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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_451/2020  
 
 
Arrêt du 31 mars 2021  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
von Werdt et Bovey. 
Greffière : Mme Hildbrand. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Alexandre Dafflon, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________, 
représenté par Me Telmo Vicente, avocat, 
intimé. 
 
Objet 
divorce (entretien post-divorce), 
 
recours contre l'arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 27 avril 2020 (101 2019 156). 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.________, née en 1980, et B.________, né en 1978, tous deux de nationalité portugaise, se sont mariés en 1998. De leur union sont issus trois enfants, soit C.________, D.________ et E.________, nés respectivement en 2001, 2006 et 2008. 
Les époux vivent séparés depuis le 31 juillet 2016. 
 
B.  
 
B.a. Le 26 janvier 2017, A.________ a introduit à l'encontre de son époux une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale.  
Lors de leur comparution à l'audience du 1er mars 2017, les parties ont déclaré à titre préliminaire consentir au divorce. La procédure de mesures protectrices de l'union conjugale a dès lors été transformée en procédure de mesures provisionnelles dans le cadre d'un divorce et l'audience a été consacrée à régler les mesures provisoires. 
Par décision du 2 mars 2017, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine a autorisé les parties à vivre séparément, attribué le logement familial à A.________ et fixé la garde ainsi que les contributions d'entretien en faveur des enfants. Le Président a également astreint B.________ à contribuer à l'entretien de A.________ par le versement d'une pension mensuelle de 465 fr. pour la période du 1er août 2016 au 31 décembre 2016. Le Président a décidé que dès le 1er janvier 2017, plus aucune contribution n'était due entre les époux. 
 
B.b. Dans sa demande de divorce du 16 juin 2017, A.________ a conclu, notamment, à ce que B.________ contribue à son entretien par le versement d'une pension mensuelle de 1'000 fr. à partir du 1er avril 2017, et ce jusqu'à l'âge légal de la retraite de ce dernier.  
Par mémoire du 23 novembre 2017, B.________ a conclu au rejet de cette conclusion et reconventionnellement à ce qu'aucune contribution d'entretien ne soit due entre les époux. 
 
B.c. Par jugement du 15 mai 2019, le Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine a prononcé le divorce des parties, liquidé le régime matrimonial et réglé la répartition des avoirs de prévoyance. En outre, il a astreint B.________ à contribuer à l'entretien de A.________ par le versement d'une contribution d'entretien de 800 fr. par mois du 1er avril 2017 au 31 juillet 2034.  
 
B.d. Par acte du 21 juin 2019, B.________ a fait appel de ce jugement. Il a conclu à la suppression de la contribution d'entretien en faveur de A.________. Celle-ci a conclu au rejet de l'appel et a invoqué un fait nouveau, à savoir son licenciement intervenu le 25 mai pour le 30 juin 2019, entraînant une péjoration de sa situation financière.  
Par courrier daté du 5 novembre 2019, B.________ a invoqué une baisse de son revenu mensuel depuis le mois de juillet 2019, qui s'élève désormais à 4'900 fr. Invitée à se déterminer, A.________ a conclu à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet de ce fait nouveau en raison de sa présentation tardive. L'appelant a encore déposé une détermination spontanée en date du 17 décembre 2019. 
 
B.e. Par arrêt du 27 avril 2020, la I e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg (ci-après:Cour d'appel) a admis l'appel et a réformé la décision entreprise en ce sens notamment qu'aucune contribution d'entretien n'est due entre les époux.  
 
