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Chapeau
149 IV 35
3. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public dans la cause A.A. et consorts contre Ministère public de la République et canton de Genève (recours en matière pénale)
1B_282/2022 du 29 novembre 2022
Regeste
Lorsque le Ministère public forme une requête de prolongation d'une mesure de surveillance secrète ultérieurement à la date d'échéance fixée par le Tribunal des mesures de contrainte dans la décision d'autorisation précédente (cf. art. 274 al. 5 CPP), ce tribunal peut en principe autoriser la prolongation de la mesure de surveillance si les conditions matérielles sont toujours réalisées. Le Tribunal des mesures de contrainte ne peut en revanche autoriser la surveillance secrète qu'avec effet au jour où il a reçu la requête de prolongation; sa décision ne peut ainsi pas couvrir la surveillance opérée entre le terme précédent et le jour de réception de la demande de prolongation (consid. 5.2).
A.a Le 23 octobre 2017, la police genevoise a transmis un rapport au Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: le Ministère public) afin de l'informer qu'elle tenait de "source sûre et confidentielle" que la famille A. - composée de B.A. (père), de A.A. (mère), de C.A. (fils) et de D.A. (épouse du précité) - exploiterait son personnel de maison étranger. La police a en conséquence sollicité l'ouverture d'une instruction pour soupçon de traite d'êtres humains (cf. art. 182 CP), ainsi que la délivrance de mandats d'amener et de perquisition.
A.b La police a rendu un rapport le 16 novembre 2017, dans lequel elle suggérait au Ministère public une surveillance secrète de la villa de la famille A. Ce même jour, le Ministère public a ordonné la pose de caméras à l'extérieur de l'habitation, de telle façon que les allées et venues du personnel et leur liberté de mouvement puissent être observées. Par ordonnance du 17 novembre 2017, le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après: Tmc) a autorisé cette mesure jusqu'au 20 février 2018.
A la suite du rapport de police du 12 février 2018 - reçu le 21 suivant par le Ministère public -, celui-ci a sollicité, le 21 février 2018, la prolongation de la mesure secrète - respectivement d'autoriser ladite mesure si sa demande devait être tardive - pour trois mois. Le lendemain, le Tmc a autorisé la mesure de surveillance jusqu'au 21 mai 2018, avec effet dès le 21 février 2018 à 00h01.
La surveillance secrète a encore été prolongée à plusieurs reprises, la dernière fois jusqu'au 14 novembre 2018, par décisions du Tmc des 27 avril, 18 mai et 14 août 2018.
Le 22 décembre 2021, le Ministère public a communiqué aux prévenus l'existence, la forme, la durée et les raisons de la surveillance secrète dont ils avaient fait l'objet. Les prévenus ont formé recours contre la mesure de surveillance secrète.
(...)
B. Le 3 mai 2022 (ACPR/303/2022), la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après:
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la Chambre pénale de recours) a partiellement admis le recours formé par les quatre prévenus contre la mesure secrète de surveillance ordonnée à leur encontre et a annulé les ordonnances du Tmc des 27 avril, 18 mai et 14 août 2018. Elle a constaté l'illicéité de la surveillance secrète opérée au domicile de la famille A. entre le 13 avril et le 14 novembre 2018; la destruction immédiate des supports images portant sur cette période a été ordonnée. Pour le surplus, la cour cantonale a rejeté le recours.
C. Par acte du 3 juin 2022, A.A., B.A., C.A. et D.A. (ci-après: les recourants) - agissant tous, selon les procurations produites, par l'intermédiaire de l'avocat Romain Jordan - forment un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, concluant à son annulation et à sa réforme en ce sens que les ordonnances du Tmc des 17 novembre 2017 et 22 février 2018 soient annulées, que l'illicéité de la surveillance secrète opérée à leur domicile entre le 17 novembre 2017 et le 12 avril 2018 soit constatée et que la destruction immédiate des supports images portant sur cette période soit ordonnée.
Le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours; l'illicéité de la surveillance secrète effectuée le 21 février 2018 a été constatée et la destruction immédiate des données enregistrées ce jour-là a été ordonnée.
(résumé)
Extrait des considérants:
5. Les recourants soutiennent (...) que la demande de prolongation du 21 février 2018 du Ministère public aurait été déposée tardivement, dès lors que l'ordonnance du Tmc du 17 novembre 2017 autorisait la surveillance jusqu'au 20 février 2018.
