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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1B_230/2022  
 
 
Arrêt du 7 septembre 2022  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux Jametti, Juge présidant, Haag et Merz. 
Greffière : Mme Kropf. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton du Jura, Le Château, 2900 Porrentruy. 
 
Objet 
Procédure pénale; établissement d'un profil d'ADN, saisie de données signalétiques et séquestre, 
 
recours contre la décision de la Chambre pénale des recours du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura du 29 mars 2022 (CPR 9/2022). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Depuis le 20 décembre 2021, une enquête pénale est ouverte pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP), pour rixe (art. 133 CP) - éventuellement pour émeute (art. 260 CP) -, pour empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP), pour contravention au sens de l'art. 86 de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF; RS 742.101; traverser les voies de chemins de fer malgré l'interdiction) et pour infractions au sens des art. 15 (conduite inconvenante) et 17a (refus d'obtempérer) de la loi jurassienne du 9 novembre 1978 sur l'introduction du Code pénal (LiCP; RS/JU 311) en raison des faits survenus le 19 décembre 2021 aux alentours de la gare CFF de X.________ en marge du match de hockey opposant le HC F.________ et le HC G.________.  
 
A.b. Les images vidéos des caméras de surveillance à l'intérieur de la patinoire, des CFF et de différentes caméras présentes sur les lieux des événements ont notamment permis de démontrer la présence ce jour-là de A.________ sur le chemin menant à la gare - respectivement [...] -, puis à la place V.________, ainsi qu'à [...].  
Le précité a été entendu le 11 janvier 2022. Selon ses déclarations, il avait regardé le match avec un ami à son domicile et, à l'issue du match, ils s'étaient rendus au "B.________" pour y prendre un verre, mais cet établissement était fermé; ils avaient alors vu les supporters du HC F.________ passer devant eux; A.________ savait, en raison d'un message téléphonique reçu cinq minutes plus tôt - lequel avait été effacé -, qu'ils se rendaient à la gare et ils les avaient rejoints; il avait également été informé que certains supporters de G.________ avaient effectué le trajet en train, même s'il en doutait. A.________ a indiqué avoir alors constaté la présence de la police à la gare et son intention, ainsi que celle de son groupe, était d'aller, en train, boire un verre à Y.________ afin de fêter les cinq ans de leur club de supporters; à la suite des sommations de la police, il avait reculé à la place V.________, s'y était assis deux secondes, puis s'était éloigné jusqu'au passage piéton; il avait voulu discuter avec un ami, C.________, lequel parlementait - vainement selon A.________ - avec un agent; A.________ avait alors reculé et reçu du spray au poivre dans les yeux; comme il ne voyait rien, une amie l'avait aidé, puis il s'était mis par terre et un agent avait à nouveau fait usage du spray; toujours sans visibilité, il avait essayé, sans succès, de se rendre à l'hôtel D.________, puis au café "E.________" où il avait pu se laver le visage; il avait quitté l'établissement lorsque la situation s'était calmée, puis avait été interpellé par la police. Il a affirmé que, s'il était sur les lieux, il n'avait pas compris ce qui se passait et n'avait aucune intention malveillante. Le prévenu s'est également opposé à la prolongation envisagée de l'interdiction de périmètre prononcée à son encontre. 
Ce 11 janvier 2022, A.________ a été mis en prévention pour les chefs d'infraction énumérés à la lettre A.a ci-dessus par le Ministère public de la République et canton du Jura (ci-après : le Ministère public). Ce dernier a également ordonné la perquisition de documents et d'enregistrements du ou des téléphone (s) portable (s) du prévenu, ainsi que leur analyse; un IPhone a été séquestré le 14 janvier 2022. Le 11 janvier 2022 toujours, le Ministère public a ordonné la saisie des données signalétiques de A.________, ainsi qu'un frottis de muqueuse jugale pour l'établissement d'un profil ADN, au motif que le prévenu était mis en cause pour un crime ou un délit et qu'il avait été identifié comme l'un des auteurs des faits survenus le 19 décembre 2021 à X.________; cette ordonnance a été notifiée le 14 janvier 2022 au recourant. 
Le casier judiciaire de A.________ fait état d'une enquête pénale des autorités neuchâteloises pour émeute, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires en lien avec des événements survenus le 20 août 2020 [recte 21 février 2020] (cause MP/NE_2020). 
 