C.   
Par acte posté le 2 juin 2020, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 27 avril 2020. Elle conclut principalement à sa réforme en ce sens que B.________ est astreint à contribuer à son entretien par le versement d'une contribution d'entretien de 800 fr. par mois jusqu'au 31 juillet 2034. Elle sollicite pour le surplus d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. 
L'intimé conclut au rejet du recours. La cour cantonale a indiqué qu'elle n'avait pas d'observations à formuler. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF), contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 LTF), dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire, dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a, 51 al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). La recourante, qui a succombé devant la juridiction précédente, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 let. a et b LTF). Le recours est donc en principe recevable. 
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui pourraient se poser, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée par le recourant (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF; ATF 144 II 313 consid. 5.1; 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 144 II 246 consid. 6.7; 143 I 310 consid. 2.2 et la référence), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf.  supra consid. 2.1). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 145 IV 154 consid. 1.1).  
En l'espèce, la partie " Résumé des faits " du recours (p. 4-8) sera ignorée en tant que les éléments qui y sont exposés s'écartent de ceux contenus dans l'arrêt attaqué et que la recourante n'invoque, ni a fortiori ne démontre, leur établissement arbitraire ou que leur correction influerait sur le sort de la cause. 
 
2.3. En vertu du principe de l'épuisement des griefs, le recours n'est ouvert qu'à l'encontre des décisions rendues par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF), ce qui signifie que les voies de droit cantonales doivent avoir été non seulement utilisées sur le plan formel, mais aussi épuisées sur le plan matériel (ATF 143 III 290 consid. 1.1). Lorsque l'autorité de dernière instance cantonale peut se limiter à examiner les griefs régulièrement soulevés, le principe de l'épuisement matériel des instances cantonales veut que les griefs soumis au Tribunal fédéral aient déjà été invoqués devant l'instance précédente (arrêts 5A_4/2019 du 13 août 2019 consid. 2.3; 5A_404/2019 du 15 juillet 2019 consid. 2.3; 5A_339/2019 du 17 mai 2019 consid. 2.2; 5A_605/2018 du 7 décembre 2018 consid. 5.2; 4A_32/2018 du 11 juillet 2018 consid. 5.2.1-5.2.2). Ce principe s'applique également lorsqu'une partie n'a pas soulevé de moyen de droit dans la procédure cantonale et était de ce fait uniquement partie intimée (arrêt 5A_176/2019 du 26 juin 2019 consid. 2.2 et les arrêts cités; pour l'application de ce principe devant le Tribunal fédéral: ATF 140 III 86 consid. 2).  
 
3.   
La recourante se plaint d'une violation de l'art. 317 al. 1 CPC en tant que la cour cantonale a déclaré recevables les pièces nouvelles produites par l'intimé le 5 novembre 2019, à savoir les attestations de salaire des mois de juillet à octobre 2019, aux fins de démontrer une baisse de revenu. 
 
3.1.  
 
