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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_352/2011 
 
Arrêt du 17 février 2012 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
Mmes et MM. les Juges Hohl, Présidente, 
Escher, L. Meyer, von Werdt et Herrmann. 
Greffière: Mme de Poret Bortolaso. 
 
Participants à la procédure 
dame A.________, (épouse), 
représentée par Me Catherine Jaccottet Tissot, 
avocate, 
recourante, 
 
contre 
 
A.________, (époux), 
représenté par Me Olivier Burnet, avocat, 
intimé. 
 
Objet 
divorce (copropriété et régime matrimonial), 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours 
du Tribunal cantonal du canton de Vaud 
du 6 décembre 2010. 
 
Faits: 
 
A. 
A.a A.________, né en 1952, et dame A.________, née en 1956, se sont mariés le 14 novembre 1986. Le couple a deux enfants, nés respectivement en 1988 et 1990. 
A.b L'époux est ophtalmologue. Son revenu mensuel brut a été estimé à 28'000 fr. pour l'année 2009, à 30'000 fr. en 2008 et 23'000 fr. pour les années 2007 et 2006. Sa fortune imposable s'élevait à 1'161'429 fr. en 2008. 
 
Après avoir obtenu un diplôme fédéral de médecin en 1980, l'épouse a travaillé jusqu'en 1986 comme médecin assistant pour divers hôpitaux et polycliniques dans le but d'acquérir une formation de médecin généraliste FMH, puis, du 1er octobre 1986 au 30 septembre 1987, dans un hôpital psychiatrique en vue d'obtenir la formation de psychiatre-psychothérapeute FMH. Les déplacements générés par le cursus professionnel de son mari et l'éducation des enfants ne lui ont toutefois pas permis de poursuivre sa formation: elle a ainsi cessé de travailler dès cette dernière date. Sa fortune imposable atteignait 465'000 fr. en 2006, 444'000 fr. en 2007 et 354'070 fr. en 2008. 
A.c Le 4 septembre 1997, les époux A.________ ont acquis en copropriété, chacun pour moitié, les immeubles nos 356 et 360 sis sur la commune de B.________. Une maison est érigée sur la parcelle no 356, d'une surface de 1785 m2, tandis que le bien-fonds no 360 constitue une place-jardin de 318 m2. Les immeubles ont été acquis pour un montant de 1'025'000 fr., financé par l'épouse à raison de 355'000 fr. et par la conclusion d'un prêt hypothécaire, d'un montant de 670'000 fr. 
 
Lors de la liquidation du régime matrimonial des époux, le bien-fonds no 356 a été estimé à 1'700'000 fr.; la dette hypothécaire n'était pas amortie. 
 
B. 
Par convention de mesures protectrices de l'union conjugale des 5 et 13 août 2002, ratifiée par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois, les parties ont convenu de vivre séparées, l'époux s'engageant à verser, pour l'entretien de sa famille, une contribution d'entretien de 4'250 fr., tout en supportant en sus les charges fixes et régulières de la villa, à l'exception des frais d'électricité et de téléphone. 
 
C. 
C.a A.________ a ouvert action en divorce le 18 juin 2004 devant le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après Tribunal d'arrondissement). 
C.b Le 4 mars 2005, A.________ a introduit une requête de mesures provisionnelles devant le Président du Tribunal d'arrondissement, concluant à ce que la pension prévue dans la convention de mesures protectrices soit ramenée à 3'750 fr. dès le 1er janvier 2004 et à 3'000 fr. dès le 1er janvier 2005. Sa requête a été admise par ordonnance de mesures provisionnelles du 15 juin 2005. 
 
Statuant sur appel de l'épouse, le Tribunal d'arrondissement a fixé la contribution d'entretien à 4'000 fr. dès le 1er février 2005, les charges fixes régulières de la villa continuant à être supportées par le mari. 
C.c Par jugement du 26 mai 2010, le Tribunal d'arrondissement a notamment prononcé le divorce des parties, fixé la contribution d'entretien à 4'000 fr. dès jugement définitif et exécutoire pour une durée de vingt-quatre mois, puis à 2'500 fr. dès lors et jusqu'au 30 juin 2017, précisant en outre que le demandeur assumerait les charges relatives à la villa familiale jusqu'au 31 décembre 2010, charges qu'il a arrêtées à 3'000 fr. par mois. Le tribunal a également déclaré le mari débiteur de son épouse d'un montant de 95'316 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial et ordonné au conservateur du registre foncier de Vevey d'inscrire l'épouse en qualité de seule et unique propriétaire de l'immeuble no 342 de la commune de B.________, sur lequel est érigée la villa familiale. 
 
