Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_565/2016  
   
   
 
 
 
Arrêt du 16 février 2017  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, 
Herrmann et Bovey. 
Greffière : Mme Mairot. 
 
Participants à la procédure 
A.X.________, 
représentée par Me Olivier Carrard, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
B.X.________, 
représenté par Me Bénédict Fontanet, avocat, 
intimé. 
 
Objet 
mesures provisionnelles (divorce), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile 
du Tribunal cantonal du canton de Vaud 
du 1er juin 2016. 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. B.X.________, né en 1968, et A.X.________, née en 1979, se sont mariés le 16 septembre 2009 à l'Ile Maurice (République de Maurice). Deux enfants sont issus de cette union: C.X.________, né en 2010, et D.X.________, née en 2014.  
Les conjoints vivent séparés depuis le 8 janvier 2015, date à laquelle le mari a quitté la Suisse pour s'installer à l'Ile Maurice. 
 
A.b. Le 24 décembre 2014, l'épouse a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale. A l'audience qui s'est tenue le 7 janvier 2015, les parties sont notamment convenues de ce que la garde des enfants serait confiée à la mère, le père bénéficiant d'un libre et large droit de visite et devant contribuer à l'entretien des siens par le versement d'un montant mensuel de 5'440 fr. du 30 janvier 2015 au 30 septembre 2015. Cette convention a été ratifiée séance tenante par le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale.  
 
A.c. Par demande unilatérale en divorce avec mesures provisionnelles du 22 septembre 2015, l'épouse a notamment conclu à ce que le montant de la contribution d'entretien mise à la charge du mari soit maintenu à 5'440 fr. dès le 1er octobre 2015. Une audience de mesures provisionnelles s'est tenue le 29 septembre 2015. A cette occasion, les parties sont convenues que le montant de la contribution d'entretien due par le mari du 30 octobre 2015 au 31 décembre 2015 s'élèverait à 3'600 fr. par mois, sous réserve de 15% du bonus qu'il devrait percevoir d'ici à la fin de l'année. Lors de la reprise d'audience de mesures provisionnelles du 13 janvier 2016, les parties ont signé une convention relative à l'attribution de la garde des enfants et au droit de visite du père. Ces conventions partielles ont été ratifiées séance tenante par le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte pour valoir ordonnances de mesures provisionnelles.  
 
B.  
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 15 février 2016, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte (ci-après: le Tribunal d'arrondissement) a, entre autres points, condamné le mari à contribuer à l'entretien des siens par le versement d'une pension de 3'300 fr. par mois dès et y compris le 1er février 2016. 
Le mari a interjeté appel contre cette ordonnance, concluant à sa réforme en ce sens que le montant de la contribution d'entretien en faveur de sa famille est arrêté à 1'400 fr. par mois dès le 1er février 2016. 
Par arrêt du 1er juin 2016, notifié en expédition complète le 27 juin suivant, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: la Cour d'appel) a réformé l'ordonnance du 15 février 2016 en ce sens que le mari contribuera à l'entretien des siens par le versement d'une pension de 1'400 fr. par mois dès et y compris le 1er février 2016. 
 
C.   
A.X.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. Elle conclut à ce que le mari soit condamné à contribuer à l'entretien des siens par le versement d'une pension de 3'300 fr. par mois dès et y compris le 1er février 2016. 
L'intimé conclut préalablement à ce que les pièces nouvelles produites par la recourante soient déclarées irrecevables. Sur le fond, il propose le rejet du recours. 
L'autorité cantonale s'est référée aux considérants de son arrêt. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
L'arrêt attaqué, qui porte sur des mesures provisionnelles ordonnant le versement d'une contribution d'entretien en faveur de l'épouse et des enfants, est une décision finale (art. 90 LTF; ATF 134 III 426 consid. 2.2), rendue par une juridiction cantonale de dernière instance ayant statué sur recours (art. 75 LTF) dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF). Il s'agit d'une contestation de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse atteint 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a, 51 al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). La recourante a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 et 2 LTF). Déposé dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) et en la forme (art. 42 al. 1 LTF) prévus par la loi, le recours est donc en principe recevable. 
 
2.  
 
