Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_64/2018
Arrêt du 14 août 2018
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Herrmann et Bovey.
Greffière : Mme Hildbrand.
Participants à la procédure
B.X.________,
représenté par Me Alain Berger, avocat,
recourant,
contre
A.X.________,
représentée par Mes Yaël Hayat et Nicola Meier,
avocats
intimée.
Objet
mesures provisionnelles (modification de mesures protectrices de l'union conjugale),
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 24 novembre 2017 (C/27548/2013; ACJC/1520/2017).
Faits :
A.
A.a. B.X.________, né en 1960, et A.X.________, née en 1970, se sont mariés le 26 juillet 2003. Aucun enfant n'est issu de cette union.
Les époux se sont séparés le 23 décembre 2011, date à laquelle le mari a quitté le domicile conjugal.
A.b. Le 1
er juin 2012, A.X.________ a requis le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale.
A.c. Par jugement du 15 février 2013, le Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après: Tribunal) a autorisé les époux à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), a attribué à A.X.________ la jouissance exclusive du domicile conjugal (soit de la propriété de F.________), ainsi que du mobilier le garnissant (ch. 2) et a condamné B.X.________ à verser à cette dernière, par mois et d'avance, une contribution d'entretien de 30'000 fr. dès le 1er avril 2012 (ch. 3). Il a en outre donné acte à B.X.________, en l'y condamnant en tant que de besoin, de son engagement à prendre en charge les intérêts et amortissements hypothécaires de la propriété de F.________ et de l'immeuble de G.________, ainsi que les frais d'entretien usuels afférents à ce dernier bien (ch. 4 et 5 du dispositif).
A.d. Par arrêt du 30 août 2013, la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: Cour de justice), statuant sur les deux appels formés par les époux contre le jugement précité, a modifié le chiffre 3 de son dispositif. Elle a condamné B.X.________ à verser à A.X.________ 65'700 fr. à titre de solde de contribution d'entretien pour la période du 1er avril 2012 au 31 août 2013 et a, à compter du 1er septembre 2013, réduit la contribution due à 20'000 fr. par mois, confirmant le jugement entrepris pour le surplus.
A.e. Par arrêt 5A_778/2013 du 1er avril 2014, le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par A.X.________ contre cet arrêt.
A.f. Durant l'année 2012, soit au cours de ladite procédure de mesures protectrices, B.X.________ a entamé une relation avec C.________ qui a emménagé avec lui dans l'appartement de six pièces pris à bail à la suite de sa séparation d'avec A.X.________. Un enfant, D.________, est né de cette union le 28 janvier 2015.
Le 1er avril 2017, B.X.________, sa compagne et leur fils ont emménagé dans une maison située à U.________. Les charges hypothécaires de ce bien s'élèvent à 8'405 fr. par mois (6'405 fr. d'intérêts et 2'000 fr. d'amortissements).
B.
B.a. Le 31 décembre 2013, B.X.________ a déposé, devant le Tribunal, une demande unilatérale en divorce.
B.b. A.X.________ a requis une première fois, sur mesures provisionnelles, la majoration de la contribution à son entretien. Cette requête a été rejetée par ordonnance du Tribunal du 24 mars 2015.
B.c. Le 29 novembre 2016, A.X.________ a déposé une nouvelle requête en majoration de la contribution à son entretien fixée sur mesures protectrices de l'union conjugale, concluant, sous suite de frais, à la condamnation de B.X.________ à lui verser, par mois et d'avance, à compter du 1er juin 2016, une contribution pour son entretien de 35'000 fr.
A l'appui de sa requête, elle s'est prévalue d'une modification significative et durable des circonstances de fait retenues lors du prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale, à savoir une diminution des charges hypothécaires de la propriété de F.________, la situation de concubinage de B.X.________ impliquant une baisse de sa charge de loyer, l'augmentation des revenus de ce dernier à la suite du développement de ses activités et la fin de son droit aux indemnités de chômage ainsi que l'absence de revenus en résultant.
B.d. Par ordonnance du 30 juin 2017, le Tribunal a débouté A.X.________ de sa requête tendant à l'augmentation de la contribution d'entretien allouée sur mesures protectrices de l'union conjugale (ch. 1 du dispositif) considérant qu'elle n'avait pas rendu vraisemblable l'existence de faits nouveaux durables et significatifs justifiant d'augmenter la contribution à son entretien fixée sur mesures protectrices de l'union conjugale. Le sort des frais a été réservé avec la décision finale (ch. 2 du dispositif) et les parties déboutées de toutes autres conclusions (ch. 3 du dispositif).
B.e. Par acte expédié le 17 juillet 2017 au greffe de la Cour de justice, A.X.________ a formé appel contre cette ordonnance, dont elle a sollicité l'annulation. Elle a conclu à la condamnation de B.X.________ à lui verser, par mois et d'avance, une contribution à son propre entretien de 33'765 fr. dès le 29 novembre 2016 ainsi qu'à prendre en charge les dépens de première instance et d'appel.
