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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_889/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 22 novembre 2017  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Président. 
Greffière : Mme Gehring. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par Me Florian Baier, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public de la République et canton de Genève, 
2. Confédération suisse, agissant par le Secrétariat d'Etat à l'économie, 
3. Fédération romande des consommateurs, 
intimés. 
 
Objet 
Ordonnance de classement (infraction à la loi fédérale contre la concurrence déloyale), renvoi, irrecevabilité du recours en matière pénale au Tribunal fédéral, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 15 juin 2017 (ACPR/397/2017 [P/556/2017]). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
 
1.1. Par ordonnance du 11 janvier 2017, le Ministère public de la République et canton de Genève a ordonné le classement des poursuites pénales ouvertes contre X.________ pour infraction à la loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD), considérant les faits dénoncés comme établis et constitutifs d'infraction à l'art. 23 al. 1 LCD, mais renonçant exceptionnellement au prononcé d'une condamnation compte tenu des éléments au dossier. Il lui était reproché d'avoir passé, pour le compte notamment de l'association d'entraide A.________, des appels publicitaires à des personnes résidant en Suisse sans respecter l'astérisque dans l'annuaire.  
 
1.2. Le 15 juin 2017, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a admis et joint les recours de la Fédération romande des consommateurs ainsi que du Secrétariat d'Etat à l'économie, annulé l'ordonnance de classement et renvoyé la cause au Ministère public pour instruction complémentaire.  
 
1.3. X.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal. Dans ce cadre, il requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire.  
 
2.  
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis. 
 
2.1. Le recours en matière pénale est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure (art. 90 LTF), les décisions partielles (art. 91 LTF) ainsi que les décisions préjudicielles et incidentes visées par l'art. 92 LTF, respectivement répondant aux conditions posées par l'art. 93 LTF. L'arrêt attaqué, qui renvoie la cause au Ministère public afin qu'il en reprenne l'instruction, ne met pas fin à la procédure pénale et revêt un caractère incident. Dès lors qu'il ne porte pas sur la compétence ou sur une demande de récusation (art. 92 LTF) ni ne tombe dans le champ d'application de l'art. 93 al. 2 LTF, il ne peut faire l'objet d'un recours en matière pénale qu'aux conditions de l'art. 93 al. 1 LTF (ATF 139 V 99 consid. 1.3 p. 101).  
 
2.2. Aux termes de cette disposition, les décisions préjudicielles et incidentes - autres que celles visées par l'art. 92 LTF - notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours si elles peuvent causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b).  
 
2.2.1. A juste titre, le recourant ne prétend pas subir un préjudice juridique irréparable. Dans la procédure de recours en matière pénale, un préjudice irréparable se rapporte en effet à un dommage de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 141 IV 284 consid. 2.2 p. 287).  
 
2.2.2. Se prévalant de l'art. 93 al. 1 let. b LTF, le recourant considère que l'admission du présent recours conduira au prononcé immédiat d'une décision finale évitant une longue procédure probatoire inutile, dès lors que les conditions de l'action pénale ne seraient, selon lui, pas remplies. En effet, il ne serait pas souhaitable que toute une procédure pénale se déroule sans que l'on sache si la LCD s'applique exclusivement à la concurrence commerciale ou si elle s'étend à la vocation humanitaire de l'association A.________, respectivement à ses appels de dons.  
Pour que les conditions prévues à l'art. 93 al. 1 let. b LTF soient réalisées, il faut que la procédure probatoire, par sa durée et son coût, s'écarte notablement des procès habituels. Le Tribunal fédéral examine librement la question de savoir si les conditions de l'art. 93 al. 1 let. b LTF sont remplies (ATF 134 II 142 consid. 1.2.3 p. 143). Cette disposition doit faire l'objet d'une interprétation restrictive en matière pénale (ATF 133 IV 288 consid. 3.2 p. 292). 
En l'occurrence, le recourant invoque une question de fond et non pas une mesure d'instruction impliquant une procédure probatoire particulièrement longue et coûteuse au sens de l'art. 93 al. 1 let. b LTF. En outre, la nature du litige ne permet pas d'inférer que le renvoi litigieux entraîne une prolongation de la procédure et des coûts importants se distinguant notablement de ceux des procès habituels. Dans ces circonstances, le souci d'éviter une procédure - cas échéant onéreuse - ne saurait prévaloir sur le caractère impératif de la poursuite pénale (cf. art. 7 - 8 CPP), la maxime de l'instruction (art. 6 CPP) et la liberté d'appréciation des preuves conférée au juge pénal (cf. art. 10 al. 2 CPP). Au vu du caractère très restrictif de l'application de l'art. 93 al. 1 let. b LTF en matière pénale, force est de constater que les conditions posées par cette disposition ne sont pas remplies ici, de sorte que l'arrêt attaqué ne peut pas faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral. Le présent recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF
 
3.   
Comme les conclusions du recours étaient dépourvues de chance de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois arrêté en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable. 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 francs, sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours. 
 
 
Lausanne, le 22 novembre 2017 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Gehring