A.c. D'autres supporters du HC F.________ ont été entendus. Une partie a en substance soutenu qu'ils se rendaient vers la gare afin d'aller boire un verre à Y.________ pour fêter l'anniversaire de leur club ou simplement pour rentrer en train. D'autres ont cependant reconnu avoir eu l'intention d'en découdre avec les supporters de G.________. A l'exception de trois personnes - dont C.________ -, les personnes entendues ont affirmé n'avoir fait aucun geste de violence.  
 
A.d. Il ressort notamment du rapport de police du 4 février 2022 les éléments suivants :  
 
- le match du 19 décembre 2021 s'est déroulé sans problème particulier et les supporters "Ultras" de G.________ avaient l'intention de prendre le train de 19h10 à X.________; 
- la police ayant constaté que certains des supporters "Ultras" de F.________ - les "I.________" - se dirigeaient également vers la gare par un autre chemin, elle avait tenté de ralentir les fans de G.________ et prié les supporters de F.________ de quitter le secteur de la gare; les personnes identifiées en tant que "I.________, présentes sur le quai de gare, avaient été repoussées vers la place V.________ où certaines d'entre elles avaient refusé de se déplacer et de se se conformer aux ordres de la police; après plusieurs - vaines - sommations de quitter les lieux et vu l'arrivée des supporters de G.________, la police avait fait usage de spray au poivre et les supporters de F.________ avaient dès lors couru vers l'hôtel D.________; 
- les supporters de F.________ étaient cependant ensuite revenus se confronter aux forces de l'ordre, certains "Ultras" de F.________ ayant ramassé des pierres afin de les lancer vers les agents; à nouveau repoussés avec des sprays au poivre, certains "I.________" s'étaient déplacés sur la terrasse, ainsi qu'à l'intérieur de l'établissement "E.________"; après avoir essuyé des jets de mobiliers (chaises et tables de la terrasse), les policiers avaient finalement pu évacuer les supporters du restaurant vers [...]; 
-en parallèle, les supporters "Ultras" de G.________, arrivés à la gare, avaient cherché la confrontation avec les "Ultras" de F.________; ils avaient été repoussés par l'usage de spray au poivre, puis par des balles en caoutchouc, ce qui avait eu pour effet de les faire reculer sur le quai, et ils étaient finalement montés dans le train de 19h10; 
- certains protagonistes de F.________ avaient pu être identifiés (présents sur les lieux ou par le biais des images vidéo de surveillance); 
- deux agents avaient été blessés (dent cassée pour l'un à la suite d'un coup porté à l'arrière de sa tête et multiples contusions pour le second après avoir reçu des chaises et autres objets). 
 
B.  
Le 29 mars 2022, la Chambre pénale des recours du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura (ci-après : la Chambre pénale des recours) a rejeté les recours formés par A.________ contre les décisions du Ministère public du 11 janvier 2022. 
Cette autorité a confirmé la réalisation des conditions permettant le séquestre du téléphone portable du prévenu (soupçons suffisants et mesure propre à faire avancer l'enquête), ainsi que de celles permettant un relevé des données signalétiques, ainsi qu'un prélèvement ADN par frottis de muqueuse jugale pour l'établissement d'un profil ADN. 
 
C.  
Par acte du 10 mai 2022, A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, concluant à sa réforme en ce sens qu'il soit renoncé à l'établissement d'un profil ADN, que le prélèvement effectué sur sa personne soit détruit, que les inscriptions de ces prélèvements soient radiées de la banque de donnés CODIS s'ils y ont été enregistrés et qu'il lui soit restitué immédiatement son téléphone portable IPhone. A titre subsidiaire, il demande le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Le recourant sollicite aussi l'octroi de l'effet suspensif. Le 24 mai 2022, il a demandé à être dispensé de l'avance de frais. 
Le Ministère public s'est opposé à la requête d'effet suspensif; il a conclu à l'irrecevabilité de la conclusion visant à la restitution de l'IPhone et, pour le surplus, au rejet du recours. L'autorité précédente s'en est remise à justice s'agissant de l'effet suspensif et a conclu au rejet du recours, sans formuler d'observations. Le 13 juillet 2022, le recourant a persisté dans ses conclusions. 
Par ordonnance du 31 mai 2022, la Juge présidant de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral a rejeté la demande d'effet suspensif. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 146 IV 185 consid. 2 p. 188). 
 
