de l'arrêt cantonal que le recourant n'a rien
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entrepris non plus pour récupérer le permis et les plaques afin de les restituer à l'autorité; bien au contraire la cour cantonale a retenu que le recourant avait pris le parti d'oeuvrer à ce que le véritable détenteur du véhicule ne soit pas inquiété, et par voie de conséquence, à ce que la décision de l'OCN ne puisse être respectée et exécutée. Que la société ne fût pas la véritable détentrice, selon la définition légale et jurisprudentielle (cf. supra consid. 2.2), ou en possession du permis et des plaques n'est pas déterminant dans la mesure où le cercle des auteurs de l'infraction n'est pas limité au seul détenteur au sens susmentionné ou au possesseur. En effet, en tant que détentrice inscrite dans le permis de circulation, la société B. SA, soit agissant pour elle le recourant, en sa qualité d'administrateur unique avec signature individuelle, à qui la décision de sommation du 2 mai 2020 avait été notifiée, se devait de faire le nécessaire soit pour annoncer qu'elle n'était pas la véritable détentrice du véhicule et donner les informations utiles à l'autorité à cet égard conformément à l'
art. 74 al. 5 OAC, soit pour payer la facture en souffrance ou pour récupérer le permis de circulation et les plaques auprès du véritable détenteur afin de les remettre à l'autorité. En n'effectuant aucune de ces démarches, le recourant a, passé le délai de sommation, omis de restituer le permis de circulation et les plaques de contrôle du véhicule en cause se rendant ainsi coupable, en qualité d'auteur direct, de l'infraction à l'
art. 97 al. 1 let. b LCR.