Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
8C_200/2017  
 
 
Arrêt du 2 mars 2018  
 
Ire Cour de droit social  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Maillard, Président, 
Frésard et Heine. 
Greffière : Mme von Zwehl. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Daniel Känel, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, 
intimée, 
 
Objet 
Assurance-accidents, 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Ie Cour des assurances sociales, 
du 1er février 2017 (605 2016 21). 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.________ a fondé en 1985 une entreprise de nettoyage de bâtiments, B.________, qui a été inscrite au registre du commerce le 21 février 1991 et dont elle est la directrice et titulaire. 
Le 21 avril 2009, elle a conclu avec la CNA un contrat d'assurance facultative pour chefs d'entreprise selon la LAA contre les accidents professionnels et non professionnels et les maladies professionnelles. Le contrat était valable du 17 avril 2009 au 31 décembre 2013. Selon la police d'assurance, l'activité assurée consistait en des travaux d'exploitation pour 10 % et en des travaux de bureau internes pour 90 %. 
Le 20 janvier 2011, A.________ a fait une chute dans les escaliers chez un client, ce qui lui a causé une contusion et un hématome à la hanche gauche. Le 14 septembre suivant, durant ses vacances, elle a subi une entorse à la cheville gauche avec réception sur son genou gauche en manquant une marche d'escaliers. 
Une IRM de la cheville lésée a notamment mis en évidence une lésion ostéchondrale médiale du dôme talien de stade II à III. Le traitement de cette atteinte a nécessité deux interventions chirurgicales qui ont été pratiquées par le docteur C.________ les 11 mai 2012 et 8 février 2013. Les suites des deux accidents ont été prises en charge par la CNA qui a versé des indemnités journalières sur la base des incapacités de travail attestées par les médecins traitants de l'assurée. Malgré les traitements entrepris, cette dernière n'a pas pu reprendre son travail au-delà de 50 %, son activité lui occasionnant des douleurs et un gonflement du pied. 
A l'issue d'un examen médical final du 16 juin 2015, le docteur D.________, médecin d'agence de la CNA et spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie, a conclu que l'état était stabilisé, et défini la nature des activités encore exigibles de l'assurée à plein temps, soit les travaux administratifs et de surveillance ainsi que les activités physiques légères sans déplacements réguliers sur des échelles, des échafaudages ou sur terrain inégal. Selon ce médecin, il n'y avait pas d'atteinte à l'intégrité indemnisable. 
Le 21 octobre 2015, A.________ a été convoquée à l'agence de la CNA à V.________. L'entretien a porté sur la nature de ses activités professionnelles. A cette occasion, l'assurée a confirmé ce qu'elle avait déjà précédemment communiqué à la CNA dans un courrier du 12 février 2012, à savoir que ses fonctions au sein de l'entreprise avaient changé en ce sens qu'elle consacrait une part plus importante aux activités d'exploitation en position debout (soit 75 %), tandis que celle dévolue aux tâches administratives en position assise s'était réduite à 25 %, précisant que cette situation était déjà valable avant les accidents annoncés et qu'elle avait négligé d'en informer l'assureur. 
Par décision du 23 octobre 2015, confirmée sur opposition le 17 décembre suivant, la CNA a nié le droit de A.________ à une rente d'invalidité LAA ainsi qu'à une indemnité pour atteinte à l'intégrité. Le refus de la rente était motivé par le fait que l'incapacité de travail de 50 % attestée par le docteur C.________ concernait uniquement des activités physiques lesquelles n'étaient assurées que pour une part de 10 % par la police d'assurance du 21 avril 2009. L'assureur a cependant renoncé à demander le remboursement des indemnités versées en trop depuis le début du cas d'assurance. 
 
B.   
Par jugement du 1er février 2017, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal fribourgeois a rejeté le recours formé par l'assurée contre la décision sur opposition de la CNA. 
 
C.   
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement, dont elle requiert l'annulation. Elle conclut au renvoi de la cause à la CNA, d'une part, pour examen de son droit à une rente d'invalidité en fonction d'une répartition des tâches correspondant aux déclarations qu'elle a faites les 13 avril 2011 et 12 février 2012 ou, sinon, sur la base de la police d'assurance et, d'autre part, pour mettre en oeuvre une expertise médicale destinée à déterminer son taux d'atteinte à l'intégrité résultant des séquelles à son pied gauche. 
La CNA conclut au rejet du recours. L'Office fédéral de la santé publique a renoncé à se déterminer. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) prévu par la loi. Il est donc recevable. 
 
