Chapeau
146 I 126
13. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public dans la cause Parti socialiste neuchâtelois, Grossmann et consorts contre Comité interpartis contre la hausse constante des ponctions sur les salaires (recours en matière de droit public)
1C_134/2020 du 24 mars 2020
Regeste
Art. 80 al. 2 LDP; irrecevabilité d'un recours contre une décision de la Chancellerie fédérale relative à l'aboutissement d'un référendum.
Selon l'art. 80 al. 2 LDP, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2008, les décisions de la Chancellerie fédérale relatives au non-aboutissement d'un référendum peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral. Il en résulte que le recours dirigé contre une décision d'aboutissement d'un référendum est irrecevable (consid. 1).
Faits à partir de page 126
A. Par décision du 4 février 2020, publiée dans la Feuille fédérale du 11 février 2020, la Chancellerie fédérale suisse a constaté l'aboutissement de la demande de référendum contre la modification du 27 septembre 2019 de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité (LAPG;
BGE 146 I 126 S. 127
RS 834.1); les 50'000 signatures valables exigées par l'
art. 141 al. 1 Cst. ont été recueillies puisque, sur les 55'120 signatures déposées, 54'489 étaient valables.
B. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, le parti socialiste neuchâtelois, Mélody Grossmann, Laure Décastel et Jordi Gabioud demandent principalement au Tribunal fédéral d'annuler la décision du 4 février 2020, de constater que le nombre de signatures valables n'a pas été atteint, en raison du nombre important de signatures obtenues en violation de l'
art. 34 Cst. Ils requièrent, à titre subsidiaire, de constater qu'en raison des graves irrégularités ayant entaché la récolte de signatures, les 9'935 signatures récoltées dans les cantons de Neuchâtel, Vaud, Fribourg, Valais et Genève ne sont pas valables et que la demande de référendum n'a pas abouti. Ils sollicitent l'octroi de l'effet suspensif à leur recours et demandent, à titre de mesure provisionnelle, la suspension de l'organisation d'une votation populaire sur la modification législative précitée jusqu'à l'entrée en force du jugement de la présente cause. Ils demandent encore la suspension de la présente procédure jusqu'à droit connu au sujet du recours qu'ils ont aussi déposé au Tribunal administratif fédéral contre la décision du 4 février 2020.
Par courrier du 9 mars 2020, le Tribunal administratif fédéral a transmis au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence le recours que lui avaient adressé le Parti socialiste neuchâtelois, Mélody Grossmann, Laure Décastel et Jordi Gabioud. La demande de suspension de la procédure perd ainsi son objet.
Le Tribunal fédéral a déclaré le recours irrecevable.
(résumé)
Extrait des considérants:
1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
1.1 La qualité pour recourir dans le domaine des droits politiques appartient à toute personne disposant du droit de vote dans l'affaire en cause (
art. 89 al. 3 LTF), même si elle n'a aucun intérêt juridique personnel à l'annulation de l'acte attaqué (
ATF 138 I 171 consid. 1.3 p. 176). Mélody Grossmann, Laure Décastel et Jordi Gabioud, citoyens suisses, disposent du droit de vote sur le plan fédéral et ont ainsi qualité pour recourir. La question de la qualité pour recourir du Parti socialiste neuchâtelois peut demeurer indécise.
BGE 146 I 126 S. 128
1.2 Selon l'art. 32 al. 1 let. b de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF; RS 173.32), le recours est irrecevable contre les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires. Le Tribunal fédéral est ainsi compétent pour statuer sur les recours contre les décisions de la Chancellerie fédérale en matière de droits politiques fédéraux. Le passage préalable devant le Tribunal administratif fédéral est expressément exclu (Message du 28 février 2001 concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, FF 2001 4125).
1.3 L'
art. 88 al. 1 let. b LTF prévoit qu'en matière fédérale, le recours concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires est recevable contre les décisions de la Chancellerie fédérale. A teneur de l'art. 80 al. 2 de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP; RS 161.1), dans sa version entrée en vigueur au 1
er janvier 2008, les décisions de la Chancellerie fédérale relatives au non-aboutissement d'une initiative populaire ou d'un référendum peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
Il résulte du texte de l'
art. 80 al. 2 LDP que les décisions de la Chancellerie fédérale relatives à l'aboutissement d'un référendum ne peuvent pas faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral, contrairement aux décisions de non-aboutissement. Dans la version de l'
art. 80 al. 2 LDP, antérieure au 1
er janvier 2008, les décisions relatives à l'aboutissement d'un référendum pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral (RO 2006 1205, 1243). Le motif de ce changement législatif ne ressort pas du Message du Conseil fédéral relatif à l'introduction de la nouvelle formulation de l'
art. 80 al. 2 LDP (Message du 31 mai 2006 concernant l'introduction de l'initiative populaire générale et d'autres modifications de la législation fédérale sur les droits politiques, FF 2006 5001, 5045). On ne trouve pas non plus d'explications dans la doctrine (STEINMANN/MATTLE, in Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 2018, n° 3 ad
art. 88 LTF; ANDREAS GLASER, Die Rechtsprechung des Bundesgerichts zu den politischen Rechten auf Bundesebene, ZBl 2017 p. 415, 419; BELSER/WALDMANN/WIEDERKEHR, Staatsorganisationsrecht, 2017, p. 353; PIERRE TSCHANNEN, Staatsrecht der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 2016, p. 641 et 653; HANSJÖRG SEILER, in Bundesgerichtsgesetz [BGG], 2015, n° 8 ad
art. 88 LTF p. 440 et n° 120 ad
art. 82 LTF p. 373;KIENER/RÜTSCH/KUHN, Öffentliches Verfahrensrecht, 2015, p. 442; ALAIN WURZBURGER, in Commentaire de la LTF, 2014, n° 111 ad
art. 82 BGE 146 I 126 S. 129
LTF; AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, tome 1, 2013, n. 2150 p. 730; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2013, n. 1727 p. 586). Il n'en demeure pas moins que le texte légal est clair. Les motifs permettant de déroger au sens littéral d'un texte clair par voie d'interprétation ne sont pas remplis (
ATF 145 II 328 consid. 3.1 p. 332 s.). La Chancellerie fédérale n'a d'ailleurs pas mentionné de voie de recours contre sa décision, contrairement à ce qui est le cas lorsqu'elle constate que le référendum n'a pas abouti.