Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_268/2023
Arrêt du 19 septembre 2023
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,
Schöbi et Bovey.
Greffière : Mme Mairot.
Participants à la procédure
A.A.________,
représenté par Me Germain Quach, avocat,
recourant,
contre
B.A.________,
représentée par Me Raphaël Brochellaz, avocat,
intimée.
Objet
mesures provisionnelles (procédure de mesures protectrices de l'union conjugale),
recours contre l'arrêt de la I e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 27 février 2023 (101 2022 252).
Faits :
A.
A.a. A.A.________, né en 1986, et B.A.________, née en 1982, se sont mariés en 2012. Ils ont eu quatre enfants: C.________, née en 2012, D.________, né en 2014, E.________, né en 2015, et F.________, né en 2018. L'épouse est également la mère d'un enfant né en 2006 d'une précédente union, qui ne vit pas avec elle.
Les conjoints sont séparés depuis le mois de mai 2021. Les enfants D.________ et E.________ sont actuellement placés dans un foyer, tandis que C.________ et F.________ vivent avec leur mère.
A.b. Le 12 mai 2021, le mari a sollicité des mesures protectrices de l'union conjugale.
Par décision de mesures superprovisionnelles du 19 mai 2021, le Président ad hoc du district de la Broye a attribué le domicile et la garde des enfants à l'épouse. Il a en outre mandaté le Service de l'enfance et de la jeunesse (SEJ) pour qu'il procède à une évaluation urgente de la situation familiale et l'a invité à tenter de trouver une entente entre les parents, de façon à ce que le père puisse exercer un droit de visite minimal sur ses enfants.
Le 20 mai 2021, le SEJ a produit un rapport de situation urgent, daté du même jour.
Par décision de mesures provisionnelles du 2 juin 2021, le magistrat précité a homologué la convention partielle conclue entre les époux, portant sur l'instauration d'une curatelle éducative et de surveillance des relations personnelles ( art. 308 al. 1 et 2 CC ) en faveur des enfants et sur la mise en oeuvre d'une enquête sociale, confiée au SEJ. Il a de plus confirmé l'attribution provisoire du domicile conjugal et de la garde des enfants à la mère, réservé au père un droit de visite devant s'exercer, à défaut d'entente contraire, un après-midi par semaine, le samedi ou le dimanche de 13 à 18 heures, ainsi que les mardis et jeudis soir après 19 heures, pour un appel en visioconférence de 20 minutes. Enfin, interdiction a été faite au mari d'évoquer le conflit conjugal avec les enfants ou de leur poser des questions au sujet de leur mère durant le droit de visite.
Par décision du 24 juin 2021, la Justice de paix du district de la Broye a nommé une curatrice au sens de l' art. 308 al. 1 et 2 CC .
Le 20 juillet 2021, le SEJ a produit un rapport de situation, daté du même jour.
Son rapport d'enquête sociale du 20 décembre 2021 a été déposé le 21 décembre 2021.
B.
B.a. Par nouvelle décision de mesures provisionnelles du 4 mai 2022, le Président du Tribunal civil de la Broye (ci-après: le Président) a, entre autres points, attribué l'autorité parentale exclusive à la mère, pris acte de ce que la garde lui était confiée, ainsi que de l'accord des parties concernant la poursuite du placement des enfants D.________ et E.________ en foyer, dit qu'il serait procédé à une expertise psychiatrique du mari et qu'un complément d'enquête sociale serait requis du SEJ, des ordonnances ad hoc devant être rendues ultérieurement à cet égard, enfin, suspendu le droit de visite du père en précisant que la curatrice pourrait émettre des propositions de reprise progressive des relations personnelles si elle constatait, avant le dépôt de l'expertise psychiatrique et du complément d'enquête sociale, que les conditions minimales de l'exercice du droit de visite étaient à nouveau réunies, s'agissant notamment de l'aptitude des enfants à renouer avec leur père et de la capacité de celui-ci d'entretenir des rapports positifs et constructifs avec eux.
B.b. Par arrêt du 27 février 2023, la I e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a rejeté l'appel formé par le père contre cette décision. Complétant d'office son dispositif, elle a cependant précisé que, dans le cadre de son complément d'enquête sociale, le SEJ interrogerait notamment les thérapeutes des enfants sur la santé psychique de ceux-ci et sur leur aptitude à renouer avec leur père.
C.
