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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_953/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 13 août 2015  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, 
Schöbi et Bovey. 
Greffière : Mme Mairot. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représentée par Me Alexandre Bernel, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
B.A.________, 
représenté par Me Raymond Didisheim, avocat, 
intimé. 
 
Objet 
interprétation (convention de divorce), 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours civile 
du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 15 septembre 2014. 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Par jugement du 24 juin 1993, définitif et exécutoire dès le 13 juillet 1993, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a notamment prononcé le divorce des époux A.________, et ratifié la convention sur les effets accessoires du divorce signée par les parties le 31 mars 1993, dont le chiffre I est ainsi libellé:   
 
"I.- 
1.- Dès jugement définitif et exécutoire, B.A.________ contribuera à l'entretien de A.A.________ par le service d'une rente viagère mensuelle à forme de l'art. 151 al. 1 CC de fr. 2'850.- (deux mille huit cent cinquante). 
[clause d'indexation] 
 
2.- En outre, B.A.________: 
 
- assumera, à l'entière décharge de A.A.________, les charges de la PPE avenue ... à U.________, afférentes au lot constitué par l'appartement visé sous chiffre II lettre a) ci-dessous, ainsi que l'impôt foncier; 
- supportera les impôts de A.A.________ sur le revenu de la rente mensuelle qu'il lui verse." 
 
A.b. Par courrier du 2 mars 2009, le conseil de B.A.________ a écrit ce qui suit au conseil de A.A.________:  
 
" (...) 
Il est hors de question que M. A.A.________ assume les impôts de votre cliente pour un montant supérieur à celui correspondant à un revenu de base de fr. 34'320.-. Il n'a pas à supporter les conséquences de la progressivité de l'impôt à raison d'autres revenus de Mme B.A.________. 
Est au demeurant réservée l'éventuelle compensation avec les montants excédentaires que, du fait de la progressivité de l'impôt, il aurait versés au cours des années antérieures. (...) " 
Le 26 mars 2009, B.A._______ a viré de son compte sur celui de son ex-épouse un montant de 1'518 fr. 90 avec la mention "Acompte provisoire impôts 2009, janvier-mars divorce A.________". 
 
 Par courrier adressé le 11 mai 2009 au conseil de l'ex-épouse, le conseil de B.A.________ a indiqué que, selon ses calculs, l'impôt "Canton-Commune", sur un revenu annuel de 34'320 fr., s'élevait à 3'872 fr. 80, soit douze acomptes mensuels de 322 fr. 70, sans prendre en considération les déductions prévues par la loi fiscale. 
 
B.   
Le 20 juillet 2009, A.A.________ a déposé une requête en interprétation auprès du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne (ci-après: le Président). Elle a conclu à ce que la convention ratifiée par jugement du 24 juin 1993 soit précisée en ce sens que l'impôt dont est débiteur B.A.________ conformément au chiffre I, paragraphe 2, de ladite convention est calculé en procédant à la différence entre sa créance fiscale effective et celle qui serait la sienne sans les versements dus par son ex-mari en vertu du jugement précité. 
 
B.a. Par jugement du 23 juillet 2014, le Président a précisé le chiffre I, paragraphe 2, deuxième tiret de la convention signée par les parties le 31 mars 1993 et ratifiée sous chiffre III du dispositif du jugement de divorce du 24 juin 1993 en ce sens que B.A.________ supportera les impôts de A.A.________ sur le revenu de la rente mensuelle, indexable, qu'il lui verse, soit la différence entre l'impôt sur le revenu effectivement à la charge de celle-ci et l'impôt sur le revenu qui serait à sa charge si elle ne bénéficiait pas de la contribution versée par son ex-mari.  
 
Le premier juge a notamment considéré que la clause litigieuse ne formulait aucune réserve quant au taux applicable en présence d'autres revenus perçus par la requérante, ni ne précisait que la charge d'impôt sur la rente mensuelle devrait faire abstraction d'autres revenus de celle-ci. Il convenait dès lors d'admettre que les parties n'avaient pas voulu exclure d'autres revenus prévisibles de l'intéressée, en sorte que le chiffre en question devait être interprété dans le sens précité. 
 
B.b. Par arrêt du 15 septembre 2014, notifié en expédition complète le 29 octobre suivant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a réformé le jugement du 23 juillet 2014 en ce sens que "les impôts de A.A.________, sur le revenu de la rente mensuelle" doivent être calculés sur la base de cette seule rente en faisant abstraction d'autres revenus.  
 
