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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2C_1023/2017  
 
 
Arrêt du 21 décembre 2018  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président, 
Aubry Girardin, Donzallaz, Stadelmann et Haag. 
Greffier : M. Jeannerat. 
 
Participants à la procédure 
République et canton de Genève, agissant par le Conseil d'Etat de la République et canton de Genève, 
représenté par la Chancellerie d'Etat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Yvan Zweifel, 
2. ARC Avocats, 
tous les deux représentés par Me Malek Adjadj, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
Modification de la loi cantonale de procédure fiscale (transmission automatique des certificats de salaire), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre constitutionnelle, du 30 octobre 2017 (A/492/2017). ARC Avocats 
 
 
Faits :  
 
A.   
Le 4 novembre 2016, le Grand Conseil de la République et canton de Genève a adopté la loi 11803. Celle-ci prévoyait que les employeurs devaient remettre à l'administration fiscale cantonale, pour chaque période fiscale, une copie des certificats de salaire attestant des prestations fournies à leurs travailleurs. Sa teneur exacte était la suivante : 
 
" Art. 1 Modifications 
 
La loi de procédure fiscale, du 4 octobre 2001, est modifiée comme suit: 
 
Art. 34, al. 1, lettre e (nouvelle), al. 2 (nouvelle teneur) et al. 4 (abrogé) 
 
1 Pour chaque période fiscale, une attestation doit être remise au département par: 
e) les employeurs, sur leurs prestations aux travailleurs au moyen de copies des certificats de salaire. 
2 Un double de l'attestation doit être adressé au contribuable pour les lettres a à d de l'alinéa 1. 
 
Art. 2 Entrée en vigueur 
 
La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2017." 
 
Le délai référendaire n'ayant pas été utilisé, le Conseil d'Etat a promulgué la loi 11803 par arrêté daté du 11 janvier 2017, publié le 13 janvier 2017 dans la Feuille d'avis officielle de la République et canton de Genève. La loi a été déclarée exécutoire dans tout le canton dès le lendemain de sa publication, avec effet au 1 er janvier 2017.  
 
B.   
Yvan Zweifel ainsi qu'ARC Avocats, une étude d'avocats au sein de laquelle sont regroupés plusieurs avocats, dont Cyril Aellen et Michel Chevalley, ont recouru contre l'arrêté précité auprès de la Chambre constitutionnelle de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Chambre constitutionnelle). Ils ont conclu à l'annulation de cet arrêté ainsi qu'à celle des dispositions légales introduites par la loi 11803. 
Après avoir refusé d'octroyer l'effet suspensif au recours déposé devant elle par décision du 24 mars 2017, la Chambre constitutionnelle a admis celui-ci par arrêt du 30 octobre 2017. Elle a ainsi annulé la loi 11803 au motif qu'elle était contraire au droit fédéral. 
 
C.   
Représenté par la Chancellerie d'Etat, le Conseil d'Etat de la République et canton de Genève (ci-après: le Conseil d'Etat), agissant au nom et pour le compte dudit canton, interjette un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation de l'arrêt de la Chambre constitutionnelle du 30 octobre 2017 et demande que la validité de la loi 11803 soit confirmée. 
La Chambre constitutionnelle n'a pas présenté d'observations. Elle s'en rapporte à justice quant à la recevabilité du recours et persiste dans les considérants et le dispositif de son arrêt. Yvan Zweifel et ARC Avocats ont pour leur part déposé une réponse au recours et concluent à l'irrecevabilité de celui-ci, subsidiairement à son rejet, tandis que l'Administration fédérale, invitée à se prononcer, conclut à l'admission du recours. 
Le Conseil d'Etat a répliqué, confirmant les éléments de son recours. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 137 I 371 consid. 1 p. 372; 136 II 470 consid. 1 p. 472). 
 
