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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_372/2015  
   
   
 
 
 
Arrêt du 29 septembre 2015  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, 
Schöbi et Bovey. 
Greffière : Mme Mairot. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représenté par Me Pascal Maurer, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
B.A.________, 
représentée par Me Sonia Ryser, avocate, 
intimée. 
 
Objet 
mesures protectrices de l'union conjugale, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 27 mars 2015. 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.A.________, né en 1974, et B.A.________, née en 1975, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le 29 septembre 2000 à X.________ (Genève), sous le régime de la séparation de biens. Trois enfants sont issus de cette union: C.________, né le 31 décembre 2002, D.________, né le 4 mars 2006, et E.________, né le 3 mai 2008. 
 
 Les conjoints vivent séparés depuis la mi-janvier 2013, date à laquelle le mari a quitté le domicile conjugal. 
 
 Ce dernier souffre d'une dépendance à l'alcool et aux stupéfiants (cocaïne). Ces addictions ont fait l'objet de traitements, dont certains sont encore en cours. Son état de santé évolue positivement et s'est notablement amélioré depuis sa prise en charge, en janvier 2014. Il a déclaré ne plus consommer de cocaïne. 
 
 Durant la vie commune, le niveau de vie des époux était confortable. Ils n'ont pas exercé d'activité lucrative, sous réserve d'une activité accessoire indépendante. Leur train de vie était assuré par leur fortune, en particulier celle de l'épouse, estimée en 2012 à plus de 20'000'000 fr. 
 
B.   
Par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 1er décembre 2014, le Tribunal de première instance de Genève (ci-après: le Tribunal) a, entre autres points, autorisé les époux à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif), attribué la garde des enfants à la mère (ch. 2), réservé au père un droit de visite progressif, tel que recommandé par le Service de protection des mineurs (ch. 3), maintenu l'autorité parentale conjointe (ch. 4) et attribué à l'épouse la jouissance exclusive du domicile conjugal, avec les droits et obligations qui s'y rattachent (ch. 5). Le Tribunal a en outre condamné l'épouse à verser au mari une contribution d'entretien d'un montant de 14'500 fr. par mois dès le 1er février 2013 (ch. 6) et, par conséquent, la somme de 333'500 fr. pour la période du 1er février 2013 au 31 décembre 2014, au titre des contributions échues au jour du jugement (ch. 7). Une  provisio ad litem de 8'000 fr. a également été mise à la charge de celle-ci (ch. 8).  
 
 Par arrêt du 27 mars 2015, la Cour de justice du canton de Genève a, notamment, annulé les chiffres 6, 7 et 8 du dispositif du jugement de première instance. Statuant à nouveau, cette autorité a fixé le montant de la contribution d'entretien à 6'500 fr. par mois dès le 1er avril 2015 et condamné l'épouse à payer au mari la somme de 97'903 fr. à titre d'arriérés de pensions pour la période allant du 1er février 2013 au 30 mars 2015, l'intéressée étant par ailleurs dispensée de payer une  provisio ad litem. Le jugement a été confirmé pour le surplus.  
 
C.   
Par acte posté le 6 mai 2015, le mari exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 27 mars 2015. Il conclut, principalement, à ce que l'intimée soit condamnée à lui verser une contribution d'entretien d'un montant de 14'500 fr. par mois avec effet rétroactif au 1er février 2013 ainsi qu'une  provisio ad litem de 8'000 fr. Subsidiairement, il demande le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.  
 
 L'intimée propose le rejet du recours. 
 