1.1. Selon l'art. 99 al. 1 LTF, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. Il en découle en particulier que l'attestation du 25 avril 2022 produite par le recourant est irrecevable, étant ultérieure à l'arrêt attaqué.  
 
1.2. S'agissant de l'établissement d'un profil ADN et de la saisie des données signalétiques, ces deux mesures n'ont pas été ordonnées pour les besoins exclusifs de la procédure jurassienne en cours à l'encontre du recourant, mais également en vue d'élucider d'autres crimes ou délits, anciens ou futurs, sans lien avec celle-ci. Il s'agit donc d'une décision finale au sens de l'art. 90 LTF (arrêt 1B_519/2021 du 28 juillet 2022 consid. 1.1 et les arrêts cités).  
Quant au recours visant le séquestre du téléphone portable du recourant - qui représente une décision incidente au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 140 IV 57 consid. 2.3 p. 60; arrêt 1B_123/2022 du 9 août 2022 consid. 1) -, il est douteux que la motivation - en substance par renvoi à celle avancée en lien avec la problématique du profil ADN - soit suffisante eu égard aux exigences en la matière (cf. art. 42 al. 2 LTF; ATF 143 IV 175 consid. 2.4 p. 178 s.; 141 IV 289 consid. 1.3 p. 292). Cela étant, cette question peut rester indécise vu l'issue du litige. 
 
1.3. Pour le surplus, les autres questions de recevabilité - dont le dépôt du recours en temps utile (cf. art. 46 al. 1 let. a et 100 al. 1 LTF) - sont réunies et, partant, il y a donc lieu d'entrer en matière.  
 
2.  
Se référant en particulier à l'art. 255 CPP, le recourant reproche à l'autorité précédente une violation du principe de proportionnalité. Il soutient en substance que rien ne laisserait apparaître qu'il pourrait être impliqué dans d'autres procédures passées ou futures. Selon le recourant, une telle démonstration ne serait en particulier pas apportée par l'ordonnance pénale du 23 mars 2022 rendue à son encontre par les autorités neuchâteloises; il s'agirait en outre d'un cas bagatelle. 
 
2.1. Les mesures de reconnaissance et la conservation des données peuvent porter atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) et à la protection contre l'emploi abusif de données personnelles (art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH; ATF 147 I 372 consid. 2.2 p. 375; 145 IV 263 consid. 3.4 p. 267). Elles doivent ainsi être fondées sur une base légale suffisamment claire et précise, être justifiées par un intérêt public et être proportionnées au but visé (cf. art. 36 al. 1 à 3 Cst.; ATF 147 I 372 consid. 2.3.3 p. 377).  
Selon l'art. 197 al. 1 CPP, des mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction (let. d). 
 