2.   
En l'espèce, le présent recours formé par le Conseil d'Etat, au nom et pour le compte de la République et canton de Genève, est dirigé contre un arrêt de la Chambre constitutionnelle annulant la loi 11803 que le Grand Conseil genevois avait adoptée le 4 novembre 2016. Appelée à se prononcer sur la validité de ladite loi à la suite du recours abstrait déposé contre elle par Yvan Zweifel et ARC Avocats, la Chambre constitutionnelle a estimé que la nouvelle réglementation cantonale était contraire à la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID; RS 642.14) dans la mesure où elle obligeait les employeurs à remettre systématiquement à l'administration fiscale cantonale une copie des certificats de salaire de leurs employés. 
 
2.1. Aux termes de l'art. 82 LTF, le Tribunal fédéral connaît des recours en matière de droit public contre les décisions rendues dans des causes de droit public (let. a), des recours contre les actes normatifs cantonaux (let. b) et des recours qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires (let. c).  
En l'occurrence, le Conseil d'Etat fonde son recours exclusivement sur l'art. 82 let. b LTF. Il considère que celui-ci porte sur un contrôle abstrait de la loi 11803, soit sur un acte normatif cantonal. 
 
2.2. Les actes normatifs se caractérisent par le fait qu'ils sont généraux et abstraits. Un acte est général lorsqu'il s'applique à un nombre indéterminé de personnes. Il est abstrait lorsqu'il se rapporte à un nombre indéterminé de situations ou, en d'autres termes, lorsque le nombre de ses cas d'application peut varier durant la période de sa validité (arrêt 2C_721/2012 du 27 mai 2013 consid. 1 non publié dans ATF 139 II 384; ATF 135 II 328 consid. 2.1 p. 331).  
 
2.3. D'après l'art. 87 LTF, le recours en matière de droit public est directement recevable devant le Tribunal fédéral contre les actes normatifs cantonaux ne pouvant pas faire l'objet d'un recours cantonal. En revanche, lorsque le droit cantonal instaure une voie de recours contre les actes normatifs, il convient d'épuiser préalablement cette voie de recours conformément à l'art. 86 LTF, qui prévoit que le recours est recevable contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance, si le recours devant le Tribunal administratif fédéral n'est pas ouvert (al. 1 let. d). Si la juridiction constitutionnelle cantonale rejette le recours formé devant elle, la partie déboutée peut encore demander, par le biais d'un recours en matière de droit public, non seulement l'annulation de la décision de dernière instance cantonale, mais également celle de l'acte normatif cantonal soumis à examen. En effet, les justiciables doivent pouvoir faire contrôler la conformité au droit fédéral d'un acte normatif cantonal devant le Tribunal fédéral et en demander l'annulation indépendamment de l'existence ou non d'une voie de recours au niveau cantonal (ATF 141 I 36 consid. 1.2.2 p. 40; arrêt 2C_735/2017 du 6 février 2018 consid. 1.2 in RF 73 2018 404).  
Il découle de ce qui précède que lorsque, comme dans le canton de Genève, la conformité d'une loi cantonale au droit supérieur peut faire l'objet d'un moyen de droit devant un tribunal cantonal (cf. art. 124 let. a de la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 [Cst.-GE; RS 131.234] et art. 130B al. 1 let. a de la loi genevoise du 26 septembre 2010 sur l'organisation judiciaire [LOJ/GE; RSGE E 2 05]), les décisions prises par cette autorité peuvent, en cas de confirmation de l'acte entrepris, être attaquées devant le Tribunal fédéral par le truchement d'un recours en matière de droit public en application de l'art. 82 let. b LTF. Dans un tel cas, le Tribunal fédéral jouit exactement du même pouvoir d'examen que s'il avait été saisi directement d'un recours abstrait contre un acte normatif cantonal : le Tribunal fédéral va examiner la constitutionnalité de l'acte normatif cantonal en lui-même, alors que, lorsqu'il est saisi d'un recours concret, il se limite à vérifier que l'instance judiciaire précédente a correctement appliqué le droit, sans statuer à sa place. Son rôle dans le cadre du contrôle abstrait n'est ainsi pas de vérifier la conformité au droit constitutionnel de l'arrêt rendu par la cour constitutionnelle cantonale, mais de procéder, exactement comme cette dernière, en contrôlant à son tour la constitutionnalité de la norme cantonale attaquée (FLORENCE AUBRY GIRARDIN, Cours constitutionnelles cantonales et Tribunal fédéral : apports mutuels d'un double contrôle de la constitutionnalité, RJJ 2017 [cahier spécial] p. 8). 
 
