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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4P.173/2003 /ech 
 
Arrêt du 8 décembre 2003 
Ire Cour civile 
 
Composition 
MM. les Juges Corboz, Président, Klett et Favre. 
Greffier: M. Carruzzo 
 
Parties 
A.________ SA, 
recourante, 
 
contre 
 
B.________ Co Limited, 
C.________ SA, 
intimées, 
toutes deux représentées par Me Jean-Luc Herbez, 
1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
art. 9 Cst.; exécution d'une sentence arbitrale étrangère, 
 
recours de droit public contre l'arrêt de la 1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève du 19 juin 2003. 
 
Faits: 
A. 
A.a Par contrat du 6 octobre 1999, A.________ SA, à Genève, a vendu à B.________ Co Ltd, à Tortola (Iles Vierges Britanniques), 20'000 tonnes d'urée en granulés, le chargement devant être expédié à C.________ SA, en Équateur. Le contrat contenait une clause compromissoire soumettant tout litige au Règlement d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale (CCI) et fixant le siège de l'arbitrage à Londres. 
 
Un litige est intervenu entre les parties, amenant les intimées à ouvrir action contre la recourante devant un arbitre unique statuant sous l'égide de la CCI. Dans une première sentence, rendue le 18 mai 2001, l'arbitre unique, rejetant l'exception soulevée sur ce point par la recourante, s'est déclaré compétent pour trancher le litige. La recourante a attaqué cette sentence par un recours en annulation que la Cour d'appel de Paris a déclaré irrecevable par ordonnance du 11 octobre 2001. 
 
Le 2 mai 2002, l'arbitre unique a rendu une sentence arbitrale partielle, condamnant la recourante à payer aux intimées 12'838,53 £ avec intérêts dès le 18 mai 2001, à titre de dépens pour la sentence sur la compétence, et 9'927,85 £ avec intérêts dès le 9 décembre 2001, à titre d'honoraires et débours pour la période du 18 mai au 22 novembre 2001, ainsi qu'à leur rembourser 24'000 US$ avec intérêts dès le 4 avril 2001, cette somme représentant l'avance des frais d'arbitrage effectuée par les intimées. 
A.b Le 24 septembre 2002, les intimées ont requis l'Office des poursuites de Genève de notifier à la recourante un commandement de payer dans la poursuite n° ... (ci-après: poursuite A), pour la contre-valeur, en francs suisses, des montants alloués dans la sentence arbitrale partielle du 2 mai 2002. Ce commandement de payer a été frappé d'opposition. 
 
Les intimées ont ensuite fait notifier à la recourante un second commandement de payer n° ... (ci-après: poursuite B) pour la contre-valeur des montants de 25'000 FF et 795,61 € qui leur avaient été alloués par la Cour d'appel de Paris au titre des frais et dépens. La poursuivie a fait opposition à ce commandement de payer. 
A.c Le 23 décembre 2002, l'arbitre unique a rendu sa sentence finale condamnant la recourante à payer aux intimées 636'023,20 US$ et 48'000 US$ de frais d'arbitrage, sous déduction de tout montant payé par celle-là depuis la sentence partielle du 2 mai 2002. La recourante, qui s'est vu notifier ladite sentence le 29 janvier 2003, a formé un recours auprès du Tribunal commercial de la Haute Cour de justice, Queen's Bench Division, à Londres, par acte du 26 février 2003. Cette procédure de recours est toujours pendante. 
B. 
Par requête adressée le 22 janvier 2003, sous la forme d'un seul acte, au Tribunal de première instance du canton de Genève, les intimées ont sollicité la reconnaissance et l'exécution de la sentence arbitrale partielle du 2 mai 2002 et de l'ordonnance de la Cour d'appel de Paris du 11 octobre 2001, aux fins d'obtenir la mainlevée définitive des oppositions formées aux deux commandements de payer susmentionnés. La recourante a conclu au rejet de la requête. 
 
Par jugement du 17 mars 2003, le Tribunal de première instance a prononcé l'exequatur de la sentence arbitrale partielle et de l'ordonnance française, ainsi que la mainlevée définitive des oppositions aux deux commandements de payer. 
 