2.   
Le litige porte sur le droit éventuel de l'assurée à une rente d'invalidité LAA ainsi qu'à une indemnité pour atteinte à l'intégrité à raison des accidents annoncés. La procédure portant sur l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par la juridiction précédente (art. 105 al. 3 LTF). 
 
3.  
 
3.1. Selon l'art. 4 al. 1 LAA, les personnes exerçant une activité lucrative indépendante et domiciliées en Suisse, ainsi que les membres de leur famille qui collaborent à l'entreprise, peuvent s'assurer à titre facultatif, s'ils ne sont pas assurés à titre obligatoire. Les dispositions sur l'assurance obligatoire s'appliquent par analogie à l'assurance facultative (art. 5 al. 1 LAA). Cela vaut notamment pour les prestations, le droit médical ou encore la protection tarifaire (voir FRÉSARD/MOSER-SZELESS, L'assurance-accidents obligatoire in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 3ème éd., 2016, n. 55 p. 911).  
 
3.2. Dans l'assurance facultative, le rapport d'assurance se fonde sur un contrat écrit qui fixe notamment le début, la durée minimale et la fin du rapport d'assurance (art. 136 OLAA [RS. 832.202]). Il s'agit d'un contrat d'assurance de droit public qui doit être interprété, dans le cadre des limites fixées par la loi, de la même manière qu'un contrat de droit privé, à savoir selon la réelle et commune intention des parties, respectivement selon le principe de la confiance (arrêt U 105/04 du 18 avril 2006 consid. 6.1; cf. ATF 122 V 146).  
 
4.   
Par un premier moyen, la recourante conteste le refus de la CNA, confirmé par les premiers juges, de lui allouer une rente d'invalidité fondée sur une incapacité de travail de 50 %. 
 
4.1. A cet égard, elle fait valoir que dans une lettre du 12 février 2012, en réponse à une demande de la CNA, elle avait décrit de manière détaillée ses activités professionnelles au sein de son entreprise, en particulier le fait qu'elle exerçait un travail d'exploitation en position debout à hauteur de 75 % de son temps, le pourcentage restant (25 %) étant consacré à un travail administratif en position assise. Tout en reconnaissant que cette répartition ne correspondait plus à celle figurant dans la police d'assurance, elle soutient qu'elle pouvait raisonnablement partir de l'idée que le contrat d'assurance initial avait été adapté en conséquence dans la mesure où la CNA lui avait versé, en connaissance de cause, des indemnités journalières correspondant à la totalité de l'incapacité de travail résultant de son deuxième accident.  
 
4.2. Dans la police d'assurance, il est mentionné que les indications figurant dans la description de l'activité constituent la base des éléments décisionnels pour déterminer en cas d'accident quand et dans quelle mesure l'activité professionnelle peut être reprise. Il y est également indiqué que les changements affectant les bases de cette police, en particulier ceux de l'activité d'exploitation, doivent être communiqués de suite à l'agence compétente. Les "Conditions d'assurance des chefs d'entreprise" font partie intégrante de cette police d'assurance. Leur chiffre 4.1 précise notamment que le rapport d'assurance entre la personne assurée et la CNA est fondé sur une police écrite et que la convention est valable sous réserve de l'acceptation par la CNA.  
 