3.1.1. Selon la jurisprudence, les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC sont cumulatives: les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).  
S'agissant des vrais nova ( echte Noven), soit les faits qui se sont produits après la fin des débats principaux de première instance (art. 229 al. 1 CPC), moment qui correspond au début des délibérations (sur cette notion lorsque la cause est gardée à juger, cf. ATF 143 III 27 consid. 2.3.2), la condition de la nouveauté posée par la let. b est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée. En ce qui concerne les pseudo-nova (  unechte Noven), soit ceux qui existaient déjà au début des délibérations de première instance, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le fait n'a pas pu être introduit en première instance (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; 143 III 272 consid. 2.3; 143 III 42 consid. 4.1 et 5.1; 142 III 413 consid. 2.2.2; arrêt 4A_337/2019 du 18 décembre 2019 consid. 4.1.1). Un vrai novum est produit " sans retard " s'il l'est dans un délai de dix jours, respectivement d'une à deux semaines. Une partie à qui un délai a déjà été fixé pour une écriture peut cependant attendre l'échéance de ce délai pour produire ce novum, car la procédure n'en est pas retardée (arrêts 5A_141/2019 du 7 juin 2019 consid. 6.3  in fine; 5A_790/2016 du 9 août 2018 consid. 3.4, publié in FamPra.ch 2018 p. 1031; 4A_707/2016 du 26 mai 2017 consid. 3.3.2, publié in RSPC 2017 p. 438).  
En règle générale, les nova doivent être introduits en appel dans le cadre du premier échange d'écritures (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; 142 III 695 consid. 4.1.4; arrêts 4A_337/2019 précité loc. cit. et les références; 5A_763/2018 du 1er juillet 2019 consid. 2.1.3.2). Ils peuvent l'être exceptionnellement à un stade ultérieur, aux conditions de l'art. 317 al. 1 CPC. Tel est notamment le cas lorsque l'autorité d'appel a ordonné un second échange d'écritures (art. 316 al. 2 CPC) ou des débats (art. 316 al. 1 CPC) ou encore si elle laisse le dossier de côté sans clore formellement l'instruction. En revanche, à partir du début des délibérations, les parties ne peuvent plus introduire de nova, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC sont réunies. La phase des délibérations débute dès la clôture des débats, s'il y en a eu, respectivement dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 143 III 272 consid. 2.3.2; 142 III 413 consid. 2.2.5; arrêts 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 4.1; 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.2). Dans cette phase, la matière du procès doit être fixée de façon définitive, en sorte que le tribunal délibère la cause sans retard et qu'un jugement puisse être rendu rapidement; il ne doit donc pas être possible de revenir à l'administration des preuves par l'invocation de nova et ainsi de provoquer l'interruption des délibérations (ATF 142 III 413 consid. 2.2.5). Il résulte de ce qui précède que les faits et moyens de preuve nouveaux qui sont invoqués jusqu'au début de la phase des délibérations de la juridiction supérieure sont pris en considération en appel, aux conditions de l'art. 317 al. 1 CPC. Par la suite, de tels nova ne peuvent plus être invoqués que par la voie de la révision s'agissant des faits et moyens de preuve qui surviennent avant le début des délibérations de la juridiction supérieure (art. 328 al. 1 let. a CPC), respectivement par le biais d'une nouvelle demande s'agissant des faits et moyens de preuve qui surviennent après cet instant (ATF 142 III 413 consid. 2.2.6). 
Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée et les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de cette disposition ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les références citées). 
 
3.1.2. S'agissant des rapports entre la procédure d'appel contre le jugement de divorce et la procédure de modification de ce jugement, le Tribunal fédéral a estimé que des éléments nouveaux, sur la base desquels un changement de circonstances pouvait être invoqué, ne devaient pas être renvoyés à une procédure de modification au sens de l'art. 129 CC mais devaient être invoqués et pris en compte dans la procédure d'appel contre le jugement de divorce dans la mesure où ils étaient recevables d'après l'art. 317 al. 1 CPC (ATF 143 III 42 consid. 5.3). Toutefois, lorsque la condition du caractère durable du changement invoqué, comme par exemple une perte d'emploi après le premier jugement suivie d'une période de chômage, ne peut être satisfaite qu'après le moment où les nova pouvaient encore être valablement invoqués en appel conformément à l'art. 317 al. 1 CPC, le débirentier n'est pas forclos à s'en prévaloir dans le cadre d'une action en modification selon l'art. 129 CC (arrêts 5A_436/2020 du 5 février 2021 consid. 5.4; 5A_874/2019 du 22 juin 2020 consid. 4.3.1).  
 
3.2. La cour cantonale a constaté que l'appelant alléguait nouvellement en appel une baisse de son revenu mensuel, avec pour conséquence une péjoration de sa situation financière, produisant les attestations de salaire de juillet 2019 à octobre 2019. Les faits avaient été introduits par l'appelant le 5 novembre 2019, soit plusieurs mois après la première diminution de salaire. Or, il convenait de prendre en considération le caractère durable du changement de situation, par application analogique de la jurisprudence concernant un débiteur au chômage où il est admis que le changement durable de situation est réalisé en cas de période de chômage durant plus de quatre mois (ATF 143 III 617 consid. 5.2). Dans ces conditions, malgré l'écoulement d'une période allant au-delà de plusieurs semaines, il convenait de retenir que ce fait ainsi que les documents y relatifs étaient recevables en appel. Quant à l'intimée, elle alléguait nouvellement en appel son licenciement intervenu le 25 mai pour le 30 juin 2019. Les pièces avaient été produites avec sa réponse du 16 septembre 2019. Dans ces conditions, c'était en temps utile que l'intimée avait invoqué la péjoration de sa situation financière intervenue au 1er juillet 2019. Ce fait et les documents y relatifs étaient dès lors également recevables en appel.  
 
