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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_880/2018  
 
 
Arrêt du 5 avril 2019  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
Marazzi et Bovey. 
Greffière : Mme Feinberg. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Diane Broto, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
représentée par Me Marie Berger, avocate, 
intimée. 
 
Objet 
mesures provisionnelles (divorce) 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 31 août 2018 (C/19968/2016, ACJC/1180/2018). 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.________ (1982) et B.________ (1976) se sont mariés en 2010 à U.________ (France). Ils sont les parents de C.________ (2011). 
Les conjoints se sont séparés le 1 er septembre 2014.  
 
B.  
Le 13 octobre 2016, l'époux a saisi le Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après: le Tribunal de première instance) d'une demande unilatérale de divorce, assortie d'une requête de mesures provisionnelles. 
Statuant sur mesures provisionnelles, le Tribunal de première instance a, par jugement du 20 février 2018, notamment condamné le père à contribuer à l'entretien de C.________ à hauteur de 2'650 fr. par mois du 27 janvier 2016 au 31 décembre 2016, puis de 3'040 fr. par mois dès le 1 er janvier 2017, allocations familiales non comprises, le père devant en sus prendre à sa charge le coût de l'écolage privé de l'enfant, ainsi qu'à l'entretien de l'épouse à hauteur de 3'220 fr. par mois du 27 janvier 2016 au 31 décembre 2016, puis de 2'830 fr. par mois dès le 1 er janvier 2017.  
Par arrêt du 31 août 2018, expédié le 25 septembre suivant, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, statuant sur appels des deux conjoints, a notamment arrêté la pension mensuelle en faveur de C.________ à 1'660 fr. du 27 janvier 2016 au 31décembre 2017, puis à 2'870 fr. (1'660 fr. [entretien convenable] + 1'210 fr. [contribution de prise en charge]) dès le 1 er janvier 2018, et celle en faveur de l'épouse à 3'640 fr. du 27 janvier 2016 au 31 décembre 2017, puis à 2'250 fr. dès le 1 er janvier 2018.  
 
C.   
Par acte du 23 octobre 2018, l'époux exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il conclut principalement à la réforme de l'arrêt querellé en ce sens que la contribution d'entretien en faveur de C.________ est arrêtée à 1'660 fr. par mois, frais de scolarité privée en sus, à compter du 27 janvier 2016, et que la pension en faveur de l'épouse est fixée à 1'000 fr. par mois, à compter du 27 janvier 2016, subsidiairement, à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à la juridiction précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il requiert également que les frais et dépens des procédures cantonale et fédérale soient mis à la charge de l'intimée. 
Invitées à se déterminer sur la requête d'effet suspensif assortissant le recours, l'intimée et la cour cantonale s'en sont remises à justice. 
 
D.   
Par ordonnance du 8 novembre 2018, le Président de la IIe Cour de droit civil a accordé l'effet suspensif pour les arriérés de pensions jusqu'au 30 septembre 2018, à l'exception des aliments courants dus à partir du 1er octobre 2018. 
L'intimée s'en est remise à justice s'agissant de la recevabilité du recours et a conclu, sur le fond, au rejet de celui-ci et la juridiction précédente s'est référée aux considérants de son arrêt. 
Les parties ont répliqué et dupliqué. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF), contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 134 III 426 consid. 2.2) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 LTF), dans une affaire matrimoniale (art. 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire, dont la valeur litigieuse dépasse 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a, 51 al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF), par une partie qui a participé à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt digne de protection à la modification ou l'annulation de la décision entreprise (art. 76 al. 1 let. a et b LTF). Le recours est donc en principe recevable. 
 
2.  
 
2.1. La décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5.1), en sorte que le recourant ne peut se plaindre que de la violation de ses droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés (" principe d'allégation "; art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4). Le recourant doit ainsi indiquer quelle disposition constitutionnelle aurait été violée et démontrer, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation (ATF 134 II 349 consid. 3). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références).  
En particulier, une décision ne peut être qualifiée d'arbitraire (art. 9 Cst.) que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 144 I 113 consid. 7.1; 142 II 369 consid. 4.3; 141 III 564 consid. 4.1 et les références). 
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf.  supra consid. 2.1). Le recourant ne peut pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; 140 III 264 consid. 2.3 et les références).  
 
