Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
5A_726/2011; 5A_727/2011
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Arrêt du 11 janvier 2017
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Herrmann et Bovey.
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
Participants à la procédure
5A_726/2011
Participants à la procédure
A.X.________,
représenté par Me Jonathan Rey, avocat,
recourant,
contre
B.Y.________,
représentée par Me Laurent Savoy, avocat,
intimée,
et
5A_727/2011
B.Y.________,
représentée par Me Laurent Savoy, avocat,
recourante,
contre
A.X.________,
représenté par Me Jonathan Rey, avocat,
intimé.
Objet
divorce,
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 14 juin 2011.
Faits :
A.
A.X.________ (1947) et B.Y.________ (1962), anciennement X.________, se sont mariés en 1985 et ont adopté le régime de la séparation de biens. Quatre enfants, dorénavant tous majeurs, sont issus de leur union.
A.a. Par jugement de divorce du 6 décembre 2010, le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne (ci-après : le Tribunal d'arrondissement) a prononcé le divorce des époux X.________-Y.________, astreint l'ex-mari à contribuer à l'entretien de son ex-épouse par le versement d'une rente mensuelle de 1'300 fr., due jusqu'à ce que celle-ci ait atteint l'âge de la retraite, contraint l'ex-mari à verser à son ex-épouse une indemnité équitable selon l'art. 124 CC, et fixé les frais de justice à hauteur de 3'910 fr. pour l'ex-mari et à 5'020 fr. pour l'ex-épouse.
Le 16 décembre 2010, l'ex-épouse a recouru contre ce jugement à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud, concluant à sa réforme principalement en ce sens que son ex-mari devait lui verser un capital selon l'art. 126 al. 2 CC, de 816'000 fr., subsidiairement une contribution d'entretien indexée de 4'000 fr. par mois.
A.b. Par arrêt du 14 juin 2011, communiqué aux parties le 12 septembre 2011, la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud a partiellement admis le recours en ce sens que le montant de la contribution d'entretien due en faveur de l'ex-épouse a été augmenté de 1'300 fr. à 2'000 fr. par mois, sans limitation de durée. Le Tribunal cantonal a confirmé le jugement de première instance pour le surplus.
B.
Par acte remis à la Poste suisse le 13 octobre 2011, A.X.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral tendant principalement à la réforme de l'arrêt cantonal, en ce sens qu'il est astreint à contribuer à l'entretien de son ex-épouse par le versement d'une rente mensuelle de 2'000 fr., jusqu'à ce que celle-ci atteigne l'âge légal de la retraite, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité précédente.
Par acte remis le 17 octobre 2011 au Tribunal fédéral par porteur, B.Y.________ a également interjeté un recours en matière civile. Elle a conclut à la réforme de l'arrêt cantonal déféré principalement en ce sens que son ex-mari est astreint à lui verser, dès le jugement de divorce définitif et exécutoire, un capital selon l'art. 126 al. 2 CC, de 816'000 fr., à ce que son ex-époux soit condamné à lui verser la somme de 361'660 fr. 775, à titre d'indemnité équitable, une restriction d'aliéner inscrite sur la parcelle de son ex-mari étant maintenue jusqu'au paiement de ladite indemnité équitable, et à ce que son ex-mari lui verse la somme de 35'000 fr. à titre de dépens de première instance. Subsidiairement, elle conclut à ce que son ex-mari contribue à son entretien par le versement d'une rente indexée de 4'000 fr. par mois, sans limitation de durée, à ce que son ex-époux soit condamné à lui verser la somme de 361'660 fr. 775, à titre d'indemnité équitable, une restriction d'aliéner inscrite sur la parcelle de son ex-mari étant maintenue jusqu'au paiement de ladite indemnité équitable, et à ce que son ex-mari lui verse la somme de 35'000 fr. à titre de dépens de première instance. Plus subsidiairement encore, l'ex-épouse conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal et au renvoi de la cause à l'autorité précédente. Au préalable, la recourante sollicite l'effet suspensif à son recours, au sens de l'art. 103 al. 2 LTF.
Invité à se déterminer sur l'effet suspensif, l'ex-mari a conclu, le 15 novembre 2011, au rejet de cette requête.
C.