Par acte posté le 3 avril 2023, A.A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il conclut à ce que l'attribution exclusive de l'autorité parentale à l'intimée soit annulée, à ce qu'une expertise (pédo) psychiatrique familiale soit mise en oeuvre au lieu d'une expertise psychiatrique individuelle de sa personne et à ce que son droit de visite soit progressivement réintroduit, cela de manière médiatisée par le foyer qui accueille E.________ et D.________, respectivement par le service d'action éducative en milieu ouvert (AEMO) ou un autre dispositif à dire de justice pour C.________ et F.________. Subsidiairement, il requiert l'annulation de l'arrêt entrepris et le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle statue dans le sens des considérants.
Le recourant sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Des réponses n'ont pas été requises.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et avec un plein pouvoir d'examen la recevabilité des recours dont il est saisi (ATF 148 IV 155 consid. 1.1; 143 III 140 consid. 1 et la jurisprudence citée).
1.1. Interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et en la forme prévue par la loi (art. 42 LTF), par une partie qui a qualité pour recourir ( art. 76 al. 1 let. a et b LTF ), contre une décision rendue par une autorité cantonale supérieure statuant en dernière instance et sur recours ( art. 75 al. 1 et 2 LTF ), dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF) de nature non pécuniaire, le recours en matière civile est recevable au regard de ces dispositions.
1.2. Les décisions de mesures provisionnelles rendues dans une procédure de protection de l'union conjugale (sur la possibilité d'ordonner de telles mesures, cf. arrêts 5A_870/2013 du 28 octobre 2014 consid. 5; 5A_212/2012 du 15 août 2012 consid. 2.2.2 [question laissée ouverte]) constituent des décisions incidentes, qui ne sont sujettes au recours immédiat que si elles peuvent causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (arrêts 5A_325/2022 du 8 juin 2023 consid. 2.1.3; 5A_938/2022 du 9 décembre 2022 consid. 2; 5A_536/2020 du 23 novembre 2020 consid. 2.1; 5A_541/2019 du 8 mai 2020 consid. 1; 5A_813/2017 du 31 mai 2018 consid. 2.1.3 et les références). Un tel préjudice n'est réalisé que s'il cause au recourant un inconvénient de nature juridique qui ne peut être entièrement réparé ultérieurement par une décision finale ou un autre jugement qui lui serait favorable; il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision préjudicielle ou incidente lui cause un tel dommage, à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (ATF 144 III 475 consid. 1.2; 142 III 798 consid. 2.2; 141 III 80 consid. 1.2 et les références).
En l'espèce, le recourant ne présente aucune argumentation relative à la recevabilité de son écriture selon l'art. 93 al. 1 let. a LTF. Il ne fait cependant aucun doute que, dans la mesure où elle concerne le sort des enfants, la décision attaquée est susceptible d'entraîner un préjudice irréparable au sens de cette disposition, car même le succès du recours au fond ne pourrait pas compenser rétroactivement l'exercice des prérogatives parentales dont l'intéressé a été frustré pendant la période écoulée (ATF 137 III 475 consid. 1 et les références; arrêts 5A_478/2020 du 14 août 2020 consid. 1.2.1; 5A_303/2020 du 4 août 2020 consid. 1.2 et les références [droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant]; 5A_535/2019 du 25 juillet 2019 consid. 1.2 [autorité parentale et garde]; 5A_663/2018 du 12 septembre 2018 consid. 3 [garde et droit de visite]).
Il n'en va pas de même en tant que l'arrêt attaqué concerne le type d'expertise psychiatrique à mettre en oeuvre. Si le fait de devoir se soumettre à une telle expertise peut causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (arrêt 5A_1051/2020 du 28 avril 2021 consid. 1.1 et la jurisprudence citée), le recourant ne conteste pas, en l'espèce, qu'une expertise psychiatrique soit ultérieurement ordonnée par une décision ad hoc. Invoquant la violation de son droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., en tant qu'il garantit " le droit de faire administrer les preuves pertinentes et de discuter des preuves envisagées ", il se limite à remettre en cause " la nature de l'expertise à mettre en oe uvre ", reprochant à l'autorité cantonale d'avoir considéré qu'une expertise de toute la famille serait disproportionnée par rapport aux besoins de la cause. Comme le recourant ne s'exprime aucunement sur le caractère irréparable du préjudice qu'il subirait faute de pouvoir attaquer, à ce stade (soit avant même que l'ordonnance d'expertise soit rendue), le refus de l'autorité cantonale de mettre en oeuvre une expertise familiale, il n'y a à première vue pas lieu d'entrer en matière sur cette question.