 La Cour de justice s'est référée aux considérants de son arrêt. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Le présent recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) ainsi que dans la forme légale (art. 42 LTF), contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 134 III 426 consid. 2.2; 133 III 393 consid. 4) rendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF; ATF 133 III 393 consid. 2) par une autorité cantonale supérieure statuant en dernière instance et sur recours (art. 75 al. 1 et 2 LTF). Le litige porte sur une cause de nature pécuniaire, dont la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et al. 4, 74 al. 1 let. b LTF). Le recourant a en outre pris part à la procédure devant l'autorité précédente (art. 76 al. 1 let. a LTF) et, ayant succombé dans ses conclusions, a un intérêt à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 76 al. 1 let. b LTF). Le recours en matière civile est donc recevable au regard des dispositions qui précèdent.  
 
1.2. Dès lors que la décision attaquée porte sur des mesures protectrices de l'union conjugale, lesquelles sont considérées comme des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5), seule peut être dénoncée la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF), à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 134 I 83 consid. 3.2 et les arrêts cités). Le recourant qui se plaint de la violation d'un droit fondamental ne peut donc se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer ses allégations par une argumentation précise (ATF 134 II 349 consid. 3; 133 II 306 consid. 3.2). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 139 II 404 consid. 10.1 et les arrêts cités).  
 
1.3. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt attaqué que s'il démontre la violation de droits constitutionnels par l'autorité cantonale (ATF 133 III 585 consid. 4.1). Le Tribunal fédéral se montre réservé en ce qui concerne l'appréciation des preuves et la constatation des faits, vu le large pouvoir qu'il reconnaît en la matière à l'autorité cantonale (ATF 120 Ia 31 consid. 4b; 118 Ia 28 consid. 1b et les références). Il n'intervient, du chef de l'art. 9 Cst., que si le juge du fait n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans motifs objectifs de tenir compte de preuves pertinentes ou a opéré, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2; 136 III 552 consid. 4.2); encore faut-il que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause. Cette retenue est d'autant plus grande lorsque, comme en l'espèce, le juge n'examine la cause que d'une manière sommaire et provisoire (ATF 130 III 321 consid. 3.3). Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF).  
 
2.   
Se référant aux art. 163, 176 al. 1 ch. 1 et 125 CC, le recourant reproche aux juges précédents d'avoir arbitrairement arrêté le montant de la contribution due pour son entretien. Il prétend que le maintien de son train de vie nécessite une somme de 14'500 fr. par mois et que l'intimée, qui dispose d'un patrimoine imposant, dont une fortune mobilière de l'ordre de 6'000'000 fr., peut en assumer l'intégralité du paiement. 
 
2.1.  
 
2.1.1. Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux (ATF 121 I 97 consid. 3b; 118 II 376 consid. 20b). Le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les conjoints ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux (art. 163 al. 2 CC), l'art. 163 CC demeurant en effet la cause de leur obligation d'entretien réciproque (ATF 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385 consid. 3.1; 130 III 537 consid. 3.2). Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune (art. 175 s. CC), le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Si leur situation financière le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties (ATF 121 I 97 consid. 3b; arrêt 5A_828/2014 du 25 mars 2015 consid. 3). Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa; arrêt 5A_823/2014 du 3 février 2015 consid. 5.1 et la référence). Le juge peut donc devoir modifier la convention conclue pour la vie commune, afin de l'adapter à ces faits nouveaux. C'est dans ce sens qu'il y a lieu de comprendre la jurisprudence consacrée dans l'arrêt paru aux ATF 128 III 65, qui admet que le juge doit prendre en considération, dans le cadre de l'art. 163 CC, les critères applicables à l'entretien après le divorce (art. 125 al. 2 CC) pour statuer sur la contribution d'entretien (ATF 137 III 385 consid. 3.1; arrêt 5A_959/2013 du 1er octobre 2014 consid. 10.1 et la jurisprudence citée).  
 
2.1.2. Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4a). Le juge peut également prendre en considération le revenu de la fortune, au même titre que le revenu de l'activité lucrative; lorsque la fortune ne produit aucun ou qu'un faible rendement, il peut être tenu compte d'un revenu hypothétique (ATF 117 II 16 consid. 1b; arrêts 5A_687/2011 du 17 avril 2012 consid. 5.1.1; 5A_14/2008 du 28 mai 2008 consid. 5 publié in FamPra.ch 2009 p. 206).  
 