2.4. En l'espèce, la recevabilité du recours déposé se pose en des termes différents, puisqu'il faut se demander si un recours abstrait au Tribunal fédéral est également recevable lorsque la juridiction constitutionnelle cantonale ne rejette pas le recours qui lui est soumis, mais, à l'inverse, lorsqu'elle admet et annule l'acte normatif cantonal au motif qu'il viole le droit supérieur.  
 
2.4.1. Il est ici rappelé que, sous l'empire de l'aOJ, le Tribunal fédéral avait tranché explicitement cette question dans un arrêt 2P.112/2002 du 12 novembre 2002, en lien avec une affaire jurassienne. Il avait considéré, en substance, qu'une loi qui était annulée par une cour constitutionnelle cantonale - dans le cas du canton du Jura avant même son entrée en vigueur et avant toute procédure de référendum - n'arrivait en réalité pas au terme de son processus d'adoption. Une telle annulation ne créait aucun droit ou obligation qui affecterait la situation des administrés, la position de ces derniers étant en quelque sorte la même que si le Parlement avait renoncé de lui-même à adopter la loi. Le Tribunal fédéral en avait conclu qu'un recours abstrait déposé par des particuliers contre une telle annulation était irrecevable en l'absence de qualité pour recourir de ces derniers, mais aussi et surtout d'acte attaquable (arrêt 2P.112/2002 du 12 novembre 2002 consid. 2 in RDAF 2005 I 67).  
 
2.4.2. Depuis l'entrée en vigueur de la LTF, le Tribunal fédéral ne s'est encore jamais prononcé sur la recevabilité d'un recours contre l'arrêt d'une cour constitutionnelle cantonale aboutissant à l'annulation d'un acte normatif cantonal. Il n'a donc pas eu l'occasion de déterminer si le raisonnement juridique à la base de l'arrêt 2P.112/2002 devait également prévaloir sous l'empire du nouveau droit. Il a en revanche admis qu'une commune pouvait se plaindre devant lui du fait qu'une autorité cantonale aurait annulé à tort un règlement communal qu'elle venait d'adopter (arrêt 2C_740/2009 du 4 juillet 2011 consid. 1.1 non publié in ATF 137 I 257; aussi arrêt 2C_940/2010 du 17 mai 2011 consid. 1). De même est-il entré en matière sur le recours d'un canton qui contestait l'annulation de l'un de ses règlements par le Tribunal administratif fédéral (arrêt 9C_476/2010 du 24 novembre 2010 consid. 1). Cette pratique, qui se fonde tantôt sur l'art. 82 let. b LTF, tantôt sur l'art. 82 let. a LTF, ne peut cependant pas être transposée sans autres considérations à la problématique de l'annulation d'une loi cantonale par un tribunal cantonal, puisque dans un tel cas, contrairement à ceux évoqués, le canton voit son acte normatif annulé par l'un de ses propres organes et non pas par une autorité qui lui est externe ou supérieure.  
 
2.5. La doctrine n'est pas unanime sur la question de la recevabilité, sous l'empire de la LTF, d'un recours abstrait au Tribunal fédéral contre un jugement cantonal annulant une loi cantonale et sur la portée de l'arrêt 2P.112/2002 susmentionné.  
 