C.   
Par acte posté le 1er décembre 2014, A.A.________ exerce un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt précité. Dans le premier, elle conclut à la réforme de cette décision en ce sens que le recours déposé par B.A._______ contre le jugement de première instance est rejeté, les frais judiciaires de deuxième instance et une indemnité de 1'200 fr. à titre de dépens de dite instance étant mis à la charge de celui-ci; subsidiairement, elle requiert l'annulation de l'arrêt querellé et le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Par la voie du second recours, elle conclut à ce que l'arrêt cantonal soit réformé en ce sens que des dépens de première instance ne sont pas alloués à B.A.________, ledit arrêt étant maintenu pour le surplus; subsidiairement, elle requiert l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle statue à nouveau dans le sens des considérants. 
 
L'intimé propose le rejet du recours. 
 
La recourante a répliqué le 22 juin 2015. 
 
L'autorité cantonale s'est référée aux considérants de son arrêt. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Le présent recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme prévue par la loi (art. 42 LTF), contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par un tribunal supérieur statuant en dernière instance cantonale et sur recours (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans une cause de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF). La recourante a en outre pris part à la procédure devant l'autorité précédente (art. 76 al. 1 let. a LTF) et, ayant succombé dans ses conclusions, a un intérêt à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 76 al. 1 let. b LTF). Le recours en matière civile est donc en principe recevable, y compris s'agissant de l'allocation des dépens de première instance, la recevabilité du recours portant sur une question accessoire étant définie par la cause au fond, dans la mesure où aucune procédure spéciale n'est instituée (ATF 138 III 94 consid. 2.2; 134 I 159 consid. 1.1; arrêt 5A_663/2013 du 5 novembre 2013 consid. 1.1). Le recours en matière civile est de plus ouvert pour se plaindre d'une violation arbitraire du droit cantonal (cf.  infra consid. 1.2). Il s'ensuit que le recours constitutionnel est irrecevable (art. 113 LTF).  
 
1.2. Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Il peut donc également être formé pour violation d'un droit constitutionnel (ATF 136 I 241 consid. 2.1; 136 II 304 consid. 2.4). En revanche, il ne permet pas de se plaindre d'une violation du droit cantonal (ATF 138 V 67 consid. 2.2; 136 I 241 consid. 2.4). La partie recourante peut cependant faire valoir que l'application du droit cantonal viole le droit fédéral, en particulier qu'il y a eu violation de l'interdiction de l'arbitraire prévue par l'art. 9 Cst. (ATF 138 I 1 consid. 2.1; 138 III 471 consid. 5.2; 138 IV 13 consid. 5.1).  
 
Le Tribunal fédéral applique le droit d'office, sans être lié ni par les moyens des parties ni par les motifs de l'autorité cantonale (ATF 138 II 331 consid. 1.3; 137 II 313 consid. 4). Cependant, vu l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 LTF, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), il n'examine en principe que les griefs invoqués. Il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 140 III 86 consid. 2; 137 III 580 consid. 1.3; 135 III 397 consid. 1.4). Par exception à la règle selon laquelle il applique le droit d'office, le Tribunal fédéral ne peut entrer en matière sur la violation d'un droit constitutionnel ou sur une question relevant du droit cantonal ou intercantonal que si le grief a été expressément soulevé et motivé de façon claire et détaillée. La partie recourante doit donc indiquer quelle disposition constitutionnelle ou légale a été violée et démontrer, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 139 I 229 consid. 2.2; 137 II 305 consid. 3.3; 135 III 232 consid. 1.2, 397 consid. 1.4  in fine ). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 140 III 264 consid. 2.3; 139 II 404 consid. 10.1 et les arrêts cités).  
 
1.3. Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, la partie recourante ne peut critiquer la constatation des faits que si ceux-ci ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de façon manifestement inexacte - c'est-à-dire arbitraire (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2; 137 III 226 consid. 4.2; 136 II 304 consid. 2.4) - et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause. Si le recourant entend se prévaloir de constatations différentes de celles de l'autorité précédente, il doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions d'une exception prévue par l'art. 97 al. 1 LTF seraient réalisées. A défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait divergent de celui retenu dans l'acte attaqué.  
 