 Si les revenus (du travail et de la fortune) suffisent à l'entretien des conjoints, la substance de la fortune n'est normalement pas prise en considération. Mais, dans le cas contraire, rien ne s'oppose, en principe, à ce que l'entretien soit assuré par la fortune, le cas échéant même par les biens propres (ATF 138 III 289 consid. 11.1.2; 134 III 581 consid. 3.3; 129 III 7 consid. 3.2.1; arrêts 5A_823/2014 du 3 février 2015 consid. 5.4; 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.4.2; 5A_937/2012 du 3 juillet 2013 consid. 4.2.2; 5A_651/2011 du 26 avril 2012 consid. 6.1.3.2 in fine non publié aux ATF 138 III 374; 5A_687/2011 du 17 avril 2012 consid. 5.1.2; 5A_449/2008 du 15 septembre 2008 consid. 3.3; 5A_14/2008 du 28 mai 2008 consid. 5), que ce soit en mesures provisionnelles ou dans la procédure au fond (arrêt 5A_23/2014 du 6 octobre 2014 consid. 3.4.2; 5A_449/2008 du 15 septembre 2008 consid. 3.3 précité et la jurisprudence mentionnée). 
 
 Suivant la fonction et la composition de la fortune des époux, on peut ainsi attendre du débiteur d'aliments - comme du créancier - qu'il en entame la substance. En particulier, si elle a été accumulée dans un but de prévoyance pour les vieux jours, il est justifié de l'utiliser pour assurer l'entretien des époux après leur retraite, alors que tel ne serait en principe pas le cas lorsque les biens patrimoniaux ne sont pas aisément réalisables, qu'ils ont été acquis par succession ou investis dans la maison d'habitation (ATF 129 III 7 consid. 3.1.2, 257 consid. 3.5; arrêts 5A_279/2013 du 10 juillet 2013 consid. 2.1 résumé in FramPra.ch 2013 p. 1022; 5A_14/2008 du 28 mai 2008 consid. 5; 5A_827/2010 du 13 octobre 2011 consid. 5.2; 5A_664/2007 du 23 avril 2008 consid. 4.1; 5C.279/2006 du 31 mai 2007 consid. 8.1; 5P.439/2002 du 10 mars 2003 consid. 2.1). 
 
 Savoir si et dans quelle mesure il peut être exigé du débirentier qu'il entame sa fortune pour assurer l'entretien courant doit être apprécié au regard des circonstances concrètes. Sont notamment d'une importance significative le standard de vie antérieur, lequel peut éventuellement devoir être diminué, l'importance de la fortune et la durée pendant laquelle il est nécessaire de recourir à celle-ci (arrêts 5A_25/2015 du 5 mai 2015 consid. 3.2; 5A_706/2007 du 14 mars 2008 consid. 4.4; 5P.472/2006 du 15 janvier 2007 consid. 3.2). Ainsi, la jurisprudence a déjà admis qu'on peut exiger du débirentier qui n'a pas d'activité lucrative et dont le revenu de la fortune ne permet pas de couvrir l'entretien du couple, d'entamer la substance de ses avoirs pour assurer au crédirentier la couverture du minimum vital élargi (ATF 138 III 289 consid. 11.1.2 précité) ou du train de vie antérieur (arrêt 5A_651/2011 du 26 avril 2012 consid. 6.1.3.2 in fine non publié aux ATF 138 III 374; cf. aussi arrêt 5A_55/2007 du 14 août 2007 consid. 4.3). 
 
