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Chapeau

120 II 93


20. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 20 janvier 1994 dans la cause H. SA contre Banque X. (recours en réforme)

Regeste

Art. 48 al. 1 OJ; jugement par défaut; relief.
Le recours en réforme de la partie défaillante n'est pas recevable contre un jugement par défaut qui peut être l'objet d'une demande de relief non soumise à des conditions particulières.

Considérants à partir de page 93

BGE 120 II 93 S. 93
Extrait des considérants:

1. La présente espèce soulève la question de la recevabilité du recours en réforme interjeté par la partie défaillante contre un jugement par défaut.
a) Le Tribunal fédéral a examiné cette question dans deux arrêts de principe publiés (ATF 79 II 106 ss, ATF 60 II 51 ss).
Dans le premier en date, qui a été rendu sous l'empire de l'ancienne loi fédérale d'organisation judiciaire, il a admis que la partie défaillante pouvait recourir en réforme contre un jugement par défaut, ce jugement fût-il susceptible de relief. Certes, y souligne-t-il, "ce n'est pas sans apparence de raison que l'intimé considère le relief comme un moyen ordinaire d'obtenir un nouvel examen de la
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cause" (ATF 60 II 55). Toutefois, "le droit de relief n'appartient pas aux deux parties, mais au défaillant seul. Par conséquent, si la faculté de recourir au Tribunal fédéral avait pour condition l'exercice préalable du droit de relief, le défaillant seul serait maître de la condition et pourrait, en ne demandant pas le relief, priver du même coup son adversaire de la possibilité de recourir. Cela est inadmissible" (ibid.).
Dans le second arrêt, postérieur à l'entrée en vigueur de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ), le Tribunal fédéral a, en revanche, déclaré irrecevable le recours en réforme interjeté par la partie défaillante contre un arrêt par lequel le Tribunal cantonal vaudois avait rejeté le recours en nullité visant un jugement par défaut rendu par un tribunal de district. Se référant à son précédent arrêt, il a, en effet, considéré que l'arrêt cantonal n'était pas une décision finale, au sens de l'art. 48 al. 1 OJ, du moment que la partie défaillante aurait pu demander le relief du jugement par défaut et que la partie présente aurait pu recourir contre ce jugement, tout comme s'il s'était agi d'un jugement rendu en contradictoire, ce qui n'était pas le cas dans la première affaire (ATF 79 II 106 consid. 1 p. 110/111).
b) La solution, sinon les motifs, retenue dans l'arrêt publié aux ATF 79 II 106 ss est approuvée par la doctrine quasi unanime.
Certains auteurs se bornent à l'énoncer, en se référant à ce précédent (GULDENER, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3e éd., p. 543 in fine; HABSCHEID, Schweizerisches Zivilprozess- und Gerichtsorganisationsrecht, 2e éd., p. 478, n. 779 et note de pied 8; MESSMER/IMBODEN, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, p. 89, note de pied 4).
Deux auteurs ont examiné le problème de manière plus approfondie. WURZBURGER (Les conditions objectives du recours en réforme au Tribunal fédéral, thèse Lausanne 1964, p. 189/190 n. 254) estime difficile de considérer la demande de relief comme un recours ordinaire, vu son absence d'effet dévolutif. Il est cependant d'avis que, pour le défaillant tout au moins, le jugement ne signifie pas la perte définitive de ses droits et ne constitue donc pas une décision finale. POUDRET (COJ, p. 310/311, n. 1.3.5 ad art. 48) conteste, quant à lui, que l'on puisse dénier la qualification de final à un jugement par défaut du seul fait qu'il est susceptible, en vertu de la procédure cantonale, d'une demande de relief permettant au défaillant d'obtenir la reprise de la cause en contradictoire dans un certain délai. En revanche, il lui paraît justifié d'assimiler le relief à un recours