Quoi qu'il en soit, le recourant se contente de reprendre les motifs qu'il a vainement invoqués en appel (cf. infra consid. 1.3) pour fonder sa requête tendant à la mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique familiale, sans exposer en quoi l'appréciation anticipée des preuves à laquelle a procédé l'autorité cantonale - qui a estimé qu'une expertise de toute la famille n'était vraisemblablement pas nécessaire pour répondre aux deux questions à éclaircir dans le cadre de la réglementation, à titre provisionnel, du droit de visite et de l'autorité parentale dans la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale opposant les époux - serait arbitraire (art. 106 al. 2 LTF). Par conséquent, le droit à la preuve (art. 29 al. 2 Cst.) invoqué par le recourant ne peut de toute manière pas avoir été violé (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1; arrêts 1C_592/2022 du 4 septembre 2023 consid. 3.1; 5A_895/2022 du 17 juillet 2023 consid. 9.3).
1.3. Lorsque, comme en l'espèce, la décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5), la partie recourante ne peut dénoncer que la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant ("principe d'allégation"; art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1). Partant, le recourant ne peut se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition, notamment en se contentant d'opposer sa thèse à celle de l'autorité précédente; les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4). Par ailleurs, le grief doit être développé dans le recours même, un renvoi à d'autres écritures ou à des pièces n'étant pas admissible (ATF 133 II 396 consid. 3.2). Le recourant ne peut en outre se limiter à reprendre presque mot pour mot l'argumentation formée en instance cantonale; il doit au contraire exposer en quoi son rejet par l'autorité précédente violerait le droit constitutionnel (ATF 134 II 244 consid. 2.1 et 2.3). En particulier, une décision ne peut être qualifiée d'arbitraire (art. 9 Cst.) que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité ou s'écarte de la jurisprudence du Tribunal fédéral sans motif pertinent (ATF 148 III 95 consid. 4.1; 145 II 32 consid. 5.1; 144 I 170 consid. 7.3; 141 III 564 consid. 4.1); il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1; 144 I 113 consid. 7.1, 170 précité loc. cit.).
1.4. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 1.3). Il ne peut se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 147 I 73 consid. 2.2; 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 145 IV 154 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3 et les références), étant rappelé qu'en matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3).
2.
Le recourant soutient que l'autorité cantonale a arbitrairement appliqué les art. 296 al. 2 et 298 al. 1 CC en dérogeant au principe de l'autorité parentale conjointe et en attribuant exclusivement l'autorité parentale à l'intimée.
2.1. Aux termes de l'art. 296 al. 2 CC, l'enfant est soumis, pendant sa minorité, à l'autorité parentale conjointe de ses père et mère. Dans le cadre d'une procédure de divorce ou d'une procédure de protection de l'union conjugale, le juge confie à l'un des parents l'autorité parentale exclusive si le bien de l'enfant le commande (art. 298 al. 1 CC).
Les critères pour l'attribution exclusive de l'autorité parentale ne sont pas identiques à ceux qui valent pour son retrait en tant que mesure de protection de l'enfant selon l'art. 311 CC: alors que celui-ci présuppose que le bien de l'enfant soit menacé, il n'est pas nécessaire d'atteindre le degré de gravité exigé par cette disposition pour déroger au principe de l'autorité parentale conjointe (ATF 141 III 472 consid. 4). L'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents doit cependant rester une exception étroitement limitée (ATF 141 III 472 consid. 4.7). Une telle exception est en particulier envisageable en présence d'un conflit important et persistant entre les parents ou d'une incapacité durable pour ceux-ci de communiquer entre eux à propos de l'enfant, pour autant que cela exerce une influence négative sur celui-ci et que l'autorité parentale exclusive permette d'espérer une amélioration de la situation. De simples différends, tels qu'ils existent au sein de la plupart des familles, d'autant plus en cas de séparation ou de divorce, ne constituent pas un motif d'attribution de l'autorité parentale exclusive, respectivement de maintien d'une autorité parentale exclusive préexistante (ATF 142 III 1 consid. 3.3; 141 III 472 consid. 4.3 et 4.7). En l'absence de toute communication entre les parents, cependant, le bien de l'enfant n'est pas garanti par l'exercice de l'autorité parentale conjointe. Celle-ci suppose en effet que les père et mère s'entendent un minimum sur les questions principales concernant l'enfant et qu'ils soient au moins capables de coopérer dans une certaine mesure. Si tel n'est pas le cas, l'autorité parentale conjointe constitue presque inévitablement une charge pour l'enfant, qui s'accentue dès que celui-ci se rend compte du désaccord de ses parents. Cette situation comporte également des risques comme celui de retarder la prise de décisions importantes, par exemple en lien avec des suivis ou traitements médicaux (ATF 142 III 197 consid. 3.5; arrêts 5A_119/2022 du 7 novembre 2022 consid. 3.1; 5A_842/2020 du 14 octobre 2021 consid. 3.1.1).