Statuant le 6 décembre 2010 sur recours de l'ex-épouse et recours joint de l'ex-mari, la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud a arrêté la contribution d'entretien à un montant mensuel de 4'500 fr. jusqu'au 30 mai 2020 et rectifié l'erreur de désignation de la parcelle attribuée en pleine propriété, le bien-fonds étant immatriculé sous le no 356 et non 342. Il a confirmé le jugement attaqué pour le surplus. 
 
L'arrêt motivé a été notifié au conseil de l'épouse le 26 avril 2011. 
 
D. 
Le 26 mai 2011, dame A.________ exerce un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral. Elle conclut à ce que son ex-mari soit condamné à lui verser une contribution d'entretien d'un montant mensuel de 12'000 fr. jusqu'au 30 mai 2020 et réclame que sa créance de liquidation du régime matrimonial soit majorée, principalement à concurrence de "233'955 fr. + 441'180 fr.", subsidiairement à concurrence de 65'835 fr. La recourante conclut également à ce qu'ordre soit donné au conservateur du registre foncier de Vevey de l'inscrire en qualité de seule et unique propriétaire des biens-fonds nos 356 et 360. A l'appui de ses conclusions, elle invoque la fausse application de l'art. 125 al. 1 CC, une application excessivement rigoureuse de l'art. 200 al. 3 CC ainsi que la violation du principe de l'unité du jugement de divorce. 
 
L'intimé conclut au rejet du recours, tandis que la cour cantonale se réfère aux considérants de son arrêt. 
 
Les parties ont chacune déposé des observations complémentaires. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
L'arrêt entrepris est une décision finale (art. 90 LTF), rendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF), dans une contestation pécuniaire dont la valeur litigieuse atteint 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF, art. 74 al. 1 let. b LTF). La recourante, qui a succombé dans ses conclusions prises devant l'instance précédente, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF); elle a en outre agi dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi, de sorte que son recours est en principe recevable. 
 
2. 
2.1 Le Tribunal fédéral ne peut s'écarter des faits établis par l'autorité précédente que si ceux-ci ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF) et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), à savoir arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 134 IV 36 consid. 1.4.1; 133 II 249 consid. 1.2.2), doit satisfaire au principe d'allégation (art. 106 al. 2 LTF; ATF 133 III 393 consid. 6, 638 consid. 2; 133 II 249 consid. 1.4.2). Il ne saurait, dès lors, se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de la juridiction cantonale, mais doit démontrer, par une argumentation précise, que cette décision repose sur une application de la loi ou une appréciation des preuves manifestement insoutenables. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 133 III 589 consid. 2 et les arrêts cités). 
 
2.2 De jurisprudence constante, le Tribunal fédéral se montre réservé en matière d'appréciation des preuves, vu le large pouvoir qu'il reconnaît en ce domaine aux autorités cantonales (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40; 104 Ia 381 consid. 9 p. 399 et les arrêts cités). Il n'intervient, du chef de l'art. 9 Cst., que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans raisons objectives de tenir compte de preuves pertinentes ou a effectué, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables; encore faut-il que la décision en soit viciée dans son résultat (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9; cf. aussi ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62; 133 II 249 consid. 1.4.3 p. 254/255). 
 
3. 
La recourante s'en prend avant tout au résultat de la liquidation du régime matrimonial en tant qu'elle concerne l'immeuble familial acquis en copropriété, prétendant que celui-ci appartiendrait à ses biens propres et que cette dernière masse devrait en outre profiter de l'intégralité de la plus-value conjoncturelle prise par le bien immobilier depuis son acquisition. C'est sous cet angle uniquement que sera ainsi revue la liquidation du régime matrimonial des parties (consid. 5). 
 