Le 16 novembre 2011, l'ex-épouse a informé le Tribunal fédéral qu'une demande de révision concernant l'indemnité équitable fixée dans le jugement cantonal déféré avait été déposée, en sorte qu'une partie de ses conclusions devant le Tribunal fédéral pourraient s'avérer sans objet à l'issue de la procédure de révision.
Par ordonnances de la Présidente de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral du 18 novembre 2011, puis du 22 novembre 2012, l'instruction de chacun des recours interjetés par les parties devant le Tribunal fédéral a été suspendue jusqu'à droit définitivement connu sur la révision du jugement de divorce quant à l'équitable indemnité au sens de l'art. 124 CC.
La question de l'indemnité équitable au sens de l'art. 124 CC a été définitivement tranchée par le Tribunal fédéral par arrêt du 10 juin 2016 (arrêt 5A_193/2016 et 197/2016), confirmant l'arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 2 octobre 2015.
D.
Par ordonnance du 27 juin 2016, le Juge instructeur de la IIe Cour de droit civil a informé les parties de la reprise de l'instruction des causes 5A_726/2011 et 5A_727/2011 et a invité les parties à se déterminer sur le maintien de leurs conclusions encore pendantes.
Par lettre du 30 septembre 2016, l'ex-mari a déclaré maintenir l'intégralité des conclusions de son recours en matière civile du 13 octobre 2011.
Dans ses déterminations du 30 septembre 2016, l'ex-épouse a reconnu que ses conclusions concernant l'indemnité équitable et le dépôt de sûretés à cet effet étaient dorénavant sans objet depuis l'arrêt fédéral 5A_193/2016 et 5A_196/2016 du 10 juin 2016, mais a conclu au maintien des conclusions de son recours en matière civile du 17 octobre 2011, sans réserve.
L'ex-mari a spontanément répliqué aux déterminations de son ex-épouse, le 14 octobre 2016.
Considérant en droit :
1.
1.1. Les deux recours 5A_726/2011 et 5A_727/2011 déposés les 13 et 17 octobre 2011 sont dirigés contre le même arrêt du 14 juin 2011 rendu sur recours dans une procédure de divorce, reposent sur les mêmes faits et opposent les mêmes parties dont les droits dérivent de la même cause juridique; dans ces conditions, il y a lieu de les joindre et de statuer à leur sujet par un seul arrêt (art. 24 PCF, applicable par analogie par renvoi de l'art. 71 LTF).
1.2. Les deux recours (5A_726/2011 et 5A_727/2011) ont été déposés en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) ainsi que dans la forme légale (art. 42 LTF), contre une décision finale (art. 90 LTF), rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale ( art. 75 al. 1 et 2 LTF ), dans une affaire de divorce, autrement dit, en matière civile (art. 72 al. 1 LTF; ATF 138 III 193 consid. 1), par des parties ayant chacune participé à la procédure devant l'autorité précédente et disposant d'un intérêt à la modification ou l'annulation de l'arrêt entrepris ( art. 76 al. 1 let. a et b LTF ). Le litige porte sur la question de l'entretien de l'ex-épouse, de sorte que la cause est de nature pécuniaire, dont la valeur litigieuse atteint 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF). Les présents recours en matière civile sont donc en principe recevables au regard des dispositions qui précèdent.
1.3. Bien qu'elle reconnaisse que ses conclusions tendant au versement de la somme de 361'660 fr. 775, à titre d'indemnité équitable, et au maintien de la restriction d'aliéner inscrite sur la parcelle de son ex-mari, jusqu'au paiement de ladite indemnité équitable, sont dorénavant sans objet, la recourante déclare maintenir les conclusions de son recours (
cf. supra let. D). Il apparaît toutefois - comme le reconnaît au demeurant la recourante - que la question de l'indemnité équitable au sens de l'art. 124 CC et des conséquences de la fixation de cette indemnité, a été définitivement tranchée, en dernier lieu par la cour de céans, par arrêt du 10 juin 2016 (5A_193/2016 et 5A_196/2016). Dénuées d'objet, ces conclusions sont donc d'emblée irrecevables.
2.
Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF . Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF) à l'état de fait constaté dans l'arrêt cantonal (ou à l'état de fait qu'il aura rectifié ou complété après examen des griefs du recours). Cela ne signifie pas que le Tribunal fédéral examine, comme le ferait un juge de première instance, toutes les questions juridiques qui pourraient se poser. Compte tenu de l'obligation de motiver imposée par l'art. 42 al. 2 LTF, il ne traite que les questions qui sont soulevées devant lui par les parties (ATF 140 III 86 consid. 2; 134 V 53 consid. 3.3). La partie qui recourt doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit; à la lecture de son exposé, l'on doit comprendre clairement quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par l'autorité cantonale (ATF 133 IV 286 consid. 1.4).
En ce qui concerne la violation des droits fondamentaux et, de manière générale, des droits constitutionnels (ATF 133 III 638 consid. 2), le Tribunal fédéral n'en connaît que si le grief a été expressément soulevé et motivé de façon claire et détaillée par le recourant, en indiquant précisément quelle disposition constitutionnelle ou légale a été violée et en démontrant, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 137 II 305 consid. 3.3; 135 III 232 consid. 1.2).
Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si les constatations de fait ont été établies de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à l'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 135 II 145 consid. 8.1; 135 III 127 consid. 1.5, 397 consid. 1.5) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 97 al. 1 LTF), et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui entend se plaindre d'un établissement manifestement inexact - c'est-à-dire arbitraire (art. 9 Cst.) - des faits doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné. De jurisprudence constante, le Tribunal fédéral se montre réservé en matière de constatation des faits et d'appréciation des preuves, vu le large pouvoir qu'il reconnaît en la matière aux autorités cantonales (ATF 120 Ia 31 consid. 4b; 104 Ia 381 consid. 9) et n'intervient que si l'autorité cantonale n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans raisons objectives de tenir compte de preuves pertinentes ou a opéré, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 134 V 53 consid. 4.3; 133 II 249 consid. 1.4.3; 129 I 8 consid. 2.1).
3.
Les recours ont encore pour objet la contribution d'entretien allouée à l'ex-épouse, sur la base de l'art. 125 CC (
cf. supra consid. 1.2).
3.1. Alors que l'ex-mari s'en prend à la durée de son obligation d'entretien (
cf. infra consid. 4), l'ex-épouse conteste le montant de la contribution d'entretien (
cf. infra consid. 5) et la forme du versement de cet entretien (
cf. infra consid. 6).
3.2. En ce qui concerne le montant de l'obligation d'entretien entre époux, la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois a retenu qu'il pouvait être exigé de l'ex-épouse qu'elle augmente son taux d'activité de manière régulière à 50%, dès lors que les enfants des parties sont majeurs, ce même compte tenu de ses problèmes de santé. Dès lors qu'elle a retenu qu'une mise à niveau de sa formation d'assistante médicale était possible en quelques mois, la cour cantonale a jugé que l'ex-épouse était en mesure de réaliser, dans une telle activité, pour un mi-temps, un salaire de 3'500 fr. Ses charges ont été reconnues à concurrence de 4'069 fr. par mois. Quant à l'ex-mari, débiteur de l'entretien, la cour cantonale a constaté qu'il percevait des revenus à hauteur de 11'480 fr. par mois et que son minimum vital s'établissait à 7'358 fr., en sorte qu'il jouissait d'un disponible de 4'122 fr. par mois. Après compensation du
manco de l'ex-épouse, à hauteur de 569 fr., la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois a jugé que le solde du disponible (3'553 fr.) devait être partagé entre les ex-conjoints, partant, que l'ex-épouse avait droit à une contribution d'entretien arrondie à 2'000 fr. par mois (569 fr. + [3'553 fr. : 2 = 1'776 fr. 50] = 2'345 fr. 50). La cour cantonale a donc partiellement admis le recours et augmenté la contribution d'entretien mensuelle de 1'300 fr. à 2'000 fr.
S'agissant de la limitation temporelle fixée par le tribunal de première instance, la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois a également admis le recours sur ce point. Elle a retenu que l'ex-épouse pouvait certes encore travailler durant une quinzaine d'années et accumuler ainsi un avoir de prévoyance, mais il apparaissait cependant peu vraisemblable que son revenu AVS et LPP après sa retraite fût supérieur au revenu hypothétique retenu. Dès lors que l'ex-mari bénéficiait déjà d'une rente LPP depuis sa retraite anticipée et d'une rente-pont, la cour cantonale a estimé que la situation financière du débiteur d'entretien ne serait pas péjorée à l'âge de l'AVS, en sorte que, au vu du mariage de longue durée et de la répartition traditionnelle des tâches qui prévalait lors de la vie commune, il fallait admettre que les conditions d'octroi d'une rente non limitée dans le temps étaient réalisées.
La Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois a enfin examiné le paiement de la contribution d'entretien sous forme de capital. A cet égard, elle a relevé que le versement de la contribution d'entretien n'était pas mis en péril du seul fait des tensions entre les parties, qu'il n'était pas établi que le débiteur n'aurait pas réglé les pensions en faveur de son ex-épouse, que le risque de déménagement à l'étranger du débiteur n'était pas démontré, que l'ex-épouse n'invoquait pas de nécessité de disposer immédiatement de liquidités en vue d'un rachat de sa caisse de pension ou d'un investissement dans une entreprise et que la différence d'âge entre les ex-conjoints ne justifiait pas le paiement d'un capital. Considérant qu'il n'existait aucune circonstance particulière justifiant d'imposer un versement en capital de la contribution d'entretien, la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours sur ce point.
Sur le recours de A.X.________ (5A_726/2011)
4.
Le recourant reproche à la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois d'avoir violé l'art. 125 CC en considérant que la contribution d'entretien mise à sa charge en faveur de son ex-épouse était due sans limite de temps. Il fait valoir que le principe de l'autonomie ("clean break") doit prévaloir sur le principe de la solidarité, même en présence d'un mariage ayant concrètement influencé la situation financière de l'époux créancier de l'entretien. Après avoir rappelé les arrêts selon lesquels, d'une part, l'époux crédirentier peut reprendre une activité lucrative à 100% lorsque le plus jeune des enfants a atteint l'âge de 16 ans et, d'autre part, la limite d'âge à partir de laquelle on ne peut plus compter sur la reprise d'une activité lucrative de cet époux tend à être augmentée de 45 ans à 50 ans, l'ex-mari souligne que l'intimée était âgée de 44 ans lors de la séparation - prévisible au vu des difficultés conjugales qui duraient depuis deux ans - et que leur plus jeune fille était âgée de 15 ans, en sorte que son ex-épouse aurait dû entreprendre des démarches pour recommencer une activité lucrative dès ce moment-là et ainsi se constituer une prévoyance professionnelle plus importante. Le recourant conteste aussi le revenu hypothétique imputé à l'intimée, en tant qu'il se fonde sur une activité lucrative à mi-temps, sur la base d'un certificat médical attestant d'une incapacité de travail de 50%. Il considère que soit l'intimée peut recevoir des prestations de l'AI pour compléter ses revenus professionnels, soit elle est capable de travailler à un taux supérieur, conformément à la jurisprudence qu'il a rappelée. En définitive, selon lui, son ex-épouse aurait pu recommencer à travailler plus rapidement après la séparation et pourrait réaliser des revenus plus élevés, de sorte qu'il incombe à celle-ci d'en assumer les conséquences, partant, que le versement de la contribution d'entretien doit prendre fin lorsque son ex-épouse atteindra l'âge de la retraite, lorsqu'il " devrait lui être possible de compléter les revenus perçus de l'AVS (grâce au splitting) après l'âge de la retraite par une rente LPP et un troisième pilier d'un montant suffisant ".
4.1. Sur le principe, une contribution d'entretien est due si le mariage a concrètement influencé la situation financière de l'ex-époux crédirentier ("lebensprägend"). Si le mariage a duré au moins dix ans - période à calculer jusqu'à la date de la séparation des parties (ATF 132 III 598 consid. 9.2) -, il a eu, en règle générale, une influence concrète. La jurisprudence retient également que, indépendamment de sa durée, un mariage influence concrètement la situation des conjoints lorsque ceux-ci ont des enfants communs (ATF 135 III 59 consid. 4.1). Un tel mariage ne donne toutefois pas automatiquement droit à une contribution d'entretien: conformément au principe de l'indépendance économique des ex-époux, qui se déduit de l'art. 125 CC, le conjoint demandeur ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable. Selon les circonstances, il pourra être ainsi contraint d'exercer une activité lucrative ou d'augmenter son taux de travail (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2; 134 III 145 consid. 4; 130 III 537 consid. 3.2 et la jurisprudence citée; arrêts 5A_360/2016 du 27 octobre 2016 consid. 3.1; 5A_479/2015 du 6 janvier 2016 consid. 4.4.1; 5A_524/2015 du 21 décembre 2015 consid. 3.3).