B.f. Par arrêt du 24 novembre 2017, expédié le 14 décembre 2017, la Cour de justice a annulé le chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance du 30 juin 2017 et l'a réformé en ce sens que B.X.________ est condamné à verser à A.X._______, par mois et d'avance, une contribution d'entretien de 24'500 fr. du 29 novembre 2016 au 31 mars 2017 puis de 26'000 fr. Elle a confirmé l'ordonnance attaquée pour le surplus.
C.
Par acte du 15 janvier 2018, B.X.________ interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il conclut principalement à son annulation et à sa réforme en ce sens que l'ordonnance du 30 juin 2017 est confirmée. Subsidiairement, il conclut à l'annulation dudit arrêt et au renvoi de la cause à la Cour de justice pour nouvelle décision au sens des considérants. Il sollicite également que son recours soit assorti de l'effet suspensif.
Invitées à se déterminer, la Cour de justice s'est référée aux considérants de son arrêt et l'intimée a conclu principalement à l'irrecevabilité du recours et, subsidiairement, à son rejet. Les parties ont répliqué et dupliqué les 7 et 22 mai 2018.
D.
Par ordonnance présidentielle du 7 février 2018, l'effet suspensif a été accordé pour les arriérés de contributions d'entretien dus jusqu'au 30 novembre 2017 mais non pour les aliments dus à compter du 1
er décembre 2017.
Considérant en droit :
1.
L'arrêt entrepris, qui porte sur la modification de mesures protectrices de l'union conjugale, est une décision finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 393 consid. 4; arrêt 5A_426/2016 du 2 novembre 2016 consid. 1), rendue par une juridiction cantonale de dernière instance ayant statué sur recours (art. 75 LTF). Le litige porte sur la contribution à l'entretien de l'épouse, à savoir une affaire pécuniaire, dont la valeur litigieuse requise est atteinte (art. 51 al. 1 ch. 4, 51 al. 4 et 74 al. 1 let. c LTF). Le recourant a en outre qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). Déposé dans le délai (art. 100 al. 1, 46 al. 1 let. a LTF) et en la forme (art. 42 al. 1 LTF) prévus par la loi, le recours est donc en principe recevable.
2.
2.1. Comme la décision entreprise porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF, la partie recourante ne peut dénoncer que la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 139 I 229 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 3.2 et les arrêts cités). Le recourant qui se plaint de la violation d'un droit fondamental ne peut donc se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer ses allégations par une argumentation précise (ATF 134 II 349 consid. 3; 133 II 396 consid. 3.2). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 140 III 264 consid. 2.3; 139 II 404 consid. 10.1 et les arrêts cités).
D'après la jurisprudence, une décision est arbitraire (art. 9 Cst.) lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 139 III 334 consid. 3.2.5; 132 III 209 consid. 2.1); il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable (ATF 129 I 8 consid. 2.1); pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 131 I 217 consid. 2.1).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1). Le Tribunal fédéral ne corrige les constatations de fait que si elles sont arbitraires (art. 9 Cst.) et ont une influence sur le résultat de la décision. En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références). Le recourant ne peut pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références; 133 II 249 consid. 1.4.3).
3.
Dans un premier grief, le recourant reproche à la Cour de justice d'avoir considéré arbitrairement l'augmentation de ses revenus ainsi que la diminution des charges hypothécaires afférentes à la propriété de F.________ comme des critères justifiant le prononcé de nouvelles mesures provisionnelles. Il se plaint d'une application arbitraire de l'art. 179 CC.
3.1. Les mesures protectrices de l'union conjugale demeurent en vigueur même au-delà de l'ouverture de la procédure de divorce. Une fois ordonnées, elles ne peuvent être modifiées par le juge des mesures provisionnelles qu'aux conditions de l'art. 179 CC applicable par renvoi de l'art. 276 al. 2 CPC (arrêts 5A_131/2014 du 27 mai 2014 consid. 2.1; 5A_933/2012 du 17 mai 2013 consid. 5.2). Aux termes de l'art. 179 al. 1, 1
ère phrase, CC, le juge prononce les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Selon la jurisprudence, la modification des mesures protectrices ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu, ou encore si la décision de mesures provisoires est apparue plus tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (arrêts 5A_297/2016 du 2 mai 2017 consid. 2.1 non publié aux ATF 143 III 233; 5A_403/2016 du 24 février 2017 consid. 3.1; 5A_426/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3.1 et la référence). Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement précédent; il n'est donc pas décisif qu'il ait été imprévisible à ce moment-là (arrêt 5A_911/2016 du 28 avril 2017 consid. 3.3.1 et les références). On présume néanmoins que les aliments ont été fixés en tenant compte des modifications prévisibles, soit celles qui, bien que futures, sont déjà certaines ou fort probables (arrêt 5A_911/2016 précité et les références). En d'autres termes, ce qui est déterminant, ce n'est pas la prévisibilité des circonstances nouvelles, mais exclusivement le fait que la contribution d'entretien ait été fixée sans tenir compte de ces circonstances futures (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1; 131 III 189 consid. 2.7.4; 128 III 305 consid. 5b; arrêts 5A_373/2015 du 2 juin 2016 consid. 4.3.1; 5A_842/2015 du 26 mai 2016 consid. 2.4.1 non publié aux ATF 142 III 518). En revanche, les parties ne peuvent pas invoquer, pour fonder leur requête en modification, une mauvaise appréciation des circonstances initiales, que le motif relève du droit ou de l'établissement des faits allégués sur la base des preuves déjà offertes; pour faire valoir de tels motifs, seules les voies de recours sont ouvertes (arrêt 5A_403/2016 précité et les références), car la procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; 131 III 189 précité; 120 II 177 consid. 3a). En particulier, une modification en raison d'une augmentation importante du revenu du débirentier ne se justifie que si ce revenu aurait dû jouer un rôle dans la fixation de la contribution d'entretien, en ce sens que celle-ci, fixée sur la base du revenu inférieur, ne permet pas au crédirentier de maintenir le train de vie qui était le sien précédemment en raison des frais occasionnés par l'existence de deux ménages séparés (arrêt 5A_205/2010 du 12 juillet 2010 consid. 4.2.2 publié in FamPra.ch 2010 p. 894).