2.   
La recourante reproche à l'autorité cantonale de n'avoir pas recherché la volonté réelle des parties et d'avoir ainsi violé l'art. 18 CO
 
2.1. Une convention sur les effets accessoires du divorce est une manifestation de volonté qui doit être interprétée selon les mêmes principes que les autres contrats (arrêts 5A_760/2012 du 27 février 2013 consid. 5.3.1; 5A_88/2012 du 7 juin 2012 consid. 3). Le juge doit recourir en premier lieu à l'interprétation subjective, c'est-à-dire rechercher la réelle et commune intention des parties, le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la véritable nature de la convention (art. 18 al. 1 CO; ATF 135 II 410 consid. 3.2; 133 III 675 consid. 3.3). Si elle aboutit, cette démarche conduit à une constatation de fait (art. 105 al. 1 LTF; ATF 140 III 86 consid. 4.1). Au stade des déductions à opérer sur la base d'indices, lesquelles relèvent elles aussi de la constatation des faits (ATF 136 III 486 consid. 5; 128 III 390 consid. 4.3.3  in fine ), le comportement que les cocontractants ont adopté dans l'exécution de leur accord peut éventuellement dénoter de quelle manière ils l'ont eux-mêmes compris, et révéler par là leur réelle et commune intention (ATF 132 III 626 consid. 3.1; 129 III 675 consid. 2.3).  
 
Ce n'est que si le juge ne parvient pas à déterminer cette volonté réelle des parties - parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes - ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté exprimée par l'autre à l'époque de la conclusion du contrat (ATF 131 III 280 consid. 3.1) - qu'il doit recourir à l'interprétation objective, à savoir rechercher la volonté objective des parties, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre (application du principe de la confiance); il s'agit d'une question de droit (ATF 133 III 675 consid. 3.3; 132 III 268 consid. 2.3.2; 129 III 702 consid. 2.4). Cette interprétation objective s'effectue non seulement d'après le texte et le contexte des déclarations, mais également sur le vu des circonstances qui les ont précédées et accompagnées, à l'exclusion des événements postérieurs (ATF 135 III 295 consid. 5.2; 132 III 626 consid. 3.1  in fine ).  
 
L'interprétation subjective l'emporte ainsi sur l'interprétation objective (ATF 123 III 35 consid. 2b). Si, contrairement à ce principe, le juge recherche d'emblée la volonté objective et estime que la volonté subjective divergente d'une partie, pourtant alléguée régulièrement et en temps utile, n'est pas pertinente, il viole les règles du droit fédéral sur la conclusion (art. 1 CO) et l'interprétation (art. 18 CO) du contrat (ATF 131 III 606 consid. 4.1; 125 III 305 consid. 2b; 123 III 35 consid. 2b). Le fardeau de l'allégation ainsi que de la preuve de l'existence et du contenu d'une volonté subjective qui s'écarte du résultat de l'interprétation normative (ou objective) sont à la charge de la partie qui s'en prévaut (ATF 123 III 35 consid. 2b; 121 III 118 consid. 4b/aa et les références). 
 
2.2. L'arrêt attaqué ne constate pas l'existence d'une volonté concordante des parties concernant la prise en charge d'un impôt calculé en fonction du seul montant de la rente ou, au contraire, d'une charge fiscale tenant compte de la progressivité de l'impôt, elle-même déterminée par les autres revenus de la recourante. Se plaignant d'établissement manifestement inexact des faits, celle-ci prétend que l'existence d'une telle volonté ressort du dossier et que les juges précédents ont omis d'examiner les allégués qu'elle a présentés à ce sujet. Elle expose que l'autorité cantonale n'a pas suffisamment mis en évidence le comportement de l'intimé postérieurement à la signature de la convention, quand bien même cet élément découlait des allégués de la requête en interprétation et des pièces du dossier. Il en résulterait que son ex-mari a assumé pendant quelque seize ans la charge fiscale relative à la rente au taux applicable à l'entier de ses revenus, lesquels comprenaient, dès la signature de la convention, la valeur locative de l'immeuble dont elle est propriétaire. Ce comportement résulterait non seulement du courrier du 2 mars 2009 mentionné par l'arrêt attaqué, mais également de celui du 11 mai 2009, produit en première instance et partiellement résumé par les juges précédents, ainsi que de la lettre adressée par le conseil de l'intimé au Président du Tribunal civil d'arrondissement le 12 octobre 2009.  
 