4.3. En l'occurrence, il est admis par la recourante qu'elle a négligé d'informer la CNA des changements intervenus dans son activité professionnelle avant la survenance du cas d'assurance. Certes, dans ses conclusions, elle fait état de déclarations qu'elle avait faites à la CNA le 13 avril 2011, soit à une date postérieure au premier accident mais antérieure au second. Il apparaît que ces déclarations, consignées dans un compte-rendu d'entretien avec un inspecteur de la CNA portant sur son incapacité de travail, font référence à une activité d'"acquisition", de "contacts avec la clientèle sur place", de "contrôle/instructions sur place" avec "beaucoup de déplacements". Ces propos sont toutefois trop vagues et imprécis pour conclure qu'elle aurait communiqué à l'intimée, à ce moment-là, la nouvelle répartition de ses activités au sein de son entreprise, c'est-à-dire 75 % d'activités d'exploitation en position debout et 25 % d'activités de bureau en position assise, comme elle l'a écrit expressément dans son courrier du 12 février 2012 qui, lui, est postérieur de cinq mois au second accident. On ne saurait non plus en inférer qu'elle aurait par ce biais présenté une demande de modification du contrat d'assurance conclu avec la CNA le 21 avril 2009. La recourante ne le prétend d'ailleurs pas. En l'absence d'une telle demande à laquelle l'intimée aurait donné son aval, l'activité assurée lors de la réalisation du risque couvert - en l'espèce les accidents survenus les 20 janvier et 14 septembre 2011 - était donc définie par la description qui en a été faite dans la police d'assurance établie le 21 avril 2009, à savoir 10 % de travaux d'exploitation et 90 % de travaux de bureau internes. Conformément aux conditions d'assurance, c'est cette description qui est déterminante pour fixer le droit aux prestations d'assurance de l'assurée, respectivement l'étendue des obligations de la CNA, à raison de ces événements accidentels. Il s'ensuit que les indications précises fournies après coup par la recourante sur la répartition effective de ses activités professionnelles ne peuvent avoir d'incidence sur les obligations de l'intimée dès lors que la police d'assurance n'a pas été modifiée en conséquence et de manière concordante par les parties au contrat avant que le cas d'assurance ne soit survenu. Il est vrai que ces informations auraient dû conduire la CNA à indemniser la recourante seulement dans la mesure de son incapacité à accomplir les tâches décrites dans la police, et non pas en fonction de la totalité de l'incapacité de travail établie par les médecins traitants sur la base d'une activité physique en position debout à 75 %, ce dont elle ne s'est rendue compte que bien plus tard. Il n'en demeure pas moins qu'au vu de la situation contractuelle existante, le seul fait que la CNA a versé des indemnités journalières supérieures à celles auxquelles elle était tenue ne pouvait être interprété par la recourante, selon le principe de la confiance, comme une acceptation tacite de la part de cet assureur d'une modification de la police d'assurance dans un sens qui lui est défavorable. L'argument doit ainsi être rejeté. Pour le surplus, la recourante ne développe aucun grief concernant la manière dont l'intimée a fixé son incapacité de gain sur la base des termes du contrat d'assurance tel qu'il a été conclu en l'espèce.  
 
5.   
Dans un second moyen, la recourante reproche à la cour cantonale d'avoir considéré que l'avis sommaire du docteur D.________ était suffisant pour lui dénier une indemnité pour atteinte à l'intégrité. Elle aurait dû mettre en oeuvre une expertise. 
 
5.1. On rappelle qu'il n'existe pas de droit formel à une expertise médicale menée par un médecin externe dans la procédure d'octroi de prestations d'assurance sociale. La jurisprudence retient toutefois que lorsqu'il existe un doute, même léger, quant à la fiabilité et la pertinence des constatations des médecins internes à l'assurance, le juge a le devoir d'ordonner une expertise (cf. ATF 135 V 465 consid. 4 p. 467 ss).  
 
5.2. Le docteur D.________ est le seul médecin qui s'est prononcé sur la question d'une éventuelle atteinte à l'intégrité. Bien que succincte, son appréciation a été établie à la suite d'un examen clinique de l'assurée et sur la base de son dossier radiologique. Ce médecin a relevé que la mobilité des chevilles était symétrique et asymptomatique, même à gauche. Seul le mouvement de l'articulation subtalaire était réduit d'un tiers sans qu'il soit possible déterminer si cela était dû aux cicatrices ou aux douleurs. Il n'y avait pas d'atrophie musculaire. L'examen radiographie du 22 janvier 2015 ne montrait pas d'arthrose significative. L'assurée présentait de manière générale une laxité ligamentaire.  
 
5.3. Dans la mesure où la recourante se contente de remettre en cause cet avis sans étayer sa critique et qu'elle n'apporte par ailleurs aucun avis médical contraire, on ne voit pas de raison de douter de la fiabilité de cette appréciation, ni d'ordonner une expertise.  
 
6.   
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté. 
La recourante, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la I e Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal fribourgeois et à l'Office fédéral de la santé publique.  
 
 
Lucerne, le 2 mars 2018 
 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Maillard 
 
La Greffière : von Zwehl