2.1. Dès lors que la décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles, seule peut être dénoncée la violation de droits constitutionnels (art. 98 LTF). Le Tribunal fédéral n'examine la violation de ces droits que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (principe d'allégation; art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 141 I 36 consid. 1.3 et les références). Le recourant doit ainsi indiquer quelle disposition constitutionnelle aurait été violée et démontrer, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation (ATF 134 II 349 consid. 3). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 136 II 489 consid. 2.8).  
Par ailleurs, s'agissant de l'arbitraire (art. 9 Cst.), la jurisprudence admet ce grief uniquement si la décision attaquée est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que la décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 141 III 564 consid. 4.1 et les références). 
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours limité aux griefs d'ordre constitutionnel, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1). Le Tribunal fédéral ne corrige les constatations de fait que si elles sont arbitraires et ont une influence sur le résultat de la décision (ATF 133 II 249 consid. 1.2.2). Le recourant ne peut donc pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont contraires au droit ou entachées d'une erreur indiscutable, c'est-à-dire arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.2.2). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références; 133 II 249 consid. 1.4.3).  
 
2.3. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté, à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). Cette exception vise les faits qui sont rendus pertinents pour la première fois par la décision attaquée; peuvent notamment être introduits des faits nouveaux concernant le déroulement de la procédure devant l'instance précédente, afin d'en contester la régularité, ou encore des faits postérieurs à l'arrêt attaqué permettant d'établir la recevabilité du recours. En dehors de ces cas, les nova ne sont pas admissibles, qu'il s'agisse de faits ou moyens de preuve survenus postérieurement à la décision attaquée, ou d'éléments que les parties ont négligé de présenter aux autorités cantonales (ATF 139 III 120 consid. 3.1.2; 136 III 123 consid. 4.4.3).  
La recourante produit des pièces, à savoir une copie de sa déclaration d'impôt 2015 datée du 26 juillet 2016 (pièce 2), des documents de l'Office d'impôt du district de U.________ des 22 janvier 2016, 27 novembre 2015 et 1er juin 2015, relatifs à ses acomptes 2015-2016 (pièce 3), et deux relevés de compte bancaire établis le 27 juillet 2016, destinés à prouver qu'elle s'acquitte du paiement d'impôts (pièces 4 et 5). Or, il n'apparaît pas, et la recourante ne prétend pas, que ces pièces auraient été soumises à l'autorité cantonale, ni que la seule motivation de l'arrêt attaqué les rendrait pertinentes pour la première fois. Ces pièces, nouvelles, n'entrant pas dans l'exception de l'art. 99 al. 1 in fine LTF, elles sont par conséquent irrecevables, tout comme les faits nouveaux qu'elles sont censées établir. 
 
3.   
La recourante se plaint d'établissement manifestement inexact des faits. Elle reproche à l'autorité cantonale d'avoir retenu, à la suite d'une appréciation arbitraire des preuves, que la situation financière de l'intimé s'était détériorée de manière importante et durable depuis la convention de mesures protectrices du 29 septembre 2015, au motif qu'en janvier 2016, le compte qui lui avait permis de verser le montant de 3'600 fr. précédemment convenu n'était plus approvisionné, d'une part, et qu'il avait dû emprunter de l'argent à son actuel employeur pour assumer ses charges familiales, d'autre part. Le résultat auquel est parvenue la cour cantonale, qui a considéré qu'il se justifiait de diminuer, en raison de ces faits, les contributions d'entretien convenues, serait également arbitraire. 
 
3.1. Selon l'autorité cantonale, il ressortait des explications des parties à l'audience d'appel et des pièces du dossier qu'elles étaient convenues de ce que le mari verserait un montant de 3'600 fr. par mois, sous réserve de 15% du bonus qu'il devait percevoir d'ici à la fin de l'année, du 30 octobre 2015 au 31 décembre 2015. A cette époque, l'intéressé disposait en effet d'un compte approvisionné dont il prévoyait d'utiliser les fonds pour assumer le montant de cette contribution d'entretien. En janvier 2016, toutefois, sa situation financière s'était péjorée dans la mesure où le compte ayant permis de verser le montant de la contribution n'était plus approvisionné et qu'il avait dû emprunter de l'argent à son employeur pour assumer ses charges familiales au mois de janvier 2016.  
 