2.3. En vertu des principes de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.) et de l'épuisement des griefs (art. 75 al. 1 LTF), le recours n'est ouvert qu'à l'encontre des décisions rendues par une autorité cantonale de dernière instance, ce qui signifie que les voies de droit cantonales doivent avoir été non seulement utilisées sur le plan formel, mais aussi épuisées sur le plan matériel (ATF 143 III 290 consid. 1.1). Tous les moyens nouveaux sont exclus dans le recours en matière civile au sens de l'art. 98 LTF, que ceux-ci relèvent du fait ou du droit, sauf dans les cas où seule la motivation de la décision attaquée donne l'occasion de les soulever (ATF 133 III 638 consid. 2; arrêt 5A_904/2018 du 20 février 2019 consid. 1.3 et la référence).  
 
3.   
Le recourant reproche tout d'abord à la juridiction précédente d'avoir, à plusieurs égards, arbitrairement constaté les faits et apprécié les preuves (art. 9 Cst.). Il se plaint également d'une violation de l'art. 296 CPC
 
3.1.  
 
3.1.1. Le recourant fait en premier lieu grief à la cour cantonale d'avoir établi de manière insoutenable et en violation de l'art. 296 CPC l'épargne qu'il a accumulée durant le mariage ainsi que ses revenus.  
 
3.1.2. La cour cantonale a constaté que, depuis la naissance de l'enfant, les parties avaient adopté une répartition traditionnelle des tâches, l'intimée s'occupant du ménage et de l'enfant, et le recourant pourvoyant aux charges familiales. Compte tenu des revenus réalisés, d'une part, par l'époux en 2013 et 2014, et, d'autre part, par les conjoints depuis la séparation du couple, la situation devait être qualifiée d'aisée. Toutefois, le train de vie du couple du temps de la vie commune n'était pas établi, les allégués divergents des parties sur le sujet n'étant pas étayés par des pièces propres à les rendre vraisemblables. Au demeurant, le revenu mensuel net, impôts à la source déduits, de l'ordre de 10'400 fr. réalisé en 2013 par le recourant ne permettait pas la constitution d'économies après couverture des dépenses du couple, que le recourant chiffrait lui-même à 9'665 fr. après prise en compte des allocations familiales. Pour le surplus, même si l'époux avait pu constituer des économies non négligeables depuis le mariage, les pièces produites ne permettaient pas de retenir, avec une vraisemblance suffisante, que celles-ci seraient le fruit d'une épargne effectuée sur son revenu professionnel. Il pouvait dès lors être tenu pour vraisemblable que, durant les dernières années de vie commune et depuis que l'intimée avait cessé son activité professionnelle après la naissance de l'enfant, le revenu du couple avait été de manière prépondérante affecté aux besoins de la famille.  
 
3.1.3. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir retenu qu'il disposait d'une fortune mobilière qui s'élevait à 70'000 euros au moment du mariage et à 350'000 fr. environ au 31 décembre 2015 et que ses revenus se montaient à 10'400 fr. en 2013 et 13'140 fr. en 2014, concluant ainsi que ceux-ci ne lui permettaient pas la constitution d'économies après couverture des dépenses du couple. A la lecture de la décision de taxation 2015, il apparaîtrait que sa fortune s'élevait à 278'176 fr. au 31 décembre 2015, desquels il y aurait encore lieu de déduire les impôts 2015 de 61'615 fr. 70. Le montant de ses avoirs bancaires était ainsi de 216'560 fr. 30 à l'époque, et non de 350'000 fr. comme constaté arbitrairement par la cour cantonale. Compte tenu du montant d'environ 100'000 fr. (équivalent de 70'000 euros) qu'il possédait au début du mariage, il aurait épargné 116'560 fr. entre le mariage et le 31 décembre 2015, cette somme apparaissant " très raisonnable " pour une épargne sur cinq ans. Son 3 e pilier ainsi que l'amortissement obligatoire du bien immobilier de l'intimée constitueraient également de l'épargne, ces éléments démontrant que la cour cantonale aurait arbitrairement écarté toute épargne du couple. S'agissant de ses revenus pour les années 2013 et 2014, il ressortirait des certificats de salaire produits qu'ils se monteraient à respectivement 11'208 fr. et 14'053 fr. 10 par mois.  
 