4. 
A l'instar du notaire commis à la liquidation du régime matrimonial, la Chambre des recours a procédé à ladite liquidation sans préalablement régler le partage de la maison familiale, acquise en copropriété par les parties. Ce partage a été effectué au cours de la liquidation elle-même, l'instance cantonale créditant les acquêts de chaque époux d'un montant de 850'000 fr. (montant correspondant à la moitié de la valeur estimée de la maison au jour de la liquidation), tout en les grevant d'une dette d'un montant de 335'000 fr. chacun (montant équivalant à la moitié de la dette hypothécaire). La juridiction a en effet retenu qu'à l'exception d'un avancement d'hoirie de 100'000 fr., la recourante n'avait pas démontré que les autres montants ayant servi au financement de l'immeuble détenu en copropriété avec son mari - à savoir une somme totale de 355'000 fr. - provenaient de ses biens propres. La note manuscrite, établie de la main de l'intimé et à laquelle la recourante se référait pour appuyer son affirmation ne permettait pas d'en déduire que les montants qui y figuraient constituaient des biens propres; la présomption de l'art. 200 al. 3 CC ne pouvait en outre être renversée en se référant à sa fortune au moment du mariage, au fait qu'elle n'avait plus travaillé depuis le mois de septembre 1987 ou encore aux comptes sur lesquels les fonds en cause avaient été prélevés. Ayant ainsi principalement été financée par les fonds présumés acquêts, la part de la recourante sur l'immeuble devait être considérée comme un acquêt. 
 
5. 
Cette manière de procéder n'est pas conforme au droit fédéral et à la jurisprudence y relative. 
5.1 
5.1.1 En cas de divorce, le partage d'un bien en copropriété, comme aussi le règlement des autres rapports juridiques spéciaux existant entre les époux, doit être effectué avant de passer à la liquidation du régime matrimonial selon les art. 205 ss CC (arrêts 5C.87/2003 du 19 juin 2003 consid. 4.1; 5A_87/2010 du 5 mai 2010 consid. 3.1 et la référence). Si la liquidation du régime matrimonial n'impose pas nécessairement le partage de la copropriété, les époux saisiront toutefois en général cette occasion pour y procéder (arrêt 5C.87/2003 précité consid. 4.1). 
 
Le partage de la copropriété est régi par les règles ordinaires des art. 650 et 651 CC, auxquelles s'ajoute le mode de partage prévu par l'art. 205 al. 2 CC. Chacun des copropriétaires a le droit d'exiger le partage, à moins qu'il ne soit tenu de demeurer dans l'indivision en vertu d'un acte juridique, par suite de la constitution d'une propriété par étages ou en raison de l'affectation de la chose à un but durable (art. 650 al. 1 CC) ou parce que le partage interviendrait en temps inopportun (art. 650 al. 3 CC). Selon la jurisprudence, en cas de divorce, le partage n'intervient en règle générale pas en temps inopportun et la condition du but durable n'est plus réalisée (ATF 119 II 197 consid. 2 et les références citées). Si les copropriétaires ne s'entendent pas sur le mode de partage, le juge ordonne le partage en nature ou la vente aux enchères publiques ou entre les copropriétaires (art. 651 al. 2 CC), ou attribue le bien entièrement à celui des époux qui justifie d'un intérêt prépondérant, à charge pour lui de désintéresser son conjoint (art. 205 al. 2 CC). 
5.1.2 Lorsqu'il attribue l'immeuble à l'un des époux, le juge fixe l'indemnité due à l'autre en se fondant sur la valeur vénale (arrêt 5A_600/2010 du 5 janvier 2011 consid. 4.1 publié in FamPra.ch 2011 p. 417; pour la propriété commune: arrêt 5A_283/2011 du 29 août 2011 consid. 2 publié in FamPra.ch 2011 p. 965) ainsi que sur les règles de la copropriété. Si les époux sont inscrits comme copropriétaires au registre foncier, ils sont présumés avoir acquis l'immeuble en copropriété dès lors que les faits dont les inscriptions au registre foncier attestent l'existence bénéficient de la valeur probante accrue découlant de l'art. 9 CC (ATF 122 III 150 consid. 2b; arrêt 5A_28/2009 du 5 février 2010 consid. 4.2.1 publié in FamPra.ch 2010 p. 420). Le droit inscrit existant en vertu de la présomption réfragable de l'art. 937 al. 1 CC, il appartient dès lors à celui qui conteste la copropriété de la personne inscrite d'établir l'invalidité du titre d'acquisition (cf. arrêt 5A_28/2009 précité consid. 4.2.1). 
5.1.3 Au vu des considérations qui précèdent, la cour cantonale a violé le droit fédéral en omettant de procéder d'abord à la liquidation de l'immeuble selon les règles établies par les art. 650 s. et 205 al. 2 CC. Il convient dès lors de partager la copropriété selon ces dernières dispositions. 
5.1.4 En l'espèce, l'immeuble a été acheté en copropriété par les époux en 1997 pour le prix de 1'025'000 fr. Il a été financé à raison de 355'000 fr. par l'épouse et à raison de 670'0000 fr. par un prêt hypothécaire. Les époux ont été inscrits au registre foncier comme copropriétaires à raison de la moitié chacun. Il faut ainsi en déduire qu'ils ont l'un et l'autre voulu être copropriétaires et partager entre eux la plus-value, sans égard au financement. Si l'ex-épouse prétend implicitement le contraire en réclamant l'intégralité de la plus-value conjoncturelle prise par le bien immobilier depuis son acquisition, il lui appartenait de l'établir en prouvant la nullité du contrat de vente à la base de l'inscription ou de démontrer l'existence d'une convention interne entre les conjoints en vertu de laquelle ils n'entendaient être copropriétaires qu'à l'égard des tiers, le mari reconnaissant que son épouse était seule propriétaire. Or, la recourante n'établit rien de tel, la répartition initiale du financement ne permettant pas de parvenir à une telle conclusion. 
 