3.2. En tant que la recourante critique ces constatations, son argumentation, essentiellement appellatoire (art. 106 al. 2 LTF), ne permet pas de retenir que l'autorité cantonale serait tombée dans l'arbitraire en considérant, sur la base des explications des parties et des pièces du dossier, que les moyens financiers du mari avaient diminué par rapport à ceux dont il disposait lors de la signature de la convention du 29 septembre 2015. Au reste, de manière générale, une mesure judiciaire est caduque de plein droit à l'expiration du temps pour lequel elle a été ordonnée (DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, Les effets du mariage, 2e éd., 2009, n° 739 p. 351). En l'occurrence, les mesures provisionnelles du 29 septembre 2015, prévoyant le versement d'une contribution mensuelle de 3'600 fr., ont été ordonnées jusqu'au 31 décembre 2015, soit pour une durée déterminée. Dès lors, savoir si les circonstances ayant prévalu lors du prononcé desdites mesures se sont modifiées durablement et de manière significative (cf. notamment arrêt 5A_486/2016 du 10 janvier 2017 et les références) n'apparaît pas déterminant. En l'occurrence, il s'agit bien plutôt d'examiner si les conditions légales pour ordonner de nouvelles mesures provisoires sont réalisées. Autant qu'il est recevable, le grief est ainsi infondé.  
 
4.  
La recourante prétend encore que l'autorité cantonale a arbitrairement établi les faits et violé les art. 176 al. 1 ch. 3 et al. 3, 285 al. 1 CC ainsi que 296 al. 1 CPC, en considérant qu'elle ne supportait à ce jour aucune charge effective d'impôt. Elle soutient que, dans sa demande en divorce, elle a allégué l'existence d'une telle charge et produit des pièces à l'appui de ses affirmations. Se référant à ces pièces (32 et 33 du chargé accompagnant sa demande), elle soutient qu'elle a versé 57'642 fr. 55 d'acomptes d'impôt cantonal et communal pour l'année 2015 et que le calcul provisoire de l'impôt fédéral direct aboutit à une charge fiscale de 19'071 francs. Selon elle, ces documents étaient de nature à prouver qu'elle s'acquitte du paiement d'impôts. L'intimé n'avait du reste pas mis en doute le fait qu'elle supportait effectivement une telle charge, se bornant à en contester le montant. Elle reproche en outre au juge précédent de n'avoir pas instruit ces questions et, notamment, de ne pas l'avoir interpellée - pas plus que l'autorité fiscale - à ce sujet. Par ailleurs, la recourante conteste la constatation de la cour cantonale selon laquelle la charge fiscale de l'intimé n'a pas été retenue dans le calcul de son minimum vital, affirmant qu'il est imposé à la source. 
 
4.1.  
 
4.1.1. Pour fixer la capacité contributive des parties en matière de contribution d'entretien, le juge doit déterminer les ressources et les charges de celles-ci. Si les moyens des époux sont insuffisants pour couvrir leurs minima vitaux du droit des poursuites, la charge fiscale ne doit pas être prise en considération. En revanche, lorsque la contribution est calculée conformément à la méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent et que les conditions financières des parties sont favorables, il faut tenir compte de la charge fiscale courante (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3 et 4.4; 127 III 68 consid. 2b, 289 consid. 2a/bb; 126 III 353 consid. 1a/aa; arrêts 5A_329/2016 du 6 décembre 2016 consid. 4.2.1; 5A_219/2014 du 26 juin 2014 consid. 4.2.1; 5A_332/2013 du 18 septembre 2013 consid. 4.1; 5A_302/2011 du 30 septembre 2011 consid. 6.3.1, publié in FamPra.ch 2012 p. 160).  
 
4.1.2. En vertu de l'art. 296 al. 1 CPC, la maxime inquisitoire s'applique lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille. Selon la jurisprudence, le juge a le devoir d'éclaircir les faits et de prendre en considération d'office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant, même si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits déterminants et les offres de preuves. Il n'est lié ni par les faits allégués, ni par les faits admis, ni par les moyens de preuve invoqués par les parties; il ordonne d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents. Cette obligation du juge d'établir d'office les faits n'est cependant pas sans limite. La maxime inquisitoire ne dispense pas, en effet, les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêts 5A_61/2015 du 20 mai 2015 consid. 3.2.1.2; 5A_31/2014 du 11 juillet 2014 consid. 3.3; 5A_219/2014 du 26 juin 2014 consid. 4.2.2; 5A_762/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.1 et les références); de surcroît, le juge des mesures provisionnelles statue sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (arrêts 5A_476/2015 du 19 novembre 2015 consid. 3.3.2; 5A_593/2014 du 23 décembre 2014 consid. 4.1).  
 
4.2.  
 
4.2.1. En l'espèce, l'un des objets de l'appel avait trait au montant de la charge fiscale de l'épouse, estimée en première instance à 2'633 fr. 35 par mois, charge dont le mari soutenait qu'elle ne devait pas être supérieure à 1'700 fr. par mois. Statuant sur ce point, la Cour d'appel a considéré que l'épouse ne supportait à ce jour aucune charge effective d'impôt. Seuls les montants réellement acquittés pouvant être pris en considération, il n'y avait dès lors pas lieu d'en tenir compte dans son budget, cela d'autant moins qu'une telle charge n'avait pas été retenue dans le minimum vital de l'appelant.  
 