3.1.4. En l'espèce, le grief de violation de l'art. 296 CPC est d'emblée irrecevable, le recourant ne soulevant pas de grief motivé d'application arbitraire de cette disposition (cf.  supra consid. 2.1).  
Par ailleurs, selon les constatations de l'arrêt querellé, le premier juge avait déjà constaté que les revenus perçus par le recourant en 2013 et 2014 étaient de respectivement 10'400 fr. et 13'140 fr. Il appartenait dès lors à l'époux de critiquer ces montants en appel. Or, il ne ressort pas de la décision attaquée (art. 105 al. 1 LTF; ATF 140 III 16 consid. 1.3.1) qu'il l'aurait fait, ce qu'il ne prétend au demeurant pas. Sa critique est dès lors irrecevable faute d'épuisement du grief en instance cantonale (cf.  supra consid. 2.3).  
Pour le surplus, la critique du recourant porte sur l'existence d'une épargne et le montant de celle-ci. Or, la cour cantonale a constaté que l'époux avait pu constituer " des économies non négligeables " durant le mariage, mais a jugé que les pièces produites ne permettaient pas de retenir que cette épargne aurait été effectuée sur son revenu professionnel et qu'il était vraisemblable que les revenus aient été affectés de manière prépondérante aux besoins de la famille durant les dernières années de vie commune et depuis la cessation de l'activité lucrative de l'intimée à la naissance de l'enfant. Le recourant ne s'en prend pas à ces motifs de manière conforme au principe d'allégation (cf.  supra consid. 2.2), la simple affirmation selon laquelle l'épargne constituée sur une période de cinq ans serait " très raisonnable " n'étant à cet égard pas suffisante. Partant, son grief est irrecevable.  
 
3.2. Le recourant reproche en second lieu à la juridiction précédente d'avoir arbitrairement arrêté la charge fiscale de l'épouse à 2'950 fr. en reprenant, sans aucune vérification, l'estimation "erronée et surgonflée " de l'intimée, laquelle ne tient compte d'aucune déduction. Il ne chiffre toutefois ni le montant des déductions dont il conviendrait selon lui de tenir compte ni le montant de la charge fiscale qu'il estime correct. Ne remplissant pas les exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF (cf.  supra consid. 2.2), sa critique est irrecevable.  
 
4.   
Dans sa réponse, l'intimée fait grief à la cour cantonale d'avoir arbitrairement écarté de ses charges mensuelles une " part LPP volontaire " d'un montant de 500 fr. Compte tenu du sort de la cause, il n'est toutefois pas nécessaire d'examiner ce grief. 
 
5.   
Le recourant se plaint également de ce que la cour cantonale aurait arbitrairement appliqué l'art. 285 al. 2 CC en allouant une contribution de prise en charge en faveur de l'enfant. 
 
5.1. L'autorité cantonale a arrêté les revenus de la mère, qui assume la garde prépondérante de l'enfant et travaille à 60% depuis la séparation, à 7'000 fr. par mois et a estimé qu'il n'y avait pas lieu, à ce stade, de lui imputer un revenu hypothétique supplémentaire. Le minimum vital élargi au sens du droit de la famille de l'intimée s'élevait à 8'211 fr., arrondi à 8'200 fr., et comprenait 1'350 fr. d'entretien de base LP, 2'870 fr. de loyer, 591 fr. 35 de prime d'assurance LAMal, 64 fr. 10 de prime d'assurance LCA, 60 fr. de frais médicaux, 33 fr. de prime d'assurance ménage, 34 fr. 45 de redevance TV, 43 fr. de garantie de loyer et 2'950 fr. de charge fiscale. Le déficit de la mère étant de 1'210 fr. par mois, la cour cantonale a fixé à ce montant la contribution de prise en charge due à l'enfant à compter du 1er janvier 2018.  
 
5.2. Le recourant soutient que l'établissement erroné des faits entraînerait une application arbitraire de la méthode des frais de subsistance. Il relève que dès que les ressources suffisent, il n'y a plus de place pour une contribution couvrant les coûts indirects de l'enfant. Le fait de calculer les frais de subsistance selon le minimum vital du droit de la famille ne constituerait par ailleurs pas un automatisme, contrairement à ce qu'aurait retenu la cour cantonale, la contribution d'entretien ne devant pas permettre au parent qui prend en charge l'enfant de profiter du train de vie du débirentier. Or, avec ses revenus mensuels de 10'400 fr. en 2013 et 13'410 fr. en 2014, le recourant faisait vivre trois personnes et épargnait. Par conséquent, l'intimée disposant de revenus mensuels de 7'000 fr. auxquels s'ajouterait une contribution d'entretien de 1'000 fr. en sa faveur, ses besoins incompressibles seraient à l'évidence couverts, le recourant payant en outre l'entier des charges de l'enfant. La contribution d'entretien en faveur de sa fille ne devrait dès lors prendre en compte que les coûts directs de celle-ci, à savoir 1'660 fr.  
 