 En outre, pour respecter le principe d'égalité entre les époux, on ne saurait exiger d'un conjoint qu'il entame sa fortune que si on impose à l'autre d'en faire autant, à moins qu'il n'en soit dépourvu (ATF 129 III 7 consid. 3.1.2 précité et l'auteur mentionné; 5A_279/2013 du 10 juillet 2013 consid. 2.1; 5A_687/2011 du 17 avril 2012 consid. 5.1.2; 5A_827/2010 du 13 octobre 2011 consid. 5.2; 5A_14/2008 du 28 mai 2008 consid. 5; 5A_664/2007 du 23 avril 2008 consid. 4.1; 5C_279/2006 du 31 mai 2007 consid. 8.1). 
 
2.2. En l'espèce, l'autorité cantonale a estimé que le budget mensuel du mari, arrêté à 14'500 fr. en première instance, devait être réduit à une somme de 12'950 fr., soit 13'000 fr. en chiffres ronds, ce montant lui permettant de bénéficier d'un train de vie équivalent à celui mené durant la vie commune ou, du moins, à celui de son épouse. En ce qui concerne la capacité de gain de l'intéressé, elle a jugé que son traitement thérapeutique, qui pour l'heure devait être maintenu, semblait à ce stade peu conciliable avec la reprise d'une activité lucrative, de sorte qu'on ne pouvait lui imputer un revenu hypothétique; par ailleurs, les ressources mises à sa disposition par son père (soit 2'500 fr. tous les dix jours) ne pouvaient être prises en considération à titre de revenu, dès lors qu'elles constituaient une aide provisoire pour pallier son absence de ressources, notamment de contribution d'entretien, et qu'il appartenait en priorité à l'épouse de subvenir aux besoins de son conjoint.  
 
 Considérant ensuite que les revenus de l'intimée, qui provenaient exclusivement du rendement de sa fortune, ne suffisaient pas, sous l'angle de la vraisemblance, à couvrir ses propres charges, y compris celles des enfants, et à verser en sus une contribution en faveur du mari, l'autorité cantonale a estimé, à la suite du premier juge, qu'il pouvait être exigé de l'épouse qu'elle entame sa fortune pour régler ladite contribution. En effet, si l'essentiel de son patrimoine provenait d'un héritage, une partie non négligeable de sa fortune, soit environ 5'500'000 fr., était issue d'une donation et pouvait donc être prise en considération aux fins d'assurer le paiement de la contribution d'entretien. Ce d'autant qu'il était vraisemblable que, du temps de la vie commune, les parties eussent choisi, d'un commun accord, d'entamer la substance de ladite fortune pour conserver un train de vie élevé. Par ailleurs, l'épouse disposait d'une fortune mobilière de l'ordre de 6'000'000 fr., ce qui lui permettait de faire face au paiement de la contribution d'entretien, indépendamment de la partie de sa fortune investie dans les biens immobiliers des époux, difficilement réalisable. Cependant, pour des motifs d'équité et pour respecter le principe d'égalité entre les époux, le mari, qui disposait d'une fortune de plusieurs centaines de milliers de francs, devait également mettre celle-ci à contribution, dans une mesure équivalente. Par conséquent, la cour cantonale a jugé que la somme de 13'000 fr. correspondant aux charges admissibles de l'intéressé serait supportée par chacune des parties à parts égales. L'épouse devait ainsi être condamnée à verser au mari une contribution d'entretien à concurrence de 6'500 fr. par mois, à charge pour celui-ci d'en assumer le solde au moyen de ses propres ressources. 
 
2.3. La Cour de justice a ainsi estimé, conformément aux critères posés par la jurisprudence (cf. supra consid. 2.1.2), qu'il pouvait être exigé de l'épouse qu'elle puise dans sa fortune pour régler la contribution d'entretien due au mari pendant la durée des mesures protectrices de l'union conjugale, contribution devant assurer, à tout le moins, le même train de vie à chacun des conjoints. Elle a en particulier retenu qu'une part importante du patrimoine de l'intimée - soit environ 5'500'000 fr. - n'avait pas été acquis par succession, mais provenait d'une donation. Les juges précédents ont également constaté qu'en plus des avoirs investis dans les biens immobiliers des conjoints, l'épouse disposait d'une fortune mobilière de quelque 6'000'000 fr.  
 