4.2.2. La recourante ne démontre pas que l'autorité précédente aurait à cet égard arbitrairement établi les faits. Contrairement à ce qu'elle prétend, il ne ressort pas des pièces produites à l'appui de sa demande en divorce qu'elle s'acquitterait réellement de telles charges. En effet, le premier document (pièce 32), daté du 29 novembre 2013, consiste en un calcul, par l'Administration fiscale cantonale, des acomptes 2014 des parties, sur la base d'une détermination de leurs acomptes 2012. Quant au second document (pièce 33), daté du 28 novembre 2014 - soit également d'avant la séparation des parties -, il s'agit d'une détermination des acomptes des conjoints pour l'année 2015, fondée sur leur décision de taxation 2013. Sur le vu de ces seuls justificatifs, la cour cantonale ne peut se voir reprocher d'avoir retenu de manière insoutenable que la recourante ne supportait à ce jour aucune charge fiscale effective.  
La recourante ne peut en outre faire grief à la cour cantonale de ne pas avoir instruit ce point. Si la maxime inquisitoire illimitée est certes applicable en l'espèce du fait de la présence d'enfants mineurs (art. 296 al. 1 CPC), cette maxime ne signifie pas que le juge doive recueillir d'office tous les éléments susceptibles d'influer sur la réglementation concernant les enfants (arrêt 5A_808/2012 du 29 août 2013 consid. 4.3.2). Dès lors que l'appel du mari portait, notamment, sur la charge fiscale de l'épouse, celle-ci ne peut sérieusement prétendre que cette question a été rendue pertinente pour la première fois par la décision attaquée. Le devoir de collaborer activement à la procédure imposait donc à la recourante, qui était au demeurant assistée d'un avocat, de produire tous les moyens de preuve en sa possession à ce moment-là déjà, ce qu'elle ne prétend pas avoir fait. 
Enfin, comme seules les charges effectives, c'est-à-dire dont le parent s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 121 III 20 consid. 3a et les arrêts cités), c'est également sans arbitraire que la cour cantonale n'a pas tenu compte de la charge fiscale de la recourante (arrêt 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 6.2.1). Dans cette mesure, il n'est pas décisif de déterminer, au regard de l'égalité de traitement entre les époux, si, contrairement à ce qu'a retenu la Cour d'appel, la charge fiscale de l'intimé doit être considérée comme ayant été prise en considération dans le calcul de son minimum vital, par le biais d'une imposition à la source qui diminuerait son revenu. 
 
5.   
Se plaignant de la violation des art. 9 Cst.  cum 176 al. 1 ch. 1 et al. 3 ainsi que 285 al. 1 CC, la recourante reproche à la Cour d'appel d'avoir inclus dans les charges de l'intimé des frais de voiture s'élevant à 650 francs. Elle expose, en se référant à des pièces, que celui-ci perçoit de son employeur une indemnité de 2'498 fr. 22 intitulée "travelling allowance" et qu'il a fait le choix d'acquérir un véhicule particulièrement coûteux. Des frais supplémentaires ne sauraient donc être pris en compte.  
 
5.1. En ce qui concerne les dépenses liées à l'usage de son véhicule, l'autorité cantonale a admis que le mari avait établi des frais (d'essence et de taxe) d'un montant de 650 fr. par mois. Il convenait, par équité, de les inclure dans ses charges, une somme de 1'103 fr. 75 ayant été retenue dans le budget de l'épouse pour le même type de frais.  
 
5.2. La recourante ne démontre pas que l'autorité précédente serait tombée dans l'arbitraire. Quand bien même l'intimé perçoit-il, en plus de son salaire de base, une indemnité intitulée "travelling allowance" (frais de déplacement) et qu'il a acquis un véhicule d'une marque considérée comme luxueuse, il n'apparaît en effet pas insoutenable d'inclure dans les charges du débirentier les frais d'essence et de taxe qu'il a établis, un montant près de deux fois supérieur ayant été admis à ce titre dans le minimum vital de l'épouse. Autant qu'il est suffisamment motivé, le grief est par conséquent infondé.  
 