5.3.  
 
5.3.1. Selon l'art. 285 al. 2 CC, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2017 (art. 13cbis al. 1 Tit. fin. CC), la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (al. 2). De plus, le nouvel art. 276 al. 2 CC précise que l'entretien de l'enfant comprend, outre les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger, également les " frais de sa prise en charge ". Aux frais directs générés par l'enfant viennent donc s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, indépendamment du statut civil de ses parents (ATF 144 III 377 consid. 7.1.1; arrêt 5A_931/2017 du 1er novembre 2018 consid. 5.1).  
Le législateur a renoncé à codifier une méthode de calcul de la contribution de prise en charge. Le Tribunal fédéral a jugé qu'il convient d'appliquer la méthode dite des frais de subsistance (  Lebenshaltungskostenmethode; ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2, 481 consid. 4.1). Selon cette méthode, il faut retenir comme critère la différence entre le salaire net perçu de l'activité lucrative et le montant total des charges du parent gardien, étant précisé qu'il y a lieu de se fonder, en principe, sur le minimum vital du droit de la famille. Le minimum vital du droit des poursuites permet en effet une existence tout juste décente, mais limitée à la durée de l'exécution forcée. En droit de la famille, les contributions d'entretien sont dues à bien plus long terme: l'on n'impose alors de telles restrictions (minimum vital LP) que si les ressources ne suffisent pas à couvrir les autres charges usuelles. Dès que la situation le permet, il y a donc lieu d'ajouter les suppléments du droit de la famille (ATF 144 III 377 consid. 7.1.4).  
 
5.3.2. Aux termes de l'art. 276a al. 1 CC, l'obligation d'entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d'entretien du droit de la famille. Les moyens à disposition doivent donc tout d'abord servir à couvrir les coûts directs de l'enfant, puis les coûts indirects de sa prise en charge (ATF 144 III 481 consid. 4.3). Ensuite, si un disponible subsiste, le juge examine si le conjoint peut également prétendre à une contribution d'entretien et, le cas échéant, dans quelle mesure (ATF 144 III 481 consid. 4.3; Message du Conseil fédéral du 29 novembre 2013 concernant la révision du code civil suisse [Entretien de l'enfant], in FF 2014 511 ss, 555 ch. 2.1.2; P. STOUDMANN, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique: ce qui change et ce qui reste, RMA 6/2016 p. 427 ss, en part. p. 444 s.).  
 
5.4. En l'espèce, la cour cantonale n'a pas versé dans l'arbitraire en se fondant sur le minimum vital du droit de la famille, compte tenu de la situation financière favorable des parties. Le recourant ne prétend par ailleurs pas que les charges prises en compte par la juridiction précédente ne seraient pas effectives ou qu'elles ne feraient pas partie du minimum vital élargi. Enfin, en tant qu'il inclut dans les revenus de l'intimée le montant de 1'000 fr. qu'il se propose de verser à titre de contribution d'entretien en faveur de celle-ci (cf.  supra let. C), le recourant perd de vue que l'obligation d'entretien envers sa fille mineure a la priorité sur l'obligation en faveur de son épouse (art. 276a al. 1 CC; cf.  supra consid. 5.3.2).  
Mal fondé, le grief du recourant doit par conséquent être rejeté. 
 
6.   
Le recourant fait enfin grief à la juridiction précédente d'avoir violé arbitrairement l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC en appliquant la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, l'épouse bénéficiant ainsi d'un train de vie supérieur à celui mené pendant la vie commune. 
 
6.1. La cour cantonale a retenu qu'après paiement des charges des membres de la famille, le recourant bénéficiait encore d'un excédent de 4'503 fr. Celui-ci devait revenir à chaque conjoint par moitié, afin qu'ils disposent d'un train de vie similaire.  
 