Selon la jurisprudence, on ne devrait en principe plus exiger d'un époux qui n'a pas exercé d'activité lucrative pendant un mariage de longue durée de se réinsérer dans la vie économique, lorsqu'il est âgé de 45 ans au moment de la séparation; il ne s'agit toutefois pas d'une règle stricte et la limite d'âge tend à être portée à 50 ans (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêts 5A_360/2016 du 27 octobre 2016 consid. 3.1; 5A_181/2014 du 3 juin 2014 consid. 4.3; 5A_891/2013 du 12 mars 2014 consid. 4.1.2 et les références). Cette limite d'âge est cependant une présomption qui peut être renversée en fonction d'autres éléments qui plaideraient en faveur de la prise ou de l'augmentation d'une activité lucrative (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêts 5A_6/2009 du 30 avril 2009 consid. 2.2; 5A_76/2009 du 4 mai 2009 consid. 6.2.5). Par ailleurs, l'incapacité du conjoint de travailler pour des raisons de santé n'est pas subordonnée au fait que les conditions d'obtention d'une rente d'invalidité soient remplies (arrêts 5A_360/2016 du 27 octobre 2016 consid. 3.1
in fine; 5A_51/2007 du 24 octobre 2007 consid. 4.3.2).
En principe, on ne peut pas imposer au parent gardien la prise ou la reprise d'une activité lucrative à un taux de 50% avant que le plus jeune des enfants dont il a la garde n'ait atteint l'âge de 10 ans révolus, et de 100% avant qu'il n'ait atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 115 II 6 consid. 3c). Il ne s'agit pas non plus d'une règle stricte et son application dépend du cas concret (arrêts 5A_308/2016 du 7 octobre 2016 consid. 4.1
in fine; 5A_888/2013 du 20 mai 2014 consid. 3.1).
Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions (arrêt 5A_751/2011 du 22 décembre 2011 consid. 4.3.1). Tout d'abord, il doit juger si l'on peut raisonnablement exiger de cette personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit (arrêts 5A_208/2016 du 18 novembre 2016 consid. 4.4.1; 5A_243/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1). Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4c/bb; arrêt 5A_587/2013 du 26 novembre 2013 consid. 6.1.2).
4.2. C'est en vain que le recourant se réfère aux arrêts relatifs à l'âge de reprise d'une activité lucrative du conjoint créancier de l'entretien et du plus jeune enfant à charge (
cf. supra consid. 4.1), puisque le principe de l'obligation pour l'ex-épouse d'augmenter de manière régulière son taux d'occupation, lequel variait jusque-là entre 30% et 58% n'a pas été remis en cause. En tant que le taux d'activité retenu ne s'élève pas à 100% mais à 50%, les juges cantonaux ont exposé s'être fondés sur le certificat médical produit (
cf. supra consid. 3.2). Il s'ensuit que la problématique de la détermination concrète du taux d'activité admissible relève ici de l'examen de l'imputation d'un revenu hypothétique, singulièrement de la question de droit de savoir si l'on pouvait raisonnablement exiger de la crédirentière qu'elle augmente son activité lucrative au regard de l'ensemble des circonstances concrètes (
cf. supra consid. 4.1). Après avoir considéré que sa formation d'assistante médicale pouvait être remise à jour en quelques mois, la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois a toutefois estimé, sur la base d'un certificat médical, que l'état de santé de la créancière de l'entretien ne permettait pas de raisonnablement exiger d'elle, dans le cas d'espèce, qu'elle augmente son taux d'activité à plus de 50% (
cf. supra consid. 3.2). L'attestation médicale a donc servi à démontrer les circonstances d'espèce et ne constitue pas, dans ce contexte, la preuve ferme d'une incapacité de travail. Au demeurant, dans le domaine du droit matrimonial, la prise en considération d'une incapacité (partielle) de travailler pour des raisons de santé ne s'analyse pas de la même manière qu'en matière d'assurances sociales et n'est ainsi pas subordonnée à la réalisation des conditions d'octroi d'une rente d'invalidité (
cf. supra consid. 4.1). Cela étant, à supposer qu'une rente AI vienne à être versée à l'intimée en sus de son revenu (hypothétique), celle-ci serait en effet probablement en mesure de contribuer à son propre entretien (art. 125 CC;
cf. supra consid. 4.1), de sorte que l'allocation d'une telle rente pourrait être invoquée, le cas échéant, à l'appui d'une action en modification du jugement de divorce, aux fins de supprimer l'obligation d'entretien.
