Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5D_95/2020  
 
 
Arrêt du 4 juin 2020  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffière : Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Canton de Berne, Intendance des impôts, 
Office d'encaissement Bern-Mitteland, 
intimé. 
 
Objet 
mainlevée définitive, 
 
recours contre l'arrêt de la Vice-Présidente de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 12 mai 2020 (102 2020 79). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 12 mai 2020, la Vice-Présidente de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a déclaré irrecevable - pour défaut de motivation - le recours interjeté le 27 avril 2020 par A.________ à l'encontre de la décision rendue le 16 mars 2020 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye prononçant la mainlevée définitive de l'opposition formée par A.________ au commandement de payer qui lui a été notifié à l'instance du canton de Berne pour le montant en capital de 500 fr. 
 
2.   
Par acte remis à la Poste suisse le 21 mars 2020, A.________ exerce un recours au Tribunal fédéral pour « obstination à persécuter et non respect des lois constitutionnel » (  sic!).  
Eu égard à la valeur litigieuse très nettement inférieure au seuil légal de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF) et en l'absence de question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTF; ATF 141 III 159 consid. 1.2 et les arrêts cités), le présent recours doit être traité en tant que recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF
Sur la page de titre, le recourant mentionne les art. 9, 10 et 13 al. 2 Cst., ainsi que les art. 3, 6 et 11 CPP. Dans son écriture, le recourant se plaint du sort réservé à ses recours, affirmant que ses écritures manuscrites témoignent de son authenticité et de sa motivation, déplore l'usage de langage juridique employé par les autorités judiciaires, singulièrement le mot « mainlevée » et retrace l'histoire de son litige à l'origine de la créance, faisant valoir que deux cantons le poursuivent pour les mêmes faits « manipulés » à son encontre. Il conclut en affirmant que son recours « ne peut faire l'objet d'une mainlevée » et cite les art. 2 al. 3, 5 al. 2 et 3, et 10 Cst., ainsi que l'art. 3 CPP
En tant que le recourant discute l'origine de sa créance et, implicitement son existence, le présent recours s'avère d'emblée irrecevable dans la mesure où il s'écarte de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'arrêt déféré statuant sur la mainlevée de l'opposition (art. 42 al. 2 LTF; ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 et la jurisprudence citée). 
Le recours s'avère également d'emblée irrecevable dans la mesure où il se réfère à des dispositions du CPP, à savoir des dispositions légales qui ne relèvent pas des droits fondamentaux seuls recevables dans le cadre d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 116 LTF). 
Pour le surplus, le recourant présente sa propre appréciation de la cause et, bien qu'il cite, notamment entre parenthèses sur la page de titre, des dispositions de nature constitutionnelle, il ne démontre pas ce faisant de manière claire et précise que l'arrêt d'irrecevabilité déféré serait contraire à l'un de ses droits fondamentaux ou à la Constitution. Aussi, le recours ne satisfait pas aux exigences accrues de motivation posées par les art. 106 al. 2 et 116 LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF
 
3.   
En conclusion, le recours doit être déclaré d'emblée irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF), aux frais du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Vice-Présidente de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg. 
 
 
Lausanne, le 4 juin 2020 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Gauron-Carlin