L'immeuble est ainsi attribué à l'épouse à la valeur de 1'700'000 fr. Dans la mesure où elle a financé l'acquisition de l'immeuble à hauteur de 355'000 fr. - fait que l'intimé ne conteste pas -, elle doit à son conjoint la somme de 337'500 fr. ([1'700'000 fr. - 670'000 fr. (dette hypothécaire) - 355'000 fr. ] / 2). 
 
5.2 Une fois la copropriété liquidée, il convient ensuite d'intégrer le résultat du partage de la copropriété dans les différentes masses des époux, soumis au régime de la participation aux acquêts (art.181 CC; cf. HAUSHEER/REUSSER/GEISER, Berner Kommentar, 1992, n. 65 ad art. 205 CC). Il faut donc déterminer à quelle(s) masse(s) de l'épouse doivent être intégrés l'immeuble et l'indemnité due à son conjoint selon l'art. 205 al. 2 CC, de même qu'à quelle masse du mari cette dernière créance doit être rattachée. Cela fait, il s'agira d'établir le bénéfice des masses d'acquêts de chaque époux pour ensuite liquider le régime matrimonial (REGINA AEBI-MÜLLER, Güterrechtliche Auseinandersetzung einer "einfachen Gesellschaft", Digitaler Rechtsprechungs-Kommentar, Push-Service Entscheide, 5 octobre 2011, n. 8). 
5.2.1 Les ex-conjoints divergent à propos de la masse à laquelle il convient d'attribuer la maison, désormais propriété de l'ex-épouse. Alors que l'intimé, à l'instar de la cour cantonale, soutient que la présomption d'acquêts s'applique, la recourante affirme que, dans la mesure où sa participation à l'acquisition de l'immeuble litigieux proviendrait exclusivement de ses biens propres, celui-ci appartiendrait à cette dernière masse. Elle appuie ses affirmations en se référant à une note manuscrite de son ex-mari déjà produite en instance cantonale, en observant n'avoir exercé qu'une activité professionnelle très limitée durant son mariage tout en ayant subi parallèlement une diminution de ses valeurs mobilières d'un montant de 394'456 fr. 75 et en précisant que cette dernière perte de valeur, presque identique à celle des fonds propres investis dans l'immeuble, serait au demeurant proche, temporellement, de l'acquisition du bien immobilier. 
5.2.2 Selon l'art. 197 al. 1 CC, sont acquêts les biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime. Il s'agit non seulement des biens énumérés à titre exemplatif à l'al. 2 ch. 1 à 5 de l'art. 197 CC, mais de tous les biens qui, selon l'énumération exhaustive de l'art. 198 CC, ne sont pas des biens propres (art. 200 al. 3 CC). 
Conformément à l'art. 197 al. 2 CC, les acquêts d'un époux comprennent notamment le produit de son travail (ch. 1), les sommes versées par des institutions de prévoyance en faveur du personnel ou par des institutions d'assurance ou de prévoyance sociale (ch. 2), les dommages-intérêts dus à raison d'une incapacité de travail (ch. 3), les revenus de ses biens propres (ch. 4) et les biens acquis en remploi de ses acquêts (ch. 5). Sont en revanche biens propres de par la loi, selon l'art. 198 CC: les effets d'un époux exclusivement affectés à son usage personnel (ch. 1), les biens qui lui appartiennent au début du régime ou qui lui échoient ensuite par succession ou à quelque autre titre gratuit (ch. 2), les créances en réparation d'un tort moral (ch. 3) et les biens acquis en remploi des biens propres (ch. 4). 
