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Intestazione

128 III 411


74. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile dans la cause G. contre dame G. (recours en réforme)
5C.44/2002 du 27 juin 2002

Regesto

Art. 133 cpv. 1, 145 cpv. 1 e 280 cpv. 2 CC; contributo per il mantenimento della prole, massima inquisitoria.
Portata della massima inquisitoria; essa vale pure a favore del debitore del contributo di mantenimento, che può quindi prevalersene (consid. 3.2.1).
Conseguenze della violazione della massima inquisitoria per il contributo di mantenimento dovuto al coniuge (consid. 3.2.2).

Fatti da pagina 411

BGE 128 III 411 S. 411
G., né le 27 août 1963, et dame G., née le 29 octobre 1955, se sont mariés à Genève le 29 octobre 1988. Un enfant, A., né le 10 décembre 1990, est issu de leur union.
Le 4 juillet 2000, G. a ouvert action en divorce devant les tribunaux genevois.
BGE 128 III 411 S. 412
Par jugement du 7 juin 2001, le Tribunal de première instance a, notamment, prononcé le divorce des époux et condamné le demandeur à payer une contribution mensuelle à l'entretien de l'enfant de 850 fr. jusqu'à l'âge de 12 ans, de 950 fr. de 12 à 15 ans et de 1'000 fr. de 15 ans à sa majorité, voire au-delà en cas d'études suivies et sérieuses, ainsi qu'une contribution à l'entretien de la femme de 700 fr. par mois jusqu'au 31 décembre 2002, puis de 600 fr. par mois jusqu'au 31 décembre 2004.
Statuant le 14 décembre 2001 sur appel de la défenderesse, la Cour de justice a augmenté les pensions que le demandeur doit verser pour l'entretien de son fils et de son ex-épouse, à savoir, pour le premier, 950 fr., 1'250 fr. et 1'400 fr., échelonnées selon les mêmes âges que ceux retenus par le premier juge, et, pour la seconde, 1'000 fr. jusqu'au 31 décembre 2002, puis 700 fr. jusqu'au 31 décembre 2004.
Le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours en réforme interjeté par G., annulé l'arrêt entrepris et renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour instruction complémentaire.

Considerandi

Extrait des considérants:

3.

3.1 En vertu de l'art. 133 al. 1 CC, relatif au sort des enfants (note marginale), le juge fixe, notamment, d'après les dispositions régissant les effets de la filiation, la contribution d'entretien due à l'enfant par le parent qui n'en a pas l'autorité parentale. La maxime d'office est applicable (Offizialmaxime; FF 1996 I 127 n. 233.61): le juge n'est pas lié par les conclusions des parties et doit statuer même en l'absence de conclusions (ATF 118 II 93 consid. 1a p. 94; ATF 85 II 226 consid. 2 p. 232; ATF 82 II 470 p. 471; HAUSHEER/KOCHER, Familienrechtliche Erkenntnisverfahren, in Handbuch des Unterhaltsrechts, Berne 1997, n. 11.69 ss; SUTTER/FREIBURGHAUS, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurich 1999, n. 59 ad art. 133 CC; SPÜHLER, Neues Scheidungsverfahren, Zurich 1999, p. 42; pour le droit de visite: ATF 122 III 404 consid. 3d p. 408; ATF 120 II 229 consid. 1c p. 231; ATF 119 II 201 consid. 1 p. 203).

3.2 Aux termes de l'art. 145 al. 1 CC, dans les litiges concernant le sort des enfants (note marginale générale des art. 144 ss CC), le juge établit d'office les faits. La loi soumet ainsi expressément l'établissement de l'état de fait à la maxime inquisitoire (Untersuchungsmaxime).