Lorsque la modification de la contribution d'entretien est requise et que le juge admet que les circonstances ayant prévalu lors du prononcé de mesures provisoires se sont modifiées durablement et de manière significative, il doit fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1; 137 III 604 consid. 4.1.2; arrêt 5A_937/2014 du 26 mai 2015 consid. 4 et les autres références). La survenance de faits nouveaux importants et durables n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification du montant de la contribution d'entretien; celle-ci ne se justifie que lorsque la différence entre le montant de la contribution d'entretien nouvellement calculée sur la base de tels faits et celle initialement fixée est d'une ampleur suffisante (arrêts 5A_151/2016 du 27 avril 2016 consid. 3.1; 5A_33/2015 du 28 avril 2015 consid. 4.1).
3.2. Eu égard à la méthode de calcul appliquée dans le cadre de la procédure de mesures protectrices pour arrêter la contribution due à l'entretien de l'épouse, à savoir le partage par moitié des revenus annuels nets cumulés des époux avant la séparation après prise en compte de certaines imputations arrêtées par le premier juge, la Cour de justice a estimé que les circonstances nouvelles invoquées par l'épouse étaient susceptibles d'influer sur le montant de la contribution due. Elle faisait en effet valoir une diminution de sa capacité de gain, la baisse des charges hypothécaires de la propriété de F.________, dont les revenus locatifs avaient été ajoutés aux revenus cumulés des parties, une réduction des frais de logement de son époux en raison de la relation de concubinage qu'il entretenait ainsi que l'augmentation des revenus de ce dernier, à savoir autant d'éléments pris en compte pour la fixation de sa contribution d'entretien. La Cour de justice a estimé que, dans son précédent arrêt du 30 août 2013, elle avait alloué à l'épouse une contribution d'entretien inférieure à son train de vie. Elle avait en effet dans un premier temps déterminé les revenus annuels nets à disposition des parties avant la séparation, établi le train de vie dont bénéficiaient alors celles-ci, en l'arrêtant à 822'284 fr. par an (représentant mensuellement une somme d'environ 34'260 fr. par époux [822'284 fr. : 2 : 12 mois]), soit une somme supérieure à l'augmentation sollicitée en appel de 33'765 fr. Elle avait, dans un deuxième temps, réduit ce montant afin de tenir compte des changements financiers liés à la séparation (nouvelles charges de loyer de l'époux et perte de revenus de l'épouse) et ainsi arrêté la contribution d'entretien en faveur de cette dernière à 20'000 fr. par mois. Il apparaissait donc que la contribution avait été fixée de façon à faire bénéficier l'épouse d'un standard de vie semblable à celui de son époux et non à lui permettre de maintenir son train de vie antérieur. Dans la mesure où les circonstances nouvelles dont se prévalait l'épouse pouvaient justifier une augmentation de la contribution due à son entretien, il convenait encore de déterminer si elles revêtaient un caractère significatif et durable. Au regard de la nouvelle charge que devait assumer l'époux depuis la naissance de son fils, la cour cantonale a estimé que l'augmentation des revenus de celui-ci, constatée au moment du dépôt de la requête en modification, ne devait être admise qu'à concurrence de 55'948 fr. par an (160'000 fr. [hausse annuelle du revenu] - 8'671 fr. x 12 mois [charge annuelle admise pour l'enfant]), ce qui représentait environ 7% des revenus qu'il réalisait à l'époque du prononcé des mesures protectrices. Elle a toutefois considéré que la question de savoir si cette augmentation était suffisamment importante pour justifier une modification de la contribution litigieuse pouvait rester indécise dans la mesure où, parallèlement, ses frais de logement avaient diminué de 60%, soit de 79'668 fr. par an, cette part étant désormais comprise dans le coût d'entretien de son fils. Elle a estimé que le cumul de ces deux circonstances constituait un changement notable et durable justifiant d'actualiser les éléments pris en compte dans le jugement de mesures protectrices afin de déterminer si le montant de la contribution d'entretien allouée devait être adapté.