6.   
Invoquant derechef la violation de l'art. 9 Cst., en relation avec l'art. 176 al. 1 ch. 1 et al. 3 de même que 285 al. 1 CC, la recourante critique en outre la répartition par moitié du solde disponible entre les époux pour tenir compte de l'éloignement géographique entre les enfants et leur père, éloignement qui occasionnerait à celui-ci des frais plus élevés pour exercer son droit de visite. 
 
6.1. Dans le cadre des mesures provisoires ou pendant la séparation, l'excédent disponible après couverture des besoins des deux conjoints est en principe réparti par moitié. Il est notamment permis de s'en écarter pour favoriser le conjoint qui s'occupe des enfants ou lorsque des circonstances particulières justifient une autre répartition. De même, si les frais liés à l'exercice des relations personnelles sont en principe à la charge du parent ayant droit, des circonstances particulières peuvent justifier une répartition de ces frais entre les parents, à condition que cette solution apparaisse équitable sur le vu de la situation financière de chacun d'eux et qu'elle ne soit pas préjudiciable à l'enfant, qui verrait les moyens indispensables à son entretien affectés à la couverture des frais liés à l'exercice des relations personnelles. En présence de situations financières tendues des deux parents, un équilibre doit être trouvé entre le besoin de l'enfant de conserver un contact avec le parent qui n'en a pas la garde et son intérêt à voir son entretien couvert (arrêts 5A_224/2016 du 13 juin 2016 consid. 5.3.2; 5A_885/2011 du 17 janvier 2013 consid. 3.3.1 et les références).  
 
6.2. En l'espèce, l'autorité cantonale a considéré que le montant de 300 fr. retenu par le premier juge à titre de frais pour l'exercice du droit de visite devait être confirmé. En outre, afin de tenir compte des frais supplémentaires liés à la distance séparant l'appelant de ses enfants, il se justifiait de répartir par moitié - et non à raison d'un tiers/deux tiers) - le disponible des parties après couverture de leurs charges incompressibles. Le montant disponible cumulé des époux, une fois leurs charges assumées, s'élevait à 2'962 fr. 25 (2'840 fr. 60 pour le mari et 121 fr. 65 pour l'épouse), somme qu'il y avait donc lieu de répartir entre eux à raison de 1'481 fr. 13 chacun. L'épouse disposant d'un solde de 121 fr. 65, la contribution d'entretien mise à la charge du mari devait ainsi être arrêtée à un montant, arrondi, de 1'400 fr. par mois (1'481 fr. 13 - 121 fr. 65).  
 
6.3. La recourante ne démontre pas que ce résultat serait insoutenable. Procéder, à l'instar de l'autorité cantonale, à un partage par moitié du disponible (1'481 fr. 13 pour chaque conjoint), et non pas à raison de deux tiers pour l'épouse (1'974 fr. 80) et d'un tiers pour le mari (987 fr. 40), revient à augmenter de 493 fr. 73 (soit 493 fr.) le poste du budget du mari relatif à l'exercice de son droit de visite, qui passe ainsi de 300 fr. à 793 fr. 73 (300 fr. + 493 fr.). Une telle somme forfaitaire reste dans les limites du pouvoir d'appréciation du juge (art. 4 CC; arrêts 5A_693/2014 du 1er décembre 2014 consid. 3.2, publié in FamPra.ch 2015 p. 261; 5A_92/2014 du 23 juillet 2014 consid. 3.1; 5A_390/2012 du 21 janvier 2013 consid. 6.4 et la jurisprudence citée), compte tenu de la distance géographique particulièrement importante entre le père et les enfants. Au demeurant, si l'on inclut ce supplément de 493 fr. dans les charges du mari, l'excédent des époux est d'environ 2'469 fr. 25 (2'962 fr. 25 - 493 fr.). En se voyant allouer une contribution d'entretien de 1'400 fr. par mois, l'épouse, qui dispose d'un montant de 121 fr. 65 après paiement de ses charges, bénéficie ainsi d'une somme correspondant à plus de 60% du solde disponible des parties ([2'469 fr. 25 : 100 x 60] = 1'481 fr. 55 - 121 fr. 65 = 1'360 fr. environ). Dans ces conditions, la situation n'apparaît pas préjudiciable aux enfants. Le moyen doit par conséquent être rejeté.  
 
7.   
Vu ce qui précède, le recours se révèle mal fondé et ne peut donc être que rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. La recourante, qui succombe, supportera dès lors les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF) et versera en outre des dépens à l'intimé (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Une indemnité de 3'000 fr., à verser à l'intimé à titre de dépens, est mise à la charge de la recourante. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 16 février 2017 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Mairot