3.2.1 Il faut examiner tout d'abord quelle est la portée de cette maxime, et si le débiteur de la contribution d'entretien peut l'invoquer en sa faveur.
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Selon le Message, la maxime inquisitoire de l'art. 145 al. 1 CC a la même portée que celle que la jurisprudence avait déduite de l'art. 156 al. 1 aCC (FF 1996 I 148 n. 234.102). Elle doit avoir également le même sens que celle de l'art. 280 al. 2 CC (ATF 118 II 93 consid. 1a p. 94). Le juge a donc le devoir d'éclaircir les faits et de prendre en considération d'office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant, même si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits déterminants et les offres de preuve; il peut instruire selon son appréciation, en particulier administrer des moyens de preuve de façon inhabituelle et, de son propre chef, solliciter des rapports, même si cette manière de faire n'est pas prévue par le droit de procédure cantonal (ATF 122 I 53 consid. 4a p. 55; ATF 122 III 404 consid. 3d p. 408/409; ATF 111 II 225 consid. 4 p. 229). Partant, le juge n'est lié ni par les faits allégués, ni par les faits admis, ni par les moyens de preuve invoqués par les parties; il ordonne d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents, en l'occurrence pour fixer la contribution d'entretien (sur la question, cf. également: VOGEL, "Der Richter erforscht den Sachverhalt von Amtes wegen", in recht 3/1985 p. 64 ss, spéc. 69 ss, avec d'autres citations).
L'obligation pour le juge d'établir d'office les faits n'est cependant pas sans limite. Selon la jurisprudence relative à l'art. 280 al. 2 CC, la maxime inquisitoire "ne dispense pas les parties d'une collaboration active à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe ainsi de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles", ce devoir s'imposant "d'autant plus lorsque c'est le débiteur qui entend obtenir une réduction de la contribution d'entretien qu'il doit verser" (arrêt 5C.27/1994 du 27 avril 1994, consid. 3; dans le même sens: Rep 1994 p. 311 no 33 [TI, I Camera civile]). La doctrine partage cette opinion (HAUSHEER/KOCHER, op. cit., n. 11.69; BREITSCHMID, Basler Kommentar, n. 5 ad art. 280 CC; HEGNAUER, Berner Kommentar, n. 113 ad art. 279/280 CC). Le fait que, à la différence d'autres normes légales (p. ex. l'art. 274d al. 3 CO; à ce sujet: ATF 125 III 231 consid. 4a p. 238/239), la disposition précitée n'institue pas explicitement une telle incombance n'infirme pas, a contrario, cette conclusion. Lors de la révision du droit de la filiation, le législateur a repris la réglementation de "l'article 343, 2e et 4e alinéas, du code des obligations révisé, où la prescription sert l'intérêt du travailleur qui tire son entretien du produit de son travail", considération qui s'applique aussi "à l'action alimentaire de l'enfant" (FF 1974 II 61 n. 322.42; dans le même sens:
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HEGNAUER, op. cit., n. 112 ad art. 279/280 CC; BRÖNNIMANN, Gedanken zur Untersuchungsmaxime, in RJB 126/1990 p. 345/346). Or, il est unanimement admis que la maxime inquisitoire prévue par l'art. 343 al. 4 CO - dont la formulation est pratiquement identique à celle de l'art. 280 al. 2 CC - n'exonère pas les parties de collaborer à la procédure probatoire (FF 1967 II 416 in fine; ATF 107 II 233 consid. 2c p. 236; STAEHELIN, Zürcher Kommentar, n. 31 ad art. 343 CO et les nombreuses citations).
Bien qu'elle ait été instaurée principalement dans l'intérêt de l'enfant, la maxime inquisitoire doit profiter également au débiteur de l'entretien; cette solution correspond d'ailleurs à la tendance actuelle de la jurisprudence (ATF 118 II 93 consid. 1a p. 94; arrêt 5C.27/1994, ibidem; ZR 100/2001 p. 162 consid. 5 [ZH, Kassationsgericht]) et de la doctrine (BREITSCHMID, op. cit., n. 7 ad art. 280 CC; BRÖNNIMANN, op. cit., p. 346; SPÜHLER, op. cit., p. 42; VOGEL, op. cit., p. 71; SPÜHLER/FREI-MAURER, Berner Kommentar, n. 33 ad art. 156 aCC). En effet, rien dans le texte légal ne permet de restreindre le bénéfice de l'instruction d'office au seul enfant; en outre, la règle est matériellement justifiée, dès lors que le débiteur de l'entretien a droit, en principe, à ce que son minimum vital soit préservé (ATF 123 III 1 consid. 3b/bb p. 5 et consid. 5 p. 9, ainsi que les références citées).
Si l'autorité cantonale ne s'est pas acquittée de son devoir d'instruire d'office, la cause doit, en général, lui être renvoyée pour qu'elle complète la procédure probatoire (art. 64 al. 1 OJ; ATF 122 III 404 consid. 3d p. 408 et la doctrine citée).