3.3. Le recourant soutient que, contrairement à ce qu'avait retenu la Cour de justice, la méthode de calcul de la contribution d'entretien choisie par les époux, consistant à prendre la moyenne de leurs revenus cumulés entre 2007 et 2010 et à en déduire les charges hypothécaires de la propriété de F.________, n'était pas un rejet de la méthode de calcul dite du train de vie mais uniquement une simplification de dite méthode eu égard aux circonstances. Les époux n'avaient en effet jamais eu pour intention de partager l'ensemble de leurs revenus jusqu'au divorce. Il estime que la hausse de ses revenus ne pouvait donc pas être prise en compte pour fixer une nouvelle contribution d'entretien alors que les parties avaient arrêté le seuil maximal de leur train de vie à un montant de 822'284 fr. par an correspondant à leurs revenus disponibles nets d'alors. Il reproche également à la cour cantonale d'avoir pris en compte dans son calcul l'augmentation de ses revenus alors même qu'elle avait laissé ouverte la question pourtant déterminante de savoir si cette hausse de revenus constituait une modification importante et durable au regard de la nouvelle charge relative à son enfant. Ce faisant, elle permettait à l'intimée de bénéficier d'un train de vie supérieur à celui mené durant la vie commune.
Le recourant se plaint par ailleurs du fait que la cour cantonale a tenu compte de la diminution de la charge hypothécaire de la propriété de F.________ comme d'un critère justifiant le prononcé de nouvelles mesures provisionnelles. Il soutient s'être engagé à laisser gratuitement à l'intimée la jouissance de ce bien immobilier en " faisant son affaire " des charges hypothécaires, quel qu'en soit le montant. Il estime avoir pris un risque et affirme qu'il n'a jamais été question que la variation du taux hypothécaire donne lieu à une révision du jugement rendu sur mesures protectrices.
3.4. Il ressort de l'arrêt attaqué que la Cour de justice n'a pas, dans son arrêt du 30 août 2013, arrêté la contribution d'entretien due par le recourant sur la base de la méthode concrète fondée sur le train de vie des parties au motif que ces dernières n'avaient pas fait état précisément de leurs dépenses mensuelles. Elle a en revanche constaté que les parties avaient admis que la quotité de la contribution d'entretien correspondait au partage par moitié de leurs revenus annuels cumulés, loyers de la propriété de F.________ inclus, après prise en considération de certaines imputations sur lesquelles les parties divergeaient mais qui avaient été arrêtées dans dit arrêt. Il ressort ainsi clairement de cette décision, contre laquelle le recourant a renoncé à faire recours, que la méthode dite concrète n'a, à dessein, pas été appliquée dans le cas d'espèce. La question du choix et de l'adéquation de la méthode de calcul a donc été définitivement tranchée et le recourant ne peut la remettre en question dans le cadre de la présente procédure.
Par ailleurs, il importe peu de savoir si la méthode appliquée consiste en définitive en une simplification de la méthode de calcul dite concrète comme le soutient le recourant. La seule question pertinente est en effet celle de savoir si, par le biais de cette méthode, la cour cantonale a ou non arrêté la contribution due à l'intimée à un montant correspondant à son train de vie durant l'union, de sorte que toute augmentation de la pension versée en sa faveur contreviendrait au principe selon lequel le train de vie des parties durant l'union constitue la limite maximale du droit à l'entretien. La cour cantonale a estimé que tel n'était pas le cas en l'espèce puisque le montant correspondant au train de vie annuel des parties avait été revu à la baisse pour tenir compte des changements financiers liés à la séparation (nouvelles charges de loyer de l'époux et perte de revenus de l'épouse). Elle avait arrêté la contribution d'entretien en faveur de l'intimée sur la base de ce dernier montant, lui garantissant un standard de vie semblable à celui de son époux mais non le maintien de son train de vie antérieur. Ce faisant, la Cour de justice expose et précise la méthode de calcul qui avait été utilisée dans son précédent arrêt du 30 août 2013, de sorte que le recourant ne peut plus la contester dans le présent recours. Il ne s'en prend au surplus de toute façon pas valablement à la deuxième partie de cette motivation puisqu'il se limite à affirmer péremptoirement, sans apporter aucune preuve de ses allégations, que les parties n'ont jamais entendu écarter la méthode de calcul fondée sur le train de vie et qu'il n'avait jamais été dans leur intention de partager leurs revenus.