Statuant par arrêt du 19 juin 2003, sur appel de la recourante, la Cour de justice genevoise a confirmé le jugement de première instance. Elle a retenu, en substance, que la production d'une copie de la clause compromissoire, complétée en appel par celle de l'original, remplissait les conditions de l'art. III 2ème phrase de la Convention de New York (RS 0.277.12), sauf à verser dans le formalisme excessif. La sentence partielle du 2 mai 2002 était obligatoire au regard de l'art. 30 ch. 2 du Règlement d'arbitrage de la CCI, le recours formé contre la sentence finale du 23 décembre 2002 ne remettant pas en cause ce caractère obligatoire. Valant titre de mainlevée définitive, cette sentence partielle pouvait être exécutée. Il en allait de même pour l'ordonnance du 11 octobre 2001 rendue par la Cour d'appel de Paris. Dans les deux cas, la débitrice ne pouvait invoquer aucune des exceptions mentionnées à l'art. 81 al. 1 in fine LP. 
C. 
Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ SA demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt susmentionné. Reprenant ses précédents moyens, elle se plaint d'une violation des art. IV et V de la Convention de New York ainsi que d'une application arbitraire de l'art. 80 LP
Les intimées concluent au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. La Cour de justice se réfère aux considérants de son arrêt. 
Par ordonnance du 20 octobre 2003, le président de la Ière Cour civile a accordé l'effet suspensif au recours. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
1.1 Aux termes de l'art. 194 LDIP, la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères sont régies par la Convention de New York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères (RS 0.277.12). S'agissant d'un traité international, les décisions cantonales rendues en application de ladite Convention sont susceptibles d'un recours de droit public pour violation des traités internationaux (art. 84 al. 1 let. c OJ), à l'exclusion de tout autre recours (art. 84 al. 2 OJ; ATF 126 III 534 consid. 1a et les arrêts cités). 
1.2 En raison des exigences de motivation posées par l'art. 90 al. 1 let. b OJ, la recourante, en se fondant sur la décision attaquée, devait indiquer quelle disposition du traité avait été violée, à son avis, en précisant en quoi consistait la violation (ATF 126 III 534 consid. 1b et les arrêts cités). 
1.3 Saisi d'un recours fondé sur l'art. 84 al. 1 let. c OJ, le Tribunal fédéral examine librement, dans le cadre des moyens invoqués, si une convention internationale a été violée (ATF 108 Ib 85 consid. 2a); lorsque la décision attaquée émane d'une autorité judiciaire, sa cognition est, en revanche, limitée à l'arbitraire en ce qui concerne l'examen des faits, les nova n'étant en conséquence pas admis (ATF 129 I 110 consid 1.1). 
 
Conformément à ces principes, le Tribunal fédéral examinera librement si la décision entreprise, qui a été rendue par la juridiction supérieure du canton de Genève, emporte violation des dispositions de la Convention de New York invoquées par la recourante. Cependant, il ne reverra que sous l'angle de l'arbitraire les constatations de fait de la cour cantonale, à supposer qu'elles fassent l'objet de critiques de la part de la recourante. 
2. 
Selon l'art. IV ch. 1 let. b de la Convention de New York, en liaison avec l'art. II du même traité, la partie qui se prévaut d'une sentence arbitrale étrangère ne peut en obtenir la reconnaissance et l'exécution qu'à la condition de produire l'original de la clause compromissoire ou du compromis liant les parties, ou une copie réunissant les conditions requises pour son authenticité. 
 
Dans le cas présent, les intimées ont remis au juge du Tribunal de première instance une photocopie de la clause compromissoire ne respectant pas la lettre de cette disposition. Toutefois, en appel, elles ont apporté l'original du contrat du 6 octobre 1999 contenant la clause compromissoire litigieuse. Les intimées ont ainsi produit la pièce requise par la disposition citée. 
 
Savoir si l'original de la clause compromissoire pouvait être produit en appel, alors que seule une copie du contrat incluant cette clause avait été produite en première instance est une question qui relève de la procédure cantonale. La Cour de justice reconnaît que la production de pièces nouvelles en appel n'est pas admise par le droit de procédure genevois. Elle considère, toutefois, qu'elle verserait dans le formalisme excessif en refusant la production de la pièce susvisée, alors que l'authenticité de celle-ci n'est pas contestée et qu'une copie a été produite en première instance. Il est évident que l'application du droit cantonal est limitée par l'interdiction du formalisme excessif. La recourante ne soutient pas que le droit constitutionnel prohibant le formalisme excessif aurait été mal appliqué en l'espèce, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner cette question (art. 90 al. 1 let. b OJ). 
 