2.3.1. Le recourant prétend cependant que le raisonnement de la Cour de justice n'est pas équitable, dans la mesure où il exige que les parties mettent à contribution des montants identiques, alors que l'une est multimillionnaire et que l'autre disposerait, selon l'arrêt querellé, de "plusieurs centaines de milliers de francs", cette dernière constatation étant au demeurant contestée. Sur ce point, il expose qu'il a reçu deux donations totalisant environ 440'000 fr. en 2009 - dont l'une, de 240'000 fr., de la part de son père -, lesquelles ont été intégralement investies dans des travaux relatifs au logement familial et dans l'achat d'une voiture de luxe pour son épouse. Comme il ne pouvait prouver ce fait négatif, à savoir qu'il ne dispose plus de ces montants, il a dû se contenter de le mentionner dans le cadre de la procédure. La Cour de justice n'aurait toutefois pas tenu compte de ses allégations, effectuées à plusieurs reprises et, en particulier, lors de l'audience du Tribunal du 25 juin 2014. De plus, il a été établi qu'après la séparation des époux, il avait été contraint de recourir entièrement à l'aide de son père pour subvenir à ses besoins, aide qui n'aurait pas été nécessaire s'il avait réellement disposé du capital précité. Le Tribunal aurait par ailleurs correctement retenu que les dépenses annuelles des époux durant la vie commune étaient supérieures à 1'000'000 fr., en sorte que le montant de la contribution d'entretien due pour lui permettre de maintenir son train de vie avait été à juste titre arrêté à 14'500 fr. par mois, conformément au budget qu'il avait présenté.  
 
2.3.2. S'agissant du montant mensuel permettant au recourant de maintenir son niveau de vie, la Cour de justice a réduit de 3'100 fr. à 1'550 fr. le poste "divers" figurant dans le budget mensuel du mari, le montant allégué par celui-ci reposant sur des estimations établies par rapport au train de vie mené durant la vie commune, sans tenir compte de la diminution de celui-ci. L'épouse avait en effet rendu vraisemblable la réduction de certaines charges, avant la séparation et depuis lors. Elle avait ainsi retiré les enfants de l'école privée et réduit les frais de personnel de maison ainsi que ses propres activités. Compte tenu des efforts d'économie entrepris par l'épouse, le budget du mari a ainsi été arrêté à un montant arrondi de 13'000 fr. au lieu des 14'500 fr. retenus à ce titre par le Tribunal, la somme admise par l'autorité cantonale, comprenant les postes suivants:  
 
 "nourriture, effets personnels, etc."                     1'000 fr. 
"assurance-maladie"                                      375 fr. 
"traitement médical/psychologique"                     2'250 fr. 
"impôts"                                                    750 fr. 
"transport/voiture"                                          1'270 fr. 
"SIG" (Services Industriels de Genève)                         80 fr. 
"télécommunications"                                      270 fr. 
"divers"                                                 1'550 fr. 
"loyer"                                                 5'419 fr. 
 
 La critique du recourant, purement appellatoire (art. 106 al. 2 LTF), ne démontre aucun arbitraire (cf. supra consid. 1.3) concernant les charges précitées, en particulier le poste "divers" réduit par les juges précédents. Il en va de même dans la mesure où il conteste la constatation de l'arrêt querellé selon laquelle il dispose d'une fortune de plusieurs centaines de milliers de francs. Sur ce dernier point, l'autorité cantonale a retenu en fait qu'au cours de l'année 2009, le mari avait reçu deux donations de 440'000 fr. au total. En se bornant à faire valoir qu'il a allégué ne plus disposer de cette fortune, allégation qui serait corroborée par la nécessité d'être soutenu financièrement par son père, le recourant ne démontre pas que la constatation incriminée serait insoutenable. 
 