En tant que le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir omis de trancher la question de savoir si la hausse de ses revenus constituait une modification importante et durable avant d'effectivement la prendre en compte dans son calcul, il oublie qu'elle a précisé que cette question pouvait rester indécise dans la mesure où c'était le cumul de deux circonstances, à savoir la hausse des revenus du recourant mais également la baisse de 60% de ses frais de logement, qui l'avait amenée à admettre l'existence d'un changement notable et durable justifiant de procéder à la modification des mesures protectrices. Le recourant n'aborde pas du tout la question de la diminution de sa charge de loyer et ne s'en prend dès lors pas valablement à la motivation cantonale. Sa critique selon laquelle la Cour de justice avait considéré à tort la diminution de la charge hypothécaire de la propriété de F.________ comme un critère justifiant le prononcé de nouvelles mesures provisionnelles doit également être écartée. Comme mentionné, la cour cantonale a admis l'existence d'un changement notable et durable justifiant une modification des mesures protectrices précédemment ordonnées en raison des deux critères sus-évoqués. La baisse de la charge hypothécaire n'a pas été retenue à titre de circonstance justifiant la modification mais a uniquement été examinée dans le cadre de l'actualisation subséquente de tous les éléments prisen compte pour le calcul de la contribution d'entretien dans le jugement précédent. Un tel procédé est conforme à la jurisprudence exposée précédemment (cf.
supra consid. 3.1), de sorte que le grief est infondé.
Le recourant ne parvient pas à remettre valablement en cause les motifs justifiant d'entrer en matière sur la requête de modification des mesures protectrices de l'union conjugale. Il convient dès lors d'examiner, dans un deuxième temps, ses griefs afférents à l'actualisation des différents postes de revenus et charges pris en compte dans la décision du 30 août 2013 pour arrêter la contribution due à l'entretien de son épouse.
4.
Le recourant reproche aux juges cantonaux d'avoir calculé arbitrairement l'augmentation de ses revenus.
4.1. Il soutient que la cour cantonale aurait omis arbitrairement de tenir compte du revenu locatif net de la propriété de F.________ de 36'000 fr. qu'il percevait en sus de ses revenus nets moyens de 820'000 fr. à l'époque du jugement rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale. Les juges précédents avaient en effet chiffré l'augmentation moyenne de ses revenus entre 2011 et 2015 à 160'000 fr., soit la différence entre ses revenus actuels de 980'094 fr. et 820'000 fr., omettant de déduire en sus le revenu locatif de 36'000 fr. désormais intégralement perçu par l'intimée.
4.2. Il est vrai que, dans son arrêt du 30 août 2013, la Cour de justice avait pris en compte dans les revenus annuels cumulés des parties un montant de 36'000 fr. à titre de loyers des dépendances de la propriété de F.________ dont les parties sont copropriétaires. Dans la mesure où elle n'a pas déduit la moitié de ce revenu locatif du solde disponible annuel dont devait bénéficier l'intimée, à l'inverse de ce qu'elle a fait s'agissant du revenu hypothétique qui a été imputé à celle-ci, force est d'admettre qu'elle a manifestement considéré que ces loyers étaient alors intégralement perçus par le recourant. L'intimée conteste cette vision des choses au motif que ce revenu locatif n'avait pas non plus été déduit de la part du disponible du recourant, de sorte qu'on ne pouvait rien en inférer quant à savoir qui percevait ces montants. Cette critique s'avère toutefois infondée dans la mesure où la part du disponible devant revenir au recourant n'a pas été précisément arrêtée dans l'arrêt du 30 août 2013, seule celle de l'intimée étant déterminante pour calculer la contribution d'entretien qui lui était due. Dans l'arrêt attaqué, la Cour de justice a retenu que les revenus locatifs de la propriété de F.________ étaient aujourd'hui intégralement encaissés par l'intimée, motif pour lequel elle a déduit ce montant de la part du disponible devant revenir à cette dernière. L'intimée conteste cette affirmation. Elle soutient que l'essentiel de ces loyers serait encaissé par la régie E.________ et qu'elle ne percevrait pour sa part qu'une somme de 1'500 fr. par mois de ses parents - locataires de l'une des dépendances de F.________ - montant intégralement réaffecté au paiement des charges de la propriété. Il ressort effectivement de l'état de fait cantonal que le loyer mensuel de 3'115 fr. payé par l'autre locataire est conservé par la régie en charge de l'immeuble et utilisé pour payer les factures d'entretien de la propriété. Cela étant, dans la mesure où l'intimée occupe la propriété de F.________ et que le recourant avait uniquement été condamné à s'acquitter des intérêts et amortissements hypothécaires afférents à cette propriété, les loyers des dépendances doivent effectivement être considérés comme des revenus de l'intimée dans la mesure où ils ne sont pas perçus par le recourant et sont, aux dires mêmes de l'intimée, uniquement affectés au paiement des charges et frais d'entretien de la propriété. C'est par conséquent à bon droit que ce montant a été porté en déduction du solde disponible devant revenir à l'intimée. Dans la mesure où le raisonnement opéré par la Cour de justice dans son arrêt du 30 août 2013 (absence de déduction du revenu locatif du disponible alloué à l'intimée) conduit effectivement à devoir admettre que les revenus locatifs étaient alors perçus par le recourant, force est de constater que les revenus du recourant tels qu'établis dans cet arrêt s'élevaient à 856'000 fr. (820'000 fr. [revenu annuel net du recourant lors du prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale] + 36'000 fr. [revenus locatifs afférents à la propriété de F.________]). C'est ainsi à juste titre que le recourant soutient que l'augmentation moyenne qui doit être admise pour ses revenus est en réalité de 124'094 fr. (980'094 fr. [revenu annuel net moyen actuel] - 856'000 fr.) et non de 160'000 fr.