4.3. En tant que le recourant sollicite que son obligation d'entretien prenne fin avec l'âge de la retraite de son ex-épouse, sa critique est infondée. Ainsi que l'on vient de le rappeler, au sens de l'art. 125 CC, l'ex-conjoint ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable (
cf. supra consid. 4.1). Le critère déterminant pour savoir si son ex-épouse aura toujours droit à une contribution d'entretien lorsqu'elle atteindra l'âge de 64 ans révolus (art. 21 al. 1 let. b LAVS), n'est donc pas le fait d'atteindre l'âge légal de la retraite, mais la modification effective des revenus (arrêt 5A_643/2015 du 15 mars 2016 consid. 3.3). Or, le recourant ne démontre pas que cette condition sera en l'espèce réalisée, car il relève lui même, avec des réserves (emploi du conditionnel), qu'elle "devrait être en mesure" d'assurer son entretien convenable. Il s'ensuit qu'une suppression de la contribution d'entretien ne peut pas être prévue à ce stade. Le moment venu, il appartiendra donc au débirentier d'invoquer ce motif, le cas échéant, à l'appui d'une action en modification du jugement de divorce, afin de revoir le financement des besoins de cet ex-conjoint.
Le grief de violation de l'art. 125 CC soulevé par l'ex-mari est ainsi mal fondé.
Sur le recours de B.Y.________ (5A_727/2011)
5.
Invoquant l'art. 125 CC, la recourante conteste certains montants retenus dans les différents postes pertinents pour la détermination de la contribution d'entretien qui lui a été allouée, à savoir le montant insuffisant de sa charge fiscale, ses frais de véhicule qui devraient être retenus par 400 fr. par mois, les revenus provenant de la fortune immobilière de son ex-mari qui seraient supérieurs de 36'000 fr., les charges liées à ses immeubles largement surévaluées, le minimum vital de base du débirentier erroné et la charge de loyer de celui-ci trop importante. Sur la base des correctifs qu'elle sollicite, l'ex-épouse procède à un nouveau calcul des revenus et charges des ex-conjoints et parvient au résultat qu'elle pourrait prétendre à une contribution d'entretien de 5'923 fr. 20 par mois, partant, que sa conclusion tendant à l'octroi d'une contribution d'entretien de 4'000 fr. par mois doit lui être allouée.
La recourante relève aussi que la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois a tenu compte de postes de dépenses injustifiés, en particulier un redressement fiscal de son ex-mari à hauteur de 405'000 fr., une perte en titres de 250'000 fr., qui influe considérablement sur les revenus mensuels du débirentier, et une charge fiscale de 2'641 fr. par mois, non justifiées " sur la base de factures définitives ". Elle considère qu'au vu des revenus et des charges de son ex-mari, une contribution d'entretien de 4'000 fr. par mois doit lui être allouée.
Toujours sous le grief de la violation de l'art. 125 CC, la recourante conteste le montant du revenu hypothétique qui a été retenu. Elle soutient qu'étant âgée de 50 ans, sans avoir travaillé dans son domaine depuis 25 ans, elle doit supporter deux lourds handicaps qui n'ont pas été pris en considération par la cour cantonale. Elle estime qu'elle ne peut réaliser qu' " un salaire de CHF 2'500.- net grosso modo par mois ".
Enfin, la recourante mentionne " au passage " qu'elle est sans emploi depuis le 1
er octobre 2011 et se trouve donc au bénéfice de l'assurance-chômage.
