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Regeste
Limitation des pollutions atmosphériques et du bruit: procédure en deux phases prévue par l'art. 11 LPE, en relation avec les art. 12 à 15 LPE (consid. 5a, c, e).
1. A la différence des cimenteries, les installations de bétonnage ne sont soumises à l'exigence d'une étude d'impact sur l'environnement (art. 9 LPE) que si le débit massique des poussières dépasse 0,5 kg/h (chiffre 70.15 de l'annexe à l'OEIE en relation avec le chiffre 41 de l'annexe 1 de l'OPair; consid. 5b).
2. Le principe de prévention impose à l'autorité d'intervenir déjà au stade du projet; elle doit vérifier en particulier si l'installation prévue répond à l'état actuel du progrès technique (art. 11, art. 12 et art. 25 LPE ; art. 36 OPair; consid. 5c).
3. Attribution préventive des degrés de sensibilité aux zones d'affectation pour déterminer les valeurs limites d'exposition; manière de procéder, pouvoir d'appréciation de l'autorité cantonale et contrôle du Tribunal fédéral (art. 19 et art. 23 LPE ; art. 2 à 5, art. 43 et art. 44 OPB ; consid. 5d aa).
4. Installation fixe nouvelle (art. 25 al. 1 LPE; art. 7 al. 1 OPB) ou modification substantielle d'une installation existante (art. 8 al. 2 et al. 3 OPB)? Une modification, du point de vue de la construction ou de l'exploitation, d'une installation fixe existante, qui a pour effet, sous l'angle de la charge sur l'environnement, de faire apparaître pour insignifiant ce qui reste de l'installation, doit être considérée comme équivalente à la construction d'une installation nouvelle. Dans ce cas, l'art. 25 LPE constitue une règle spéciale par rapport à l'art. 18 LPE; les valeurs de planification doivent dès lors être respectées (consid. 5d bb).
5. Respect des principes de l'art. 11 al. 2 LPE aussi pour ce qui concerne les pollutions atmosphériques (émissions de poussières de l'installation projetée); obligation de fournir une déclaration des émissions à l'autorité (art. 12 OPair) et possibilité pour celle-ci d'exiger une prévision sur les immissions, s'il y a lieu de s'attendre à des émissions considérables (art. 28 OPair). Obligation d'inclure ces éléments de fait dans le dossier (consid. 5e).
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Articolo:
art. 11 LPE,
art. 9 LPE,
art. 36 OPair,
art. 19 et