5.
Le recourant conteste le coût arrêté pour l'entretien de son fils.
5.1. La Cour de justice a retenu que les charges mensuelles de l'enfant se composaient de son entretien de base de 400 fr., de sa prime d'assurance-maladie de 182 fr., de ses frais de garde arrondis à 600 fr. et de sa part aux frais de logement de ses parents de 2'213 fr. (20% de 11'065 fr.). Depuis le mois d'avril 2017, ce poste ne s'élevait plus qu'à 1'681 fr. en raison du déménagement des parents de l'enfant dans le nouveau bien immobilier acquis par le recourant. Cette somme correspondait aux 20% de la charge hypothécaire dudit bien immobilier de 8'405 fr., amortissement de 2'000 fr. compris. Il y avait en outre lieu, à compter du 1
er janvier 2017, de comptabiliser dans le budget de l'enfant une contribution de prise en charge en faveur de la mère de celui-ci, le recourant ayant rendu vraisemblable que sa compagne avait réduit son activité professionnelle pour s'occuper de l'enfant. Le fait que ce dernier ne soit gardé qu'à raison d'un jour par semaine et qu'il était établi que le recourant versait mensuellement une somme de 5'000 fr. à sa compagne laissait effectivement supposer que l'enfant était principalement pris en charge par sa mère et que celle-ci ne disposait pas de ressources suffisantes pour subvenir seule à son entretien. Elle a donc arrêté la contribution de prise en charge à 5'576 fr. de janvier à mars 2017 puis à 4'512 fr. dès le mois d'avril 2017, comprenant l'entretien de base de la mère de l'enfant de 850 fr. (1'700 fr. de montant mensuel de base pour un couple : 2), sa part aux frais de logement de 4'426 fr. (40% de 11'065 fr.) puis de 3'362 fr. dès le mois d'avril 2017 (40% de 8'405 fr.), ainsi qu'un montant estimé au minimum à 300 fr. au titre de la prime d'assurance-maladie que tout résident suisse doit obligatoirement contracter. Le recourant n'avait pas rendu vraisemblable les autres postes censés être couverts par la contribution de prise en charge de 9'426 fr. qu'il alléguait verser (versement mensuel de 5000 fr. et participation aux frais de logement de 4'426 fr.), étant par ailleurs rappelé que ladite contribution n'était destinée qu'à couvrir les frais de subsistance du parent assurant la prise en charge.
Les charges mensuelles admissibles de l'enfant ont en conséquence été arrêtées à 8'971 fr. entre le 29 novembre 2016, date à partir de laquelle la modification litigieuse est sollicitée, et mars 2017. Les dispositions relatives à la contribution de prise en charge n'étaient certes entrées en vigueur que le 1er janvier 2017 mais la cour cantonale a estimé qu'une éventuelle adaptation supplémentaire pour une période aussi courte ne se justifiait pas. Dès le mois d'avril 2017, les charges mensuelles admissibles de l'enfant ont été fixées à 7'375 fr. par mois.
De ces charges, elle a déduit les allocations familiales dont bénéficie l'enfant d'un montant de 300 fr. par mois, de sorte que le coût d'entretien résiduel de l'enfant a en définitive été arrêté à 8'671 fr. puis à 7'075 fr. dès le mois d'avril 2017.