5.2.3 On ne peut en l'espèce suivre la cour cantonale lorsque celle-ci affirme que le montant investi par l'ex-épouse, à savoir 355'000 fr., constituerait des acquêts à raison de 255'000 fr. Pendant la durée du mariage, la recourante a travaillé de manière particulièrement limitée: elle a en effet cessé toute activité professionnelle en septembre 1987, soit un peu moins d'une année après la conclusion du mariage, et l'immeuble a été acquis en 1997. Dès lors que la recourante travaillait en vue d'acquérir une formation de psychiatre-psychothérapeute FMH, il est arbitraire de retenir qu'elle ait pu se constituer un capital d'acquêt d'un montant de 255'000 fr. en l'espace de quelques mois. Les fonds investis ne peuvent en conséquence provenir que de ses biens propres, étant souligné qu'à l'époque du mariage, la fortune de la recourante se chiffrait à 776'645 fr. 
5.2.4 
5.2.4.1 Lorsque l'acquisition d'un immeuble est partiellement financée par la reprise ou la constitution d'une dette hypothécaire, le bien entre par remploi dans la masse qui a fait la prestation au comptant (ATF 123 III 152 consid. 6 b/aa), cette masse étant grevée, sur le plan interne, de la dette hypothécaire (ATF 132 III 145 consid. 2.3.2; 123 III 152 consid. 6b/aa). Une dette grève en effet la masse avec laquelle elle est en rapport de connexité (art. 209 al. 2 CC). 
5.2.4.2 L'immeuble de l'épouse a été financé par ses biens propres (consid. 5.2.3) et la constitution d'une dette hypothécaire. Le bien-fonds appartient ainsi à ses biens propres et le prêt hypothécaire doit également être rattaché à cette dernière masse. 
 
Dès lors que seuls les biens propres ont financé le bien immobilier, la plus-value correspondant à la partie non remboursée du prêt hypothécaire est entièrement acquise à cette dernière masse, les acquêts ne disposant à cet égard d'aucune récompense selon l'art. 209 al. 3 CC (ATF 123 III 152 consid. 6b/bb). 
 
Ce sont enfin les biens propres de l'ex-épouse qui assureront le versement de l'indemnité équitable due au mari suite au partage de la copropriété, selon le principe de connexité établi par l'art. 209 al. 2 CC
 
5.3 Compte tenu du raisonnement qui précède (consid. 5.1 et 5.2), il convient de renvoyer la cause à l'autorité cantonale afin qu'elle procède à nouveau à la liquidation du régime matrimonial. 
 
6. 
La recourante reproche encore aux juges cantonaux de ne pas avoir donné ordre de l'inscrire en tant que propriétaire de la parcelle no 360, sise route ... à B.________. 
 
6.1 La cour cantonale a relevé à ce propos que la recourante avait certes requis, dans ses déterminations sur recours joint, que le dispositif du jugement soit rectifié en ce sens qu'il mentionne également cette seconde parcelle. La juridiction a néanmoins considéré que cette requête était tardive, estimant que la recourante visait en réalité à corriger les conclusions de son acte de recours en dehors du délai imparti pour déposer celui-ci. 
 