 Ce faisant, la recourante expose avec suffisamment de précision sur la base de quels allégués et moyens de preuve, invoqués régulièrement et en temps utile, l'autorité cantonale aurait dû constater une commune et réelle intention des parties. En ne prenant pas position sur ces éléments - dont il est ainsi démontré qu'ils ont été ignorés ou considérés à tort comme dénués de pertinence bien qu'ils aient été dûment introduits en procédure cantonale - et en se bornant à interpréter les termes de la convention des parties selon le principe de la confiance, les juges précédents ont par conséquent violé le droit fédéral. Il convient dès lors de leur renvoyer la cause (art. 107 al. 2 LTF) pour qu'ils complètent l'état de fait en ce qui concerne la volonté subjective des parties et se déterminent à ce propos. 
 
3.   
La recourante prétend subsidiairement que l'interprétation objective à laquelle ont procédé les juges précédents est contraire au droit fédéral. 
 
Il convient d'examiner ce moyen en dépit du renvoi de la cause à l'autorité cantonale, tant une interprétation objective que subjective pouvant à elle seule justifier le sens donné aux manifestations de volonté des parties. 
 
3.1. L'arrêt querellé retient qu'au moment du divorce, l'épouse était âgée de 51 ans et n'avait exercé aucune activité lucrative depuis son mariage en 1965. La convention sur les effets accessoires de celui-ci reflétait la volonté des parties d'assurer à l'intéressée un logement dans un appartement en propriété, les charges de PPE et l'impôt foncier étant assumés par le mari, ainsi qu'une rente viagère suffisante pour couvrir ses besoins, la charge fiscale afférente à cette rente étant également supportée par le mari. Il s'était donc agi de faire assumer par celui-ci le maintien d'une certaine situation financière de l'épouse, en faisant abstraction des revenus qu'elle pourrait obtenir par ailleurs à l'avenir, que ce soit au moyen d'une activité lucrative ou lorsqu'elle aurait atteint l'âge de la retraite. Il avait ainsi été fait en sorte que l'obligation du mari perdure au moment du versement d'une rente vieillesse à l'épouse, alors même que cet évènement était prévisible. Rien n'indiquait cependant que cette obligation dût subir un accroissement au moment de l'octroi d'une rente AVS à l'épouse ou de l'éventuelle obtention par celle-ci d'un revenu tiré d'une activité lucrative. Pour les juges précédents, la modification de la charge fiscale induite par un tel apport financier ne faisait pas partie de la prévision des parties et était imputable à l'intéressée. Selon le principe de la confiance, celle-ci ne pouvait dès lors pas considérer qu'un tel apport dût, le moment venu, entraîner une augmentation de la contribution de son ex-mari. Il lui incombait plutôt de ne tenir pour acquise qu'une prise en charge de ses impôts concernant la pension convenue, à l'exclusion d'une part virtuelle susceptible d'être induite par des ressources nouvelles et par la progressivité de l'impôt en résultant. Seule la rente versée par le débirentier devait ainsi déterminer l'impôt à la charge de celui-ci.  
 
3.2. La recourante objecte qu'au moment de la signature de la convention, l'intimé savait qu'en sus de la rente après divorce, elle allait bénéficier d'un revenu imposable au titre de la valeur locative de l'appartement en PPE dont elle devenait propriétaire, puis d'une rente AVS. Il n'avait cependant pas fait préciser que la charge fiscale sur la rente mensuelle devait être calculée en faisant abstraction de ces autres revenus. En outre, l'interprétation effectuée par l'autorité cantonale ne permettrait pas de déterminer si l'impôt doit ou non être calculé en prenant en compte les déductions fiscales qu'un contribuable ne percevant qu'un seul revenu, d'un montant correspondant à celui de la rente en sa faveur, est en principe en droit d'effectuer.  
 
Une telle argumentation ne permet pas de déceler de violation du droit fédéral dans le raisonnement de l'autorité précédente. Dans la mesure où la recourante affirme qu'au moment de la signature de la convention, l'intimé était assisté d'un avocat et qu'il ne pouvait ignorer que ses autres revenus imposables, actuels (valeur locative) ou futurs (AVS), entraîneraient une augmentation de son taux d'imposition, ses allégations ne permettent pas de considérer que l'intéressé devait, de bonne foi, comprendre qu'il s'engageait à assumer la progressivité de l'impôt concerné, quand bien même il n'a pas formulé de réserve sur ce point. Les considérations de la recourante relatives à la prise en compte ou non de déductions fiscales n'apparaissent pas non plus décisives, cette question n'ayant au demeurant pas fait l'objet de la requête en interprétation. 
 