5.2. Le recourant estime choquant de retenir qu'il doit être maintenu dans son train de vie antérieur tout en refusant de comptabiliser la totalité du montant de 5'000 fr. qu'il verse à la mère de son enfant pour la prise en charge de celui-ci. Ce faisant, la Cour de justice avait privé son fils d'un train de vie équivalent au sien puisqu'elle n'avait accordé à la mère de l'enfant qu'un montant de 850 fr. pour couvrir son minimum vital alors qu'elle prodiguait les soins nécessaires à l'enfant, faisait la cuisine ainsi que le ménage et s'assurait des transports. La Cour de justice avait versé dans l'arbitraire en réduisant aussi drastiquement le montant de la contribution de prise en charge allouée à la mère de l'enfant. Le recourant estime que la somme qu'il verse mensuellement à cette dernière est parfaitement justifiée eu égard au train de vie des parties dans la mesure où elle correspondait au salaire d'une gouvernante à demeure. Une telle disparité entre le train de vie du père et de la mère de l'enfant heurtait le sentiment de justice puisque l'enfant était réduit à son minimum vital lorsqu'il était sous la responsabilité de sa mère. La contribution de prise en charge allouée ne représentait par ailleurs que 25% de la pension mensuelle qu'il versait à l'intimée alors même que cette dernière n'avait pas d'enfant à charge et avait une capacité de gain de 7'000 fr. par mois. La Cour de justice avait, ce faisant, violé l'art. 285 CC. Le recourant estime ainsi que le coût d'entretien de son fils correspond en réalité aux charges telles qu'arrêtées pour l'enfant par la Cour de justice plus la contribution de prise en charge de l'enfant à verser en faveur de sa compagne constituée d'un montant correspondant à la participation de cette dernière au loyer plus le montant de 5'000 fr. qu'il lui verse mensuellement. Il retranche enfin du montant ainsi obtenu les allocations familiales perçues pour l'enfant. Il obtient au final un montant de 150'252 fr. par an puis de 131'100 fr. à compter du mois d'avril 2017. Il relève en conséquence que l'augmentation annuelle de ses revenus de 124'094 fr. ne suffit même pas à couvrir le coût de l'enfant, de sorte que la modification des mesures protectrices de l'union conjugale obtenue sur la base de dite augmentation est infondée.
5.3. Selon l'art. 285 al. 1 CC, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2017, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. L'alinéa 2 de cette disposition prévoit que la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers.
La prise en charge de l'enfant implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui assure la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant. Cela signifie que la contribution de prise en charge doit inclure les frais de subsistance (Lebenshaltungskosten) dudit parent, les parents étant tenus d'assumer ensemble ces frais non pas dans l'intérêt du parent qui s'occupe de l'enfant mais uniquement dans celui de l'enfant. Pour calculer les frais de subsistance, qui ne doivent pas excéder ce qui est nécessaire pour permettre financièrement au parent qui s'occupe de l'enfant de le faire, il faut se baser sur le minimum vital du droit de la famille. On ne peut en effet prendre comme référence la situation du parent débiteur qui a un train de vie très élevé, sans quoi la contribution versée permettra au parent qui prend en charge l'enfant de profiter du train de vie de l'autre, indépendamment du lien existant entre eux (qu'ils soient mariés, qu'ils soient divorcés, voire qu'ils n'aient jamais vécu ensemble). Ce qui compte pour l'enfant, c'est que le parent débiteur paie pour sa prise en charge, en permettant financièrement au parent qui s'occupe de lui de le faire. La contribution de prise en charge ne se détermine dès lors pas selon des critères liés à une part du revenu du débiteur, mais bien à l'aune des besoins du parent gardien (arrêt 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 7.1 et les références destiné à la publication).
5.4. Au regard de l'argumentation du recourant, il apparaît que ce dernier ne conteste pas la manière dont les charges de l'enfant ont été établies mais s'en prend essentiellement au calcul de la contribution de prise en charge allouée à ce dernier. A cet égard, le recourant se méprend manifestement sur le but d'une telle contribution dont il semble attendre qu'elle permette à sa compagne et, indirectement à son fils, de bénéficier du même train de vie que lui. Or, ainsi que cela ressort de la jurisprudence susmentionnée, la contribution de prise en charge tend uniquement à permettre au parent qui assure la prise en charge de l'enfant de subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de ce dernier et aucunement à lui permettre de profiter du train de vie de l'autre parent. C'est ainsi de manière conforme à la jurisprudence et donc sans arbitraire que la Cour de justice a arrêté le montant de la contribution de prise en charge de l'enfant en déterminant le minimum vital du droit de la famille de la compagne du recourant. Ce dernier ne s'en prend par ailleurs pas valablement à la motivation de l'autorité cantonale selon laquelle il n'aurait pas rendu vraisemblable les autres postes censés être couverts par la contribution de prise en charge de 9'426 fr. qu'il allègue verser (5'000 fr. + 4'426 fr.). Il se contente à cet égard de soutenir que le montant de 5'000 fr. qu'il fait valoir en sus de la participation au loyer serait parfaitement justifié puisqu'il correspondrait au salaire d'une gouvernante à demeure, ce qu'il ne démontre toutefois pas. Ce faisant, il ne chiffre aucun des postes de charges de sa compagne ou de l'enfant et ne soutient pas qu'il l'aurait fait devant la Cour de justice. Son grief est en conséquence infondé.
6.
Il suit de ce qui précède qu'en tenant compte d'une hausse de revenu de 124'094 fr. en lieu et place de 160'000 fr. pour le recourant tout en reprenant le coût d'entretien de l'enfant tel qu'arrêté par la cour cantonale à 8'671 fr., respectivement à 7'075 fr. par mois dès le mois d'avril 2017, l'augmentation annuelle des revenus du recourant au moment du dépôt de la requête en modification ne doit en définitive être admise qu'à concurrence de 20'042 fr. (124'094 fr. - [12 x 8'671 fr.]) puis de 39'194 fr. (124'094 fr. - [12 x 7'075 fr.]) à compter du mois d'avril 2017. Les revenus annuels nets des parties s'élèvent par conséquent désormais à 960'042 fr. (820'000 fr. [précédent revenu du recourant] + 20'042 fr. [augmentation du revenu du recourant] + 84'000 fr. [revenu de l'intimée] + 36'000 fr. [revenus locatifs de la propriété de F.________]), respectivement à 979'194 fr. dès le mois d'avril 2017 (820'000 fr. [précédents revenus du recourant] + 39'194 fr. [augmentation du revenu du recourant] + 84'000 fr. [revenus de l'intimée] + 36'000 fr. [revenus locatifs de la propriété de F.________]).