3.3. La recourante rappelle que, par correspondance du 22 octobre 2019, le Président de la cour d'appel avait informé les mandataires des parties que l'affaire était en état d'être jugée et les invitait à lui faire parvenir leurs listes de frais relatives à l'appel. Par conséquent, au 22 octobre 2019, l'échange d'écritures était clos, la cause gardée à juger et les délibérations avaient commencé. Plus aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne pouvait donc être produit. L'argument de la cour cantonale selon lequel il convenait de prendre en considération les faits nouveaux au regard du caractère durable de la situation, nonobstant leur production plusieurs mois après la première diminution de salaire, procédait d'une confusion entre " le droit matériel de l'art. 129 CC " et " le droit formel de l'art. 317 al. 1 CPC ". Même si, au fond, le caractère durable d'une situation s'examine sur plusieurs mois, les faits nouveaux y relatifs doivent être produits sans retard, selon la forme requise.  
 
3.4. En l'occurrence, il n'est pas contesté que les faits et moyens de preuve nouveaux invoqués en appel par l'intimé relatifs à sa situation financière sont en lien avec la question de la contribution d'entretien en faveur de l'épouse, laquelle n'est pas soumise à la maxime inquisitoire illimitée. Partant, ces éléments ne sont pas recevables indépendamment des conditions posées par l'art. 317 CPC. L'intimé ne le prétend du reste pas. Selon la jurisprudence susrappelée, de nouvelles allégations concernant et prouvant un changement de circonstances doivent en principe être examinées et retenues dans le cadre de l'appel contre le jugement de divorce à condition et pour autant qu'elles soient recevables selon l'art. 317 al. 1 CPC.  
En l'espèce, il est constant que la baisse de revenu mensuel alléguée en appel par l'intimé constitue un vrai novum, dite baisse étant intervenue à compter du mois de juillet 2019, alors que le jugement de divorce a été prononcé le 15 mai 2019. Elle a toutefois été invoquée après le début de la phase des délibérations, le Président de la Ie Cour d'appel civil ayant informé les parties, par courrier du 22 octobre 2019, que la cause était en état d'être jugée. A partir de ce moment, les parties n'avaient plus la possibilité d'introduire de nouveaux éléments de fait dans la procédure. Par conséquent, les allégations formulées et les pièces produites par l'intimé dans son courrier du 5 novembre 2019 auraient dû être déclarés irrecevables. Les considérations que la cour cantonale développe par analogie avec la jurisprudence concernant un débiteur au chômage sont à cet égard hors de propos. Elles relèvent de l'action en modification du jugement selon l'art. 129 CC, laquelle demeure précisément ouverte dans l'hypothèse où, comme en l'espèce, le caractère durable du changement invoqué n'est réalisé qu'après le moment où les nova étaient encore susceptibles d'être invoqués en appel (cf.  supra consid. 3.1.2). Le moyen apparaît donc bien fondé. Les pièces nouvelles produites en appel par l'intimé auraient ainsi dû être écartées de la procédure. Reste toutefois que la cour cantonale ne s'y est en définitive référée que pour vérifier l'adéquation du revenu qu'elle a retenu pour l'intimé sur la seule base de l'année 2017. Dès lors, si le procédé consistant à ne retenir qu'une seule année pour arrêter le revenu déterminant de l'époux, antérieure au jugement de divorce, devait être confirmé, la prise en compte des pièces nouvelles apparaîtrait sans aucune portée. Il convient d'examiner ce point ci-après à l'aune du grief soulevé par la recourante en lien avec le montant du revenu mensuel de l'intimé.  
 