2.5.1. Certains auteurs semblent considérer, sans se référer à l'arrêt précité, qu'il n'est pas possible de demander autre chose que l'annulation (totale ou partielle) d'un acte normatif cantonal par le biais d'un recours abstrait au Tribunal fédéral (AEMISEGGER/SCHERRER REBER, in Basler Kommentar - BGG, 3e éd. 2018, no 28 ad art. 82 LTF; REGINA KIENER, Beschwerde in öffentlich-rechtlich Angelegenheiten, in Neue Bundesrechtspflege, 2007, p. 236 s.). D'autres aboutissent à la même conclusion en partant de la prémisse que la jurisprudence initiée par l'arrêt 2P.112/2002 s'applique également sous l'empire de la LTF et qu'elle doit être généralisée à l'ensemble des cantons qui ont instauré une cour constitutionnelle habilitée à annuler une loi cantonale. Autrement dit, lorsqu'une loi cantonale est annulée par une autorité cantonale de recours en raison du fait qu'elle serait inconstitutionnelle ou contraire au droit fédéral, il n'existerait plus aucun acte normatif attaquable devant le Tribunal fédéral au sens de l'art. 82 let. b LTF (ALAIN WURZBURGER, Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, no 84 ad art. 82 LTF; HOTTELIER/TANQUEREL, La constitution genevoise du 14 octobre 2012, SJ 2014 II p. 379; ARUN BOLKENSTEYN, Le contrôle des normes, spécialement par les cours constitutionnelles cantonales, 2014, p. 343; YVES DONZALLAZ, Commentaire de la loi sur le Tribunal fédéral, 2008, no 3116; aussi JEAN MORITZ, Contrôle des normes : La juridiction constitutionnelle vaudoise à l'épreuve de l'expérience jurassienne, RDAF 2005 I p. 34; cf. aussi  le même, La Cour constitutionnelle jurassienne et sa fonction régulatrice, Revue jurassienne de jurisprudence [RJJ] 2017 [cahier spécial] p. 46 s.). La situation se rapproche pour certains auteurs de celle où la Confédération refuse de donner son approbation à un acte normatif cantonal, qui n'entre pas en vigueur pour cette raison, ou de celle où un parlement cantonal renonce de lui-même à adopter une loi cantonale, situations dans lesquelles aucune voie de recours n'est en principe ouverte au Tribunal fédéral (cf. WURZBURGER, op. cit., no 88, en lien, notamment, avec l'ATF 114 II 40; respectivement DONZALLAZ, op. cit., no 3116, en lien avec l'ATF 137 I 305).  
 