 Toutefois, quand bien même il n'est pas établi que le recourant - qui est de surcroît propriétaire d'un studio - serait dépourvu de toute fortune, il n'en demeure pas moins que l'épouse bénéficie d'un patrimoine nettement plus important que le sien. En effet, si l'essentiel de sa fortune provient d'un héritage et qu'une grande part de celle-ci est investie dans des biens immobiliers des époux, difficilement réalisables, il résulte des faits constatés qu'elle a aussi reçu une donation de plus de 5'500'000 fr. en 2008 et que sa fortune mobilière est de l'ordre de 6'000'000 fr. Eu égard à cette disproportion évidente (les biens mobiliers du mari représentant environ 7,33% par rapport à ceux de l'épouse), la cour cantonale est tombée dans l'arbitraire en considérant que le montant de 13'000 fr. par mois, nécessaire au maintien du niveau de vie du mari, devait être supporté par chacune des parties à parts égales. Contrairement à l'opinion des juges précédents, il n'apparaît en l'occurrence pas contraire au principe d'égalité de traitement des conjoints d'exiger de l'épouse qu'elle entame sa fortune dans une plus large mesure que le mari pendant la durée, limitée, des mesures protectrices de l'union conjugale. Cela d'autant plus que, durant la vie commune, le train de vie du couple était déjà - d'entente entre les parties - essentiellement assuré par prélèvement dans les avoirs de l'épouse. En tant qu'il est recevable, le grief doit par conséquent être admis et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour qu'elle se prononce à nouveau sur ce point, en tenant compte de l'importante disproportion existant, selon les constatations de l'arrêt attaqué, entre les fortunes respectives des époux. 
 
3.   
En ce qui concerne le montant dû par l'épouse à titre d'arriérés de contribution, le recourant reproche à la Cour de justice d'avoir arbitrairement refusé de prendre en compte la somme de 5'419 fr. par mois, pourtant admise dans ses charges à titre de loyer, au motif que ces frais n'avaient pas été encourus pendant la période considérée. Selon lui, il doit être possible de réclamer l'ensemble des charges rétroactivement, sous peine de vider les art. 173 al. 3 CC et 217 CP de leur sens. 
 
3.1. Les contributions pécuniaires fixées par le juge en procédure de mesures protectrices de l'union conjugale peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC, applicable dans le cadre de l'organisation de la vie séparée selon l'art. 176 CC; ATF 115 II 201 consid. 2; arrêt 5A_458/2014 du 8 septembre 2014 consid. 4.1.2). L'effet rétroactif vise à ne pas forcer l'ayant droit à se précipiter chez le juge, mais à lui laisser un certain temps pour convenir d'un accord à l'amiable (ATF 115 II 201 consid. 4a; arrêt 5A_897/2012 du 6 février 2013 consid. 5.4.4.3). Il ne se justifie que si l'entretien dû n'a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu'il a cessé de l'être (arrêt 5A_591/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.2).  
 
3.2. Selon l'autorité cantonale, bien que le mari n'eût actuellement pas de loyer à payer, faute de revenus propres, il convenait de retenir dans ses charges des frais de logement "hypothétiques" lui permettant d'emménager dans un appartement plus grand, afin qu'il puisse accueillir ses enfants conformément à son droit de visite. Le fait que l'appartement envisagé, composé de six pièces, soit proposé par son père, ne signifiait pas pour autant qu'il serait dispensé de payer un loyer. Dès lors, le montant de 5'419 fr. par mois devait être admis dans son budget, dans la mesure où il correspondait au train de vie antérieur des parties.  
 