5.1. Dans la mesure où la recourante se plaint de divers montants des revenus et charges des parties, elle critique en réalité l'établissement des faits et l'appréciation des preuves, en présentant sa propre appréciation sur la base d'éléments qui ne ressortent pas, voire contredisent, l'arrêt déféré, sans se plaindre régulièrement d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'établissement des faits. Sa critique est d'emblée irrecevable, faute de grief correctement soulevé à cet égard ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF;
cf. supra consid. 2, 2
ème para.).
5.2. Il en va de même de sa critique relative au montant du revenu hypothétique qui lui a été imputé. La recourante entend se plaindre de la seconde étape de la détermination du revenu hypothétique, le point de savoir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives. Sur cette question de fait (
cf. supra consid. 4.1), l'ex-épouse se limite à opposer sa propre appréciation à celle retenue par la cour cantonale (
cf. supra consid. 3.2), sur la base notamment du témoignage de l'une de ses anciennes collègues. Ne soulevant pas,
a fortiori de manière suffisamment motivée, un grief d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves, la critique est d'emblée irrecevable (art. 106 al. 2 LTF;
cf. supra consid. 2, 2
ème para.).
5.3. Quant à la mention qu'elle est dorénavant sans emploi, elle est d'emblée irrecevable. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut en principe être présenté devant le Tribunal fédéral (art. 99 al. 1 LTF; ATF 135 I 221 consid. 5.2.4; 133 IV 342 consid. 2.1). En particulier est exclue la présentation de vrais faits nouveaux (vrais nova), soit de faits qui se sont produits postérieurement à la décision attaquée, dans les procédures de recours au Tribunal fédéral (ATF 139 III 120 consid. 3.1.2; 133 IV 342 consid. 2.1; arrêt 5A_306/2016 du 7 juillet 2016 consid. 2.2). Le bénéfice de l'assurance-chômage ayant débuté en octobre 2011, ce fait est postérieur à l'arrêt querellé. Eût-il été recevable, ce moyen aurait de toute manière été voué à l'échec. La cour cantonale a en effet imputé à la recourante un revenu hypothétique (
cf. supra consid. 3.2), non le revenu effectivement tiré de son activité professionnelle.
6.
La recourante fait valoir que la contribution d'entretien doit lui être versée sous la forme d'un règlement définitif en capital, au sens de l'art. 126 al. 2 CC, autrement dit, par le paiement de la somme de 816'000 fr. (4'000 fr. de contribution mensuelle x 12 mois x 17 ans). A l'appui de cette demande, elle expose que son ex-mari aurait pour projet de s'établir à Z.________ et que cette intention, rapportée par l'un des enfants des parties, n'est pas invraisemblable, d'autant que le débirentier aurait quitté sa commune sans laisser d'adresse. La recourante invoque également son avoir de prévoyance professionnelle insignifiant, qui demeurera lacunaire, même après un versement d'une indemnité équitable au sens de l'art. 124 CC. Elle soutient aussi que, au cours de la procédure de divorce, son ex-époux n'a pas régulièrement versé les pensions dues à elle-même, ainsi qu'à leurs enfants. Enfin, la recourante motive sa demande de versement en capital par la différence d'âge entre elle et son ex-époux, en sorte que le risque de pré-décès de celui-ci est important, ce qui constitue, selon elle, une circonstance spéciale. Par ailleurs, la crédirentière souligne que son ex-mari a matériellement les moyens financiers de verser un capital de 816'000 fr.
6.1. En vertu de l'art. 126 al. 2 CC, lorsque des circonstances particulières le justifient, le juge peut imposer un règlement définitif de l'entretien en capital (arrêt 5A_507/2011 du 31 janvier 2012 consid. 6.4). Peuvent notamment constituer des circonstances particulières justifiant le versement de l'entretien sous forme de capital, un éloignement spatial important, un risque permanent de retard dans le paiement de la contribution d'entretien, mais non le seul fait que le conjoint débiteur dispose des moyens financiers pour le faire, ni l'existence de tensions entres les ex-époux, pas plus que le risque de pré-décès de l'un d'eux (MANON SIMEONI, Droit matrimonial, Fond et procédure, Commentaire pratique,
in Bohnet/Guillod (éds), 2016, n° 20 ad art. 126 CC, avec les références).
