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Regeste

ACF sur la constatation de l'ébriété des usagers de la route.
1. Art. 4 al. 3. L'obligation de soumettre à l'appréciation d'un médecin légiste le résultat de l'analyse est soumise à deux conditions alternatives, dont chacune est suffisante: Lorsque "le suspect le demande" ou lorsque "le résultat suscite des doutes" (consid. 1 litt. b).
2. Art. 4 al. 4. L'expert doit motiver ses conclusions (consid. 1 litt. c).
3. Art. 3 al. 1. Le médecin doit seulement donner les indications médicales prévues dans la formule figurant à l'annexe II de l'ACF (consid. 2).