 Les juges précédents ont par ailleurs estimé que, dans la mesure où l'épouse ne contestait pas avoir cessé de contribuer à l'entretien du mari depuis le mois de février 2013, il se justifiait de confirmer l'effet rétroactif de la contribution d'entretien depuis cette date, l'intéressé étant en droit de solliciter l'assistance financière de son épouse durant l'année précédent l'introduction de la requête, sous réserve toutefois du loyer de 5'419 fr. par mois. En effet, dans la mesure où il n'avait pas eu à supporter cette charge, son père ayant mis gracieusement un studio à sa disposition, l'effet rétroactif relativement à de tels frais de loyer conduirait à un enrichissement indu. En conséquence, l'épouse devait être condamnée à verser au mari, à titre d'arriérés de contribution pour la période allant du 1er février 2013 au 30 mars 2015, la somme de 97'903 fr., correspondant au calcul suivant: ([charges du mari: 12'950 fr. - loyer: 5'419 fr.] : 2) x 26 mois. 
 
3.3. En l'espèce, il est établi que depuis la séparation des époux, le mari est logé gratuitement par son père. Selon l'arrêt attaqué, il n'a par ailleurs pas rendu vraisemblable que les montants que celui-ci lui verse pour son entretien devront lui être restitués, ce que le recourant ne conteste pas. On peut donc également partir de l'idée, sous l'angle de la vraisemblance, que la mise à disposition d'un studio par son père n'implique pas de contrepartie financière. Du moins, le recourant ne prétend-il pas le contraire. Or, selon la jurisprudence, seuls les frais de logement effectifs doivent être pris en considération dans le calcul des charges des époux, menant à celui de la contribution d'entretien (arrêts 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 7.2.2.3; 5A_905/2014 du 12 mai 2015 consid. 3.3; 5A_365/2014 du 25 juillet 2014 consid. 3.1; 5A_748/2012 du 15 mai 2013 consid. 5.2.2; 5A_361/2012 du 27 novembre 2012 consid. 6.1). Le recourant n'ayant supporté aucun loyer durant les mois qui ont suivi la séparation des conjoints, la solution adoptée par la Cour de justice n'apparaît donc pas contraire à l'art. 9 Cst., étant rappelé que l'arbitraire ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution serait concevable, voire préférable. Est arbitraire la décision qui, dans son résultat, viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, contredit clairement la situation de fait ou heurte d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 140 I 201 consid. 6.1; 140 III 16 consid. 2.1; 139 III 334 consid. 3.2.5; 138 I 305 consid. 4.3; 137 I 1 consid. 2.4). En revanche, il n'y a pas arbitraire du seul fait que la décision apparaît discutable ou même critiquable. Elle doit être insoutenable, dépourvue de toute justification sérieuse, ou encore prise en violation d'un droit certain (arrêts 6B_76/2015 du 17 août 2015 consid. 1.1; 6B_563/2014 du 10 juillet 2015 consid. 1.1; 5D_190/2014 du 12 mai 2015 consid. 1.2; cf. aussi arrêts 4P.23/1997 du 7 mai 1997; 4P.190/1995 du 28 février 1996 consid. 2; 5P.383/1993 du 20 décembre 1993 consid. 2a; 4P.50/1992 du 16 juin 1992 consid. 7c/cc/bbb). Il n'apparaît pas que tel soit le cas ici, en sorte le grief ne peut qu'être rejeté.  
 
 Vu l'admission du précédent moyen (cf. supra consid. 2), il incombera toutefois à l'autorité cantonale, à qui l'affaire est renvoyée, de calculer à nouveau l'arriéré de contributions dû au recourant, après avoir défini dans quelle proportion chacun des époux doit puiser dans sa fortune pour assurer l'entretien. 
 
4.   
Dans un dernier moyen, le recourant se plaint de la suppression de l'obligation, pour l'intimée, de lui verser une  provisio ad litem.  
 