5.1 Selon l'art. 274 al. 1 CPP - applicable par renvoi de l'art. 281 al. 4 CPP aux autres mesures techniques de surveillance (SYLVAIN MÉTILLE, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n° 5 ad art. 274 CPP) -, le ministère public transmet dans les 24 heures à compter du moment où la surveillance a été ordonnée ou les renseignements fournis, les documents suivants au tribunal des mesures de contrainte: l'ordre de surveillance ("l'ordine di sorveglianza", "die Anordnung"; let. a); un exposé des motifs ainsi que les pièces du dossier qui sont déterminantes pour l'autorisation de surveillance (let. b). Le tribunal des mesures de contrainte statue dans les cinq jours à compter du moment où la surveillance a
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été ordonnée ou les renseignements fournis, en indiquant brièvement les motifs de sa décision; il peut autoriser la surveillance à titre provisoire, assortir l'autorisation de conditions ou encore demander que le dossier soit complété ou que d'autres éclaircissements soient apportés (art. 274 al. 2 CPP). Le tribunal des mesures de contrainte communique immédiatement sa décision au ministère public et au service chargé de la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication au sens de l'art. 3 de la loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT; RS 780.1 [art. 274 al. 3 CPP]). L'autorisation indique expressément les mesures visant à protéger le secret professionnel qui doivent être prises (art. 274 al. 4 let. a CPP) et/ou s'il est permis de pénétrer dans un local qui n'est pas public pour introduire des programmes informatiques spéciaux de surveillance de la correspondance par télécommunication dans le système informatique considéré (art. 274 al. 4 let. b CPP). Le tribunal des mesures de contrainte octroie l'autorisation pour trois mois au plus; l'autorisation ne peut être prolongée que pour des périodes n'excédant pas trois mois; si la prolongation de la surveillance est nécessaire, le ministère public la demande avant l'expiration du délai en indiquant les motifs (art. 274 al. 5 CPP).
5.1.1 Le délai de 24 heures prévu à l'art. 274 al. 1 CPP pour le dépôt par le ministère public d'une demande d'autorisation auprès du Tmc à la suite d'un ordre de surveillance constitue un délai d'ordre (arrêts 1B_274/2015 du 10 novembre 2015 consid. 3.2, in SJ 2016 I p. 474; 1B_59/2014 du 28 juillet 2014 consid. 4.8). Une violation - peu importante (SCHMID/JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung [StPO], Praxiskommentar, 3e éd. 2018, n° 4 ad art. 274 CPP) - de ce délai n'entraîne donc en principe pas l'irrecevabilité de la demande (HANSJAKOB/PAJAROLA, in Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], 3e éd. 2020, vol. II, n° 28 ad art. 274 CPP; MÉTILLE, op. cit., n° 24 ad art. 274 CPP; JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2e éd. 2018, n. 14097 p. 404: SCHMID/JOSITSCH, op. cit., n° 4 ad art. 274 CPP; THOMAS HANSJAKOB, Überwachungsrecht der Schweiz, 2018, n. 950 p. 275).
Il en va de même du délai de cinq jours imparti au Tmc pour statuer (cf. art. 274 al. 2 CPP; arrêt 1B_59/2014 du 28 juillet 2014 consid. 4.9; HANSJAKOB/PAJAROLA, op. cit., n° 53 ad art. 274 CPP; SCHMID/ JOSITSCH, op. cit., n° 7 ad art. 274 CPP; HANSJAKOB, op. cit., n. 975 art. 277 et 141 al. 1 CPP ; cette conclusion s'imposerait également dans la mesure où l'art. 274 al. 2, 2e phrase, CPP permet de faire face à des situations nécessitant des compléments d'informations par la faculté donnée au Tmc d'autoriser provisoirement la mesure de surveillance. Selon ces auteurs, retenir que le non-respect de ces délais n'emporte aucune conséquence revient à vider le dispositif de son contenu, puisque le ministère public pourrait ainsi valider une mesure illicite en tout temps, à son bon vouloir, plusieurs semaines ou mois après l'avoir ordonnée, le cas échéant, au moment où le prévenu s'émeut de l'absence de décision du tribunal des mesures de contrainte (JEANNERET/ KUHN, op. cit., n. 14097 p. 404; voir également MÉTILLE, op. cit., n° 28 ad art. 274 CPP qui semble partager cette opinion).
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p. 282). JEANNERET/KUHN sont cependant d'un avis contraire, considérant, par analogie avec ce qui prévaut en matière de détention avant jugement, que le non-respect du délai de cinq jours rend la surveillance illégale et absolument inexploitable au sens des
5.1.2 En ce qui concerne la procédure de prolongation (cf. art. 274 al. 5 CPP), elle est en soi similaire à celle relative à l'autorisation initiale (MÉTILLE, op. cit., n° 51 ad art. 274 CPP).