6.2 La recourante allègue que ladite parcelle constitue une place-jardin, attenante au bien-fonds sur lequel est située la villa familiale, et qu'elle a été acquise en même temps que ce dernier, par le même acte de vente. Les différentes instances cantonales avaient manifestement omis de la prendre en considération, si bien que, conformément au dispositif du jugement attaqué, elle demeurerait ainsi en copropriété. Sauf à violer le principe de l'unité du jugement de divorce, il convenait dès lors de rectifier cet oubli manifeste ou de compléter d'office les constatations de fait cantonales conformément à l'art. 105 al. 2 LTF
 
6.3 Contrairement à ce que paraît penser la recourante, la prise en compte de l'immeuble no 360 ne peut être obtenue moyennant une demande de "rectification". Cette dernière parcelle n'a certes fait l'objet d'aucun examen par les instances cantonales successives; en en sollicitant l'attribution dans ses déterminations sur recours joint, la recourante a pris néanmoins une conclusion tardive, formulée au-delà de l'expiration du délai de recours (JEAN-FRANÇOIS POUDRET/JACQUES HALDY/DENIS TAPPY, Procédure civile vaudoise, 3e éd. 2002, n. 2 ad art. 461 aCPC/VD [loi applicable devant l'instance cantonale]). Cette dernière parcelle, d'une surface de 318 m2, doit par conséquent être maintenue en copropriété des ex-époux. 
 
7. 
La recourante réclame ensuite une contribution d'entretien d'un montant de 12'000 fr., se plaignant de la violation de l'art. 125 CC
 