4.1. D'après la jurisprudence, une  provisio ad litemest due à l'époux qui ne dispose pas lui-même des moyens suffisants pour assumer les frais du procès en divorce; le juge ne peut toutefois imposer cette obligation que dans la mesure où son exécution n'entame pas le minimum nécessaire à l'entretien du conjoint débiteur et des siens (ATF 103 Ia 99 consid. 4; arrêts 5A_778/2012 consid. 6.1; 5A_826/2008 du 5 juin 2009 consid. 2.1). Les contributions d'entretien ont en principe pour but de couvrir les besoins courants des bénéficiaires, et non de servir, comme la  provisio ad litem, à assumer les frais du procès en divorce. L'octroi d'une telle provision peut donc être justifié indépendamment du montant de la contribution d'entretien (arrêt 5A_448/2009 du 25 mai 2010 consid. 8.2).  
 
4.2. L'autorité précédente a considéré qu'au cours de l'année 2009, le mari avait reçu deux donations de la part de son père, l'une de 240'000 fr. et l'autre de 200'000 fr., soit 440'000 fr. au total. Depuis la la séparation des époux, ce dernier lui versait en outre 2'500 fr. tous les dix jours, soit 7'500 fr. par mois, pour son entretien. Or, à l'issue de la procédure, le mari percevrait de la part de l'épouse un montant de 97'903 fr. à titre d'arriérés de contributions d'entretien. Dans la mesure où il ne rendait pas vraisemblable que les montants versés par son père pour son entretien devraient être restitués à celui-ci, il pouvait être exigé de l'intéressé qu'il utilise le montant à percevoir à titre d'arriérés de contribution pour assurer ses frais de procès. De surcroît, le mari était propriétaire d'un bien immobilier - à savoir un studio mis en location, dont le revenu locatif net s'élevait à 1'235 fr. 65 par an - et l'avance d'hoirie conséquente qu'il avait reçue en 2009 lui permettrait, le cas échéant, d'assumer lesdits frais.  
 
 Non seulement le recourant ne précise pas quelle disposition légale aurait été arbitrairement appliquée, mais il ne formule de surcroît aucune critique suffisamment motivée quant à sa prétendue incapacité d'assumer les frais du procès en divorce (art. 106 al. 2 LTF). Il se contente d'affirmer que l'autorité cantonale a méconnu gravement le sens et la portée de l'institution de la  provisio ad litem, dès lors qu'il ne pourrait assumer lesdits frais par ses propres moyens. A l'appui de cette critique, il expose que la contribution d'entretien n'a pas pour but de servir à assumer de tels frais, que "c'est son père qui lui avançait les montants nécessaires" et qu'il est établi que l'intimée dispose d'une imposante fortune, lui permettant de maintenir son train de vie, de faire face à ses propres frais de justice et de lui verser la  provisio ad litem de 8'000 fr. fixée par le premier juge. Par cette argumentation, il ne s'en prend pas valablement à la motivation de l'autorité cantonale. Autant qu'elle est recevable (art. 106 al. 12 LTF), la critique est dès lors infondée. Au demeurant, le recourant n'a pas établi qu'il ne bénéficierait d'aucune fortune (cf. supra consid. 2.4). En tout état de cause, il n'apparaît d'ailleurs pas insoutenable de le contraindre à utiliser les importants arriérés de contribution qu'il recevra pour payer ses frais de procès, dès lors qu'il ne s'agit pas de pensions courantes.  
 
5.   
En conclusion, le recours doit être partiellement admis, en tant qu'il est recevable, l'arrêt querellé annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. 
 
 Le recourant obtient en partie gain de cause, l'issue du litige restant incertaine. Dans ces circonstances, il se justifie de répartir les frais judiciaires par moitié entre les parties (art. 66 al. 1 LTF) et de compenser les dépens (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est partiellement admis, dans la mesure où il est recevable, l'arrêt entrepris annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à raison de 1'500 fr. à la charge du recourant et à raison de 1'500 fr. à la charge de l'intimée. 
 
3.   
Les dépens sont compensés. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 29 septembre 2015 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière: Mairot