Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_397/2022
Arrêt du 17 mai 2023
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux
Herrmann, Président, Bovey et De Rossa.
Greffier : M. Piccinin.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Agrippino Renda, avocat,
recourant,
contre
B.________,
représentée par Me Samir Djaziri, avocat,
intimée.
Objet
divorce (effets accessoires),
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour
de justice du canton de Genève, du 25 mars 2022 (C/13033/2018, ACJC/462/2022).
Faits :
A.
A.a. A.________ (1977) et B.________ (1986), tous deux de nationalité soudanaise, se sont mariés en 2008 au Soudan.
De leur union est née une fille, C.________, en 2010.
A.b. Le 6 mars 2015, l'épouse a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale. À l'issue de la procédure de séparation, la garde de l'enfant a été confiée à la mère, un droit de visite d'un jour par semaine, soit le samedi ou le dimanche en alternance, a été réservé au père, une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite, ainsi qu'un droit de regard et d'information au profit du Service de protection des mineurs (SPMi) concernant la situation de l'enfant, ont été instaurés et la jouissance exclusive du domicile conjugal a été attribuée à l'épouse; par ailleurs, le père a été condamné à contribuer à l'entretien de l'enfant par le versement de la somme mensuelle de 360 fr. dès le 3 décembre 2015; il a en revanche été dispensé de contribuer à l'entretien de l'épouse.
Le 30 août 2017, le droit de visite du père a été élargi par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant à un week-end sur deux, du vendredi au lundi.
A.c. Le 6 juin 2018, l'épouse a saisi le Tribunal de première instance de Genève (ci-après: le Tribunal) d'une demande unilatérale de divorce.
B.
B.a. Par jugement du 17 novembre 2020, le Tribunal a notamment dissous par le divorce le mariage contracté par les parties (ch. 1 du dispositif), laissé à celles-ci l'autorité parentale conjointe sur l'enfant (ch. 2), sous réserve du renouvellement des papiers d'identité de l'enfant (ch. 3), confié la garde de l'enfant à la mère (ch. 4), réservé au père un droit de visite pouvant s'exercer à raison d'un week-end sur deux du vendredi après l'école au lundi à la rentrée des classes, le mercredi de 14h à 18h ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires (ch. 5), maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite (ch. 8) et instauré une curatelle d'appui éducatif (ch. 9), condamné le père à payer à la mère la somme de 640 fr. par mois pour l'entretien de l'enfant jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études ou de formation professionnelle et jusqu'à l'achèvement de celles-ci (ch. 14), attribué les bonifications pour tâches éducatives à la mère (ch. 15), débouté l'épouse de ses conclusions en liquidation du régime matrimonial (ch. 16), dit que celui-ci était liquidé (ch. 17), dit que le mari ne devait aucune contribution d'entretien post-divorce à l'épouse (ch. 18) et attribué à l'épouse les droits et obligations sur l'appartement conjugal (ch. 20).
B.b. Par acte du 12 janvier 2021, le mari a interjeté un appel contre ce jugement, concluant notamment à l'attribution en sa faveur de l'autorité parentale et de la garde exclusives sur l'enfant ainsi qu'au versement d'une contribution d'entretien en faveur de l'enfant. Le 15 mars 2021, l'épouse a formé un appel joint, en sollicitant l'attribution de l'autorité parentale exclusive sur l'enfant et la condamnation du mari à lui verser la somme mensuelle de 822 fr. 20 à titre de contribution à son propre entretien et, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant, la somme mensuelle de 800 fr. jusqu'à ses 15 ans révolus, puis de 900 fr. jusqu'à ses 18 ans révolus, puis de 1'000 fr. au-delà en cas d'études suivies et sérieuses.
B.c. Par arrêt du 25 mars 2022, communiqué aux parties par plis recommandés du 6 avril 2022 et notifié au conseil du mari le 14 suivant, la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) a annulé les ch. 14 et 18 du dispositif du jugement du 17 novembre 2020. Statuant à nouveau sur ces points, elle a condamné le mari à payer, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant, la somme de 640 fr. par mois, allocations familiales non comprises, à compter du prononcé du présent arrêt jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études ou de formation professionnelle et jusqu'à l'achèvement de celles-ci et, à titre de contribution à l'entretien de l'épouse, la somme de 800 fr. par mois à compter du prononcé du présent arrêt jusqu'au 31 août 2022, puis de 200 fr. du 1er septembre 2022 au 28 février 2026, a dit qu'aucune contribution d'entretien post-divorce ne sera due par le mari à l'épouse à compter du 1er mars 2026, a dit que les contributions d'entretien de l'enfant et de l'épouse seraient indexées à l'indice suisse des prix à la consommation le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2023, pour autant que le revenu du mari suive l'évolution de cet indice.