2.5.2. Quelques auteurs prennent le contre-pied des opinions doctrinales qui précèdent et plaident pour l'ouverture d'une voie de droit au Tribunal fédéral permettant aux cantons de contester d'éventuels jugements qui déclareraient une loi cantonale contraire au droit fédéral. C'est notamment le cas de PFLÜGER qui relève de manière générale - sans toutefois se référer ou mentionner l'arrêt 2P.112/2002, ni s'interroger sur la question préalable de l'existence d'un acte attaquable au sens de l'art. 82 let. b LTF - qu'il ressortirait de la jurisprudence du Tribunal fédéral qu'en pratique, un canton se voit reconnaître la qualité pour recourir contre un tel jugement sur la base de l'article 89 al. 1 LTF (MICHAEL PFLÜGER, Die Legitimation des Gemeinwesens zur Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten, Zurich, 2013, no 381 p. 160). Récemment, deux auteurs ont également formulé des critiques directes à l'encontre de l'arrêt 2P.112/2002. Selon eux, un canton devrait avoir la possibilité d'attaquer devant le Tribunal fédéral un jugement cantonal qui annule une réglementation cantonale en raison d'une prétendue non conformité au droit fédéral (ANDREAS AUER, Parlement, juge ou peuple : qui a le dernier mot ?, RJJ 2017 [cahier spécial] p. 91 s.; cf. aussi  le même, Staatsrecht der Schweizerischen Kantone, 2016, nos 1541 s. et 1546; STÉPHANE GRODECKI, Contrôle abstrait et qualité pour recourir d'un canton devant le Tribunal fédéral, PJA 2018 p. 181 ss). GRODECKI, en particulier, voit un problème à laisser une juridiction constitutionnelle cantonale statuer définitivement sur les litiges relatifs à l'application du droit fédéral. Selon lui, l'absence de voie de droit au niveau fédéral priverait le canton concerné de la possibilité de faire respecter sa garantie prévue à l'art. 3 Cst., à savoir son droit d'exercer toutes les attributions qui ne sont pas confiées à la Confédération, par la seule autorité judiciaire fédérale dont c'est le rôle: le Tribunal fédéral. À l'instar de PFLÜGER, cet auteur n'examine toutefois pas la nature de l'acte qui pourrait être attaqué par le canton et, notamment, n'aborde pas la question de savoir s'il serait possible de considérer que le recours serait dirigé contre un acte normatif cantonal au sens de l'art. 82 let. b LTF (GRODECKI, op. cit., p. 184 ss). Quant à AUER, il affirme, en substance, que l'idée qui serait à la base de l'arrêt 2P.112/2002 - à savoir l'assimilation de l'arrêt annulant la loi avec la décision du parlement de renoncer à l'adopter - serait en inadéquation avec la réalité des actes juridiques accomplis, s'accorderait mal avec la séparation des pouvoirs et conduirait à une restriction du droit de recourir au Tribunal fédéral peu conforme à l'esprit de l'art. 82 let. b LTF. Selon lui, le fait qu'un juge puisse sanctionner le législateur ne signifie pas qu'il puisse être assimilé à ce dernier, ce tout spécialement dans un canton qui ne connaît pas un contrôle préventif des lois, comme le canton du Jura, mais un contrôle répressif de celles-ci, comme le canton de Genève (AUER, RJJ 2017, p. 92 s.;  le même, Staatsrecht der schweizerischen Kantone, no 1541 s.).  
 
2.6. En l'occurrence, la question de savoir si le raisonnement à la base de l'arrêt 2P.112/2002 doit être repris sous l'empire de la LTF s'agissant du recours en matière de droit public et, partant, s'il conviendrait de ne pas entrer en matière sur le présent recours au motif qu'il n'existerait aucun acte attaquable à l'aune de l'art. 82 LTF peut demeurer indécise. Peut également rester ouvert le point de savoir si, dans le cas contraire, ledit recours constituerait un recours dirigé contre un acte normatif au sens de l'art. 82 let. b LTF ou, plutôt, un recours dirigé contre une décision rendue dans une cause de droit public au sens de l'art. 82 let. a LTF. Il s'avère en effet qu'il doit de toute manière être déclaré irrecevable pour les motifs qui suivent.  
 
3.   
Dans la mesure où le Conseil d'Etat agit au nom et pour le compte d'une collectivité publique, soit la République et canton de Genève, il convient de s'interroger sur la qualité pour recourir de celle-ci dans le cas d'espèce. 
 
3.1. Il est rappelé que le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (cf. supra consid. 1). Toutefois, lorsque les conditions de recevabilité, en particulier la qualité pour recourir, ne ressortent pas à l'évidence de la décision attaquée ou du dossier de la cause, comme tel est le cas en l'espèce, la partie recourante doit exposer en quoi elles sont réunies sous peine d'irrecevabilité (art. 42 al. 1 et 2 LTF; ATF 133 II 353 consid. 1 p. 356 et la référence citée; 140 I 90 consid. 1.1 p. 92 concernant l'obligation de motiver des collectivités publiques).  
 
3.2. Le Conseil d'Etat fonde tout d'abord la qualité pour recourir de la République et canton de Genève sur l'art. 89 al. 2 let. c LTF. Il prétend, en substance, que l'arrêt attaqué porte atteinte à la souveraineté du canton. Celui-ci se trouverait dans une situation comparable à celle d'une commune qui, invoquant la violation de son autonomie, peut s'en prévaloir par le biais d'un recours en matière de droit public.  
 
