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Chapeau

119 IV 1


1. Extraits de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 15 avril 1993 dans la cause J. c. J. et Procureur général du canton de Genève (pourvoi en nullité)

Regeste

Art. 123 et art. 126 CP: distinction entre les lésions corporelles simples et les voies de fait (consid. 4).
Art. 18 CP: Ce que l'auteur savait, voulait ou ce qu'il acceptait sont des points qui ne peuvent en principe pas être examinés dans le cadre d'un pourvoi en nullité; cependant, c'est une question de droit que de décider, sur la base des faits établis en instance cantonale, si l'auteur a agi par dol éventuel (consid. 5).

Faits à partir de page 1

BGE 119 IV 1 S. 1
Le 14 novembre 1991, J. a été condamné par le Tribunal de police du canton de Genève à une peine de 5 mois d'emprisonnement, avec sursis pendant 5 ans, pour lésions corporelles simples (art. 123 CP). Statuant le 13 avril 1992 en appel, la peine a été réduite à 3 mois d'emprisonnement (avec sursis) au lieu de 5 mois. J. se pourvoit en
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nullité au Tribunal fédéral. Il estime ne s'être rendu coupable que de voies de fait au sens de l'art. 126 CP. Il demande principalement son acquittement, subsidiairement le renvoi de la cause à l'autorité cantonale afin d'être condamné seulement pour voies de fait.

Considérants

Considérant en droit:

4. a) Selon la jurisprudence, en présence d'une atteinte à l'intégrité corporelle limitée à des contusions, des meurtrissures ou des griffures, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée afin de déterminer s'il s'agit de lésions corporelles simples ou de voies de fait; sur ce point, une certaine marge d'appréciation est laissée au juge du fait, et seul l'abus de ce pouvoir appréciateur peut conduire à l'annulation de sa décision (ATF 107 IV 43, consid. 5).
b) Contrairement à l'argumentation présentée, l'autorité cantonale n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant - sur le plan objectif - que les atteintes physiques portées à l'enfant devaient être qualifiées de lésions corporelles simples. Certes, faute de témoins directs, la violence des coups a été évaluée en fonction des traces qu'ils ont laissées. Celles-ci ont été relevées, le lendemain, par le médecin. Il en ressort cependant que la victime a été frappée au moins deux fois puisque la mâchoire gauche et l'oreille droite ont été touchées. De plus, le juge du fait a fondé son appréciation sur l'expérience de la vie, selon laquelle des coups laissant de telles séquelles sur le visage d'un enfant, un jour après avoir été reçus, ont certainement causé une douleur non négligeable, cela même si la peau d'une victime de cet âge est en général plus délicate que celle d'un adulte. Ces faits d'expérience pouvaient être utilisés par les instances cantonales pour compléter les constatations de fait (voir ATF 104 IV 21). Au surplus, les atteintes à l'intégrité corporelle définies aux art. 122, 123 et 126 CP représentent des notions juridiques imprécises; aussi le Tribunal fédéral fait-il preuve de retenue avant de revenir sur l'appréciation de l'autorité cantonale dans un cas limite, lorsque deux de ces atteintes entrent en considération (voir ATF 115 IV 20, consid. 2, s'agissant de la distinction entre lésions corporelles graves et simples). Le moyen tiré d'une insuffisance de l'état de fait, quant à l'évaluation de la douleur, est ainsi mal fondé.