Si la rente prévue aux art. 125 et 126 al. 1 CC - qui sert uniquement à couvrir les besoins courants du crédirentier - prend fin avant l'entrée à la retraite du bénéficiaire de l'entretien, elle ne comprend aucun montant destiné à compenser les lacunes de prévoyance nées durant le mariage, en sorte que cet ex-conjoint peut prétendre à une part d'entretien pour se constituer une prévoyance vieillesse appropriée, qui doit être versée sous la forme d'un capital (arrêt 5A_507/2011 du 31 janvier 2012 consid. 5.3 et 5.4).
6.2. Bien que la recourante ait pris des conclusions explicites à ce sujet et qu'elle soutienne que le débiteur dispose des moyens financiers pour le faire, le versement de l'entretien sous forme d'un capital suppose également qu'il existe des circonstances particulières justifiant, à titre exceptionnel, un tel versement. A cet égard, le risque de pré-décès du débiteur de l'entretien n'est pas suffisant pour justifier le versement exceptionnel de l'entretien sous forme de capital (
cf. supra consid. 6.1). Quant au départ à l'étranger allégué par la recourante, même si elle le qualifie de vraisemblable, elle reconnaît qu'il s'agit d'un projet, non d'un fait établi, voire imminent, en sorte que cet élément ne saurait être constitutif d'une circonstance particulière. Cela étant, si l'ex-époux devait effectivement déménager de manière définitive dans un pays éloigné, il appartiendra alors à la crédirentière de démontrer l'éloignement géographique avéré, afin de requérir une modification du jugement de divorce tendant à un versement de l'entretien sous la forme d'un capital. Le risque de non-paiement des pensions mensuelles ne saurait pas non plus être retenu ici comme une circonstance particulière justifiant le versement d'un capital, l'autorité précédente ayant retenu qu'il n'était pas établi que le débiteur n'aurait pas réglé par le passé les pensions en faveur de son ex-épouse, et celle-ci ne tente pas de le démontrer, ni ne critique de manière régulière l'établissement des faits à ce sujet (art. 9 Cst.,
cf. supra consid. 2, 2ème para.). Il en va de même de la prétendue lacune de prévoyance professionnelle que la recourante se limite à alléguer, sans tenter d'établir cette circonstance; quoi qu'il en soit, dès lors que la contribution qui lui est allouée ne prend pas fin à sa retraite (
cf. supra consid. 4), l'entretien qui lui est dû continuera de compléter ses besoins courants que sa rente LPP incomplète ne permettrait pas de couvrir (
cf. supra consid. 6.1, 2ème para.). En l'absence de circonstance particulière justifiant d'astreindre le débiteur de l'entretien à un versement sous la forme d'un capital, la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois a rejeté à bon droit la requête de l'ex-épouse. Le grief de violation de l'art. 126 al. 2 CC doit donc être rejeté.
7.
Dans la mesure où la cour de céans venait à réformer l'arrêt cantonal entrepris, la recourante se plaint de la répartition des dépens de première et deuxième instance, demandant le montant de 35'000 fr. pour l'instance inférieure et "de pleins dépens" pour la procédure devant l'autorité précédente.
Compte tenu du rejet, dans la mesure de leur recevabilité, des griefs soulevés par la recourante (
cf. supra consid. 5 et 6), partant, la confirmation de la décision attaquée, il n'y a pas lieu de modifier la répartition des frais et dépens cantonaux.
8.
Vu ce qui précède, chaque recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité s'agissant de celui formé par l'ex-épouse, aux frais de son auteur respectif (art. 66 al. 1 LTF). Les parties n'ont pas droit à des dépens, eu égard au sort des déterminations de chacune des parties sur l'objet encore litigieux ( art. 68 al. 1 et 2 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Les causes 5A_726/2011 et 5A_727/2011 sont jointes.
2.
Le recours interjeté par A.X.________ (5A_726/2011) est rejeté.
3.
Le recours interjeté par B.Y.________ (5A_727/2011) est rejeté dans la mesure où il est recevable.
4.
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr. pour la cause 5A_726/2011, sont mis à la charge de A.X.________.
5.
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr. pour la cause 5A_727/2011, sont mis à la charge de B.Y.________.
6.
Il n'est pas alloué de dépens.
7.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud, au Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 11 janvier 2017
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Gauron-Carlin