Dès lors que le décompte du délai de trois mois au sens de l'art. 274 al. 5, 1re phrase, CPP s'effectue à la minute près (MÉTILLE, op. cit., n° 48 ad art. 274 CPP; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, CPP, Code de procédure pénale, 2e éd. 2016, n° 19 ad art. 274 CPP), le ministère public doit, à teneur de la loi, former sa requête de prolongation avant l'expiration de la durée de la mesure autorisée (cf. art. 274 al. 5, 3e phrase, CPP; HANSJAKOB/PAJAROLA, op. cit., n° 71 ad art. 274 CPP; MÉTILLE, op. cit., n° 50 ad art. 274 CPP; HANSJAKOB, op. cit., n. 993 ss p. 285 s.; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., n° 16 ad art. 274 CPP); une partie de la doctrine recommande dès lors le dépôt de la demande de prolongation cinq jours avant l'échéance afin que la décision de prolongation puisse encore intervenir durant la période autorisée par le prononcé précédent (HANSJAKOB/PAJAROLA, op. cit., n° 72 ad art. 274 CPP; HANSJAKOB, op. cit., n. 994 p. 286; MOREILLON/ PAREIN-REYMOND, op. cit., n° 16 ad art. 274 CPP; MARC JEAN-RICHARD- DIT-BRESSEL, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Art. 196-457 StPO, 2e éd. 2014, n° 9 ad art. 274 CPP). HANSJAKOB précise qu'en matière de surveillance de la correspondance par poste et par télécommunication, l'art. 16 let. f LSCPT prévoit que le Service de surveillance de la correspondance par poste et télécommunication vérifie si la surveillance ne s'étend pas au-delà de
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la durée autorisée et y met fin à l'expiration du délai si aucune copie de la demande de prolongation ne lui a été adressée; il en résulte que ce délai est respecté et la mesure peut se poursuivre, si la demande de prolongation est présentée avant l'expiration de la surveillance autorisée (HANSJAKOB, op. cit., n. 994 p. 286; voir également HANSJAKOB/ PAJAROLA, op. cit., n° 72 ad art. 274 CPP).Le Tmc statue ensuite en principe dans les cinq jours (cf. art. 274 al. 2 CPP; HANSJAKOB/PAJAROLA, op. cit., n° 78 ad art. 274 CPP). Selon ces deux auteurs, il s'agit également dans cette configuration d'un délai d'ordre (HANSJAKOB/PAJAROLA, op. cit., n° 78 ad art. 274 CPP; HANSJAKOB, op. cit., n. 1000 p. 287).
5.2 En l'espèce, il est incontesté que la demande de prolongation - datée du 21 février 2018 et reçue le 22 suivant par le Tmc (cf. le timbre apposé sur ce document) - a été formée après le 20 février 2018, soit la date d'échéance de la mesure figurant dans l'ordonnance du 17 novembre 2017.
L'ordonnance du 22 février 2018 a cependant confirmé la réalisation des conditions matérielles permettant la prolongation de la mesure secrète; devant le Tribunal fédéral, les recourants ne développent aucune argumentation spécifique afin de démontrer le contraire. Dès lors, la tardiveté de la demande de prolongation ne saurait - s'agissant d'une erreur de procédure - nécessairement conduire à l'illicéité de l'ensemble de la mesure de surveillance autorisée par le Tmc le 22 février 2018 (cf. arrêts 1B_472/2022 du 11 octobre 2022 consid. 2.6.1 et les arrêts cités; 1B_375/2022 du 4 août 2022 consid. 3.6 et 4 en matière de contrôle de la détention avant jugement). Cette solution s'impose d'autant plus ici que le vice invoqué n'apparaît pas particulièrement grave, puisque le Ministère public n'a formulé sa demande de prolongation qu'un jour après l'expiration de la durée fixée en lien avec une mesure qui avait été auparavant valablement autorisée. On peut également relever que le Tmc n'a pas attendu pour statuer, puisqu'il s'est prononcé le jour même de la réception de cette requête.
Eu égard à la portée dans le temps de l'autorisation de prolongation, il est établi en l'espèce que le Ministère public n'a pas demandé la prolongation avant l'expiration du délai fixé dans la décision d'autorisation précédente (cf. art. 274 al. 5, 3e phrase, CPP). On ne saurait, de manière générale, dénier toute portée à la procédure de prolongation et permettre de cette façon au ministère public de pallier en tout art. 16 al. 2 et 61 let. a CPP ), il lui incombe en effet de prendre les mesures nécessaires pour agir en temps utile, comme le recommande d'ailleurs la doctrine (cf. consid. 5.1.2 ci-dessus). Il lui appartient aussi, le cas échéant, d'assumer les conséquences d'un éventuel défaut d'autorisation de la surveillance pour une certaine période.
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temps un éventuel oubli. Ainsi, en présence d'une demande de prolongation formée tardivement, l'ordonnance du Tmc ne peut couvrir la surveillance opérée entre le terme précédent (le 20 février 2018) et le jour où est reçue cette requête (le 22 février 2018). En revanche, le Tmc peut autoriser la surveillance secrète avec effet au jour de réception de cette demande de prolongation, soit en l'occurrence le 22 février 2018. Cette solution s'impose indépendamment d'ailleurs des éventuelles conclusions prises par le Ministère public pour obtenir un effet rétroactif, notamment au jour d'envoi de sa demande de prolongation. En tant que direction de la procédure (cf. Au vu des considérations précédentes, il apparaît que la mesure de surveillance a été valablement prolongée pour la période du 22 février au 12 avril 2018 par l'ordonnance du Tmc du 22 février 2018. En revanche, la surveillance opérée le 21 février 2018 n'a été autorisée par aucune décision; elle est dès lors illicite et les données enregistrées ce jour-là doivent être immédiatement détruites. Partant, la Chambre pénale de recours a violé le droit fédéral en confirmant l'ordonnance du Tmc du 22 février 2018 s'agissant de la mesure de surveillance effectuée le 21 février 2018.