7.1 Pour fixer le montant de la contribution d'entretien de l'épouse, la cour cantonale s'est fondée sur la méthode des dépenses effectives. Constatant que la recourante n'avait pas établi le niveau de vie des parties durant la vie commune alors que cette preuve lui incombait, les juges cantonaux ont arrêté son entretien convenable à 7'000 fr. en se référant à la contribution d'entretien fixée par l'arrêt rendu sur appel le 10 février 2006 dans le cadre de la procédure de mesures provisionnelles (contribution d'entretien de 4'000 fr. + charges fixes et régulières de la maison familiale), puis au jugement de première instance arrêtant ces dernières charges à 3'000 fr. Ils ont ensuite renoncé à lui imputer un revenu hypothétique, remarquant que les circonstances (âge de l'intéressée, son inactivité professionnelle durant vingt-trois ans, l'échec de ses tentatives de réinsertion, son état de santé) et les conditions du marché de l'emploi rendaient sa réinsertion professionnelle inenvisageable. Ils ont en revanche considéré qu'il y avait lieu de retenir que sa fortune, estimée à 1'774'218 fr. à l'issue de la liquidation du régime matrimonial, pouvait lui rapporter un revenu mensuel de l'ordre de 2'500 fr. Si cette fortune était certes essentiellement constituée de l'immeuble familial, la recourante ne pouvait toutefois prétendre à un entretien couvrant l'occupation, par sa seule personne, d'une maison de 240 m2. Déduisant ainsi les revenus de la fortune du montant de l'entretien convenable, la Chambre des recours a chiffré la contribution d'entretien à 4'500 fr. par mois. 
7.2 
7.2.1 La recourante admet la mesure de l'entretien convenable arrêtée par les juges cantonaux, soit le montant mensuel de 7'000 fr. Elle conteste toutefois que sa fortune lui rapporte un revenu de l'ordre de 2'500 fr. par mois, considérant qu'aucune donnée tangible ne viendrait corroborer cette assertion. De même, elle critique le raisonnement cantonal selon lequel elle ne saurait prétendre demeurer dans la maison familiale. Elle rappelle à ce propos que les frais de logement font partie intégrante de l'entretien convenable et que les deux derniers domiciles de la famille auraient été des villas individuelles avec jardin. La contraindre à se contenter d'un logement plus modeste irait ainsi à l'encontre du principe du maintien du niveau de vie antérieur. Au demeurant, la mise en location de la villa familiale ne serait pas envisageable en tant qu'elle nécessiterait d'importants travaux de remise en état qu'elle n'était pas en mesure d'assumer financièrement. 
7.2.2 
7.2.2.1 Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Cette disposition concrétise deux principes: d'une part, celui de l'indépendance économique des époux après le divorce, qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit désormais subvenir à ses propres besoins; d'autre part, celui de la solidarité, qui implique que les époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais également les désavantages qui ont été occasionnés à l'un d'eux par l'union et qui l'empêchent de pourvoir à son entretien. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 137 III 102 consid. 4.1 et les arrêts cités). 
7.2.2.2 Une contribution est due si le mariage a concrètement influencé la situation financière de l'époux crédirentier ("lebensprägend"). Si le mariage a duré au moins dix ans - période à calculer jusqu'à la date de la séparation des parties (ATF 132 III 598 consid. 9.2) - il a eu, en règle générale, une influence concrète. La jurisprudence retient également que, indépendamment de sa durée, un mariage influence concrètement la situation des conjoints lorsque ceux-ci ont des enfants communs (ATF 135 III 59 consid. 4.1). Un tel mariage ne donne toutefois pas automatiquement droit à une contribution d'entretien: selon la jurisprudence, le principe de l'autonomie prime le droit à l'entretien, ce qui se déduit directement de l'art. 125 CC; un époux ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable et si son conjoint dispose d'une capacité contributive (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2). 
7.2.3 Lorsqu'il s'agit de fixer la contribution à l'entretien d'un conjoint dont la situation financière a été concrètement et durablement influencée par le mariage, l'art. 125 CC prescrit de procéder en trois étapes (ATF 137 III 102 consid. 4.2 et les références citées). 
7.2.3.1 La première de ces étapes consiste à déterminer l'entretien convenable après avoir constaté le niveau de vie des époux pendant le mariage. Lorsque l'union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l'époux bénéficiaire, le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet (ATF 132 III 593 consid. 3.2). Il s'agit de la limite supérieure de l'entretien convenable. Quand il n'est pas possible, en raison de l'augmentation des frais qu'entraîne l'existence de deux ménages séparés, de conserver le niveau de vie antérieur, le créancier de l'entretien peut prétendre au même train de vie que le débiteur de l'entretien (ATF 129 III 7 consid. 3.1.1). Enfin, ce n'est que lorsque le divorce est prononcé après une longue séparation, à savoir une dizaine d'années, que la situation de l'époux bénéficiaire durant cette période est en principe déterminante (ATF 132 III 598 consid. 9.3). 
7.2.3.2 La deuxième étape consiste à examiner dans quelle mesure chacun des époux peut financer lui-même l'entretien arrêté à l'étape précédente du raisonnement. Un conjoint - y compris le créancier de l'entretien (ATF 127 III 136 consid. 2c) - peut se voir imputer un revenu hypothétique (ATF 128 III 4 consid. 4a). 
 
Le revenu de la fortune est pris en considération au même titre que le revenu de l'activité lucrative et, lorsque la fortune ne produit aucun ou qu'un faible rendement, il peut être tenu compte d'un revenu hypothétique (ATF 117 II 16 consid. 1b). 
7.2.3.3 S'il n'est enfin pas possible ou que l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable et que son conjoint lui doit donc une contribution équitable, il faut, dans un troisième temps, évaluer la capacité contributive de celui-ci et arrêter une contribution équitable, fondée sur le principe de la solidarité (ATF 137 III 102 consid. 4.2.3 et la référence). 
7.2.4 En l'espèce, l'arrêt attaqué admet à juste titre que l'union conjugale a concrètement influencé la situation financière de la recourante. Le tribunal cantonal a ensuite fixé la contribution d'entretien en se fondant sur la méthode des dépenses effectives et fixé l'entretien convenable de la recourante à 7'000 fr. par mois, montant que cette dernière ne conteste pas. 
 
