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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1C_433/2019  
 
 
Arrêt du 2 septembre 2019  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Chaix, Président, 
Fonjallaz et Kneubühler. 
Greffier : M. Kurz. 
 
Participants à la procédure 
A.________, représenté par Maîtres Yaël Hayat et François Canonica, avocats, 
recourant, 
 
contre  
 
Office fédéral de la justice, Unité Extraditions. 
 
Objet 
Extradition aux Pays-Bas, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, du 13 août 2019 (RR.2019.160 + RH.2019.16). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par décision du 6 juin 2019, l'Office fédéral de la justice (OFJ) a accordé l'extradition aux Pays-Bas du ressortissant pakistanais A.________, pour l'exécution d'une peine privative de liberté de huit ans prononcée en juin 2018 par le Tribunal de la Haye pour participation à une organisation criminelle et escroquerie. L'extradé a saisi la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral d'un recours contre cette décision d'extradition. Il invoquait son état de santé caractérisé par une leucémie myéloïde aigüe avec anomalies cytogénétiques, avec une aggravation récente et importante empêchant tout déplacement physique. L'extradé a par ailleurs recouru contre un refus de mise en liberté prononcé par l'OFJ le 11 juillet 2019. 
 
B.   
Par arrêt du 13 août 2019, la Cour des plaintes a rejeté les deux recours. Signataires de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH), les Pays-Bas étaient en mesure d'assurer au recourant un traitement compatible avec son état de santé, l'hôpital B.________ n'étant pas le seul établissement à disposer d'un traitement efficace contre la maladie. L'argument tiré de l'art. 12 CEExtr. (mandat d'arrêt délivré par le Parquet de Rotterdam, qui ne serait pas une autorité judiciaire) a également été écarté. S'agissant du refus de mise en liberté, il était justifié par l'importance du risque de fuite. 
 
C.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Cour des plaintes, de refuser son extradition et d'ordonner sa mise en liberté immédiate; subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à l'OFJ en lui ordonnant de solliciter auprès de l'hôpital B.________ un certificat détaillé et à jour sur son état de santé. Il requiert en outre l'effet suspensif. 
Il n'a pas été demandé de réponse. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Selon l'art. 84 LTF, le recours en matière de droit public est recevable à l'encontre d'un arrêt du Tribunal pénal fédéral, notamment lorsque celui-ci a pour objet une extradition. Il doit toutefois s'agir d'un cas particulièrement important (al. 1). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2). Ces motifs d'entrée en matière ne sont toutefois pas exhaustifs et le Tribunal fédéral peut aussi être appelé à intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-là (ATF 133 IV 215 consid. 1.2 p. 218). 
Dans le domaine de l'extradition également, l'existence d'un cas particulièrement important n'est admise qu'exceptionnellement (ATF 134 IV 156 consid. 1.3.4 p. 161). En vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe au recourant de démontrer que les conditions d'entrée en matière posées à l'art. 84 LTF sont réunies (ATF 133 IV 131 consid. 3). 
 
2.   
Invoquant les art. 3 et 8 CEDH, le recourant soutient que son état de santé serait incompatible avec une extradition vers les Pays-Bas. Il relève que cet Etat a émis une réserve à la CEExtr. lui permettant de refuser l'extradition pour des motifs tenant à l'état de santé de la personne réclamée, ce qui autoriserait la Suisse à en faire autant en vertu du principe de réciprocité. Le recourant expose que sa situation est très préoccupante car sa maladie présenterait un haut risque de mortalité; il aurait bénéficié d'une greffe pour laquelle peu de centres médicaux disposeraient de l'expertise nécessaire. Selon des certificats médicaux (en particulier le dernier, daté du 22 août 2019), tout déplacement générerait une rupture de la continuité de la prise en charge avec, le cas échéant, un risque vital pour le patient. En outre, son traitement aurait engendré une forte immunosuppression avec un risque infectieux majeur. Son maintien dans un service adapté serait nécessaire pour éviter une rechute fatale. 
 
2.1. A l'égard d'un Etat partie à la CEExtr., et en particulier d'un Etat tel que les Pays-Bas au sujet duquel il n'y a pas de doute à avoir sur le respect des droits de l'homme (cf. ATF 135 I 191 consid. 2.3 p. 195), l'extradition ne peut être refusée pour des motifs qui ne sont pas prévus par le droit extraditionnel conventionnel (cf. ATF 129 II 100 consid. 3.1 p. 102). Quelle que soit la réserve émise par l'Etat recourant à ce sujet, l'état de santé du recourant ne constitue donc en principe pas un motif particulier de refus de l'extradition, l'art. 37 al. 3 EIMP n'étant pas applicable à l'égard d'un Etat partie à la CEExtr. (ATF 129 II 100 précité). Selon la jurisprudence, un refus ne saurait être justifié qu'en présence de motifs exceptionnels, lorsqu'il existe des doutes sérieux sur la capacité de l'Etat étranger à assurer à la personne extradée un traitement conforme aux exigences des normes de droit international et à lui fournir, le cas échéant, des soins suffisants en détention.  
 
2.2. En l'occurrence, rien ne permet de penser que les autorités néerlandaises, dûment informées des graves problèmes de santé du recourant, ne seront pas capables de lui accorder les soins que requiert son état. Le certificat médical du 22 août 2019 (qui est postérieur au prononcé de l'arrêt de la Cour des plaintes et apparaît donc irrecevable en vertu de l'art. 99 al. 1 LTF), fait certes état d'une situation très préoccupante nécessitant une continuité des soins, une surveillance hebdomadaire, voire une intervention immédiate. Comme le relèvent les instances précédentes, l'Etat requérant sera dûment informé des problèmes de santé du recourant, et on peut raisonnablement supposer qu'il sera capable de lui accorder les soins requis.  
Compte tenu de la gravité de l'état du recourant et de la nécessité d'assurer une continuité des soins, il y aura lieu d'informer préalablement et précisément les autorités requérantes des traitements nécessaires, afin de permettre une prise en charge immédiate dans un établissement approprié dès son transfert aux Pays-Bas. Cette coordination nécessaire ne relève toutefois pas de l'admissibilité de l'extradition, mais de son exécution. Le recourant ne rend donc pas vraisemblable un risque sérieux d'une violation des droits de l'homme dans l'Etat requérant, et la présente cause ne soulève aucune question de principe. 
 
2.3. Le recourant se plaint par ailleurs d'une violation de l'art. 12 CEExtr. Il relève que selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, un mandat d'arrêt européen devrait être émis par une autorité judiciaire, ce qui ne serait pas le cas du Parquet des Pays-Bas. Le recourant perd de vue que l'art. 12 al. 2 let. a CEExtr. exige, alternativement, la production d'une décision de condamnation ou un mandat d'arrêt délivré dans les formes prescrites par la loi de la Partie requérante. En l'occurrence, la demande d'extradition se fonde sur une condamnation prononcée en juin 2018 par le Tribunal de la Haye, soit indiscutablement une autorité judiciaire; dans ces conditions, un mandat d'arrêt émanant d'une autorité judiciaire n'était pas nécessaire. Il n'y a pas non plus de question de principe sur ce point.  
 
3.   
Sur le vu de ce qui précède le recours est irrecevable. Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant qui succombe. Le présent arrêt est rendu selon la procédure prévue à l'art. 109 al. 1 LTF
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires du recourant, à l'Office fédéral de la justice, Unité Extraditions, et au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes. 
 
 
Lausanne, le 2 septembre 2019 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Chaix 
 
Le Greffier : Kurz