2.2. Selon l'arrêt attaqué, il ne fait aucun doute que le conflit opposant les époux est intense au vu des diverses interventions de la police au domicile familial en mai 2021 pour des violences domestiques, de l'expulsion du mari dudit domicile pour une durée de 10 jours le 16 du même mois, à la suite de menaces et d'injures proférées envers l'épouse, et des déclarations effectuées par les parties en première instance. Lors de l'audience du Président du 3 mai 2022, le mari a en effet fait état d'une impossibilité absolue de communiquer avec l'épouse, même à propos des enfants, déclarant qu'il ne voulait même plus la voir ni l'entendre, ce dont il l'avait informée par courrier recommandé. L'épouse a pour sa part confirmé que les conjoints n'avaient plus de contacts directs depuis le mois de juin 2021, à l'exception de courriels qu'elle envoyait de temps en temps au mari concernant les enfants, courriels auxquels celui-ci a admis qu'il ne répondait pas. L'autorité cantonale relève qu'aucune amélioration à cet égard n'a été alléguée en appel. Elle souligne qu'ainsi, force est de constater que le conflit est non seulement important et persistant, mais qu'il empêche durablement toute communication entre les époux, ce qui entraîne inévitablement des conséquences négatives sur le bien des enfants. Les parents ne sont en effet pas en mesure de coopérer un minimum s'agissant des questions relatives à ceux-ci, ce qui provoque des blocages lorsqu'il s'agit de prendre des décisions relevant de l'autorité parentale conjointe. Ils ont certes accepté, lors de l'audience du 1er juin 2021, que certaines prérogatives de l'autorité parentale soient confiées à un tiers curateur, ladite autorité étant conséquemment restreinte. Cette limitation ne concerne cependant que les décisions portant sur le suivi psychologique et logopédique des enfants et n'empêche donc pas la survenance de blocages à propos d'autres questions relevant de l'autorité parentale, comme celles en lien avec le suivi médical, la scolarité ou le placement des enfants. L'inscription du cadet dans une nouvelle garderie a ainsi dû être autorisée par décision de mesures superprovisionnelles, le père ayant refusé de signer le formulaire y relatif par crainte de devoir en assumer les frais si la mère ne les payait pas. Il a même menacé, s'il le fallait, d'en appeler à justice à chaque fois qu'il ne serait pas d'accord avec une décision prise par l'épouse. Dans ces conditions, le risque de blocage des décisions à prendre pour le bien des enfants, essentiellement imputable au mari, qui reste ancré dans cette position, est donc véritablement à craindre en cas d'autorité parentale conjointe.
Selon le rapport d'enquête du SEJ, la mère est soucieuse de favoriser le bien-être et le bon développement des enfants. Si elle présente certaines fragilités sur le plan éducatif, qui nécessitent un accompagnement, elle est ouverte à recevoir des conseils et se donne les moyens de les appliquer. Rien ne laisse penser qu'elle chercherait à prétériter le lien entre les enfants et leur père, se montrant au contraire soucieuse des répercussions que la rupture de leurs contacts a sur eux. En revanche, le père peine à collaborer avec les professionnels agissant dans l'intérêt des enfants et son implication à propos des discussions et des soutiens proposés en faveur de ceux-ci apparaît très ambivalente. Il est de surcroît incapable de distinguer ce qui relève du conflit conjugal de ce qui concerne la relation père-enfants, de sorte qu'il risque de les prendre à partie et de chercher à les rallier à sa cause au détriment de la mère. Pour l'autorité cantonale, dans la mesure où ces différents constats reposent sur l'expérience des intervenants du SEJ avec les parents et sur leurs échanges directs avec chacun d'eux (soit des entretiens, y compris téléphoniques, et des échanges de courriels), il n'y a pas lieu de les mettre en doute, ce d'autant qu'ils ont été confirmés en audience par la curatrice.
Compte tenu de ces éléments, les juges précédents considèrent que l'attribution exclusive de l'autorité parentale à la mère s'impose afin d'éviter de retarder la prise de décisions importantes pour le bien des enfants et, par conséquent, de sauvegarder leur intérêt. Cette solution se justifie d'autant plus, selon eux, du point de vue de la stabilité des enfants, puisque la mère est détentrice de leur garde. Le père a quant à lui suffisamment démontré qu'il n'est pas disposé à exercer l'autorité parentale conjointe dans l'intérêt des enfants, ce qui exclut de lui accorder un temps supplémentaire pour faire ses preuves durant la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale. Cela ne signifie pas, cependant, qu'il soit impossible de restaurer l'autorité parentale conjointe dans le futur.