Dès lors que c'est à bon droit que la Cour de justice a considéré que les circonstances ayant prévalu lors du prononcé de mesures protectrices se sont modifiées durablement et de manière significative (cf.
supra consid. 3.4), elle devait effectivement fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant elle (cf.
supra consid. 3.1). On ne saurait de ce fait suivre le recourant lorsqu'il soutient que la baisse de la charge hypothécaire de la propriété de F.________ ne devait pas être prise en compte dans la mesure où il avait laissé son épouse jouir gratuitement dudit bien immobilier tout en assumant seul le risque d'une variation du taux hypothécaire. Par conséquent, en tenant compte de la charge hypothécaire de la propriété de F.________ et des frais de logement du recourant tels qu'actualisés par la Cour de justice, les revenus annuels disponibles des parties s'élèvent à 796'930 fr. (960'042 fr. [revenus annuels des parties] - 110'000 fr. [charge hypothécaire] - 53'112 fr. [frais de logement du recourant]), respectivement à 828'850 fr. depuis le mois d'avril 2017 (979'194 fr. [revenus annuels des parties] - 110'000 fr. [charge hypothécaire] - 40'344 fr. [frais de logement du recourant]).
De la part revenant à l'intimée de 398'465 fr. (796'930 fr. / 2), respectivement de 414'425 fr. (828'850 fr. / 2) depuis le mois d'avril 2017, il faut encore déduire le revenu hypothétique de 84'000 fr. qui lui a été imputé ainsi que les revenus locatifs de la propriété de F.________ de 36'000 fr. (cf.
supra consid. 4.2). La contribution d'entretien mensuellement due à l'intimée sur la base de ce calcul s'élève ainsi à 23'205 fr. [ (398'465 fr. - 84'000 fr. - 36'000 fr.) / 12], respectivement à 24'535 fr. [ (414'425 fr. - 84'000 fr. - 36'000 fr.) / 12] à compter d'avril 2017.
7.
Le recourant se plaint du fait que la contribution d'entretien telle qu'elle a été actualisée permettrait à l'intimée de bénéficier d'un train de vie supérieur à celui qui était le sien durant l'union.
La Cour de justice a effectivement retenu que le train de vie dont jouissaient les époux avant la séparation correspondait à un montant de 822'284 fr. par an, à savoir 411'142 fr. pour chacun d'eux. Si l'on retranche de ce dernier montant le revenu hypothétique de 84'000 fr. par an imputé à l'intimée ainsi que les revenus locatifs de 36'000 fr. qu'elle perçoit de la propriété de F.________ (cf.
supra consid. 4.2), on obtient au final un montant annuel de 291'142 fr. ou un montant mensuel arrondi de 24'262 fr. Ce montant correspond à la contribution maximale qui peut être allouée à l'intimée. Toute pension supérieure lui permettrait en effet, de manière contraire à la jurisprudence applicable en la matière (arrêt 5A_819/2017 du 20 mars 2018 consid. 8.1 et les arrêts cités), de bénéficier d'un train de vie supérieur à celui qui était le sien durant la vie commune. La contribution mensuelle due par le recourant à son épouse à compter du 1
er avril 2017 sera par conséquent ramenée à ce dernier montant.
8.
En définitive, le recours est partiellement admis dans la mesure où il est recevable. L'arrêt attaqué est annulé et réformé en ce sens que le recourant est condamné à verser à l'intimée, par mois et d'avance, une contribution d'entretien de 23'205 fr. du 29 novembre 2016 au 31 mars 2017 puis de 24'262 fr. Le recourant obtient gain de cause sur deux de ses quatre griefs principaux. Il se justifie dès lors de répartir les frais judiciaires par moitié entre les parties (art. 66 al. 1 LTF) et de compenser les dépens (art. 68 al. 1 LTF). Il appartiendra à l'autorité cantonale de statuer à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale (art. 68 al. 5 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis, dans la mesure où il est recevable. L'arrêt attaqué est annulé et réformé en ce sens que B.X._______ est condamné à verser à A.X.________, par mois et d'avance, une contribution d'entretien de 23'205 fr. du 29 novembre 2016 au 31 mars 2017 puis de 24'262 fr.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 8'000 fr., sont mis par moitié à la charge de chacune des parties.
3.
Les dépens sont compensés.
4.
La cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 14 août 2018
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Hildbrand