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ordinaire de droit cantonal, en tout cas dans la mesure où ce moyen a un effet suspensif et dévolutif, en ce sens qu'il reporte la cause dans son entier devant les mêmes juges. Il en résulte, selon lui, que le défaillant est tenu d'exercer ce moyen, s'il entend pouvoir ensuite recourir en réforme, conformément à l'exigence de l'épuisement des recours ordinaires cantonaux. Cet auteur ne fait qu'une exception - elle n'entre pas en ligne de compte en l'espèce - pour le cas où le défaillant utiliserait une autre voie de recours ordinaire mise concurremment à sa disposition par le droit de procédure cantonal pour remédier à la violation du droit fédéral. Enfin, à l'instar de WURZBURGER (op.cit., p. 190, n. 254 et note de pied 84), il précise que le droit de recours des parties présentes ne dépend pas de l'exercice ou non du relief par le défaillant; ces parties devront donc recourir sans égard au relief, quitte à suspendre le recours en réforme, en application de l'art. 57 al. 1 OJ, si le défaillant fait usage de ce moyen. MERCIER (Le jugement par défaut en procédure civile vaudoise, thèse Lausanne 1974, p. 199 in limine et note de pied 35) est apparemment le seul auteur à exprimer une opinion dissidente, qu'il ne motive du reste pas puisqu'il se contente d'affirmer - en se référant notamment à l'arrêt publié aux ATF 60 II 51 ss et en se réclamant de BIRCHMEIER - que le défaillant peut recourir en réforme au Tribunal fédéral contre un jugement par défaut de la Cour civile, alors même que ce jugement est susceptible de relief. Il est douteux que l'avis de BIRCHMEIER soit invoqué ici à bon escient, dès lors que cet auteur, tout en reconnaissant que le jugement par défaut est un jugement final ("Endentscheid"; Bundesrechtspflege, p. 162), assimile le relief à un recours ordinaire de droit cantonal (op.cit., p. 170). Au demeurant, MERCIER ne cite même pas l'arrêt ATF 79 II 106 ss qui contredit sa thèse et qui a été rendu postérieurement à la publication de l'ouvrage de BIRCHMEIER.
c) Aux termes de l'art. 48 al. 1 OJ, le recours en réforme n'est recevable en règle générale que contre les décisions finales prises par les tribunaux ou autres autorités suprêmes des cantons et qui ne peuvent pas être l'objet d'un recours ordinaire de droit cantonal. La jurisprudence qualifie une décision de finale lorsque la juridiction cantonale statue sur une prétention matérielle ou refuse d'en juger pour un motif interdisant définitivement que la même prétention soit une nouvelle fois émise entre les mêmes parties (ATF 118 II 447 consid. 1b et les références, ATF 116 II 381 consid. 2a). Tel est le cas du jugement par défaut, dans la mesure où il statue sur le fond ou, de toute autre manière, entraîne la perte de l'action, comme le souligne
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à juste titre POUDRET (op.cit., p. 310). L'opinion de cet auteur mérite également d'être suivie en ce qui concerne l'assimilation du relief à un recours ordinaire de droit cantonal. Il doit en aller ainsi en tout cas lorsque la partie défaillante peut demander - sans autres conditions que le paiement des frais frustratoires et le respect du délai ainsi que des prescriptions de forme prévus par le droit de procédure cantonal - le relief du jugement par défaut et que ce moyen a un effet suspensif et dévolutif, c'est-à-dire empêche de plein droit le jugement par défaut d'entrer en force de chose jugée et reporte la cause dans son entier devant les mêmes juges. Cette solution, conforme dans son résultat à celle de l'arrêt publié aux ATF 79 II 106 ss, correspond d'ailleurs à celle que la Cour de cassation pénale a adoptée de longue date en matière de recevabilité du pourvoi en nullité contre un jugement cantonal rendu par défaut (ATF 102 IV 59, ATF 80 IV 137). Cela étant, la possibilité de demander le relief n'a pas d'incidence sur le droit de recours de la partie non défaillante. Si celle-ci interjette un recours en réforme et que la partie défaillante dépose parallèlement une demande de relief, il convient simplement de surseoir à l'arrêt du Tribunal fédéral jusqu'à droit connu sur cette demande (art. 57 al. 1 OJ appliqué par analogie).
En l'occurrence, la défenderesse attaque directement devant le Tribunal fédéral le jugement par défaut rendu à son encontre, alors qu'elle aurait pu en demander le relief, en payant les frais frustratoires, et obtenir ainsi d'être replacée dans la situation où elle se trouvait avant l'audience à laquelle elle avait fait défaut (art. 311 al. 3 CPC/VD; MERCIER, op.cit., p. 219 ss). Son recours en réforme est, en conséquence, irrecevable faute d'épuisement préalable des recours ordinaires de droit cantonal.

contenu

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regeste: allemand français italien

Considérants 1

références

ATF: 118 II 447, 116 II 381, 102 IV 59, 80 IV 137

Article: Art. 48 al. 1 OJ, art. 57 al. 1 OJ, art. 311 al. 3 CPC