2.3. L'argumentation présentée sur ce point par le recourant, outre qu'elle consiste largement en une reprise presque mot pour mot de son mémoire d'appel, en particulier concernant son refus initial de signer l'inscription en garderie de son fils, et à se référer, de manière également irrecevable, aux moyens développés dans ledit mémoire s'agissant de "la problématique du suivi thérapeutique" (cf. supra consid. 1.3), ne permet pas de retenir un quelconque arbitraire de la décision attaquée. Le recourant se borne en effet à affirmer péremptoirement que l'on cherche vainement les motifs objectifs qui permettraient de lui retirer, à titre provisionnel, l'autorité parentale sur les enfants. Il conteste, en particulier, que l'épisode de l'inscription de son fils en garderie puisse être retenu contre lui, affirmant qu'il n'a jamais été question pour lui de paralyser de telles démarches, mais uniquement d'obtenir confirmation de l'intimée qu'elle assumerait les factures correspondantes; or, sauf à appliquer arbitrairement les dispositions légales pertinentes, un désaccord sur la question de la prise en charge de coûts de garderie ne serait pas propre à entraîner le retrait de son autorité parentale, ce d'autant qu'il ne serait pas évident que cette question en relève, dès lors qu'il s'agissait uniquement d'une solution de garde. Même si tel était le cas, l'exercice de l'autorité parentale conjointe n'aurait été "concrètement interpellé" qu'à cette seule occasion. Dans ces conditions, rien ne démontrerait la nécessité urgente de recourir, au stade provisionnel, à l'ultima ratio que constitue le retrait de l'autorité parentale, alors même que des mesures d'investigation importantes, à savoir une expertise et un complément d'enquête sociale, ont été envisagées. Selon lui, il sera toujours temps de prendre des "décisions raisonnées" à l'issue de ces investigations, en évaluant la façon dont il a exercé l'autorité parentale conjointe durant la procédure.
Ces critiques, de nature essentiellement appellatoire, ne suffisent pas à démontrer le caractère soi-disant insoutenable de l'arrêt attaqué. La raison pour laquelle le recourant s'est opposé à l'inscription de son fils dans une nouvelle garderie n'est en effet pas décisive: quand bien même sa motivation était-elle de nature financière, il n'en demeure pas moins que son refus a nécessité une intervention judiciaire et a retardé cette démarche, ce qui allait à l'encontre de l'intérêt de l'enfant. Rien ne permet en outre d'admettre qu'il s'agirait d'un acte isolé, dès lors que l'autorité cantonale constate, sans être contredite sur ce point, qu'il a déclaré qu'il n'hésiterait pas à faire appel à la justice chaque fois qu'il serait opposé à une décision de l'intimée. L'argument du recourant selon lequel ladite inscription ne relèverait pas de l'autorité parentale n'est par ailleurs pas décisif, puisque selon l'arrêt attaqué, la signature de chacun des parents était requise. De toute manière, et bien qu'il prétende qu'il s'agirait d'un épisode isolé, le recourant n'établit pas en quoi il serait arbitraire de retenir qu'il existe un risque de blocage des décisions dans d'autres domaines concernant les enfants, comme leur suivi médical, leur scolarité ou leur placement. Contrairement à ce que soutient encore le recourant, dès lors que, selon ses propres déclarations, il n'est plus capable et ne veut plus discuter avec l'intimée, même lorsqu'il s'agit de parler des enfants, et qu'il ne pense pas que le bien-être de ceux-ci passe par une communication avec leur mère, il n'est pas davantage insoutenable de considérer qu'il n'y a pas lieu d'attendre le résultat du complément d'enquête sociale et de l'expertise psychiatrique le concernant pour attribuer provisoirement l'autorité parentale exclusive à la mère.
Pour autant qu'il soit suffisamment motivé (art. 106 al. 2 LTF), le grief est ainsi mal fondé.
3.
Le recourant conteste également la suspension provisoire de son droit de visite, qui résulterait d'une application arbitraire des art. 273 et 274 CC et violerait les art. 13 Cst. et 8 CEDH. Il se plaint aussi à cet égard d'un établissement arbitraire des faits et d'une violation de son droit à une décision motivée (art. 29 al. 2 Cst.).
3.1.