3.2.1. Selon l'art. 89 al. 2 let. c LTF, les communes et les autres collectivités de droit public ont qualité pour recourir lorsqu'elles invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale. Cette disposition ouvre notamment aux communes la voie du recours pour violation de leur autonomie (ATF 136 I 265 consid. 1.3 p. 268; 135 I 302 consid. 1.1 p. 304). En ce qui concerne les cantons, il y a lieu tout d'abord de rappeler que, lors de l'introduction de la LTF, le législateur a expressément renoncé à étendre leur qualité pour recourir contrairement à la proposition du Conseil fédéral (cf. Message du 28 février 2001 concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, FF 2001 4128 s. ch. 4.1.3.3; cf. également ATF 140 V 328 consid. 5.2 p. 331 s. et les références citées; 134 V 53 consid. 2.3.3.3 p. 59; 133 II 400 consid. 2.4, en particulier consid. 2.4.3 p. 408). Dans ce contexte, la question de savoir si un canton peut en général se prévaloir de l'art. 89 al. 2 let. c LTF pour se plaindre de la violation de sa souveraineté garantie par l'art. 3 Cst. n'est pas clairement tranchée par la jurisprudence et est controversée en doctrine (cf. arrêts 2C_1016/2011 du 3 mai 2012 consid. 1.2.1, non publié in ATF 138 I 196; 9C_476/2010 du 24 novembre 2010 consid. 1 et les références citées). Toutefois, confirmant la jurisprudence rendue avant l'entrée en vigueur de la LTF, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser, y compris dans des arrêts récents, que le canton ne pouvait pas se prévaloir d'une telle garantie à l'encontre d'un acte de puissance publique cantonal rendu par son propre tribunal administratif (ATF 133 II 400 consid. 2.4.1 p. 405 s.; arrêts 1C_180/2018 du 10 octobre 2018 consid. 1.1.1; 2C_357/2018 du 9 septembre 2018 consid. 2.2; 1C_412/2012 du 22 juillet 2013 consid. 1.2; 2C_620/2012 du 14 février 2013 consid. 1.2.3).  
 
3.2.2. En l'occurrence, la République et canton de Genève, par son exécutif, conteste un arrêt de sa plus haute instance judiciaire constitutionnelle. Dans ces circonstances, il faut constater qu'elle ne saurait invoquer une violation de son autonomie au sens de l'art. 89 al. 2 let. c LTF pour établir sa qualité pour recourir. On ne voit pas en quoi le simple fait que l'arrêt attaqué ait annulé une loi cantonale, plutôt qu'une décision cantonale, justifierait de s'écarter de la jurisprudence exposée ci-dessus.  
 
3.2.3. Dans ces circonstances, la République et canton de Genève n'a pas la qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 2 let. c LTF.  
 
3.3. A titre subsidiaire, le Conseil d'Etat prétend que la République et canton de Genève a la qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF.  
 