C.
Par acte du 24 mai 2022, posté le même jour, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt. À titre principal, il conclut à l'annulation de l'arrêt querellé et à ce qu'il soit statué à nouveau en ce sens que les auditions de D.________ (Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale [SEASP]), E.________ (SEASP), F.________ (SPMi) et G.________ (SPMi) sont ordonnées, qu'une expertise psychiatrique familiale est ordonnée, qu'il est dispensé de toute contribution à l'entretien de l'enfant, subsidiairement que dite contribution n'est pas supérieure à 360 fr. par mois, qu'il ne doit aucune contribution d'entretien post-divorce en faveur de l'épouse, que la jouissance exclusive de l'ancien domicile conjugal lui est attribuée, que l'autorité parentale exclusive sur l'enfant lui est attribuée, que la garde exclusive de l'enfant lui est confiée, qu'un droit de visite est réservé à la mère, que celle-ci est condamnée à lui verser, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant, la somme mensuelle de 800 fr. à compter du prononcé de la dernière décision rendue et jusqu'à l'âge de 15 ans révolus et de 900 fr. jusqu'à l'âge de 18 ans révolus, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières et/ou de formation professionnelle et jusqu'à l'achèvement de celles-ci, que les bonifications pour tâches éducatives au sens de l'art. 52fbis al. 2 RAVS lui sont attribuées et que l'épouse est déboutée de toutes autres plus amples ou contraires conclusions. Subsidiairement, le recourant conclut au renvoi de la cause à la Cour de justice pour nouvelle décision dans le sens des considérants et, plus subsidiairement, à ce qu'il soit " achemin[é] à prouver par toutes voies de droit les allégués mentionnés dans le présent recours ". Il sollicite en outre d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale et que son recours soit muni de l'effet suspensif en lien avec les contributions d'entretien.
Dans le cadre de ses déterminations sur l'octroi de l'effet suspensif, l'intimée a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
Invitées à déposer des réponses au fond, la Cour de justice se réfère aux considérants de son arrêt et l'intimée conclut au rejet du recours. Le recourant a répliqué.
D.
Par ordonnance présidentielle du 15 août 2022, la requête d'effet suspensif a été admise pour les arriérés de contributions d'entretien dues jusqu'à la fin du mois d'avril 2022, mais rejetée pour les montants d'entretien courants dus à partir du 1er juin 2022.
Considérant en droit :
1.
Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 cum 46 al. 1 let. a LTF) et dans la forme prévue par la loi (art. 42 LTF), contre une décision finale (art. 90 LTF), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF), dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF) de nature non pécuniaire dans son ensemble (parmi plusieurs: arrêt 5A_277/2021 du 30 novembre 2021 consid. 1 et les références). Le recours est en principe recevable.
2.
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être lié ni par les motifs de l'autorité précédente, ni par les moyens des parties; il peut donc admettre le recours en se fondant sur d'autres arguments que ceux invoqués par le recourant, comme il peut le rejeter en opérant une substitution de motifs (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.2; 145 V 215 consid. 1.1; 144 III 462 consid. 3.2.3). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 146 IV 297 consid. 1.2; 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée par le recourant (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 147 I 73 consid. 2.2; 144 II 246 consid. 6.7; 143 I 310 consid. 2.2 et la référence), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1 et la référence). Le recourant ne peut pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 et les références; 145 IV 154 consid. 1.1).
3.
Invoquant en premier lieu une violation des art. 9 et 29 Cst. , 4 et 8 CC, 150, 152, 183 et 316 CPC, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir arbitrairement refusé d'ordonner l'audition de plusieurs témoins et la mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique de l'intimée, " voire du groupe familial ".
3.1.
3.1.1. Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable ancrée à l'art. 29 Cst., le droit d'être entendu au sens de l'art. 29 al. 2 Cst. englobe notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, mais également le droit à la preuve. Celui-ci, qui se déduit aussi de l'art. 8 CC et trouve une consécration expresse à l'art. 152 CPC (ATF 143 III 297 consid. 9.3.2; arrêt 5A_926/2021 du 19 mai 2022 consid. 4.1.1 et la référence), implique que toute personne a droit, pour établir un fait pertinent contesté, de faire administrer les moyens de preuve adéquats, pour autant qu'ils aient été proposés régulièrement et en temps utile (ATF 144 II 427 consid. 3.1; 143 III 297 consid. 9.3.2).
Si l'art. 316 al. 3 CPC permet à l'autorité d'appel de décider d'administrer des preuves, il ne confère toutefois pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration des preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). L'autorité d'appel peut rejeter une requête d'administration d'un moyen de preuve déterminé par l'appelant si celui-ci n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par l'arrêt attaqué, si la preuve n'a pas été régulièrement offerte, dans les formes et les délais prévus par le droit de procédure, ou si elle ne porte pas sur un fait pertinent pour l'appréciation juridique de la cause (arrêt 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 3.1; cf. également ATF 133 III 189 consid. 5.2.2; 129 III 18 consid. 2.6 et les références); elle peut aussi refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 et les arrêts cités; arrêt 5A_86/2016 précité
loc. cit.).
3.1.2. Le droit à la preuve n'est pas mis en cause lorsque le juge, par une appréciation anticipée, arrive à la conclusion que la mesure requise n'apporterait pas la preuve attendue, ou ne modifierait pas la conviction acquise sur la base des preuves déjà recueillies (ATF 146 III 73 consid. 5.2.2; 145 I 167 consid. 4.1; 143 III 297 consid. 9.3.2; 140 I 285 consid. 6.3.1). Le recourant doit alors invoquer l'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'appréciation des preuves, en motivant son grief conformément aux exigences plus strictes de l'art. 106 al. 2 LTF (cf.
supra consid. 2.2).
3.2. En l'espèce, la Cour de justice a relevé que l'expertise psychiatrique familiale et les auditions des témoins requises par le mari n'étaient rendues nécessaires par aucun élément du dossier. En effet, celui-ci s'évertuait à alléguer de manière toute générale que l'intimée souffrait de troubles psychiatriques, adoptait un comportement incohérent et inquiétant, mettait en danger l'enfant notamment sur le plan psychologique et ne disposait pas d'une capacité éducative suffisante, sans toutefois expliquer quel comportement suscitait de telles inquiétudes ou dénotait un quelconque trouble psychiatrique. La procédure ne contenait par ailleurs aucun élément permettant de corroborer un tant soit peu sa thèse. Le SEASP n'avait en particulier relevé aucun problème en lien avec la santé mentale de l'intimée, ni avec ses capacités éducatives. Il avait au contraire relevé que la prise en charge de l'enfant par sa mère était adaptée et qu'elle ne suscitait aucune inquiétude auprès du mari, sans qu'un motif concret permettant de douter du contenu et des conclusions du rapport d'évaluation sociale existât. L'enfant avait en outre été entendue à deux reprises par des personnes différentes, soit par le premier juge ainsi que par l'intervenante du SEASP, sans que ses auditions révélassent qu'elle craignait sa mère, comme le soutenait le mari, ou que son développement était compromis par le comportement de celle-ci. Le SEASP avait d'ailleurs souligné que l'enfant se développait favorablement, ce qui démontrait que sa mère s'en occupait de manière adéquate. Si certains droits de visite n'avaient pas pu être exercés conformément à ce qui avait été convenu, ces manquements étaient principalement justifiés pour des raisons de santé et étaient pour le surplus isolés, le père ayant lui-même reconnu qu'il voyait sa fille régulièrement. De plus, celui-ci avait admis qu'il ne prenait pas l'enfant pendant les vacances alors que la mère lui en donnait la possibilité. L'on ne pouvait dès lors déduire de manquements sporadiques que l'intimée faisait régulièrement obstacle au droit de visite et exerçait de ce fait des violences psychologiques sur l'enfant, qui nécessitaient de faire l'objet d'une instruction plus poussée. Ces éléments avaient en tout état d'ores et déjà été pris en compte par le SEASP dans le cadre de son rapport d'évaluation sociale, sans que les conclusions qu'en avait tiré ce service fissent l'objet de critiques. Faute d'indices minimums venant étayer le propos du mari et remettre en cause le rapport du SEASP, il se justifiait de rejeter les mesures d'instruction sollicitées, lesquelles apparaissaient superflues au regard des éléments du dossier.
3.3. Il résulte de cette motivation que le rejet des mesures d'instruction requises par le recourant en instance cantonale découle d'une appréciation anticipée des preuves, qui, pour être contestée, doit faire l'objet d'un grief d'arbitraire dans l'appréciation des preuves valablement soulevé. Le recourant se méprend donc lorsqu'il se prévaut d'une violation de son droit à la preuve, en soutenant en particulier que la cour cantonale l'aurait privé définitivement " du droit de prouver ses allégations quant aux troubles psychiatriques de l'intimée et à la mise en danger concrète, notamment sur le plan psychologique, de l'enfant " ou d'une violation de son droit d'être entendu, en relevant qu'il a tout au long de la procédure de divorce, sollicité avec insistance et persévérance une expertise psychiatrique et l'audition de différents intervenants du SPMi, " sans jamais être entendu par les juges cantonaux ".
Cela étant, en lien avec son grief d'arbitraire, le recourant fait valoir qu'il " n'a cessé " de mettre en évidence les troubles psychiatriques de la mère ainsi que les maltraitances de celle-ci sur l'enfant, qu'il " n'a eu de cesse " d'alléguer que le comportement de la mère était très régulièrement incohérent et inquiétant et d'alerter sur la menace grave de la santé et du développement de l'enfant. Il avait également apporté la preuve de ce que la mère faisait régulièrement obstacle à son droit de visite et qu'elle exerçait ainsi sur l'enfant des violences psychologiques objectivement inadmissibles. Par ailleurs, le fait que le SEASP n'avait rien relevé de particulier ne suffisait pas à démontrer l'absence de fondement de ses inquiétudes. Si l'enfant avait été entendue à deux reprises, il avait lui-même recueilli, à plusieurs reprises, les propos de sa fille sur les craintes qu'elle avait envers sa mère et avait toujours livré leur contenu aux services sociaux sans jamais être entendu. Il ressortait en outre du dossier qu'il avait sollicité l'audition de plusieurs intervenants du SEASP et du SPMi, en lieu et place de l'audition de H.________, ordonnée dans un premier temps, mais qui n'avait pu avoir lieu dès lors que cette personne avait quitté le service, et qui devait servir, entre autres choses, à obtenir la confirmation de ses allégués s'agissant des actes de maltraitance psychologique dont était victime l'enfant. Selon le recourant, au vu de ces circonstances, en particulier de ses déclarations et des obstacles réguliers et avérés à son droit de visite, il était totalement arbitraire de retenir que les mesures d'instruction requises n'étaient rendues nécessaires par aucun élément du dossier et qu'il n'avait pas suffisamment démontré la réalité de ses allégations. Il " était évident " que la parole de l'enfant, recueillie par son père lorsque celle-ci était en sécurité, devait suffire en soi pour fonder la poursuite d'une instruction. Le refus de la cour cantonale était totalement arbitraire tant dans sa motivation que dans son résultat.
Une telle critique ne satisfait nullement aux réquisits de l'art. 106 al. 2 LTF. En effet, le recourant se limite essentiellement à répéter de manière péremptoire les propos qu'il avait déjà avancés en instance cantonale, sans discuter, de manière conforme aux exigences susrappelées (cf.
supra consid. 2.1), les motifs de l'arrêt querellé ayant conduit au rejet de sa requête d'expertise et d'audition de témoins. En particulier, il ne discute pas de la motivation de la cour cantonale selon laquelle les manquements de l'intimée concernant son droit de visite étaient justifiés et isolés, et qu'ils avaient été pris en compte par le SEASP dans le cadre de son rapport d'évaluation sociale. Il ne prétend pas non plus avoir fourni des explications sur le comportement de l'intimée de nature à remettre en cause cette évaluation quant aux capacités éducatives de la mère et au caractère adapté de sa prise en charge. Au demeurant, il n'expose pas en quoi l'audition des personnes qu'il requiert serait susceptible de modifier le sort de la cause, étant par ailleurs relevé qu'il ressort de l'état de fait de l'arrêt querellé que le recourant n'avait eu qu'un seul contact par téléphone avec le SPMi depuis le départ de H.________. Il suit de là que le grief est irrecevable.
4.
Le recourant reproche à la Cour de justice d'avoir violé les art. 133, 296 et 298 CC , en refusant de lui attribuer l'autorité parentale exclu-sive sur l'enfant. Compte tenu des considérations qui précèdent (cf.
supra consid. 3.3), ses allégations en lien avec la violation de son droit à la preuve, les maltraitances de l'intimée sur l'enfant, les troubles psychiatriques de l'intimée et le danger que celle-ci présentait pour la santé et l'épanouissement personnel de l'enfant doivent être d'emblée écartées. Dès lors qu'au surplus le recourant se borne à relever que les difficultés de communication et les agissements de l'intimée, contraires aux intérêts bien compris de l'enfant, compromettraient clairement les prises de décisions importantes relevant de l'autorité parentale, sans expliciter plus avant son propos, sa critique ne satisfait pas aux exigences minimales de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF. Elle est donc irrecevable.
5.
Le recourant conteste l'attribution de la garde exclusive de l'enfant à l'intimée, en invoquant une violation des art. 133 et 273 CC . Dès lors qu'il fonde exclusivement son argumentation sur les allégations de maltraitances et de troubles psychiatriques de l'intimée, sa critique ne mérite pas plus ample examen. Il en va de même de son assertion selon laquelle la jouissance exclusive de l'ancien domicile conjugal doit lui être attribuée, dans la mesure où le recourant fait dépendre son propos de l'attribution préalable de la garde.
6.
Le recourant soutient que le montant de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant contrevient aux art. 128, 133, 276 et 286 CC, en relation avec l'art. 316 CPC et les art. 9 et 29 Cst.
6.1. Le recourant estime d'abord que son salaire pris en compte par la Cour de justice dès le 1er avril 2021 est trop élevé.
6.1.1. L'arrêt querellé retient que le mari avait démontré avoir subi une réduction de son horaire de travail et
, a fortiori, de ses revenus, de mars 2020 à mars 2021 en raison de la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19. Vu que le
dies a quo des contributions d'entretien ne pouvait pas être fixé à une date antérieure au 15 mars 2021, les revenus que le mari avait perçus en 2020 n'étaient pas pertinents. En dépit de cela, ses revenus de 2021 devaient néanmoins être déterminés sur l'année entière - et non à compter du 15 mars 2021 - au vu de l'impact de la réduction de l'horaire de travail sur sa situation financière et afin de prendre en compte son treizième salaire, lequel dépendait des montants perçus durant toute l'année. En 2021, le salaire net du mari, hors allocations familiales, s'était élevé à 2'629 fr. 45 en janvier, à 2'710 fr. 10 en février et à 2'557 fr. 70 en mars. Celui-ci n'avait pas démontré avoir subi une réduction de son horaire de travail et de son salaire au-delà du mois de mars 2021, alors qu'il avait encore produit une pièce nouvelle le 30 novembre 2021 à l'appui de sa duplique sur appel joint et que l'épouse soutenait, dans son écriture précédente du 18 juin 2021, que le salaire du mari devait être revenu à la normale. La cour cantonale a jugé que, dans ces conditions, le mari avait perçu son salaire plein dès le mois d'avril 2021, soit 3'383 fr. 05 nets par mois (3'888 fr. de salaire brut - 504 fr. 95 de charges sociales). Compte tenu de son treizième salaire, qui pouvait être évalué à 3'195 fr. 40 au prorata, elle a arrêté son salaire net pour l'année 2021 à 3'461 fr. 70 et, dès le 1er janvier 2022, à 3'664 fr. 95 par mois ([3'383 fr. 05 x 13 mois] / 12 mois).
6.1.2. Le recourant fait valoir que la Cour de justice ne pouvait, sans arbitraire, retenir qu'il réalisait un salaire plein et entier de 3'383 fr. 05 à compter du 1er avril 2021, sans se fonder sur une pièce ou sur une déclaration en ce sens de sa part. Dès lors qu'elle avait renoncé à faire application de l'art. 316 CPC, en particulier en ordonnant des débats, et à administrer et/ou à solliciter des parties de nouvelles preuves et qu'en outre l'intimée n'avait jamais apporté la preuve d'un salaire aussi élevé, la Cour de justice devait se fonder sur les pièces figurant au dossier et était liée par le montant du salaire qu'il avait allégué.
6.1.3. La maxime inquisitoire illimitée est applicable lorsque, comme en l'occurrence, le juge est saisi de questions relatives aux enfants dans les affaires du droit de la famille (art. 296 al. 1 CPC). En vertu de cette maxime, le juge a l'obligation d'établir d'office l'ensemble des faits déterminants pour la solution du litige et d'administrer, le cas échéant, les preuves nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les références). La maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de leur devoir de collaborer, lequel comprend l'obligation d'apporter, dans la mesure où cela est raisonnablement exigible, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêts 5A_643/2020 du 11 septembre 2020 consid. 4.3.2; 5A_522/2020 du 26 janvier 2021 consid. 7.1; 5A_361/2019 du 21 février 2020 consid. 5.3 et les références).
En l'espèce, le recourant oublie par sa critique que les parties ont le devoir de collaborer activement à la procédure, en renseignant le juge sur les faits et en lui indiquant les moyens de preuve disponibles. Dès lors qu'il ne prétend pas avoir allégué et prouvé devant la Cour de justice une baisse de salaire au-delà de mars 2021 ni ne conteste qu'il aurait pu apporter cette preuve dans le cadre de la procédure d'appel, il ne saurait, de toute manière, reprocher à la Cour de justice d'avoir arbitrairement retenu qu'il percevait un salaire plein dès le mois d'avril 2021.
6.2.
6.2.1. Le recourant soutient ensuite avoir apporté la preuve qu'il était à la recherche d'un appartement plus grand depuis de longues années afin d'accueillir convenablement sa fille, ce qui était suffisant pour prendre en compte un loyer supérieur à celui qu'il payait, en vertu du principe d'égalité entre les parties et conformément aux art. 9 et 29 Cst. et 4 CC. Se référant à l'arrêt 5A_470/2016, le recourant relève par ailleurs que le Tribunal fédéral avait déjà jugé qu'il n'était pas insoutenable de retenir un loyer d'un montant de 1'200 fr. pour permettre de trouver un logement davantage en adéquation avec les moyens financiers limités des parties et les besoins du parent concerné, compte tenu de l'étendue du droit de visite et du jeune âge de l'enfant. En conséquence, un loyer de 1'500 fr., ou à tout le moins de 1'200 fr., devait être retenu dans ses charges.
6.2.2. La Cour de justice a estimé que si la recherche d'un logement plus grand était légitime vu que le mari habitait dans un studio, il n'y avait pas lieu, en l'état, de comptabiliser des frais de logement pour un appartement de trois pièces. En effet, le mari était inscrit auprès du Secrétariat des Fondations Immobilières de Droit Public depuis le 18 janvier 2019 et aucun logement ne lui avait été proposé en plus de trois ans. Au vu de la durée d'attente, le moment auquel il pouvait obtenir un tel logement n'était pas prévisible, de sorte qu'il ne pouvait pas, en l'état, en être tenu compte, seuls les frais effectifs pouvant être comptabilisés. Il n'était en effet pas admissible de réduire artificiellement sa capacité contributive avec des charges non effectives à ce stade, au risque que le minimum vital de tous les membres de la famille ne soit plus couvert. Dans ces conditions, la Cour de justice a considéré qu'il était fondé de retenir son loyer actuel de 598 fr. 95 dans ses charges.
6.2.3. Selon la jurisprudence, seules les charges effectives, à savoir celles qui sont réellement acquittées, peuvent être prises en compte pour le calcul de la contribution d'entretien (ATF 121 III 20 consid. 3a et les références; arrêts 5A_717/2019 du 20 avril 2020 consid. 3.1.2.2; 5A_889/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.2.1; 5A_771/2018 du 28 mars 2019 consid. 3.2), à l'exclusion de dépenses hypothétiques dont on ne sait si elles existeront finalement - et à concurrence de quel montant - ni si elles seront en définitive assumées (arrêts 5A_717/2019 précité
loc. cit.; 5A_405/2019 du 24 février 2020 consid. 5.2).
Il est vrai que le Tribunal de céans a déjà eu l'occasion de relever qu'il n'était pas arbitraire de tenir compte d'un loyer hypothétique pour une durée transitoire le temps que l'époux concerné trouve un logement (arrêt 5A_845/2012 du 2 octobre 2013 consid. 3.1.3). Cela étant, il a également considéré qu'il s'agissait là d'une exception et qu'il était arbitraire de retenir qu'une situation était transitoire alors qu'elle durait depuis plus d'une année, ce d'autant qu'il était admis que l'intéressé n'avait entrepris aucune démarche pour se trouver un nouveau logement (arrêt 5A_405/2019 précité consid. 5.3). En l'occurrence, la Cour de justice a constaté - sans que le recourant le conteste - que celui-ci s'était inscrit pour trouver un nouvel appartement depuis le 18 janvier 2019 et qu'aucun appartement ne lui avait été proposé en plus de 3 ans. Partant, il y a lieu de considérer que la Cour de justice n'a pas violé le droit en considérant que la situation du recourant n'était pas transitoire et qu'il fallait retenir son loyer effectif dans les charges.
Infondés, les moyens en lien avec le montant de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant doivent être rejetés.
7.
7.1. Soulevant notamment un grief de violation de l'art. 125 CC, le recourant conteste devoir verser une contribution d'entretien post-divorce à l'intimée. En substance, il rappelle que la vie commune a pris fin en 2015, qu'il a été dispensé de verser une contribution d'entretien à son épouse après la séparation, que celle-ci avait indiqué ne pas exercer d'activité lucrative au moment de la séparation, qu'elle avait toujours bénéficié de l'aide sociale sans réellement démontrer avoir entrepris tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle afin de trouver un emploi et que l'arrêt querellé reconnaît à l'intimée une capacité de gain non négligeable de 62,5%. Puis, il relève notamment qu'aucun élément au dossier ne permettait d'affirmer que le mariage avait concrètement influencé la situation financière de l'intimée dès lors que la vie commune s'était interrompue sept ans après la célébration du mariage et qu'il ressortait des observations du Tribunal que l'intimée était déjà inactive avant le mariage.