4.  
 
4.1. Les premiers juges ont constaté que l'intimé travaillait à plein temps pour un garage à U.________ (VD) et percevait à ce titre un salaire fixe de 2'500 fr., auquel il convenait de rajouter des commissions variables selon les ventes de voiture qu'il réalise. Sur la base des fiches de salaire produites pour neuf mois de l'année 2018, ils ont retenu que le salaire de l'intimé s'élevait à 7'823 fr. 20, allocations familiales versées en sus directement par l'État de Vaud.  
Relevant que l'intimé percevait mensuellement des avances sur commissions et un ajustement annuel en fonction des commissions effectivement réalisées, la cour cantonale a, quant à elle, constaté que les décomptes de salaire mensuels produits par l'intimé n'indiquaient pas son revenu exact et que, hormis le certificat de salaire annuel pour 2017, l'intimé n'avait produit que des décomptes de salaires épars, soit ceux d'août 2016 à janvier 2017, de février 2017, avril à juillet 2017, septembre 2017 et octobre 2017, de janvier 2018 à septembre 2018, ainsi que, en appel, de juillet à octobre 2019. Elle a considéré que dans ces conditions, seules les pièces produites pour l'année 2017 permettaient d'examiner dans quelle mesure les salaires fixes et les avances sur commissions versées correspondaient au salaire annuel " définitif ". Or, il apparaissait qu'en 2017, l'intimé avait perçu un salaire mensuel fixe de 2'500 fr., et des avances sur commissions de 5'000 fr. de janvier à juillet (recte: juin), et de 4'800 fr. de juillet à décembre, soit un revenu brut de 88'800 fr. Le certificat de salaire annuel indiquait 90'755 fr. à ce titre. On devait en conclure qu'à peu de choses près, les avances sur commissions que son employeur lui versait correspondaient aux commissions qu'il réalisait effectivement. Sur le vu de ce qui précède, la cour cantonale a retenu que le revenu mensuel brut actuel de l'intimé était de 5'500 fr., de sorte que son revenu mensuel net actuel s'établissait effectivement à 4'900 fr. (5'500 fr. - 13.425%) environ, comme allégué en appel. 
 
4.2. La recourante considère que l'arrêt querellé ne respecte pas la jurisprudence relative au revenu d'un indépendant qu'il conviendrait d'appliquer à celui d'un vendeur automobile compte tenu des commissions variables qui viennent s'ajouter au salaire fixe. La cour cantonale aurait ainsi dû faire une moyenne des revenus de l'intimé sur plusieurs années et ne pouvait retenir que l'année 2017. Or, en tenant compte des années 2015 à 2018, à l'exclusion de 2019 vu l'irrecevabilité des pièces y relatives, il apparaissait que l'intimé avait réalisé un revenu mensuel moyen d'en tout cas 7'000 fr., sans compter les revenus accessoires qu'il tirait de son activité de vendeur de polices d'assurance-automobile.  
 