3.3.1. Une collectivité publique peut fonder son recours sur l'art. 89 al. 1 LTF lorsqu'elle est touchée dans ses prérogatives de puissance publique ("  in ihren hoheitlichen Befugnissen berührt ") et dispose d'un intérêt public propre digne de protection à l'annulation ou à la modification de l'acte attaqué (cf. ATF 141 II 161 consid. 2.1 p. 164; 140 I 90 consid. 1.2.2 p. 93 s. et les références citées). Lorsqu'il est porté atteinte à ses intérêts spécifiques, la collectivité publique peut ainsi se voir reconnaître la qualité pour recourir, pour autant qu'elle soit touchée de manière qualifiée (cf. ATF 141 II 161 consid. 2.3 p. 166; 140 I 90 consid. 1.2.2 et 1.2.4 p. 94; arrêt 2C_1105/2016 du 20 février 2018 consid. 1.3.1). En d'autres termes, elle doit être touchée de manière spécifique et digne de protection dans ses prérogatives de puissance publique (ATF 141 II 161 consid. 2.1 p. 164). Tel est le cas lorsque l'acte attaqué concerne des intérêts publics essentiels dans un domaine qui relève d'une compétence propre de la collectivité publique recourante (ATF 137 IV 269 consid. 1.4 p. 274; arrêt 2C_282/2017 du 4 décembre 2017 consid. 1.2 et les références citées). Un intérêt général à une correcte application du droit n'est cependant pas suffisant au regard de l'art. 89 al. 1 LTF (ATF 140 I 90 consid. 1.2.2 p. 93; 135 II 156 consid. 3.1 p. 159; 134 II 45 consid. 2.2.1 p. 47). Compte tenu de ces principes, la qualité pour recourir du canton dérivée de la disposition précitée ne doit être admise que de manière restrictive. Il convient en particulier de faire preuve d'une retenue particulière lorsque s'opposent des organes d'une même collectivité publique, notamment les autorités exécutives et judiciaires cantonales (cf. ATF 141 II 161 consid. 2.1 et 2.2 p. 164), ce d'autant plus lorsqu'il s'agit d'interpréter, respectivement d'appliquer du droit cantonal (cf. ATF 141 II 161 consid. 2.2 p. 164 s.). De même, n'importe quel intérêt financier découlant directement ou indirectement de l'exécution de tâches d'intérêt public ne suffit pas (ATF 140 I 90 consid. 1.2.2 p. 93; 134 II 45 consid. 2.2.1 p. 47 et les références citées). Aussi le simple intérêt à optimiser les recettes fiscales ne confère-t-il pas à une collectivité un intérêt digne de protection à recourir au Tribunal fédéral, ce d'autant moins que, dans les affaires fiscales, en particulier dans le domaine harmonisé des impôts directs, le législateur a déjà fait en sorte, en établissant la liste des autorités ayant qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 2 let. d LTF, que les collectivités puissent, si nécessaire, faire respecter leur point de vue par les voies de droit (ATF 136 II 274 consid. 4.2 p. 278 ss).  
 
3.3.2. Dans son recours, le Conseil d'Etat prétend qu'il est manifeste que la République et canton de Genève a un intérêt public propre et qualifié à l'annulation de l'arrêt entrepris. Ne pouvant pas exiger des employeurs qu'ils remettent automatiquement au fisc une copie des certificats de salaire de leurs employés, comme le prévoyait la loi 11803 annulée, le canton se verrait empêché de légiférer dans un domaine relevant de ses compétences propres de manière durable. Or, il s'agirait d'un domaine sensible où des intérêts importants peuvent être mis en péril: respect des droits constitutionnels tels que les principes de la généralité et de l'égalité de l'impôt, enjeux financiers de taille - dès lors que la loi annulée aurait pu rapporter des recettes fiscales supplémentaires -, et lutte contre l'évasion fiscale et contre la fraude aux assurances sociales.  
 