4.   
La recourante soutient en outre que la Chambre des recours a arbitrairement appliqué l'art. 92 du Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966 (CPC/VD; aRSV 270.11) en allouant des dépens de première instance à l'intimé. 
 
4.1. L'art. 92 CPC/VD (applicable vu l'art. 404 al. 1 CPC) prévoit que les dépens - comprenant les frais de justice avancés par les parties, les frais de vacation et les honoraires d'avocat (art. 91 CPC/VD) - sont alloués à la partie qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions (al. 1). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, le juge peut réduire les dépens ou les compenser (al. 2).  
 
 En application de cette disposition, il se justifie, en règle générale, de répartir les dépens en fonction de la mesure dans laquelle chacune des parties a obtenu gain de cause et a succombé (arrêt 4P.339/2006 du 26 février 2007 consid. 4.1.2 et la référence); le juge doit rechercher lequel des plaideurs gagne le procès sur le principe ( POUDRET/WURZBURGER/HALDY, Procédure civile vaudoise, 2e éd., 1996, n° s 1 et 3 ad art. 92 CPC). Le droit vaudois reprend ainsi une règle de base de la procédure civile, selon laquelle les frais et dépens sont répartis d'après le sort des conclusions (ATF 119 Ia 1 consid. 6b; arrêt 4A_338/2013 du 2 décembre 2013 consid. 2.3). 
 
4.2. La Chambre des recours a considéré que le sort des frais de première instance pouvait être confirmé dès lors que la conclusion principale du débirentier tendant à faire constater la péremption de l'instance était rejetée et que la requête en interprétation était admise dans son principe. Obtenant toutefois gain de cause s'agissant du sens donné à la convention liant les parties, l'ex-mari avait droit à des dépens de première instance, arrêtés à 1'250 fr.  
 
 La recourante soutient que l'intimé a uniquement conclu au rejet de la requête en interprétation, laquelle a cependant été admise par le Président qui a, du même coup, rejeté la seule conclusion de l'intimé. Ce n'était que dans la mesure où l'autorité de recours cantonale avait estimé que la cause était en état d'être jugée et qu'elle avait procédé d'office à une interprétation de la convention - l'intimé n'ayant pris aucune conclusion en ce sens en deuxième instance non plus - que ce dernier avait obtenu provisoirement gain de cause, devant l'autorité de recours, quant au sens à donner à ladite convention. Selon le texte clair de l'art. 92 CPC/VD, la seule conclusion prise par l'intimé ayant été rejetée, aucune indemnité de dépens ne devait par conséquent être octroyée à celui-ci, et ce même dans le cas où l'interprétation de la convention retenue par la Chambre des recours devait, par impossible, être confirmée par le Tribunal fédéral. 
 
4.3. Par cette argumentation, la recourante se contente de faire valoir son opinion, sans parvenir à démontrer, conformément aux exigences déduites de l'art. 106 al. 2 LTF (cf.  supra consid. 1.2), que l'autorité cantonale aurait fait preuve d'arbitraire ou abusé de son pouvoir d'appréciation (arrêt 4A_338/2013 du 2 décembre 2013 consid. 2.3 et la référence) dans l'application du droit cantonal en considérant qu'il se justifiait, compte tenu de l'issue de la procédure, d'allouer des dépens de première instance à l'intimé. Elle n'a pas non plus abouti à un résultat manifestement injuste ou à une inéquité choquante, étant rappelé que l'arbitraire ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution serait également concevable, voire préférable (sur la notion d'arbitraire, cf. notamment ATF 140 I 201 consid. 6.1).  
 
 De toute manière, le recours doit être partiellement admis et la cause renvoyée à la Chambre des recours pour qu'elle se prononce à nouveau sur le sens à donner à la convention litigieuse. Si elle devait parvenir à la conclusion que celle-ci doit être interprétée comme l'entend la recourante, en sorte que l'intimé n'obtiendrait finalement aucunement gain de cause, il appartiendra à dite autorité de statuer en outre sur la question des frais et dépens des instances cantonales, en tenant compte de l'issue du procès. 
 
5.   
En conclusion, le recours doit être partiellement admis, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Encore que l'issue du litige soit incertaine, les frais et dépens de la procédure fédérale seront supportés par l'intimé (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est partiellement admis, dans la mesure où il est recevable, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de l'intimé. 
 
3.   
Une indemnité de 3'500 fr., à verser à la recourante à titre de dépens, est mise à la charge de l'intimé. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 13 août 2015 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Mairot