4.3. Il sera d'emblée relevé que la recourante ne saurait se prévaloir des revenus réalisés par l'intimé en 2015, dès lors qu'elle se base sur des pièces versées au dossier de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, non visées par l'arrêt attaqué (art. 105 al. 1 LTF; cf.  supra consid. 2.2). Au surplus, elle ne s'est référée dans sa réponse à l'appel qu'aux revenus réalisés par l'intimé à partir de 2016. Quant à l'intimé, il ne saurait prétendre que la recourante serait forclose à réclamer que le revenu mensuel du débirentier soit fixé à un montant supérieur au montant de 6'300 fr. qu'elle avait allégué dans sa demande au motif qu'il avait admis cet allégué dans sa réponse du 23 novembre 2017. Il apparaît en effet que la recourante a prétendu en appel qu'il convenait de retenir un revenu mensuel de plus de 7'800 fr. sans que l'intimé le conteste par l'argument qu'il soulève désormais dans la présente procédure (cf.  supra consid. 2.3).  
Cela étant, la recourante fait à juste titre grief à la cour cantonale de n'avoir retenu que l'année 2017 pour fixer le revenu mensuel de l'intimé. En effet, si, comme en l'espèce, certains éléments du revenu, dont font partie notamment les commissions ou les bonus, sont irréguliers ou de montants irréguliers ou même ponctuels, le revenu doit être qualifié de fluctuant (arrêts 5A_724/2018 14 mars 2019 consid. 5.3.1 et les références; 5A_304/2013 du 1er novembre 2013 consid. 6.2.4.2). De jurisprudence constante, pour obtenir un résultat fiable dans ce cas, il convient de tenir compte du revenu net moyen réalisé durant plusieurs années, en principe trois (arrêts 5A_384/2019 du 29 août 2019 consid. 3.2; 5A_724/2018 précité loc. cit. et les références). 
En l'occurrence, la Cour d'appel a pris en compte uniquement les revenus pour l'année 2017 au motif qu'il s'agissait de la seule année pour laquelle un certificat de salaire avait été produit et que, pour le surplus, l'intimé avait produit uniquement des décomptes de salaire épars. Or, il ressort des pièces produites en première instance par l'intimé que ce dernier a perçu, abstraction faite de l'année 2017, 5'942 fr. 55 en août et septembre 2016, 7'150 fr. 95 en octobre 2016, 6'371 fr. 65 en novembre et décembre 2016 ainsi que 7'823 fr. 20 par mois de janvier à septembre 2018, à savoir un revenu mensuel moyen arrondi de 7'300 fr. [ ((5'942 fr. 55 x 2) + 7'150 fr. 95 + (6'371 fr. 65 x 2) + (7'823 fr. 20 x 9)) ÷ 14]. Certes, ce calcul se fonde sur des décomptes de salaire qui ne couvrent que quelques mois des années 2016 et 2018. Cela étant, dans la mesure où ces pièces ont été produites par l'intimé lui-même, elles ne pouvaient être écartées faute de caractère probant au profit de pièces faisant état, selon la Cour d'appel, d'un revenu plus faible. Au demeurant, il convient de relever que, même en prenant en compte uniquement le certificat de salaire 2017 et dès lors qu'il ne ressort pas de l'arrêt attaqué que l'intimé percevrait un 13ème salaire, on obtient un revenu mensuel net de 6'438 fr. en se fondant sur le montant de 88'800 fr. retenu par la Cour d'appel à titre de revenu annuel brut pour l'année en question, dont il faut encore déduire 13.425%, montant pris en compte par la Cour d'appel au titre des charges sociales ([88'800 fr. ÷ 12] - 13.425%). Partant, même en se fondant strictement sur les chiffres retenus par les juges cantonaux pour la seule année 2017, on peine à saisir comment ils ont pu obtenir un revenu mensuel brut de 5'500 fr., respectivement un revenu mensuel net de 4'900 fr. Cela relève manifestement d'une erreur de calcul. Par ailleurs, on peine également à comprendre d'où la Cour d'appel déduit le revenu annuel de 88'800 fr. pris en compte pour l'année 2017, alors que le certificat de salaire pour la même année fait état d'un salaire brut de 96'275 fr. et d'un salaire net de 83'148 fr. Pour obtenir le montant de 88'800 fr., elle détaille certes dans sa motivation les revenus perçus par l'intimé de janvier à juin 2017 puis de juillet à décembre 2017. On ne comprend toutefois pas d'où ressortent ces chiffres dans la mesure où elle constate en parallèle que l'intimé n'a produit que des décomptes de salaire épars et que ceux des mois de mars, août, novembre et décembre 2017 font défaut. Les décomptes des mois en question ne ressortent d'ailleurs pas du dossier cantonal. 
Compte tenu de ce qui précède, force est de constater que la Cour d'appel s'est non seulement basée à tort sur la seule année 2017 pour établir le revenu mensuel moyen de l'intimé, mais qu'elle a de surcroît incorrectement apprécié les pièces en sa possession. Le grief de la recourante se révèle donc bien fondé, de sorte que le recours doit être admis sur ce point et la cause renvoyée à la cour cantonale afin qu'elle établisse à nouveau le revenu mensuel moyen de l'intimé, sans tenir compte des attestations de salaire des mois de juillet à octobre 2019 tardivement produites (cf.  supra consid. 3.4).  
 