Les juges cantonaux ont ensuite considéré que, si aucun revenu hypothétique ne pouvait être imputé à la recourante, sa fortune, estimée à 1'774'218 fr. à l'issue de la liquidation du régime matrimonial, pouvait lui rapporter un revenu mensuel de 2'500 fr., en appliquant un taux annuel de 1,7 % ([2'500 fr. x 12] / 1'774'218 fr. x 100). Reconnaissants que la villa de B.________ représentait certes une part importante de son patrimoine, ils ont néanmoins considéré que la recourante ne saurait prétendre à un entretien couvrant l'occupation, par sa seule personne, d'une maison de 240 m2. Ils lui ont dès lors imputé un revenu de 2'500 fr. à titre hypothétique et condamné ainsi son ex-époux, dont le salaire mensuel se chiffre à 28'000 fr., à contribuer à son entretien à raison de 4'500 fr. 
 
La recourante ne critique pas le principe de l'imputation d'un revenu hypothétique à sa fortune. En se limitant cependant à soutenir qu'aucune donnée tangible ne viendrait corroborer le montant retenu par les juges cantonaux à ce titre, elle ne s'en prend pas efficacement à la décision attaquée, faute de démontrer l'arbitraire du taux retenu par la cour cantonale (consid. 2.1 supra). Par ailleurs, en demeurant dans la maison familiale, la recourante entend en réalité profiter d'un montant mensuel de 9'500 fr. (4'000 fr. [pension] + 3'000 fr. [charges de la maison] + 2'500 fr. [revenu de sa fortune]), à savoir une somme supérieure à celle que les juges ont arrêtée pour son entretien et qu'elle ne conteste pas. 
7.2.5 Le montant de la fortune de l'ex-épouse à l'issue de la liquidation du régime matrimonial étant susceptible d'être modifié en raison du renvoi lié à la liquidation du régime matrimonial (consid. 5.3), la cour cantonale devra à nouveau déterminer le montant qui pourra lui être imputé à titre de revenu hypothétique. 
7.2.6 Si la recourante admet que son entretien convenable se chiffre à 7'000 fr., elle réclame néanmoins une pension d'un montant de 12'000 fr., invoquant qu'elle ne serait pas en mesure de se constituer une prévoyance convenable et que cette circonstance aurait dû être prise en compte, conformément à l'art. 125 al. 2 ch. 8 CC. Elle souligne que les avoirs de prévoyance professionnelle de son ex-mari seraient modestes et soutient qu'il serait parfaitement en mesure, jusqu'à la cessation de son activité professionnelle et compte tenu de ses revenus, de contribuer à la constitution d'une prévoyance en sa faveur. 
 
Par sa critique, la recourante tend en réalité à obtenir un financement anticipé de sa lacune de prévoyance, grâce à l'augmentation des contributions d'entretien qu'elle percevra jusqu'à sa retraite. Une telle prétention est toutefois clairement exclue par la jurisprudence (ATF 132 III 593 consid. 7.3). 
 
Il convient au demeurant de rappeler à la recourante que lorsque l'époux, en tant qu'indépendant, n'a pas constitué de deuxième pilier, l'épargne privée vise essentiellement un but de prévoyance (ATF 129 III 7 consid. 3.2). Dès lors qu'elle a reçu la moitié de l'épargne accumulée par son ex-mari dans le cadre de la liquidation du régime de la participation aux acquêts - en sus de la moitié des avoirs de deuxième pilier de ce dernier -, l'égalité entre les ex-époux a ainsi été garantie à cet égard. 
 
8. 
En définitive, le recours est partiellement admis, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à l'instance cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante à hauteur de 2'500 fr. et à celle de l'intimé à raison de 1'500 fr. (art. 66 al. 1 LTF), la recourante devant en outre verser à ce dernier une indemnité de dépens (art. 68 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est partiellement admis, l'arrêt attaqué est annulé en tant qu'il condamne l'intimé à verser à la recourante une contribution d'entretien d'un montant de 4'500 fr. et qu'il confirme le jugement de première instance quant au résultat de la liquidation du régime matrimonial (ch. V du jugement de première instance), la cause étant renvoyée à la Chambre des recours pour nouvelle décision sur ces deux points. 
 
Le recours est rejeté pour le surplus. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis pour 2'500 fr. à la charge de la recourante et pour 1'500 fr. à la charge de l'intimé. 
 
3. 
Une indemnité de 1'500 fr., à verser à l'intimé à titre de dépens, est mise à la charge de la recourante. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
Lausanne, le 17 février 2012 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente: Hohl 
 
La Greffière: de Poret Bortolaso