3.3.3. En l'occurrence, il ressort des travaux préparatoires relatifs à la loi 11803 que la décision politique d'obliger les employeurs à transmettre directement les certificats de salaire de leurs employés à l'autorité fiscale répondait à la volonté, toute générale, de moderniser les procédures de taxation fiscale, à l'instar de ce qui existe dans une dizaine de cantons qui connaissent une telle obligation. Il s'agissait en particulier d'alléger la charge administrative qui incombe au contribuable salarié en matière fiscale et de permettre à l'administration de corriger certaines erreurs et divers oublis commis par les contribuables. L'adoption de la loi 11803 devait ainsi permettre, selon les estimations de l'administration cantonale, d'augmenter les recettes fiscales annuelles de l'ordre de 16 millions de francs, montant qui aurait apparemment été déduit des expériences faites dans le canton de Vaud (Exposé des motifs du projet de loi modifiant la loi de procédure fiscale [LPFisc] [D 3 17] [Transmission obligatoire par l'employeur des certificats de salaire à l'autorité fiscale], PL 11803, p. 4 s. et 9; aussi Rapport de la Commission fiscale chargée d'étudier le projet de loi du Conseil d'Etat modifiant la loi de procédure fiscale [LPFisc] [D 3 17], PL 11803-A, p. 18 et 22). Or, de jurisprudence constante, cet objectif d'optimisation des recettes fiscales ne suffit pas à conférer à la République et canton de Genève un intérêt digne de protection à l'annulation de l'arrêt querellé, ce d'autant moins que les recettes supplémentaires espérées n'apparaissent pas comme essentielles au fonctionnement d'un canton comme Genève, le Conseil d'Etat se limitant du reste à faire état, dans son recours, d'un contexte financier et budgétaire délicat. De même, on ne voit pas en quoi l'impossibilité, pour un canton, d'imposer une transmission automatique obligatoire des certificats de salaire à l'autorité fiscale le toucherait dans ses intérêts publics essentiels, une telle mesure ayant pour objectif principal de faciliter un processus de taxation qui n'est pas rendu impossible sans elle. À l'instar des nombreux cantons qui n'imposent pas la transmission automatique des certificats de salaire, le canton de Genève pourra continuer, lorsque cela sera nécessaire, d'exiger la remise de certificats de salaire de la part d'un employeur, dans l'hypothèse où un contribuable ne les lui remettrait pas spontanément (cf. art. 43 al. 2 LHID). Notons enfin que le fisc genevois aurait de toute manière dû continuer de procéder de la sorte s'agissant des contribuables travaillant à l'extérieur du canton.  
Il est pour le reste vrai que la loi 11803 aurait permis, dans une certaine mesure, de lutter contre l'évasion fiscale et la fraude aux assurances sociales et, par-là même, de promouvoir des principes tels que la généralité et à l'égalité de l'impôt. Le Conseil d'Etat se limite toutefois à énumérer ces intérêts publics généraux sans expliquer de manière concrète en quoi l'arrêt attaqué serait susceptible de porter, sous cet angle, un préjudice spécifique et propre au canton qui soit d'une autre nature que financière. De la même manière, le Conseil d'Etat se contente d'affirmer que l'arrêt attaqué, qui, selon lui, se fonde sur une mauvaise interprétation de la LHID, empêche le canton de légiférer dans un domaine de sa compétence, sans démontrer, ni prétendre que la loi 11803 aurait été essentielle à l'exercice de ses tâches de puissance publique. Ce faisant, il perd de vue que le simple intérêt à une bonne application du droit, même fédéral, ne confère pas en soi un intérêt digne de protection aux cantons (cf. ATF 138 II 506 consid. 2 p. 510 ss). 
 
3.3.4. En définitive, il apparaît que le présent recours ne remplit pas les conditions qui ont été posées par la jurisprudence s'agissant de la qualité pour recourir des cantons au sens de l'art. 89 al. 1 LTF, lesquelles doivent au demeurant être appliquées restrictivement lorsqu'il s'agit de trancher un conflit opposant des autorités politiques cantonales à un tribunal cantonal.  
 
3.4. Sur le vu de ce qui précède, il convient de considérer que la République et canton de Genève n'a pas qualité pour recourir contre l'arrêt de la Chambre constitutionnelle du 30 octobre 2017.  
 
4.   
Partant, le recours en matière de droit public déposé par le Conseil d'Etat au nom et pour le compte du canton de Genève doit être déclaré irrecevable. 
Le canton de Genève, qui succombe, versera des dépens aux intimés, lesquels sont représentés par le même mandataire et ont conclu à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet (cf. art. 68 al. 1 et 2 LTF). Il n'y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires (cf. art. 66 al. 1 et 4 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Une indemnité de 2'000 fr., à payer à titre de dépens aux intimés, solidairement entre eux, est mise à la charge du canton de Genève. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué au Conseil d'Etat et au mandataire des intimés, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre constitutionnelle, et à l'Administration fédérale des contributions. 
 
 
Lausanne, le 21 décembre 2018 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Jeannerat