Dès lors que la cour cantonale était en possession de l'original du contrat contenant la clause compromissoire, au moment de statuer, elle n'a pas accordé l'exequatur en violation de l'art. IV ch. 1 let. b de la Convention de New York. 
3. 
3.1 En vertu de l'art. V ch. 1 let. e de la Convention de New York, l'exequatur d'une sentence arbitrale doit être refusé si la partie qui s'y oppose fournit la preuve que la sentence n'est pas encore devenue obligatoire pour les parties ou a été annulée ou suspendue par une autorité compétente du pays dans lequel, ou d'après la loi duquel, la sentence a été rendue. L'exequatur sera donc refusé lorsque la sentence peut encore faire l'objet d'un recours ordinaire devant un tribunal étatique, lorsqu'elle a été déclarée nulle ou annulée dans l'état d'origine ou lorsque l'effet suspensif a été accordé à un recours en nullité par l'autorité compétente (pour plus de détails, cf., parmi d'autres, Paolo Michele Patocchi/Cesare Jermini, in Commentaire bâlois, n. 116 ss ad art. 194 LDIP). C'est à la partie qui s'oppose à l'exequatur d'apporter la preuve de l'un des motifs de refus, au sens de la disposition susmentionnée (ATF 110 Ib 191 consid. 2c p. 195 et les arrêts cités; Andreas Bucher, Die neue internationale Schiedsgerichtsbarkeit in der Schweiz, p. 156 n. 437). A cet effet, il lui appartiendra, le cas échéant, d'établir le contenu du droit étranger (ATF 108 Ib 85 consid. 3 p. 88; Patocchi/Jermini, op. cit., n. 114 ad art. 194 LDIP). Pour obtenir l'exécution de la sentence, il n'est pas nécessaire que celle-ci soit exécutoire dans le pays d'origine; il suffit qu'elle soit susceptible d'obtenir l'exequatur dans l'Etat requis de l'exécuter, la Convention de New York voulant éviter le "double exequatur" (ATF 108 Ib 85 consid. 4e p. 91 et les références; Frédéric-Edouard Klein, La Convention de New York pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères, in: RSJ 57/1961, p. 248 n. 15; Andreas Bucher, op. cit., p. 160 n. 451). 
3.2 En l'espèce, la cour cantonale relève que les effets de la sentence partielle du 2 mai 2002 n'ont pas été suspendus par l'autorité arbitrale. Elle souligne, en outre, que le recours dirigé contre la sentence finale du 23 décembre 2002 ne remettait pas en cause le caractère obligatoire de la sentence partielle précédente, ajoutant que la recourante n'a pas démontré qu'un effet suspensif fût attaché audit recours. 
 
Pour étayer son grief, la recourante se borne à soutenir que le droit anglais permet de recourir contre une sentence arbitrale et qu'un tel recours empêche ipso jure l'entrée en force de la sentence. Elle ne fournit cependant pas un début de preuve à l'appui de cette thèse. En particulier, elle ne démontre nullement que le recours au juge étatique anglais revêtirait un caractère ordinaire ni, à ce défaut, que la juridiction anglaise saisie de ce recours lui aurait octroyé l'effet suspensif. 
 
Le moyen tiré de la violation de l'art. V ch. 1 let. e de la Convention de New York doit, en conséquence, être rejeté. 
4. 
La recourante voit également une violation de l'art. V ch. 2 let. b de la Convention de New York, soit une violation de l'ordre public suisse, dans le fait que l'arbitre unique, en rendant une sentence en cours de procédure, le 2 mai 2002, a condamné la recourante à une partie des dépens au fond et au remboursement de l'avance de frais opérée par les intimées, avant même d'avoir rendu la sentence finale. Un tel comportement préjugerait de la décision au fond, rendant illusoires les actes de procédure postérieurs à la sentence partielle et heurtant les "principes les plus élémentaires de (l') ordre juridique, parmi lesquels le droit d'être entendu". 
4.1 Aux termes de l'art. V ch. 2 let. b de la Convention de New York, la reconnaissance et l'exécution d'une sentence arbitrale pourront aussi être refusées si l'autorité compétente du pays où la reconnaissance et l'exécution sont requises constate que la reconnaissance ou l'exécution de la sentence serait contraire à l'ordre public de ce pays. 
 
En tant que clause d'exception, la réserve de l'ordre public s'interprète de manière restrictive, spécialement en matière de reconnaissance et d'exécution de jugements étrangers, où sa portée est plus étroite que pour l'application directe du droit étranger (effet atténué de l'ordre public: ATF 116 II 625 consid. 4a p. 630 et les références). Il y a violation de l'ordre public lorsque la reconnaissance ou l'exécution d'une décision étrangère heurte de manière intolérable les conceptions suisses de la justice. Une décision étrangère peut être incompatible avec l'ordre juridique suisse non seulement à cause de son contenu matériel, mais aussi en raison de la procédure dont elle est issue. A cet égard, l'ordre public suisse exige le respect des règles fondamentales de la procédure déduites de la Constitution, telles que le droit à un procès équitable et celui d'être entendu (ATF 126 III 101 consid. 3b p. 107/108; 122 III 344 consid. 4a p. 348/349 et les références). Ces principes s'appliquent également en matière de reconnaissance et d'exécution de sentences arbitrales étrangères (ATF 101 Ia 521 consid. 4a et les références). 
4.2 En l'espèce, la recourante fait grief à la cour cantonale d'avoir confirmé le prononcé d'exequatur de la sentence partielle au mépris de son droit d'être entendue. En effet, l'arbitre unique aurait méconnu ce droit en statuant, dans ladite sentence, sur les frais et dépens, car il aurait ainsi préjugé de la décision au fond. 
Cette argumentation n'est pas convaincante. Il convient de souligner, en premier lieu, que le Règlement d'arbitrage de la CCI prévoit expressément la possibilité de rendre des sentences intérimaires et des sentences partielles (art. 2 iii). Or, la recourante ne démontre nullement en quoi l'art. 31 du même règlement interdirait de statuer sur les frais et dépens dans ce type de sentences. 
 