3.1.1. Dans la mesure où elles ne sont pas par nature irréversibles, les mesures provisionnelles rendues dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale peuvent être modifiées en tout temps si des éléments nouveaux le justifient. Cela découle, d'une part, de l'art. 179 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 271 let. a CPC, et, d'autre part, de la règle générale de l'art. 268 al. 1 CPC, applicable aux mesures provisionnelles de toute nature.
Pour modifier le droit de visite (art. 179 al. 1 2ème phr. cum art. 134 al. 2 et 273 s. CC), il suffit que le pronostic du juge se révèle erroné et que le maintien de la réglementation précédemment ordonnée risque de porter atteinte au bien de l'enfant. Ainsi, il faut surtout garder à l'esprit que le fait nouveau est important et suffisant pour modifier le jugement lorsqu'un tel changement apparaît comme nécessaire pour répondre au bien de l'enfant (arrêts 5A_770/2021 du 4 mars 2022 consid. 3.1; 5A_415/2020 du 18 mars 2021 consid. 4.1; 5A_848/2018 du 16 novembre 2018 consid. 5.1.2; 5A_745/2015 du 15 juin 2016 consid. 3.2.2.2 et les références).
3.1.2. Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, auquel renvoie l'art. 176 al. 3 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles est considéré à la fois comme un droit et un devoir des parents, mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant, qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5); dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins, l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (ATF 130 III 585 consid. 2.1). Si les relations personnelles compromettent sérieusement le développe-ment de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé en tant qu'ultima ratio (art. 274 al. 2 CC; arrêts 5A_95/2023 du 17 juillet 2023 consid. 4.2.1; 5A_501/2022 du 21 juin 2023 consid. 3.2.2; 5A_152/2022 du 5 juin 2023 consid. 4.2).
Si le préjudice engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par la mise en oeuvre d'un droit de visite surveillé ou accompagné, le droit de la personnalité du parent concerné, le principe de la proportionnalité, mais également le sens et le but des relations personnelles, interdisent la suppression complète du droit auxdites relations (ATF 122 III 404 consid. 3c); l'une des modalités particulières à laquelle il est envisageable de subordonner l'exercice du droit de visite, par une application conjointe des art. 273 al. 2 et 274 al. 2 CC, peut ainsi consister en l'organisation des visites, avec ou sans curatelle de surveillance, dans un lieu protégé spécifique, tel un Point Rencontre ou une autre institution analogue (arrêts 5A_177/2022 du 14 septembre 2022 consid. 3.1.1; 5A_874/2021 du 13 mai 2022 consid. 4.1.1 et les références).
Tant le retrait ou le refus du droit aux relations personnelles selon l'art. 274 CC que l'établissement d'un droit de visite surveillé nécessitent des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant. Il ne suffit pas que celui-ci risque abstraitement de subir une mauvaise influence pour qu'un droit de visite surveillé soit instauré; il convient dès lors de faire preuve d'une certaine retenue lors du choix de cette mesure (ATF 122 III 404 consid. 3c; arrêts 5A_501/2022 du 21 juin 2023 consid. 3.2.2; 5A_177/2022 du 14 septembre 2022 consid. 3.1.1; 5A_874/2021 du 13 mai 2022 consid. 4.1.1 et les références). L'appréciation des circonstances de fait pour fixer le droit aux relations personnelles, c'est-à-dire la détermination de leur portée juridique, est une question de droit soumise à l'appréciation du juge (art. 4 CC; ATF 147 III 209 consid. 5.3; 131 III 209 consid. 3).
3.2. Il résulte de l'arrêt attaqué que les enfants n'ont plus revu leur père depuis son départ du domicile conjugal, le 17 mai 2021, celui-ci ayant refusé d'exercer son droit de visite tel que fixé par la décision de mesures provisionnelles du 2 juin 2021 aussi longtemps que l'autorité judiciaire ne constaterait pas expressément que l'épouse se montre inadéquate et qu'elle a déjà gravement manqué à ses devoirs de mère. Face à cette situation, la curatrice a tenté de mettre en place des visites au Point Rencontre, au cours d'un entretien qui a eu lieu le 29 juin 2021. Après avoir d'abord accepté, le père a toutefois, au terme de l'entretien, maintenu sa position de ne plus avoir de relations avec ses enfants jusqu'à ce que d'autres mesures soient entreprises, et a par la suite refusé de se rendre au Point Rencontre pour organiser les visites. Durant l'été 2021, la curatrice a également proposé des prises de contacts par téléphone, lesquelles ont échoué, le père ayant tenu des propos dénigrants à l'égard de la mère, ce qui a fortement ébranlé les enfants. En novembre 2021, l'intéressé a demandé au SEJ de pouvoir les revoir. La curatrice lui a alors proposé de mettre en place des rencontres en présence d'une intervenante de l'AEMO, proposition à laquelle il n'a pas souhaité donner suite, les conditions d'organisation des visites ne lui convenant pas.