2.2. A teneur de l'art. 255 al. 1 let. a CPP, pour élucider un crime ou un délit, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN peuvent être ordonnés sur le prévenu.  
Cette possibilité n'est pas uniquement limitée à l'élucidation du crime ou du délit pour lequel le prévenu est poursuivi; ces mesures peuvent également être ordonnées afin d'élucider des infractions passées ou futures qui sont encore inconnues des autorités de poursuites pénales (cf. art. 259 CPP et art. 1 al. 2 let. a de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur l'utilisation de profils d'ADN dans les procédures pénales et sur l'identification de personnes inconnues ou disparues [RS 363]). Le profil ADN a notamment pour but d'éviter de se tromper sur l'identification d'une personne ou de jeter le soupçon sur des innocents; il peut aussi avoir des effets préventifs et contribuer à la protection de tiers (ATF 147 I 372 consid. 2.1 p. 374; 145 IV 263 consid. 3.3 p. 265 s.; arrêts 1B_568/2021 du 22 février 2022 consid. 3.1.3; 1B_409/2021 du 3 janvier 2022 consid. 4.1 publié in SJ 2022 528). Malgré ces indéniables avantages, l'art. 255 CPP n'autorise pas le prélèvement d'échantillons d'ADN et leur analyse de manière systématique (ATF 147 I 372 consid. 2.1 p. 374; 145 IV 263 consid. 3.4 p. 267; arrêts 1B_568/2021 du 22 février 2022 consid. 3.1.1; 1B_409/2021 du 3 janvier 2022 consid. 4.1 publié in SJ 2022 528). 
Selon la jurisprudence, l'établissement d'un profil ADN, qui ne sert pas à élucider une infraction pour laquelle une instruction pénale est en cours, est conforme au principe de la proportionnalité uniquement s'il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait être impliqué dans d'autres infractions, mêmes futures. Il doit toutefois s'agir d'infractions d'une certaine gravité. Il convient à cet égard également de prendre en considération les éventuels antécédents du prévenu; l'absence d'antécédents n'empêche pas encore de prélever un échantillon et d'établir le profil ADN de celui-ci, mais il faudra tenir compte de cet élément dans la pesée d'intérêts à réaliser (ATF 145 IV 263 consid. 3.4 p. 267 et les références citées; arrêt 1B_409/2021 du 3 janvier 2022 consid. 4.3 publié in SJ 2022 528). Lorsque la mesure vise à élucider des infractions passées ou futures, elle n'est pas soumise à la condition de l'existence de soupçons suffisants laissant présumer une infraction au sens de l'art. 197 al. 1 CPP : des indices au sens susmentionné suffisent. Des soupçons suffisants doivent cependant exister en ce qui concerne l'acte qui a fondé le prélèvement ou l'établissement du profil d'ADN (cf. ATF 145 IV 263 consid. 3.4 p. 267 s.; arrêt 1B_409/2021 du 3 janvier 2022 consid. 4.3 et les références, y compris critiques citées). 
 
2.3. Les considérations émises en lien avec le prélèvement et l'établissement d'un profil ADN valent également pour la saisie de données signalétiques au sens de l'art. 260 CPP, à la différence que cette mesure peut également être ordonnée en cas de contravention (ATF 147 I 372 consid. 2.1 p. 374).  
 
2.4. En l'espèce, il n'est pas contesté que le prélèvement et l'établissement d'un profil ADN ordonné, respectivement la saisie des données signalétiques, ne tendaient pas à identifier le recourant eu égard à la procédure pénale jurassienne en cours à son encontre : il avait été en effet identifié par le biais des images de vidéo- surveillance et il n'apparaît pas établi que des prélèvements ADN aient été effectués, par exemple sur le mobilier du restaurant où se sont rendus les supporters de F.________, afin de pouvoir les confronter avec l'ADN du recourant, de manière à établir son rôle lors des événements du 19 décembre 2021 (cf. p. 8 de l'arrêt attaqué).  
Il sied donc d'examiner si la mesure se justifie eu égard à d'éventuelles infractions passées en lien avec d'autres procédures ou futures. 
 