5.   
La recourante reproche à la cour cantonale de lui avoir imputé un revenu locatif de 400 fr. par mois, correspondant au précédent loyer du studio de la maison familiale, " sur la base d'aucun fondement légal ou incombance ". Elle invoque notamment que ledit studio, qui n'était pas " louable " en l'état, sert de place de jeux pour ses enfants depuis mars 2018 et qu'elle dispose d'un libre droit d'habitation sur la maison familiale qui n'était assorti d'aucune charge personnelle ou condition particulière l'obligeant à le louer pour augmenter ses revenus. Elle était ainsi parfaitement en droit de laisser des locaux inoccupés dans la maison familiale, dont le studio pour être aménagé en place de jeux pour le bien être des enfants. 
Force est toutefois de constater qu'en appel, la recourante s'est limitée à alléguer que ledit studio n'était plus loué depuis avril 2017 et qu'elle n'avait pas les moyens d'effectuer les travaux de rénovation nécessaires pour le louer à nouveau (réponse du 16 septembre 2019, p. 11). Si la recourante entendait contrer l'argumentation de son ex-époux, qui réclamait en appel l'imputation d'un revenu locatif hypothétique de 520 fr., il lui incombait de faire valoir complètement ses arguments juridiquement pertinents dans sa réponse à l'appel. En vertu des principes de la bonne foi et de l'épuisement des instances cantonales (art. 75 al. 1 LTF), elle ne saurait le faire valablement à ce stade (cf., parmi plusieurs, arrêt 5A_194/2020 du 5 novembre 2020 consid. 2.3 et les références). Quoi qu'il en soit, son argumentation laisse intacte la constatation de la cour cantonale selon laquelle elle n'avait apporté aucun élément de preuve démontrant que ledit studio est à l'heure actuelle dans un état empêchant sa location. Le moyen est irrecevable. 
 
6.   
La recourante reproche enfin à la cour cantonale d'avoir inclus dans les charges de l'intimé le coût de l'enfant majeure C.________, alors que le Tribunal fédéral avait clairement dit que l'entretien destiné à un enfant majeur en formation ne primait pas celui de l'ex-conjoint. Le " coût résiduel de pris[e] en charge de C.________ " devait ainsi être retranché du budget du père. 
 
6.1. L'adoption de l'art. 276a al. 2 CC n'a rien changé aux rapports entre la contribution due à l'ex-conjoint et celle due à l'enfant majeur en formation: la contribution en faveur de l'ex-conjoint prévaut toujours sur celle de l'enfant majeur et la jurisprudence rendue avant l'entrée en vigueur de l'art. 276a CC reste pertinente (ATF 146 III 169 consid. 4.2.2.5). Les frais d'entretien de l'enfant majeur découlant de l'art. 277 al. 2 CC ne doivent dès lors pas être inclus dans le minimum vital élargi du débirentier (ATF 132 III 209 consid. 2.3 et la jurisprudence citée; arrêt 5A_958/2014 du 12 mai 2015 consid. 4.5).  
 