Se fondant sur les éléments du dossier et, en particulier, sur le rapport d'enquête sociale du SEJ, la cour cantonale - qui relève qu'il n'est pas contesté en appel que la rupture des contacts entre le père et les enfants constitue un fait nouveau justifiant de modifier la décision de mesures provisionnelles du 2 juin 2021 - considère que le père n'a pas la disponibilité psychologique de s'engager dans des discussions et des démarches constructives pour le bien des enfants, voire même d'en comprendre la nécessité, et qu'il ne semble pas capable d'ajuster ses agissements et/ou ses propos dans l'intérêt et en fonction de leurs besoins. Compte tenu en outre de son imprévisibilité, de son impulsivité et de la virulence dont il peut faire preuve, l'autorité précédente estime qu'on peut légitimement douter qu'il puisse se montrer adéquat dans la relation avec ses enfants et leur offrir un cadre sécurisant lors de leurs contacts. En effet, rien ne permet de garantir actuellement, dans l'hypothèse où une nouvelle tentative de réinstaurer un droit de visite réussirait, qu'il ne tiendra pas des propos inadéquats devant ou à l'égard des enfants, qu'il ne les mêlera pas au conflit conjugal, et qu'il ne s'emportera pas ou n'usera pas de violence à leur encontre. Autrement dit, dans les circonstances présentes, l'intégrité tant physique que psychique des enfants est, selon l'autorité cantonale, vraisemblablement menacée par la présence de leur père, de sorte qu'il n'est pas dans leur intérêt d'entretenir des relations personnelles avec lui, cela aussi longtemps qu'il ne démontrera pas avoir une disponibilité psychique et émotionnelle suffisante pour se comporter de manière adéquate et sécurisante avec eux.
Toujours selon les juges précédents, ces considérations valent aussi concernant un droit de visite médiatisé. Même à supposer qu'un ou plusieurs intervenants surveillent les relations personnelles, il n'est en effet pas envisageable qu'ils puissent assurer une présence ininterrompue et une écoute continue lors des rencontres entre les enfants et leur père, ni qu'ils puissent intervenir à tout moment pour recadrer celui-ci, voire mettre fin à la visite en cas de propos inadéquats ou de débordements. Il n'est pas non plus exclu qu'à la première contrariété, le père s'emporte directement contre les intervenants devant les enfants. Rien ne permet en outre d'être sûr qu'il ne fera pas à nouveau marche arrière s'il n'est pas d'accord avec les conditions de reprise du droit de visite proposées par les intervenants, ni de garantir qu'il collaborera désormais avec ceux-ci, étant rappelé qu'il estime que la plupart d'entre eux sont incompétents et qu'il les tient en partie pour responsables des problèmes de ses enfants. C'est donc à bon droit que le Président a suspendu provisoirement le droit de visite du père.
3.3. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir justifié le retrait de son droit de visite en se fondant principalement sur le rapport d'enquête sociale du SEJ du 20 décembre 2021, alors que ce rapport présente de graves insuffisances, telles que l'absence de renseignements recueillis auprès de professionnels et de tiers l'ayant vu avec ses enfants, ainsi que d'auditions individuelles de ceux-ci. Il soutient qu'en réalité, ce sont ses rapports difficiles avec le SEJ qui ont été tenus pour décisifs, alors qu'il aurait fallu déterminer s'il était préjudiciable à l'intérêt des enfants d'être en contact avec lui, respectivement si une mesure moins incisive, telle qu'un droit de visite médiatisé, pouvait entrer en considération. La façon dont ce droit s'est déroulé depuis la séparation des parties devrait par ailleurs être mise en perspective avec la situation familiale effective.
Dans cette mesure, l'argumentation du recourant consiste toutefois en un copier-coller quasi intégral de celle déjà formulée en appel, ce qui rend d'emblée ses critiques irrecevables dès lors qu'il ne s'en prend pas spécifiquement aux motifs de l'arrêt attaqué (cf. supra consid. 1.3). Il ne saurait en effet se contenter de reprendre les arguments développés en instance cantonale, mais doit au contraire exposer en quoi leur rejet par l'autorité précédente violerait le droit constitutionnel. En tant qu'il se contente d'opposer sa thèse à celle de l'autorité précédente, les exigences de motivation déduites de l'art. 106 al. 2 LTF ne sont pas respectées.