5. a) Sur le plan subjectif en revanche, l'autorité cantonale de recours a considéré que l'auteur avait agi par dol éventuel, au moins, car "on ne voit guère la possibilité d'admettre que de donner des
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coups à un enfant de deux ans et demi puisse se faire sans l'intention de frapper".
Une telle argumentation n'est pas pertinente au regard de la jurisprudence, selon laquelle le dol éventuel ne peut être déduit exclusivement du fait que l'atteinte physique constitue la conséquence adéquate du comportement imputé à l'auteur et que celui-ci connaissait ou devait connaître le risque de causer une telle lésion. La délimitation entre le dol éventuel et la négligence consciente peut être très malaisée, lorsque cette question est soulevée dans le cadre d'un pourvoi en nullité. Il y a dol éventuel lorsque l'auteur envisage le résultat dommageable, mais agit néanmoins, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait (ATF 109 IV 151, 104 IV 36, ATF 103 IV 68; STRATENWERTH, Strafrecht, part. gén. I par. 9 no 93 s. et cit.). Mais celui qui se rend coupable de négligence consciente envisage lui aussi l'avènement du résultat dommageable. Il ne se distingue de celui qui agit par dol éventuel que parce que, faisant preuve d'une imprévoyance coupable, il escompte que ce résultat - qu'il refuse - ne se produira pas. Or, pour qu'il y ait volonté au regard de l'art. 18 al. 2 CP, il faut, mais il suffit que le résultat ait été accepté pour le cas où il se produirait, sans pour autant que l'auteur ait agi de manière à en favoriser l'avènement.
Ce que l'auteur savait, voulait ou ce dont il acceptait l'avènement fait partie du contenu de la pensée et la constatation de celui-ci relève de l'établissement des faits (ATF 110 IV 22, consid. 2, 77, consid. 1c, ATF 109 IV 47 consid. 1, ATF 104 IV 36 consid. 1 et cit.), aussi ne devrait-il en principe pas être examiné dans le cadre d'un pourvoi en nullité (art. 273 al. 1 let. b et 277bis PPF), même si l'autorité cantonale s'est prononcée sur ce point en l'absence d'aveux de l'auteur ou d'éléments extérieurs révélateurs. On ne peut toutefois méconnaître que, dans ce domaine, les questions de fait et de droit interfèrent étroitement, sur certains points (cf. SCHUBARTH, Einheitsbeschwerde, AJP/PJA 1992 p. 851 s.). Parmi les éléments extérieurs permettant de conclure que l'auteur a accepté le résultat dommageable pour le cas où il se produirait figurent notamment la probabilité (connue par l'auteur) de la réalisation du risque et l'importance de la violation du devoir de prudence. Plus celles-ci sont grandes, plus sera fondée la conclusion que l'auteur, malgré d'éventuelles dénégations, avait accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable.
Dans un arrêt du 12 avril 1985, non publié, l'auteur en colère avait empoigné la victime par son veston et l'avait violemment propulsée hors de son bureau. La porte étant étroite, l'homme éconduit en avait
BGE 119 IV 1 S. 4
heurté le cadre et s'était cassé la clavicule. Malgré des témoignages peu clairs, les instances cantonales avaient prononcé une condamnation à une amende de 600 francs pour lésions corporelles simples (cas de peu de gravité; art. 123 ch. 1 al. 1 seconde phrase CP, dans son ancienne teneur antérieure aux modifications du 23 juin 1989). L'état de fait étant insuffisant pour établir que le condamné avait agi par dol éventuel (en s'accommodant du fait d'occasionner une fracture à la victime), le Tribunal fédéral a annulé - en application de l'art. 277 PPF - la décision attaquée. Il a renvoyé la cause à l'autorité cantonale. Cette dernière devait déterminer si l'attaque ayant conduit à la fracture était de celles qui ordinairement entraînent de telles lésions corporelles et ainsi faisaient que l'agression ne peut pas être interprétée autrement que comme l'acceptation de causer une blessure de cette nature; au cas où des constatations sur ces points n'auraient pas été possibles, la cour cantonale était invitée à considérer, au bénéfice du condamné, qu'il y avait certes un lien de causalité adéquate entre l'acte et la blessure, mais que celle-ci ne représentait pas la conséquence vraisemblable de l'agression. Dans la mesure où la procédure cantonale le permettait, il convenait alors de retenir à la charge de l'auteur un concours idéal entre l'infraction de voies de fait et celle de lésions corporelles par négligence (art. 126 et 125 CP).
b) En l'espèce, une solution analogue s'impose. En effet, on ne discerne pas les éléments de fait qui démontreraient la volonté du recourant de causer à son enfant des lésions dépassant les voies de fait. Personne ne l'a vu administrer les coups. Il était énervé et a voulu corriger son fils. Rien n'indique que, d'une façon générale, il ait été brutal avec celui-ci. Il est au contraire décrit comme un bon père. Dès lors, on ne voit pas comment l'autorité cantonale a appliqué la loi quant au dol éventuel. En conséquence, l'arrêt attaqué doit être annulé sur ce point, en vertu de l'art. 277 PPF. La cause étant renvoyée à l'autorité cantonale aux fins de déterminer, dans la mesure du possible, si l'auteur devait prévoir que ses coups occasionneraient des atteintes à l'intégrité corporelle dépassant en gravité les simples voies de fait et s'il s'est véritablement accommodé de ce résultat. Dans l'hypothèse où les constatations de fait complétées ne permettraient pas de répondre par l'affirmative à ces questions, le chef d'accusation de voies de fait en concours idéal avec les lésions corporelles par négligence pourra être retenu, pour autant que la procédure cantonale le permette.

contenu

document entier
regeste: allemand français italien

Etat de fait

Considérants 4 5

références

ATF: 107 IV 43, 104 IV 21, 115 IV 20, 109 IV 151 suite...

Article: Art. 123 et art. 126 CP, art. 126 CP, art. 277 PPF, Art. 18 CP suite...