Quoi qu'il en soit, il est manifeste que les montants relatifs aux dépens et honoraires résultant de l'incident de compétence n'ont aucune influence sur la solution au fond du litige soumis à l'arbitre unique. Le remboursement, imposé à la recourante, de l'avance effectuée par les intimées à la Cour internationale d'arbitrage de la CCI, équivalant à la moitié des avances de dépens, soit 24'000 US$, pourrait laisser entendre que l'arbitre s'achemine vers une sentence finale donnant gain de cause aux intimées. En fait, cette condamnation à payer une avance de frais de 24'000 US$ ne vise que la part des frais d'arbitrage incombant à la recourante, que celle-ci n'a pas payée mais qui a été avancée par les intimées pour permettre le déroulement de la procédure arbitrale. Dans la mesure où l'autorité arbitrale a ordonné en cours de procédure le remboursement de cette avance faite par la partie adverse, et non pas le paiement de l'intégralité de la provision pour frais d'arbitrage, soit 48'000 US$, la sentence partielle du 2 mai 2002 ne peut raisonnablement pas être interprétée comme une décision préjugeant de l'issue de la procédure arbitrale et de la solution adoptée dans la sentence finale, rendue le 23 décembre 2002. Il s'ensuit que les actes de procédure effectués après la seconde sentence arbitrale partielle du 2 mai 2002 conservent toute leur pertinence, notamment pour la recourante, qui ne peut ainsi pas se plaindre de la violation de son droit d'être entendue. 
 
Par conséquent, la Cour de justice n'a pas méconnu l'ordre public visé à l'art. V ch. 2 let. b de la Convention de New York. La critique formulée à ce propos par la recourante tombe, dès lors, à faux. 
5. 
La recourante soutient, en dernier lieu, que l'arrêt entrepris consacrerait une application arbitraire de l'art. 80 LP
 
Dans le cas particulier, les intimées ont fait notifier deux commandements de payer distincts: le premier (poursuite A), pour les montants qui leur ont été alloués dans la sentence arbitrale partielle du 2 mai 2002; le second (poursuite B), pour les sommes octroyées par la Cour d'appel de Paris dans son ordonnance du 11 octobre 2001. Ultérieurement, les intimées ont sollicité, dans une seule requête commune, la mainlevée définitive des deux oppositions faites respectivement à chacun des deux commandements de payer mentionnés ci-dessus. 
 
Le grief a ainsi trait à la procédure de mainlevée, qui est réglée par les cantons lorsque le droit fédéral ne contient pas de prescriptions spécifiques (art. 25 al. 2 let. a LP; ATF 123 III 271 consid. 4b p. 272 et les références). 
 
La Cour de justice constate que, dans leur requête unique, les intimées ont pris des conclusions distinctes pour chacune des deux demandes de mainlevée définitive correspondant à chaque poursuite intentée à l'encontre de la recourante; elle ajoute que cette dernière ne prétend pas que lesdites conclusions auraient été formulées de manière imprécise. Devant le Tribunal fédéral, la recourante n'indique pas quelle disposition du droit de procédure genevois aurait été violée ou interprétée de façon arbitraire. Dans la mesure où son grief est suffisamment articulé au regard des exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (ATF 129 I 113 consid. 2.1, p. 120 et les arrêts cités), il s'avère infondé. En effet, vu les conclusions prises par les intimées, la recourante pouvait savoir sur quel point particulier portait le jugement de mainlevée définitive et reconnaître sans difficulté que cette dernière était accordée pour les montants énumérés dans le premier commandement de payer, pour la sentence arbitrale partielle du 2 mai 2002, et dans le second, pour l'ordonnance du 11 octobre 2001 de la Cour d'appel de Paris. 
6. 
La recourante, qui succombe, devra payer l'émolument judiciaire (art. 156 al.1 OJ) et verser des dépens aux intimées (art. 159 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Un émolument judiciaire de 4'000 fr. est mis à la charge de la recourante. 
3. 
La recourante versera aux intimées, créancières solidaires, une indemnité de 5'000 fr. à titre de dépens. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la 1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève. 
Lausanne, le 8 décembre 2003 
Au nom de la Ire Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: