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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_465/2016  
   
   
 
 
 
Arrêt du 19 janvier 2017  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, 
Herrmann et Bovey. 
Greffière : Mme Hildbrand. 
 
Participants à la procédure 
A.________, représentée par 
Me Olivier Flattet, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________, 
représenté par Me Cyrielle Cornu, avocate, 
intimé. 
 
Objet 
divorce, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 18 mai 2016. 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. B.________, né en 1938, et A.________ née en 1941, se sont mariés en 1981. Aucun enfant n'est issu de cette union. Par contrat de mariage du 17 juillet 1981, les parties ont adopté le régime de la séparation de biens. Les époux vivent séparés depuis le mois de juillet 2001.  
 
A.b. Depuis 1971, B.________ est seul propriétaire de trois parcelles (xxx, yyy, zzz) situées sur la commune de C.________, sur lesquelles sont érigées respectivement la villa conjugale de la route X.________ 19 (parcelle yyy), une maison destinée à la location à la route X.________ 21 (parcelle zzz), la dernière parcelle étant vierge de toute construction (parcelle xxx). Selon un rapport du 15 novembre 2011, la valeur vénale de la propriété de la route X.________ 19 a été estimée à un prix situé entre 670'000 fr. et 760'000 fr. et celle de la route X.________ 21 entre 500'000 fr. et 580'000 fr. La maison de la route X.________ 21 est actuellement louée pour un loyer de 1'400 fr. par mois.  
 
B.  
 
B.a. Le 17 juillet 2001, A.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale.  
 
Lors de l'audience du 3 septembre 2002, les parties ont signé une convention immédiatement ratifiée pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale. Cet accord prévoit que les parties conviennent de vivre séparées jusqu'au 31 août 2003, que B.________ contribuera à l'entretien de son épouse par le versement d'une pension de 1'900 fr. par mois par la cession du montant du loyer dû par les locataires de la maison sise route X.________ 21 à C.________, que la jouissance du domicile conjugal sis route X.________ 19 est attribuée à A.________, à charge pour elle d'en acquitter les intérêts hypothécaires et amortissement, les taxes foncières, les primes d'assurance incendie ECA et autres taxes, les travaux courants à concurrence de 1'000 fr. par année, ainsi que les taxes foncières, primes d'assurance incendie bâtiment et travaux d'entretien courant à concurrence de 1'000 fr. par année pour le bâtiment sis route X.________ 21. 
 
B.b. Le 17 avril 2003, A.________ a déposé une nouvelle requête de mesures protectrices, concluant à ce que la contribution d'entretien due en sa faveur soit fixée à 3'000 fr. par mois dès le 1er avril 2003. Lors de l'audience du 5 juin 2003, les parties ont convenu de proroger, pour une durée indéterminée, la convention du 3 septembre 2002 tout en précisant que chaque partie devait acquitter ses propres impôts. Cette convention a été ratifiée séance tenante pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale.  
 
C.  
 
C.a. B.________ a ouvert action en divorce par le dépôt d'une demande unilatérale le 3 juin 2011. Il a notamment conclu à ce qu'aucune contribution d'entretien ne soit due entre les parties et à ce que A.________ soit condamnée à lui verser la somme de 35'572 fr. 65 au titre de remboursement de l'amortissement du prêt hypothécaire pour les mois de septembre 2002 à septembre 2007 et la somme de 14'453 fr. 65 au titre de remboursement des impôts sur la fortune pour les années 2006 à 2011. Il a également conclu à ce que le régime matrimonial soit dissous sous réserve de ce qui précède et à ce qu'aucune indemnité équitable, au sens de l'art. 124 CC, ne soit due entre les parties.  
 
A.________ a conclu au rejet des conclusions du demandeur. Reconventionnellement, elle a conclu au divorce, à la dissolution du régime de la séparation de biens et à la désignation d'un expert en la personne d'un notaire afin de déterminer les plus-values apportées à l'immeuble qu'elle occupe en vertu de la convention de mesures protectrices de l'union conjugale, les dépenses effectuées dans le cadre de la jouissance de la villa conjugale et dépassant le montant fixé par la réglementation des mesures protectrices de l'union conjugale, la valeur des immeubles sis route X.________ 19 et 21 et, dans la mesure du possible, la valeur des biens immobiliers détenus par B.________ en Afrique. Elle a également conclu à l'attribution en sa faveur d'un droit d'habitation à vie sur la maison sise route X.________ 19, à ce que B.________ soit astreint à lui verser un capital dont le montant devait être précisé en cours d'instance, à ce qu'une contribution d'entretien soit fixée en sa faveur et à ce que B.________ soit reconnu comme étant son débiteur d'un montant à fixer en cours d'instance au titre des plus-values apportées à l'immeuble sis route X.________ 19 et des dépenses excédant le maximum fixé dans la convention de mesures protectrices de l'union conjugale du 5 juin 2003. 
 
C.b. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 8 mars 2012, la Présidente du Tribunal de l'arrondissement de l'Est vaudois a dit que B.________ ne devait plus contribuer à l'entretien de son épouse et a ordonné aux locataires de la maison sise à la route X.________ 21 d'opérer le paiement du loyer mensuel en mains de B.________.  
 
Le 30 avril 2012, lors de l'audience tenue ensuite de l'appel formé par A.________ contre cette ordonnance, les parties ont convenu que B.________ contribuerait à l'entretien de son épouse par le versement d'une pension mensuelle de 800 fr., prélevée sur le loyer tiré de la location de la villa dont il était propriétaire à la route X.________ 21, la première fois en mai 2012 et aussi longtemps et pour autant que le loyer susmentionné soit perçu, les parties réservant tous leurs droits en cas de changement de situation. Ils ont également convenu que les travaux d'entretien courant de la villa sise route X.________ 21 seraient à la charge de B.________, ainsi que toutes autres charges qui n'étaient pas assumées par les locataires. Cette convention a immédiatement été ratifiée par le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles. 
 
C.c. Lors de l'audience de mesures provisionnelles qui s'est tenue le 6 février 2014, les parties ont notamment convenu ce qui suit:  
 
"1. La charge d'amortissement relative à l'immeuble, sis 19 rte X.________ à C.________, est transférée à charge de B.________, qui fera toutes démarches nécessaires auprès de la Banque créancière hypothécaire, Banque D.________, pour suspendre dite charge d'amortissement. 
 
2. Les intérêts hypothécaires relatifs à l'immeuble, sis 19 rte X.________ à C.________, demeurent à charge de A.________. 
 
3. La contribution d'entretien due par B.________ envers A.________ est annulée avec effet au 1er octobre 2013. 
 
4. B.________ admet que les contributions d'entretien dues pour les mois de juillet à septembre 2013, dont le montant total équivaut à fr. 2'400.-, sont dues à A.________, le remboursement de cette somme devant être prise en compte dans le cadre du jugement au fond. (...) ".  
 
 
C.d. Par jugement du 3 septembre 2015, le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a notamment prononcé le divorce des époux (I), ratifié pour valoir jugement la convention partielle sur les effets du divorce signée par les parties le 22 avril 2015, relative à la restitution d'objets personnels à B.________ par A.________ (II), dit que cette dernière doit immédiat paiement à B.________ de la somme de 21'832 fr. 20 au titre de la liquidation des rapports patrimoniaux (III), ordonné à A.________ de quitter le logement propriété de B.________ sis route X.________ 19 à C.________ dans un délai de quatre mois dès jugement définitif et exécutoire (IV), dit qu'à défaut, B.________ pourra faire appel aux forces de l'ordre afin de l'y contraindre (V), et ordonné au Conservateur du Registre foncier du district de Lavaux-Oron de radier la mention ID.________ inscrite à charge des biens-fonds yyy et zzz de la commune de C.________, propriété de B.________, à l'échéance d'un délai de quatre mois dès jugement définitif et exécutoire (VI).  
 
D.  
 
D.a. Par acte du 5 octobre 2015, A.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant à sa réforme en ce sens notamment que B.________ lui doive immédiat paiement de la somme de 35'852 fr. 70 au titre de la liquidation des rapports patrimoniaux, qu'un délai de dix-huit mois lui soit imparti pour quitter le logement propriété de B.________ dès jugement définitif et exécutoire, que le chiffre V du dispositif soit supprimé, et que le Conservateur du Registre foncier soit requis de radier la mention ID.________ à l'échéance d'un délai de dix-huit mois dès jugement définitif et exécutoire (VI).  
 
Par réponse du 14 mars 2016, l'intimé a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement attaqué. 
 
D.b. Par arrêt du 18 mai 2016, notifié le 20 mai 2016, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois a partiellement admis l'appel. Elle a réformé le jugement entrepris en ce sens notamment que A.________ doit immédiat paiement à B.________ de la somme de 10'561 fr. 15 au titre de la liquidation des rapports patrimoniaux, qu'ordre est donné à A.________ de quitter le logement propriété de B.________ sis route X.________ 19 à C.________, dans un délai de huit mois dès jugement définitif et exécutoire, qu'ordre est donné au Conservateur du Registre foncier du district de Lavaux-Oron de radier la mention ID.________ inscrite à charge des biens-fonds yyy et zzz de la commune de C.________, propriétés de B.________, à l'échéance d'un délai de huit mois dès jugement définitif et exécutoire, que B.________ versera à A.________ une contribution mensuelle de 1'100 fr., payable le premier de chaque mois, la première fois huit mois après le jugement de divorce définitif et exécutoire.  
 
E.   
Par acte posté le 21 juin 2016, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 18 mai 2016, avec demande d'effet suspensif et requête d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. Sur le fond, elle conclut à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens qu'elle doit immédiat paiement à B.________ de la somme de 4'712 fr. 90, subsidiairement de 7'280 fr. 95, au titre de la liquidation des rapports patrimoniaux, et que B.________ est condamné à lui verser une contribution d'entretien mensuelle de 1'900 fr., payable le premier de chaque mois, la première fois huit mois après le jugement de divorce définitif et exécutoire. 
 
Invité à se déterminer, l'intimé conclut au rejet tant de la requête d'effet suspensif que du recours. Il sollicite pour le surplus d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. La cour cantonale se réfère aux considérants de son arrêt. 
 
F.   
Par ordonnance présidentielle du 13 juillet 2016, la requête d'effet suspensif assortissant le recours a été rejetée. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le présent recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) ainsi que dans la forme légale (art. 42 LTF), contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par une autorité cantonale supérieure statuant en dernière instance et sur recours (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans une affaire de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse requise est atteinte (art. 51 al. 1 let. a et al. 4, 74 al. 1 let. b LTF). La recourante a en outre qualité pour recourir (art. 76 al. 1 let. a et b LTF). Le recours en matière civile est donc recevable au regard des dispositions qui précèdent. 
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), y compris le droit constitutionnel (ATF 136 I 241 consid. 2.1; 136 II 304 consid. 2.4). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est pas lié par l'argumentation des parties et apprécie librement la portée juridique des faits; il s'en tient cependant aux questions juridiques que le recourant soulève dans la motivation du recours et s'abstient de traiter celles qui ne sont plus discutées devant lui, sous réserve d'erreurs manifestes (ATF 140 III 86 consid. 2, 115 consid. 2; 137 III 580 consid. 1.3). L'art. 42 al. 2 LTF exige par ailleurs que le recourant discute les motifs de la décision entreprise et indique précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 140 III 86 consid. 2). Il doit exister un lien entre la motivation du recours et la décision attaquée. Le recourant doit se déterminer par rapport aux considérants de l'arrêt entrepris; il ne peut se contenter de reprendre presque mot pour mot l'argumentation formée devant l'autorité cantonale (ATF 134 II 244 consid. 2.1 et 2.3). Le Tribunal fédéral ne connaît en outre de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été invoqué et motivé par le recourant (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF; ATF 139 I 229 consid. 2.2; 137 II 305 consid. 3.3; 135 III 232 consid. 1.2, 397 consid. 1.4  in fine), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de façon claire et détaillée (ATF 135 III 232 consid. 1.2; 133 II 249 consid. 1.4.2). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 140 III 264 consid. 2.3; 139 II 404 consid. 10.1 et les arrêts cités).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF); il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influencer le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).  
 
3.   
La recourante se plaint premièrement d'une violation de l'interdiction de la  reformatio in pejus.  
 
Elle relève que le montant de 29'724 fr. 40 arrêté par les premiers juges au titre de l'amortissement de la villa sise route X.________ 19 n'avait pas été contesté par l'intimé dans sa réponse à l'appel cantonal. Il l'avait au contraire expressément admis dans cette écriture en tant que montant dû au titre de la liquidation des rapports patrimoniaux des époux. Sauf à enfreindre l'interdiction de la  reformatio in pejus, la cour cantonale ne pouvait dès lors pas augmenter ce montant à 35'572 fr. 65, comme elle l'avait fait. Elle aurait dû s'en tenir au montant non contesté de 29'724 fr. 40 résultant du jugement de première instance. Après compensation, le solde débiteur aurait ainsi dû être fixé à 4'712 fr. 90 (29'724 fr. 40 - [22'611 fr. 50 + 2'400 fr.]), et non à 10'561 fr. 15.  
 
3.1. Aux termes de l'art. 58 al. 1 CPC, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse. Lorsqu'une demande tend à l'allocation de divers postes d'un dommage reposant sur la même cause, le tribunal n'est lié que par le montant total réclamé. Il peut donc - dans des limites à fixer de cas en cas, sur le vu des différentes prétentions formulées par le demandeur - allouer davantage pour un des éléments du dommage et moins pour un autre (ATF 119 II 396 consid. 2 et les références; arrêt 5A_310/2010 du 19 novembre 2010 consid. 6.4.3, publié in FamPra.ch 2011 p. 448, concernant l'entretien après divorce). De même, seul le résultat de la liquidation du régime matrimonial est soumis à l'interdiction de la  reformatio in pejus, mais pas la récompense ou la participation à la plus-value spécifique, qui ne constituent qu'une étape intermédiaire, une position de calcul (arrêts 5A_397/2015 du 23 novembre 2015 consid. 2.1.2; 5A_618/2012 du 27 mai 2013 consid. 6.4.3, publié in FamPra.ch 2013 p. 722).  
 
3.2. En l'espèce, la cour cantonale a retenu que rien ne permettait de douter de l'exactitude du décompte établi par la Banque D.________. Ce décompte arrête à 35'572 fr. 65 les intérêts et amortissements, calculés sous forme de demi-annuités, en relation avec le prêt depuis le 1er juillet 2001. Elle a ensuite constaté que les premiers juges avaient à tort déduit de la somme de 35'572 fr. 65 les montants de 2'874 fr. 40 et 2'973 fr. 85 acquittés les 30 septembre 2001 et 31 mars 2002. En effet, ces montants avaient déjà été déduits dans le calcul par la banque du total de l'amortissement dû, le montant de 35'572 fr. 65 correspondant au total de 11 échéances seulement, soit celles du 30 septembre 2002 au 30 septembre 2007 compris. C'était donc un montant de 35'572 fr. 65 que l'épouse restait devoir à l'intimé du fait de l'amortissement, et non de 29'724 fr. 40. L'intimé, pour sa part, lui devait la somme de 2'400 fr. à titre de contribution d'entretien pour les mois de juillet à septembre 2013 et la somme de 22'611 fr. 50 pour les travaux excédant l'entretien courant. Partant, après compensation de ces montants, c'était un montant de 10'561 fr. 15 - et non de 21'832 fr. 20 comme arrêté en première instance - que l'épouse devait à l'intimé au titre de la liquidation des rapports patrimoniaux.  
 
Ce raisonnement ne consacre aucune violation de l'interdiction de la  reformatio in pejus. Il résulte en effet de la jurisprudence susrappelée que le juge n'est lié que par le montant total réclamé au titre de la liquidation du régime matrimonial, respectivement des rapports patrimoniaux des époux. Dès lors, quand bien même le montant de 29'724 fr. 40 arrêté par les premiers juges au titre de l'amortissement dû par la recourante n'avait pas été contesté par l'intimé, la cour cantonale était libre de revoir ce poste. En fixant en définitive le montant dû après compensation à 10'561 fr. 15, la cour cantonale n'est à l'évidence pas allée au-delà du montant réclamé au titre de la liquidation des rapports patrimoniaux des époux.  
Il suit de là que le moyen est infondé. 
 
4.   
La recourante se plaint deuxièmement d'un établissement inexact des faits. Elle reproche à la cour cantonale d'avoir retenu que l'amortissement avait été suspendu du 1er juin 2002 au 30 septembre 2007 et non jusqu'au 31 mars 2007. Il ressortait en effet du courrier cité au chiffre 3.7, page 7, de l'appel (recte: de l'arrêt attaqué) - soit un courrier adressé le 9 janvier 2008 (et non le 8 janvier 2008 comme allégué à tort) par la Banque D.________ au conseil de l'intimé - que l'amortissement du mois de septembre 2007 avait été " normalement pris en charge " par ses soins. La Banque D.________ écrivait " d'ailleurs " qu' " un amortissement a[vait] donc été facturé sur la demi-annuité échue au 30 septembre 2007". Or, il n'avait jamais été allégué que cette demi-annuité n'avait pas été payée. Il convenait donc de retrancher une échéance, soit 3'280 fr. 20, du décompte établi par la Banque D.________, ce qui ramenait le montant de l'amortissement dû à 32'295 fr. 45 (35'572 fr. 65 - 3'280 fr. 20). Après compensation, le solde final débiteur s'élevait ainsi à 7'280 fr. 95 (32'292 fr. 45 - [22'611 fr. 50 + 2'400 fr.]), et non à 10'561 fr. 15. 
 
4.1. La partie recourante qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), à savoir arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 264 consid. 2.3), doit démontrer, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation (art. 106 al. 2 LTF; ATF 134 II 244 consid. 2.2). Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il n'entre dès lors pas en matière sur des critiques de type appellatoire portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; 139 II 404 consid. 10.1; 137 II 353 consid. 5.1; 136 II 101 consid. 3).  
 
4.2. En l'espèce, c'est de manière purement appellatoire que la recourante présente ses vision et appréciation des faits et les oppose à celles de l'autorité précédente. La motivation présentée ne remplit par conséquent pas les conditions de l'art. 106 al. 2 LTF, ce qui conduit à l'irrecevabilité du grief. Par ailleurs, comme le relève pertinemment l'intimé, la recourante n'a pas contesté dans son appel la constatation des premiers juges selon laquelle la suspension de l'amortissement avait pris fin le 30 septembre 2007. Sauf à violer la règle de l'épuisement des instances, elle ne saurait dès lors valablement la remettre en cause devant le Tribunal fédéral (art. 75 al. 1 LTF; cf. VON WERDT/GÜNGERICH, in Bundesgerichtsgesetz, 2 e éd., 2015, n° 16 ad art. 75 LTF et les arrêts cités). Quoi qu'il en soit, si tant est qu'on doive lui donner le sens que la recourante lui donne, le courrier qu'elle met en avant ne lui est d'aucun secours, tant il est vrai que la simple émission d'une facture n'atteste pas de son paiement effectif.  
 
5.   
La recourante considère que la cour cantonale a versé dans l'arbitraire en tant qu'elle n'a pas imputé à l'intimé un revenu de 1'900 fr. par mois pour la location de la villa sise route X.________ 21. Plus particulièrement, le motif avancé par les juges précédents pour refuser de tenir compte de ce revenu locatif - à savoir que le montant du loyer était consacré à la remise en état de la villa - était arbitraire. Le fait que la villa nécessitait d'importants travaux de remise en état n'avait en effet pas été établi à satisfaction de droit. Il ne résultait que de " l'ahurissant rapport de l'architecte E.________ du 21 octobre 2013", qu'elle avait " immédiatement dénoncé pour arbitraire grossier ". A ce sujet, référence était faite aux pages 6 et 7 de son mémoire d'appel. En réalité, l'intimé n'avait fourni aucune preuve établissant que la villa ne pouvait plus être mise en location comme précédemment pour un loyer mensuel de 1'900 fr. Ce loyer était " parfaitement légitime et modéré ". Au demeurant, les loyers de 1'400 fr. par mois encaissés depuis août 2014, la valeur des travaux " massifs " de réfection mis à la charge des locataires ainsi que la mise à disposition de l'intimé d'une chambre indépendante à l'étage inférieur de la villa avaient " certainement une valeur mensuelle supérieure à fr. 1'900.- ". 
 
Au vu de ce qui précède, la recourante soutient qu'il convient d'ajouter au revenu de l'intimé, arrêté à 2'288 fr. par mois par la cour cantonale, la somme de 1'900 fr, au titre du loyer de la villa sise route X.________ 21. A partir du moment où elle quittera la villa sise route X.________ 19, il conviendra également d'imputer à l'intimé un revenu locatif de 1'900 fr. pour ce bien, ce qui portera ses revenus mensuels à 6'088 fr. (2'288 fr. + 3'800 fr. [1'900 fr. x 2]). 
 
5.1. La cour cantonale a retenu qu'il était admis que la maison sise route X.________ 21 nécessitait d'importants travaux de remise en état. Le fait que l'intimé ait réussi à la louer pour un montant de 1'400 fr. par mois ne permettait pas d'en tenir compte dans ses revenus, dès lors que ce montant était consacré à la remise en état du bien. On devait en revanche admettre que la maison sise route X.________ 19, actuellement occupée par l'épouse, allait pouvoir générer un loyer en faveur de l'intimé. La valeur vénale de cette maison avait été évaluée en 2011 à un prix situé entre 670'000 fr. et 760'000 fr., alors que celle de la route X.________ 21 avait été évaluée entre 500'000 fr. et 580'000 fr. La seconde ayant été louée pour 1'900 fr., et actuellement pour 1'400 fr., on pouvait admettre que la maison sise route X.________ 19 allait pouvoir être louée pour un loyer de 1'900 fr. Partant, les revenus de l'intimé étaient actuellement de 2'288 fr. (1'453 fr. [rente AVS] + 835 fr. [rente LPP]). Ils pouvaient être estimés à 4'188 fr. (2'288 fr. + 1'900 fr.) huit mois après le jugement de divorce définitif et exécutoire. Compte tenu de charges non contestées de 2'192 fr. 50, l'intimé dispose d'un disponible de 95 fr. 50 tant que la maison est occupée par l'épouse. Ce disponible sera ensuite de 1'995 fr. 50.  
 
5.2.  
 
5.2.1. Selon la jurisprudence, il y a arbitraire dans l'appréciation des preuves lorsque le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (ATF 140 III 16 consid. 2.1; 136 III 552 consid. 4.2; 129 I 8 consid. 2.1).  
 
5.2.2. Le juge n'est en principe pas lié par les conclusions d'une expertise judiciaire; toutefois, s'il entend s'en écarter, il doit motiver sa décision et ne saurait sans motifs sérieux substituer son opinion à celle de l'expert (ATF 119 Ib 254 consid. 8a; 118 Ia 144 consid. 1c; 107 IV 7 consid. 5; 102 IV 225 consid. 7b; 101 IV 129 consid. 3a et les références citées; voir aussi ATF 125 V 351 consid. 3b/bb; 122 V 157 consid. 1c).  
Lorsque la juridiction cantonale se rallie au résultat d'une expertise, le Tribunal fédéral n'admet le grief d'appréciation arbitraire des preuves que si l'expert n'a pas répondu aux questions, si ses conclusions sont contradictoires ou si, de quelque autre manière, l'expertise est entachée de défauts à ce point évidents et reconnaissables, que, même en l'absence de connaissances ad hoc, il n'était tout simplement pas possible de les ignorer. Il ne lui appartient pas de vérifier que toutes les affirmations de l'expert sont exemptes d'arbitraire; sa tâche se limite à examiner si l'autorité cantonale pouvait, sans arbitraire, faire siennes les conclusions de l'expertise (arrêts 5A_327/2009 du 1er septembre 2009 consid. 2.1.2; 5A_839/2008 du 2 mars 2009 consid. 3.2; 5A_181/2008 du 25 avril 2008 consid. 2.1; 6B_457/2007 du 12 novembre 2007 consid. 4.1; 5P.206/2006 du 29 septembre 2006 consid. 3.1 et la jurisprudence citée; cf. aussi ATF 133 II 384 consid. 4.2.3; 130 I 337 consid. 5.4.2; 128 I 81 consid. 2 in fine).  
 
5.2.3. Le Tribunal fédéral n'examine ces questions d'appréciation des preuves que sous l'angle restreint de l'art. 106 al. 2 LTF, soit essentiellement celui de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.).  
 
5.3. Sur ce point, l'argumentation de la recourante s'épuise en une critique largement appellatoire puisqu'elle se contente d'opposer sa propre appréciation des faits à ceux constatés par le biais d'une expertise judiciaire. Elle qualifie certes cette dernière d'arbitraire mais se contente toutefois sur ce point de se plaindre du fait que l'expert aurait visité l'immeuble avant même d'être formellement mis en oeuvre et qu'il aurait omis de la contacter elle ou son mandataire, sans exposer en quoi ce constat aurait pour conséquence de rendre les conclusions de l'expertise arbitraires. Elle semble ainsi remettre en cause la façon de procéder de l'expert mais non l'expertise elle-même dont elle ne fait en particulier pas valoir qu'elle serait lacunaire, contradictoire ou entachée de défauts d'une autre manière au sens de la jurisprudence précitée. Elle renvoie pour le reste à ses écritures d'appel. Un tel procédé n'est pas admissible et conduit à l'irrecevabilité du grief (cf. ATF 134 I 303 consid. 1.3).  
 
6.   
La recourante conteste le montant arrêté par la cour cantonale au titre de ses charges mensuelles (3'703 fr.), qui ne tient pas compte de l'assurance-maladie actuellement entièrement subsidiée. Elle reproche aux juges précédents de ne pas avoir tenu compte du fait qu'à partir du moment où elle touchera une contribution d'entretien, son droit au subside s'éteindra conformément à l'art. 1 de l'arrêté du Conseil d'Etat du Canton de Vaud du 23 septembre 2015 concernant les subsides aux primes de l'assurance-maladie obligatoire en 2016. En effet, après son déménagement, son revenu annuel de 44'822 fr. 40 (3'735 fr. 20 [2'635 fr. 20 (revenu mensuel net) + 1'100 fr. (pension alimentaire)] x 12) excédera la limite supérieure du revenu déterminant ouvrant le droit à un subside. Partant, dès qu'elle percevra une contribution d'entretien, son budget sera augmenté du montant de sa prime d'assurance-maladie de 396 fr. 25 et passera ainsi de 3'703 fr. à 4'099 fr. 25. Son déficit sera alors de 1'464 fr. 05 (2'635 fr. 20 - 4'099 fr. 25). 
 
6.1. La cour cantonale a retenu que l'assurance-maladie (de base) de la recourante, qui s'élève à 396 fr. 25 par mois, était entièrement subsidiée. Tant qu'elle occupe la villa sise route X.________ 19, ses charges mensuelles s'élevaient ainsi à 2'481 fr. 55 (base mensuelle: 1'200 fr., intérêts hypothécaires: 31 fr. 30; entretien maison: 189 fr. 35; ECA et taxe foncière: 57 fr. 90; assurance-maladie complémentaire: 95 fr. 50; frais médicaux non pris en charge: 210 fr. 15; frais de transport: 299 fr. 85; impôts ICC + IFD: 397 fr. 50). A compter du moment où elle devra quitter la villa propriété de l'intimé, soit huit mois après le jugement de divorce définitif et exécutoire, il faudrait lui compter un loyer pour son nouveau logement, lequel pouvait être estimé à 1'500 fr. par mois. Ses charges mensuelles augmenteront ainsi à concurrence de 3'703 fr. (base mensuelle: 1'200 fr.; loyer: 1'500 fr.; assurance-maladie complémentaire: 95 fr. 50; frais médicaux non pris en charge: 210 fr. 15; frais de transport: 299 fr. 85; impôts ICC + IFD: 397 fr. 50).  
 
6.2. Dans la procédure en divorce, la fixation de la contribution d'entretien due à un époux est soumise à la maxime des débats (art. 55 al. 1 et 277 al. 1 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt 5A_862/2012 du 30 mai 2013 consid. 5.3.2, publié in SJ 2014 I p. 76). Dans ce type de procédure, les parties ont le devoir d'alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et d'indiquer les moyens de preuve; elles doivent également contester les faits allégués par l'autre (art. 221 al. 1 let. d et e, 222 al. 2 CPC). Un simple renvoi en bloc à des pièces du dossier en guise d'exposé des faits ne satisfait pas à ces exigences (arrêts 4A_317/2014 du 17 octobre 2014 consid. 2.2; 4A_195/2014 et 197/2014 du 27 novembre 2014 consid. 7.3, non publié in ATF 140 III 602; 4A_210/2009 du 7 avril 2010 consid. 3.2).  
 
6.3. En l'occurrence, on comprend que la recourante reproche à la cour cantonale de ne pas avoir tenu compte, dans ses charges, et partant dans le calcul de la contribution d'entretien due par son ex-mari, des primes d'assurance-maladie dont elle devra s'acquitter dès qu'elle percevra dite contribution d'entretien. La fixation de la contribution d'entretien due à un époux étant soumise à la maxime des débats, il appartenait toutefois à la recourante d'alléguer l'ensemble des faits permettant d'établir ses charges et d'indiquer les moyens de preuve y afférents. Or, il ressort de ses écritures d'appel du 5 octobre 2015, que la recourante n'a pas évoqué la question des primes d'assurance-maladie de base qu'elle aurait à payer dans le futur, ne les a pas chiffrées ni mentionnées dans son décompte de charges et n'a pas non plus allégué le montant de revenu à compter duquel elle ne pouvait plus bénéficier de subsides. Il s'ensuit que, faute pour la recourante d'avoir respecté son devoir d'allégation, on ne décèle aucune violation du droit fédéral par la cour cantonale qui n'avait pas à anticiper une question future que la recourante n'avait pas même évoquée.  
 
7.   
La recourante fait grief à la cour cantonale d'avoir mal estimé son train de vie. Les juges précédents avaient considéré qu'elle ne pouvait pas se prévaloir du train de vie durant la longue séparation des parties (14 ans) au motif que celui-ci avait manifestement baissé jusqu'à la suppression totale de la contribution d'entretien due par l'intimé. Ce faisant, ils n'avaient pas tenu compte du fait que la pension avait été supprimée " pour un motif fallacieux " lié au fait que la villa sise route X.________ 21 ne pouvait prétendument plus être mise en location, partant plus procurer de revenus à l'intimé. Or, les pièces produites avaient démontré que la villa avait été relouée moyennant un loyer mensuel de 1'400 fr. par mois et l'obligation de la " retaper " et de laisser une chambre indépendante à disposition de l'intimé. Quoi qu'il en soit de cet argument, les juges cantonaux avaient fait fi de son train de vie actuel, lequel englobait le loyer, estimé à 1'900 fr. par mois, de la villa sise route X.________ 19 qu'elle occupe. En retenant ce montant, son train de vie en fin de séparation s'élève à 4'381 fr. 55 (2'481 fr. 55 + 1'900 fr.). Dès le moment où elle touchera une contribution d'entretien, il faudra encore, pour maintenir ce train de vie, ajouter le montant de sa prime mensuelle d'assurance-maladie de 400 fr. (recte: 396 fr. 25), ce qui aboutit à la somme de 4'781 fr. 55. Son déficit s'élève ainsi à 2'146 fr. (4'781 fr. 55 [train de vie actuel] - 2'635 fr. 20 [revenus mensuels nets]). Le versement de la contribution d'entretien réclamée à concurrence de 1'900 fr. par mois pour la période suivant l'échéance du délai de huit mois après le jugement définitif et exécutoire est inférieure à celle qui permettrait le maintien du train de vie actuel et ne porte pas atteinte au minimum vital de l'intimé. 
 
7.1. La cour cantonale a d'abord constaté que l'épouse avait omis de prendre dans son appel des conclusions formelles en versement d'une contribution d'entretien en sa faveur. On comprenait toutefois à la lecture de sa motivation qu'elle invoquait subir un déficit mensuel de 2'800 fr. et qu'elle réclamait une pension limitée à 1'900 fr. par mois. On pouvait ainsi admettre qu'elle reprenait sa conclusion formulée en première instance dès lors qu'aucun droit d'habitation ne lui était accordé.  
 
La cour cantonale a ensuite, contrairement aux premiers juges, considéré que le mariage avait eu une influence sur la situation financière de l'épouse et que celle-ci pouvait, sur le principe, prétendre à une contribution d'entretien. Huit mois après le jugement de divorce définitif et exécutoire, elle présenterait un  manco de 1'067 fr. 80 (2'635 fr. 20 [revenus mensuels] - 3'703 fr. [charges mensuelles]), alors que l'intimé aura un bénéfice de 1'995 fr. 50 (4'188 fr. [revenus mensuels] - 2'192 fr. 50 [charges mensuelles]). Le déficit de l'épouse devait ainsi être couvert. Il n'y avait en revanche pas lieu au partage de l'excédent. En effet, l'épouse n'avait pas droit à un train de vie supérieur à celui qui prévalait durant la vie commune. Or, celle-ci n'avait ni allégué ni établi le train de vie qui prévalait durant le mariage. Depuis la séparation en 2001, elle avait obtenu, en sus du droit d'habiter la villa de l'intimé, une contribution d'entretien de 1'900 fr. jusqu'en 2012, puis de 800 fr., avant de renoncer à toute contribution d'entretien dès le 1er octobre 2013. Elle ne pouvait donc se prévaloir du train de vie durant la longue séparation des parties dès lors que ce train de vie avait manifestement baissé jusqu'à la suppression totale d'une contribution d'entretien en sus du droit d'habiter. Au vu de ce qui précède, il convenait de condamner l'intimé à verser à l'épouse une contribution mensuelle de 1'100 fr., payable le premier de chaque mois, la première fois huit mois après le jugement de divorce définitif et exécutoire.  
 
7.2.  
 
7.2.1. Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 138 III 289 consid. 11.1.2; 137 III 102 consid. 4.1.1 et la référence).  
Une contribution d'entretien est due en vertu du principe de la solidarité si le mariage a eu une influence concrète sur les conditions d'existence de l'époux (" lebensprägende Ehe "), en d'autres termes si le mariage a créé pour cet époux - par quelque motif que ce soit - une position de confiance qui ne saurait être déçue même en cas de divorce. Un mariage peut notamment avoir une influence concrète sur la situation de l'époux crédirentier s'il a duré au moins dix ans - période à calculer jusqu'à la date de la séparation des époux (ATF 132 III 598 consid. 9.2) - ou encore, indépendamment de sa durée, si les époux ont eu des enfants communs (ATF 141 III 465 consid. 3.1; 135 III 59 consid. 4.1 et les références); une position de confiance digne de protection créée par le mariage peut être retenue pour d'autres motifs également (arrêt 5A_767/2011 du 1 er juin 2012 consid. 5.2.2 et les références, publié in FamPra.ch 2012 p. 1150).  
Un tel mariage ne donne toutefois pas automatiquement droit à une contribution d'entretien: selon la jurisprudence, le principe de l'autonomie prime le droit à l'entretien, ce qui se déduit directement de l'art. 125 CC (ATF 141 III 465 consid. 3.1); un époux ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable et si son conjoint dispose d'une capacité contributive. En outre, si le mariage n'a pas été de très longue durée, le conjoint n'a pas droit à une rente illimitée dans le temps. Dans un tel cas, l'époux crédirentier ne peut en effet se prévaloir de la position de confiance créée par l'union pour obtenir une contribution d'entretien durant une période allant au-delà de ce qu'exige la prise en charge des enfants et sa réinsertion professionnelle (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2). 
 
7.2.2. La loi n'impose pas de mode de calcul particulier pour fixer le montant de la contribution d'entretien de l'époux et les tribunaux jouissent d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (art. 4 CC; ATF 134 III 577 consid. 4; 127 III 136 consid. 3a). Il n'y a violation du droit fédéral que si le juge a abusé de son pouvoir d'appréciation, en se référant à des critères dénués de pertinence ou en ne tenant pas compte d'éléments essentiels, ou encore si, d'après l'expérience de la vie, le montant arrêté paraît manifestement inéquitable (ATF 129 III 380 consid. 2; 127 III 136 consid. 3a).  
Lorsque l'union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l'époux bénéficiaire, le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord durant la vie commune doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet (art. 125 al. 2 ch. 3 CC; ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1; 132 III 593 consid. 3.2). Il s'agit de la limite supérieure de l'entretien convenable (ATF 141 III 465 consid. 3.1; 137 III 102 consid. 4.2.1.1). Lorsqu'il n'est pas possible, en raison de l'augmentation des frais qu'entraîne l'existence de deux ménages distincts, de conserver le niveau de vie antérieur, le créancier d'aliments peut prétendre au même train de vie que le débiteur. La jurisprudence prévoit toutefois une exception à ce principe lorsque une longue période d'environ dix ans s'est écoulée entre le moment où les parties se sont séparées et l'entrée en force du prononcé du divorce en tant que tel. Dans ce cas de figure, c'est la situation de l'époux bénéficiaire durant cette période qui est en principe déterminante pour fixer le montant de la contribution d'entretien (ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1; 132 III 598 consid. 9.3; 130 III 537 consid. 2; 129 III 7 consid. 3.1.1 et les références citées; arrêt 5A_956/2015 du 7 septembre 2016 consid. 3.3). 
 
7.3. La cour cantonale a estimé que la recourante ne pouvait se prévaloir du train de vie ayant prévalu durant la longue séparation des parties dès lors que ce train de vie avait manifestement baissé jusqu'à la suppression totale d'une contribution d'entretien à compter du 1er octobre 2013. Elle a donc vraisemblablement estimé devoir, dans le principe, fonder sa méthode de calcul sur le train de vie ayant prévalu durant la vie commune des époux mais s'est toutefois en définitive arrêtée au seul  manco de la recourante, manifestement pour parer au risque de lui octroyer une contribution lui permettant de mener un train de vie supérieur. En effet, il apparaît que la cour cantonale a constaté que la recourante n'avait pas établi son train de vie durant la vie commune. Cette façon de procéder n'est pas conforme à la jurisprudence susmentionnée. En effet, il ressort de l'état de fait cantonal que les parties se sont séparées en juillet 2001 et que le jugement de divorce rendu le 3 septembre 2015 est entré en force, s'agissant du prononcé du divorce en tant que tel, à l'échéance du délai d'appel le 5 octobre 2015, dès lors qu'aucune des parties n'a remis en question ce point. Ainsi, comme le relève à juste titre la recourante, les parties ont été séparées durant quatorze ans avant que le divorce soit prononcé, de sorte que la cour cantonale devait se fonder, pour déterminer l'entretien convenable, sur le train de vie de la recourante durant cette période et non sur celui ayant prévalu durant la vie commune. A cet égard, elle a considéré que la recourante ne pouvait se prévaloir de son train de vie durant la séparation au motif que la contribution d'entretien initialement versée avait été réduite jusqu'à être totalement supprimée dès octobre 2013. Ce faisant, elle a vraisemblablement déduit de l'absence de contribution d'entretien en sa faveur que la recourante pouvait assumer elle-même le train de vie mené durant la séparation. Ce procédé n'est pas non plus conforme à la jurisprudence susévoquée en application de laquelle la cour cantonale aurait dû, dans un premier temps, établir le montant de l'entretien convenable avant de s'interroger, dans un deuxième temps seulement, sur la capacité de la recourante à assumer dit entretien par elle-même. En l'occurrence, la cour cantonale a procédé au raisonnement inverse en considérant que la recourante ne pouvait se prévaloir d'un train de vie qu'elle avait été en mesure d'assumer nonobstant l'absence de contribution d'entretien durant une certaine période, sans même déterminer au préalable le montant de l'entretien convenable.  
Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis s'agissant de la question de l'établissement de l'entretien convenable et du calcul de la contribution d'entretien qui en découle. 
 
8.   
En définitive, le recours est partiellement admis et la cause renvoyée à la cour cantonale afin qu'elle détermine le montant de l'entretien convenable en se fondant sur le train de vie de la recourante durant la période de séparation ayant précédé le prononcé du divorce et qu'elle calcule sur cette base le montant de la contribution d'entretien due par l'intimé à la recourante, tout en tenant compte du fait que le créancier d'aliments ne peut prétendre à un train de vie supérieur à celui du débiteur. Il est toutefois rappelé, qu'en application de la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC), la Cour d'appel est liée par les conclusions de la recourante qui a requis l'attribution en sa faveur d'une contribution mensuelle de 1'900 fr., la première fois huit mois après le prononcé du jugement de divorce définitif et exécutoire. 
S'agissant de la requête d'assistance judiciaire de la recourante, celle-ci ne se réfère à aucune pièce permettant d'établir sa situation financière actuelle, étant rappelé qu'il ressort de la décision cantonale qu'elle ne subira un  manco qu'une fois qu'elle aura quitté l'ancien domicile conjugal. Il faut donc considérer qu'elle a échoué à apporter la preuve, qui lui incombe (ATF 125 IV 161 consid. 4a; arrêt 5A_892/2013 du 29 juillet 2014 consid. 7), de son indigence, le seul fait d'avoir obtenu l'assistance judiciaire devant l'autorité précédente n'étant à cet égard pas déterminant (arrêt 5A_57/2010 du 2 juillet 2010 consid. 7, non publié aux ATF 136 III 410). L'intimé ne parvient pas davantage à démontrer son indigence, le seul fait qu'il doive suivre un traitement dentaire onéreux ou que les biens immobiliers dont il est propriétaire soient frappés d'une restriction du droit d'aliéner ne suffit pas encore à démontrer qu'il vivrait dans l'indigence et serait dans l'incapacité de s'acquitter des frais de la présente procédure. Dans ces circonstances, les requêtes d'assistance judiciaire sont rejetées (art. 64 al. 1 LTF). Devant le Tribunal fédéral, la recourante obtient partiellement gain de cause sur la seule question du calcul de son train de vie, les autres griefs étant rejetés. Elle supportera en conséquence les 4/5èmes des frais judiciaires arrêtés à 2'000 fr., le solde étant mis à la charge de l'intimé (art. 66 al. 1 LTF). La charge des dépens, arrêtés à 2'500 fr., doit être répartie dans la même proportion. Après compensation à due concurrence (2'000 fr. - 500 fr.), la recourante doit donc verser 1'500 fr. à ce titre à l'intimé.  
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est partiellement admis, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants. 
 
2.   
La requête d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée. 
 
3.   
La requête d'assistance judiciaire de l'intimé est rejetée. 
 
4.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante par 1'600 fr., le solde de 400 fr. étant supporté par l'intimé. 
 
5.   
Une indemnité de 1'500 fr., à verser à l'intimé à titre de dépens, est mise à la charge de la recourante. 
 
6.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 19 janvier 2017 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière: Hildbrand