3.2.2 Si la violation de la maxime inquisitoire conduit à la modification de la contribution d'entretien de l'enfant, il faut examiner si elle ne doit pas entraîner également la modification de la contribution d'entretien du conjoint (art. 125 CC), dont la fixation est, elle, soumise à la maxime des débats (Verhandlungsmaxime).
En vertu de l'art. 143 ch. 2 CC, le juge doit indiquer, dans le jugement de divorce, les montants attribués au conjoint et à chaque enfant. Pour fixer la contribution à l'entretien de l'enfant, le juge doit tenir compte des besoins de l'enfant, de la situation et des ressources des père et mère, de la fortune et des revenus de l'enfant, ainsi que de la participation du parent qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier (art. 285 al. 1 CC). Une contribution à l'entretien du conjoint n'est due que si celui-ci ne peut raisonnablement pas pourvoir lui-même à son entretien convenable (art. 125 al. 1 CC; à ce sujet: ATF 127 III 136 et les références citées). La loi ne dicte pas de méthode pour le calcul des contributions alimentaires. Elle ne prévoit
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pas non plus de priorité de la pension du conjoint sur celle des enfants, ou inversement (pour l'absence de hiérarchie: ATF 123 III 1 consid. 5 p. 8; BRÄM/HASENBÖHLER, Zürcher Kommentar, n. 49 ad art. 163 CC; GEISER, Neuere Tendenzen in der Rechtsprechung zu den familienrechtlichen Unterhaltspflichten, in PJA 1993 p. 910/911; indécis: arrêt 5C.278/2000 du 4 avril 2001, consid. 4b). Ce point n'a pas besoin d'être tranché ici. En effet, ni la jurisprudence ni la doctrine n'accordent de traitement prioritaire à la contribution due au conjoint par rapport à celle due à l'enfant, certains auteurs préconisant, au contraire, la solution opposée (HEGNAUER, op. cit., n. 10 ad art. 285 CC; STEINAUER, La fixation de la contribution d'entretien due aux enfants et au conjoint en cas de vie séparée, in RFJ 1992 p. 11).
Il s'ensuit que, matériellement, il ne peut se justifier d'admettre le caractère définitif de la contribution du conjoint fixée en dernière instance cantonale lorsque celle-ci est remise en cause en instance de réforme par le motif que la maxime inquisitoire n'est applicable que pour la contribution d'entretien de l'enfant. Le montant de celle-ci est étroitement lié à la capacité contributive du débiteur, laquelle détermine aussi la quotité de la contribution due au conjoint, de sorte que, si l'on admettait que cette dernière a été définitivement fixée en dernière instance cantonale, le montant de la pension pour l'enfant qui doit être calculé à nouveau risquerait d'être anormalement réduit pour ne pas porter atteinte au minimum vital du débiteur. Les contributions dues tant au conjoint qu'aux enfants forment, du point de vue de la capacité contributive du débiteur, un ensemble dont les éléments individuels ne peuvent être fixés de manière entièrement indépendante les uns des autres (ATF 118 II 93 consid. 1a p. 95). Lorsque le recours porte sur les deux types de contributions, mais aussi, en vertu de l'art. 148 al. 1 2e phrase CC, lorsque la contribution du conjoint est seule litigieuse, les contributions en faveur des enfants et du conjoint doivent être calculées et fixées à nouveau. Procéduralement, la même solution s'impose. En effet, s'il est lié par les conclusions des parties relatives à la pension du conjoint (art. 63 al. 1 OJ) et par l'autorité partielle de la chose jugée si cette prestation n'est pas remise en cause (art. 148 al. 1 CC), le Tribunal fédéral n'est pas lié par les motifs que les parties invoquent (art. 63 al. 1 2e phrase OJ). L'effet dévolutif du recours en réforme lui permet de revoir et de fixer à nouveau les pensions du conjoint et des enfants conformément au droit fédéral, sans égard aux motifs invoqués par les parties; il en va évidemment de même lorsque la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour complément de l'état de fait et nouvelle fixation des contributions (art. 64 al. 1 OJ).

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Fatti

Considerandi 3

referenza

DTF: 118 II 93, 122 III 404, 123 III 1, 85 II 226 seguito...

Articolo: art. 280 al. 2 CC, art. 145 al. 1 CC, art. 280 CC, art. 64 al. 1 OJ seguito...