6.2. Il est donc exact qu'il ressort de la jurisprudence précitée que l'entretien en faveur du conjoint prime celui de l'enfant majeur, de sorte qu'il n'y a pas lieu de prendre en compte les coûts directs de l'enfant majeur dans les charges du débirentier. Ce nonobstant, le grief ne peut être accueilli. Outre qu'il résulte expressément de l'arrêt attaqué que les charges de l'intimé n'ont pas été contestées en appel, il apparaît que dans sa réponse à l'appel du 16 septembre 2019, la recourante a adhéré à l'opinion des premiers juges qui avaient tenu compte de ce coût dans le budget de l'intimé, dès lors que C.________ aura terminé sa formation à relative brève échéance. Ainsi, faute d'épuisement des griefs (art. 75 al. 1 LTF; cf.  supra consid. 2.3), la recourante est forclose à se plaindre d'une violation de l'art. 276a CC, qu'elle ne mentionne au demeurant pas.  
 
7.   
En définitive, le recours est partiellement admis dans la mesure où il est recevable. La cause est renvoyée à la cour cantonale pour complément d'instruction et nouvelle décision s'agissant du revenu mensuel moyen de l'intimé. Une fois celui-ci établi, il conviendra d'arrêter à nouveau l'éventuelle contribution due par l'intimé à l'entretien de la recourante. L'arrêt attaqué est en conséquence annulé en tant qu'il porte sur cette dernière question. Le recours est rejeté pour le surplus. Compte tenu de l'issue du litige, les frais judiciaires arrêtés à 3'000 fr., sont mis pour 2/3 à la charge de l'intimé, qui succombe sur la majeure partie des griefs ( art. 66 al. 1 LTF) et pour le 1/3 restant à la charge de la recourante. La requête d'assistance judiciaire de la recourante est admise, compte tenu de ses ressources restreintes et du fait que ses conclusions n'étaient pas toutes d'emblée vouées à l'échec ( art. 64 al. 1 LTF). La part des frais judiciaires lui incombant seront donc provisoirement supportés par la Caisse du Tribunal fédéral (art. 64 al. 4 LTF). Une indemnité de 1'500 fr., à verser à la recourante à titre de dépens réduits, est mise à la charge de l'intimé ( art. 68 al. 1 et 2 LTF); au cas où les dépens ne pourraient pas être recouvrés, la Caisse du Tribunal fédéral versera au conseil de la recourante une indemnité de 1'500 fr. à titre d'honoraires de conseil d'office ( art. 64 al. 2 LTF). La recourante est rendue attentive au fait qu'elle est tenue de rembourser ultérieurement la Caisse du Tribunal fédéral si elle est en mesure de le faire ( art. 64 al. 4 LTF). Il appartiendra à l'autorité cantonale de statuer à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale ( art. 67 et 68 al. 5 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est partiellement admis dans la mesure où il est recevable. L'arrêt attaqué est annulé en tant qu'il porte sur la contribution due par l'intimé à l'entretien de l'épouse et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour complément d'instruction et nouvelle décision sur cette question. Le recours est rejeté pour le surplus. 
 
2.   
La requête d'assistance judiciaire de la recourante est admise et Me Alexandre Dafflon, avocat à Neyruz, lui est désigné comme conseil d'office. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à raison de 2'000 fr. à la charge de l'intimé et à raison de 1'000 fr. à la charge de la recourante; la part des frais de justice qui incombe à la recourante est provisoirement supportée par la Caisse du Tribunal fédéral. 
 
4.   
Une indemnité de 1'500 fr., à verser à la recourante à titre de dépens réduits, est mise à la charge de l'intimé; au cas où les dépens ne pourraient pas être recouvrés, la Caisse du Tribunal fédéral versera au conseil de la recourante une indemnité de 1'500 fr. à titre d'honoraires de conseil d'office. 
 
5.   
La cause est renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale. 
 
6.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg. 
 
 
Lausanne, le 31 mars 2021 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Hildbrand