6.2. Le recourant soutient que le constat insoutenable de la juridiction précédente selon lequel les époux n'ont pas constitué d'épargne durant la vie commune a entraîné l'application arbitraire de la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent. Compte tenu de ses revenus en 2013 et 2014, la famille vivait en moyenne avec 11'905 fr. par mois pendant la vie commune. Or, en vertu de l'arrêt entrepris, l'épouse bénéficierait désormais de 10'460 fr. par mois pour elle seule (7'000 fr. [revenus propres] + 1'210 fr. [contribution de prise en charge] + 2'250 fr. [moitié de l'excédent]) et améliorerait ainsi son train de vie au détriment de son époux, qui ne vivrait qu'avec 10'420 fr. par mois.  
Dans sa réplique, le recourant, qui se réfère à l'arrêt 5A_587/2018 du 23 octobre 2018, ajoute que si le Tribunal fédéral ne devait pas retenir que l'application de la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent est arbitraire dans le cas d'espèce, il lui appartiendrait quoi qu'il en soit de procéder à la vérification du train de vie dès lors que ses revenus ont sensiblement augmenté peu avant la séparation. 
 
6.3. La loi n'impose pas de mode de calcul particulier pour fixer le montant de la contribution d'entretien de l'époux, les tribunaux jouissant d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (art. 4 CC; ATF 134 III 577 consid. 4 et la référence). Quelle que soit la méthode appliquée, le train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune constitue la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1; 137 III 102 consid. 4.2.1.1). Selon la jurisprudence, en cas de situation financière favorable, dans laquelle les frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés sont couverts, il faut recourir à la méthode fondée sur les dépenses indispensables au maintien du train de vie de la vie commune. Cette méthode implique un calcul concret. Il incombe au créancier de la contribution d'entretien de démontrer les dépenses nécessaires à son train de vie. Toutefois, il est admissible de recourir à la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l'excédent, lorsque - bien que bénéficiant d'une situation financière favorable -, les époux dépensaient l'entier de leurs revenus (ce qui est le cas lorsqu'il est établi qu'ils ne réalisaient pas d'économies ou lorsque l'époux débiteur ne démontre pas une quote-part d'épargne) ou que, en raison des frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés, la quote-part d'épargne existant jusqu'alors est entièrement absorbée par l'entretien courant (ATF 140 III 337 consid. 4.2.2 et les références, 485 consid. 3.3).  
 
6.4. En l'espèce, le recourant n'a pas valablement remis en cause la constatation de la cour cantonale selon laquelle il était vraisemblable que, pendant les dernières années de vie commune, les époux dépensaient l'entier des revenus du recourant (cf.  supra consid. 3.1.4). Au vu des principes susrappelés (cf.  supra consid. 6.3), l'autorité cantonale ne saurait dès lors se voir reprocher d'avoir fait preuve d'arbitraire en confirmant l'application de la méthode du minimum vital (élargi) avec répartition de l'excédent, cette méthode permettant de tenir compte adéquatement du niveau de vie antérieur et des restrictions à celui-ci qui peuvent être imposées à chacun des époux (ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1; arrêts 5A_587/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.2; 5A_172/2018 du 23 août 2018 consid. 4.2 et les références).  
En tant que le recourant se prévaut de l'augmentation de ses revenus peu après la fin de la vie commune, en d'autres termes d'une circonstance particulière qui entraînerait la nécessité de procéder à une vérification du train de vie de l'intimée (cf. sur cette question, arrêt 5A_587/2018 précité consid. 3.2), sa critique est irrecevable. En effet, le recourant ne peut se servir de la réplique pour invoquer un moyen qu'il aurait pu présenter en temps utile, c'est-à-dire avant l'expiration du délai de recours non prolongeable (art. 100 al. 1 LTF en lien avec l'art. 47 al. 1 LTF; ATF 143 II 283 consid. 1.2.3; 135 I 19 consid. 2.2). Il ne ressort au demeurant pas de l'arrêt querellé (art. 105 al. 1 LTF; ATF 140 III 16 consid. 1.3.1) que le père aurait fait valoir ce moyen en appel, de sorte que sa critique ne satisfait pas au principe de l'épuisement des griefs (art. 75 al. 1 LTF; cf.  supra consid. 2.3).  
Pour le surplus, le recourant ne critique pas en tant que tel le calcul de la pension effectué par la cour cantonale (art. 98 et 106 al. 2 LTF), de sorte qu'il n'y a pas lieu de s'y attarder. 
 
7.   
En conclusion, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Celui-ci versera en outre une indemnité de dépens à l'intimée (art. 68 al. 1 et 2 LTF). Compte tenu de l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de modifier la répartition des frais et dépens de la procédure cantonale (art. 67 et 68 al. 5 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Une indemnité de 2'500 fr., à payer à l'intimée à titre de dépens, est mise à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 5 avril 2019 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Feinberg