7.2. Concernant ce dernier point, la cour cantonale a retenu qu'il était incontestable que le mariage avait concrètement influencé la situation financière de l'épouse indépendamment de sa durée, dans la mesure où les époux ont eu un enfant commun, étant précisé que la précitée ne travaillait pas durant la vie commune et s'était principalement occupée de l'enfant depuis sa naissance, le mari subvenant seul aux besoins financiers de la famille. L'épouse pouvait ainsi prétendre au maintien de son train de vie mené durant le mariage, pour autant qu'elle ne soit pas en mesure de pourvoir elle-même à son propre entretien. Or, tel était le cas en l'occurrence puisqu'elle subissait un déficit d'environ 800 fr. par mois jusqu'au 31 août 2022 et de 200 fr. par mois du 1er septembre 2022 jusqu'au 28 février 2026. Partant, le mari devait être condamné à verser à l'épouse une contribution d'entretien permettant de couvrir ces montants.
7.3. Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 147 III 249 consid. 3.4.2 et les références; 138 III 289 consid. 11.1.2). La détermination de la contribution d'entretien est laissée, pour une part importante, à l'appréciation du juge du fait, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 148 III 161 consid. 4.1; 134 III 577 consid. 4).
Lorsque l'union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l'époux bénéficiaire (" lebensprägende Ehe "), le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord durant la vie commune doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet (art. 125 al. 2 ch. 3 CC; ATF 147 III 249 consid. 3.4.3; 141 III 465 consid. 3.1). Dans cette hypothèse, on admet en effet que la confiance placée par l'époux créancier dans la continuité du mariage et dans le maintien de la répartition des rôles, convenue librement par les conjoints, mérite objectivement d'être protégée (ATF 148 III 161 consid. 4.1; 147 III 249 consid. 3.4.1 et les références). Lorsqu'en revanche le mariage n'a pas eu d'influence sur les conditions d'existence, il faut se référer à la situation antérieure au mariage et replacer de ce fait l'époux créancier dans la situation où il serait si le mariage n'avait pas été conclu (ATF 148 III 161 consid. 5.1; 147 III 249 consid. 3.4.1).
Dans sa jurisprudence récente, le Tribunal fédéral est revenu sur la notion de mariage ayant un impact décisif sur la vie, précisant en particulier que ce ne sont pas des présomptions de durée abstraites, mais les circonstances du cas particulier, qui sont à cet égard déterminantes (ATF 148 III 161 consid. 4.2; 147 III 249 consid. 3.4). Un mariage doit en tout cas être considéré comme ayant marqué l'existence de l'époux lorsque, sur la base d'un projet de vie commun, l'un des époux a renoncé à son indépendance économique au profit de l'entretien du ménage et de la garde des enfants et qu'il ne lui est plus possible, après de longues années de mariage, d'exercer son ancienne activité ou d'exercer une autre activité lucrative offrant des perspectives économiques équivalentes, alors que l'autre époux a pu se concentrer sur son avancement professionnel compte tenu de la répartition des tâches conjugales (ATF 148 III 161 consid. 4.2; 147 III 249 consid. 3.4.3, 308 consid. 5.6). La naissance d'un enfant ne permet généralement plus à elle seule d'apprécier si le mariage a eu un impact notable sur la vie des époux, fondant un droit à l'entretien du conjoint. Les désavantages subis par l'un des parents en raison de la prise en charge (après le mariage) d'un enfant sont en effet compensés en premier lieu par la contribution de prise en charge ( art. 276 et 285 CC ); seuls sont pertinents les inconvénients résultant de la garde de l'enfant qui ne sont pas couverts par l'entretien de celui-ci destiné économiquement au parent qui en assume la garde (ATF 148 III 161 consid. 4.3.1).
7.4. En l'occurrence, bien que l'ATF 148 III 161 ait été rendu postérieurement à l'arrêt querellé, le principe selon lequel l'impact décisif du mariage sur la situation financière des époux ne pouvait pas s'apprécier de manière schématique, mais dépendait des circonstances particulières du cas d'espèce, à la lumière de la liste des critères figurant à l'art. 125 al. 2 CC, avait déjà été posé dans l'ATF 147 III 249 consid. 4.3.2. En l'espèce, en tant qu'elle s'est limitée à affirmer qu'il était incontestable que le mariage avait concrètement influencé la situation financière de l'intimée, indépendamment de sa durée, uniquement en raison de la naissance d'un enfant commun, la cour cantonale ne s'est pas conformée à ce principe. Elle a procédé de manière schématique en se fondant sur le seul critère de la naissance d'un enfant commun, dont la jurisprudence avait déjà relativisé l'importance pour apprécier le caractère " lebensprägend " d'un mariage au moment du prononcé de l'arrêt querellé (cf. ATF 147 III 249 consid. 3.4.2), sans même déterminer si la situation financière de l'épouse avait concrètement été influencée par la prise en charge de son enfant, étant relevé que, comme énoncé dans l'ATF 148 III 161 consid. 4.3.1, les désavantages subis par l'un des parents du fait de la prise en charge (après le mariage) des enfants sont, depuis l'entrée en vigueur de la modification du Code civil concernant l'entretien de l'enfant du 20 mars 2015 (RO 2015 4299), compensés en premier lieu par la contribution allouée à l'enfant ( art. 276 et 285 CC ).
Il s'ensuit que le grief du recourant doit être admis. Dès lors qu'il n'appartient pas au Tribunal fédéral de se substituer au juge cantonal sur des questions, qui, comme en l'occurrence (cf.
supra consid. 7.3), relèvent du pouvoir d'appréciation, la cause sera renvoyée à la cour cantonale pour nouvel examen du caractère " lebensprägend " du mariage tenant compte des circonstances concrètes (cf.
supra consid. 7.3). Il est rappelé qu'en cas de renvoi de la cause à l'instance inférieure, celle-ci doit statuer une seconde fois en se conformant à la nouvelle jurisprudence (arrêt 5A_733/2020 du 18 novembre 2021 consid. 5.3
in fine et les arrêts cités).
8.
En définitive, le recours est partiellement admis, dans la mesure de sa recevabilité. L'arrêt querellé est annulé en tant qu'il condamne le recourant à verser à l'intimée une contribution d'entretien post-divorce et la cause est renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision sur cette question dans le sens des considérants (examen du caractère " lebensprägend " du mariage conforme aux principes jurisprudentiels), y compris sur les frais et dépens de la procédure cantonale. Le recours est rejeté pour le surplus.
Vu le sort du recours, il convient de mettre les frais judiciaires pour 4/5 e à la charge du recourant et pour 1/5 e à la charge de l'intimée (art. 66 al. 1 LTF). Chaque partie a droit à des dépens réduits dans la même proportion et compensés à concurrence du montant le plus faible ( art. 68 al. 1 et 2 LTF ).
La requête d'assistance judiciaire du recourant est admise (art. 64 al. 1 LTF) et son avocat lui est désigné comme conseil d'office. Les frais judiciaires à charge du recourant seront provisoirement supportés par la Caisse du Tribunal fédéral (art. 64 al. 1 et 66 al. 1 LTF), qui indemnisera en outre le conseil de celui-ci à hauteur de 2'000 fr. Le recourant versera des dépens réduits de 1'500 fr. à l'intimée ( art. 68 al. 1 et 2 LTF ), l'octroi de l'assistance judiciaire ne le dispensant pas du paiement de dépens (ATF 122 I 322 consid. 2c). En tant qu'elle n'est pas sans objet, la requête d'assistance judiciaire de l'intimée est admise (art. 64 al. 1 LTF) et son avocat lui est désigné comme conseil d'office. La Caisse du Tribunal fédéral supportera provisoirement les frais judiciaires à charge de l'intimée (art. 64 al. 1 et 66 al. 1 LTF) et indemnisera le conseil de celle-ci à hauteur de 500 fr. Au cas où les dépens ne pourraient pas être recouvrés, elle versera en outre une indemnité de 1'500 fr. au conseil de l'intimée à titre d'honoraires d'avocat d'office. Chaque partie est rendue attentive au fait qu'elle est tenue de rembourser ultérieurement la Caisse du Tribunal fédéral si elle est en mesure de le faire (art. 64 al. 4 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis, dans la mesure de sa recevabilité; l'arrêt querellé est annulé sur la question de la contribution d'entretien entre époux et la cause est renvoyée sur cette question à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le recours est rejeté pour le surplus.
2.
La requête d'assistance judiciaire du recourant est admise et Me Agrippino Renda, avocat, lui est désigné comme conseil d'office.
3.
La requête d'assistance judiciaire de l'intimée est admise dans la mesure où elle n'est pas sans objet et Me Samir Djaziri, avocat, lui est désigné comme conseil d'office.
4.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis pour 1'600 fr. à la charge du recourant et pour 400 fr. à la charge de l'intimée; ils sont provisoirement supportés par la Caisse du Tribunal fédéral.
5.
Une indemnité de 1'500 fr., à verser à l'intimée à titre de dépens réduits, est mise à la charge du recourant; au cas où les dépens ne pourraient pas être recouvrés, la Caisse du Tribunal fédéral versera au conseil de l'intimée une indemnité de 1'500 fr. à titre d'honoraires d'avocat d'office.
6.
Une indemnité de 2'000 fr., provisoirement supportée par la Caisse du Tribunal fédéral, est allouée au conseil du recourant à titre d'honoraires d'avocat d'office.
7.
Une indemnité de 500 fr., provisoirement supportée par la Caisse du Tribunal fédéral, est allouée au conseil de l'intimée à titre d'honoraires d'avocat d'office.
8.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 17 mai 2023
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
Le Greffier : Piccinin