2.4.1. Dans le cadre de l'examen du séquestre du téléphone portable du recourant ordonné dans la procédure jurassienne en cours, la cour cantonale a confirmé l'existence de soupçons suffisants de la commission d'infractions en lien avec les faits du 19 décembre 2021, dont celle d'émeute (art. 260 CP; sur cette disposition, cf. ATF 124 IV 269 consid. 2b p. 270 s.; arrêt 6B_1217/2017 du 17 mai 2018 consid. 4.1 publié in SJ 2019 I 181). Elle s'est référée à cet égard aux constatations du rapport de police (attroupement compact, uni et menaçant, refus d'obtempérer aux injonctions de la police) et aux images issues des caméras de surveillance attestant de la présence du recourant sur les lieux à plusieurs moments; en particulier, elle a rappelé, à juste titre, que le comportement délictueux consistait à participer volontairement à l'attroupement et que la participation active aux actes de violence n'était pas une condition de punissabilité (cf. p. 6 de l'arrêt attaqué).  
Le seul fait que le recourant conteste avoir commis des infractions - notamment sous l'angle de la condition subjective - ne suffit pas pour remettre en cause à ce stade de la procédure le raisonnement de l'autorité précédente. Cela vaut d'autant plus que le recourant reconnaît avoir été sur les lieux - au demeurant aux endroits correspondant à ceux relevés dans le rapport de police - en compagnie des supporters de F.________ (cf. p. 3 du recours). Devant le Tribunal fédéral, il ne prétend en particulier pas avoir ignoré que les supporters des deux équipes se trouvaient à la gare et qu'il existait donc un risque concret de confrontation. Ce dernier élément et les circonstances d'espèce (groupes d' "ultras") permettent également à ce stade d'écarter l'hypothèse d'une manifestation à vocation pacifique (cf. ATF 147 I 472 consid. 4.4 et 4.5 p. 382 ss), ce que ne prétend d'ailleurs pas le recourant. Il peut aussi être constaté que ce dernier ne soutient pas que les faits sous enquête, à la suite desquels deux agents de police ont été blessés, ne présenteraient pas la gravité nécessaire permettant, le cas échéant, d'ordonner un prélèvement et l'établissement d'un profil ADN (cf. également les chefs de prévention retenus à ce stade par les autorités pénales jurassiennes). Il en découle l'existence de soupçons suffisants de la commission d'infractions en lien avec les événements du 19 décembre 2021, soit les faits à la suite desquels le prélèvement contesté a été ordonné. 
Les motifs précédents permettent d'ailleurs de rejeter le recours - dans la mesure de sa recevabilité - en ce qui concerne le séquestre du téléphone portable du recourant. Cette appréciation s'impose d'autant plus que ce dernier ne développe aucune argumentation visant à démontrer que l'analyse du contenu de son appareil téléphonique ne permettrait pas de faire avancer l'enquête jurassienne. 
 
2.4.2. Il existe ensuite en l'espèce un risque sérieux et concret que le recourant puisse être impliqué dans d'autre (s) infraction (s), notamment future (s), et la mesure ordonnée est donc propre à prévenir et/ou à élucider la commission de celle (s) -ci.  
En effet, en date du 19 décembre 2021, le recourant, supporter du HC F.________ était alors interdit de stade et faisait l'objet d'une enquête pénale neuchâteloise pour dommages à la propriété (art. 144 CP), émeute (art. 260 CP), violence ou menace contre les autorités et les fonctions (art. 285 CP), ainsi que désobéissance à la police en application du droit cantonal neuchâtelois en raison de faits manifestement similaires réalisés le 21 février 2020 à l'issue d'un match de hockey (cf. au demeurant, dans la mesure de sa recevabilité, l'ordonnance pénale du 23 mars 2022 produite par le recourant le reconnaissant coupable de ces infractions parmi lesquelles figurent trois délits [cf. art. 10 al. 3 CP]). Ces circonstances ne l'ont pourtant pas empêché de se rendre, le 19 décembre 2021, sur des lieux où il semblait savoir que pouvaient se trouver les supporters d'une équipe adverse, respectivement de se joindre aux "ultras" de son club. On ne saurait donc écarter toute probabilité que le recourant se retrouve dans une configuration similaire à l'avenir et la mesure ordonnée pourrait permettre, le cas échéant, de l'identifier. 
 
2.5. Partant, la Chambre pénale des recours pouvait, sans violer le droit fédéral, confirmer, notamment sous l'angle de la proportionnalité, le prélèvement et l'établissement d'un profil ADN, ainsi que la saisie des données signalétiques du recourant.  
 
3.  
Il s'ensuit que le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
Le recourant a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire afin d'être dispensé des frais de procédure (cf. art. 64 al. 1 LTF). Son recours était cependant d'emblée dénué de chances de succès et cette requête doit être rejetée. Il supporte dès lors les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), lesquels seront exceptionnellement fixés en tenant compte de sa situation financière. Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, fixés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public de la République et canton du Jura et à la Chambre pénale des recours du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, 
 
 
Lausanne, le 7 septembre 2022 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge présidant : Jametti 
 
La Greffière : Kropf