Le recourant reproche certes à la cour cantonale de n'avoir apporté aucune réponse à plusieurs des critiques détaillées qu'il a formulées en appel concernant le rapport d'enquête sociale du SEJ et les relations avec ses enfants, raison pour laquelle il entend les reprendre ici. Les considérants pour le moins complets et circonstanciés de l'arrêt attaqué permettent toutefois de comprendre le raisonnement de l'autorité cantonale, étant rappelé qu'elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents. En tant qu'il se plaint d'une violation de son droit d'être entendu, sous l'angle de son droit à une décision motivée, le recourant ne saurait donc être suivi (art. 29 al. 2 Cst.; ATF 146 III 335 consid. 5.1; 142 II 154 consid. 4.2).
Le recourant expose en outre que, comme l'autorité cantonale en a été avertie par courrier du 22 février 2023, il a fortuitement rencontré ses enfants accompagnés de leur mère et d'un éducateur à l'occasion du carnaval, le 18 février 2023, et qu'il ressort du compte-rendu de l'éducateur que la rencontre s'est très bien passée. Il affirme que s'il a pu se montrer parfaitement adéquat dans le contexte pourtant très délicat d'une rencontre imprévue avec ses enfants après plus d'une année sans contacts avec eux, il n'y a aucune raison pour qu'il soit impossible de mettre en place un droit de visite médiatisé. Dans l'hypothèse où ces faits seraient considérés comme n'ayant pas été prouvés - bien que l'arrêt attaqué mentionne, dans sa partie en fait, le courrier du 22 février 2023 contenant le compte rendu de l'éducateur -, il y aurait lieu de retenir que les faits ont été manifestement mal établis (art. 9 Cst.). Ce faisant, le recourant se contente une fois de plus de présenter ses arguments de manière appellatoire, sans rien démontrer. Il convient en particulier de relever que, même si l'omission de la relation de sa rencontre avec ses enfants devait être considérée comme insoutenable, cela ne permettrait pas encore de taxer d'arbitraire l'appréciation des preuves effectuée par l'autorité cantonale.
Sur la base des faits constatés dans l'arrêt attaqué, que le recourant a échoué à remettre en cause, cette juridiction ne peut se voir reprocher d'avoir arbitrairement exercé son pouvoir d'appréciation (art. 4 CC) en estimant qu'à ce stade, il était dans l'intérêt des enfants de suspendre le droit de visite à titre provisoire, soit jusqu'à ce que le complément d'enquête sociale et l'expertise psychiatrique du père aient eu lieu. Cette décision apparaît d'autant moins insoutenable qu'elle confirme que la curatrice pourra émettre des propositions de reprise progressive des relations personnelles si elle constate, avant le dépôt de l'expertise et du complément d'enquête, que les conditions minimales de leur exercice sont à nouveau réunies.
Enfin, le recourant ne démontre nullement que la décision entreprise contreviendrait aux art. 13 Cst. et 8 CEDH - qui accordent, dans le domaine du droit de garde et de visite, une protection matériellement semblable (ATF 129 II 215 consid. 4.2; 126 II 377 consid. 7) -, en tant qu'elle lui refuse, en l'état, un droit de visite sur ses enfants. Par sa critique, il s'en prend en réalité, de manière appellatoire, à la force probante du rapport du SEJ et à l'appréciation de l'autorité cantonale quant à l'intérêt des enfants, dont il n'a pas été démontré qu'elle serait choquante en l'espèce. Il n'explique au demeurant pas en quoi les normes susvisées auraient une portée propre par rapport au grief d'arbitraire dans l'application des art. 273 et 274 CC (ATF 133 III 585 consid. 3.4; arrêt 5A_1020/2019 du 10 janvier 2020 consid. 3), qu'il a déjà soulevé sans succès. Il en va de même en tant que le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir enfreint le principe de proportionnalité en confirmant la suspension provisoire de son droit de visite plutôt qu'en imposant un droit de visite médiatisé, déjà tenté en vain (cf. supra consid. 3.2).
A supposer qu'il soit suffisamment motivé (art. 106 al. 2 LTF), le grief relatif à dite suspension du droit de visite est ainsi infondé.
4.
En conclusion, le recours se révèle mal fondé et doit par conséquent être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Le recourant, dont la requête d'assistance judiciaire ne peut être agréée, dès lors que ses conclusions paraissaient d'emblée vouées à l'échec (art. 64 al. 1 LTF), supportera ainsi les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à répondre.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la I e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg.
Lausanne, le 19 septembre 2023
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
La Greffière : Mairot