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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_442/2021  
 
 
Arrêt du 4 juin 2021  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Office cantonal des poursuites de Genève, rue du Stand 46, 1204 Genève. 
 
Objet 
séquestre, plainte LP, 
 
recours contre la décision de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève du 6 mai 2021 (A/1389/2021-CS, DCSO/182/21). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par décision du 6 mai 2021, la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable la plainte LP et la requête en restitution de délai que A.________ a formées contre l'ordonnance de séquestre rendue le 17 décembre 2020 par le Tribunal de première instance de Genève (SQ/1578/2020). 
 
2.   
Par écriture datée du 21 mai 2021, A.________ exerce un recours au sens de l'art. "  78 LTF " au Tribunal fédéral contre cette décision.  
Des observations n'ont pas été requises. 
 
3.   
L'écriture du recourant est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a LTF. Il apparaît superflu de vérifier les autres conditions de recevabilité - en particulier l'observation du délai de recours (10 jours: art. 100 al. 2 let. a LTF) -, le procédé étant voué à l'insuccès. 
 
4.  
 
4.1. En l'espèce, la juridiction précédente a retenu que la plainte tend, pour l'essentiel, à contester le cas de séquestre ainsi que l'ordonnance de séquestre rendue par le Tribunal de première instance, moyens qui relèvent cependant de la compétence du juge du séquestre, et non de l'autorité de surveillance. Le plaignant reconnaît, d'ailleurs, avoir déjà soulevé ces arguments dans son opposition au séquestre. La plainte est en conséquence irrecevable, dès lors qu'elle a été adressée à une autorité incompétente à raison de la matière.  
En outre, quelle que soit la date à laquelle le plaignant a été avisé du séquestre litigieux, force est de constater qu'il en a eu connaissance bien avant le 12 avril 2021, puisqu'il a formé opposition en janvier 2021 déjà. Sous cet angle, la plainte est tardive, partant irrecevable. 
Enfin, la requête en restitution du délai au sens de l'art. 33 al. 4 LP est aussi tardive et repose sur des motifs insuffisants pour la justifier. 
 
4.2. De jurisprudence constante, lorsque la décision attaquée se fonde sur plusieurs motifs indépendants et suffisants pour sceller le sort de la cause, la partie recourante est tenue de démontrer que chacun d'eux viole le droit (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les arrêts cités). Or, le recourant ne s'en prend - au demeurant de manière confuse - qu'au motif pris de l'irrecevabilité de la plainte en raison de l'incompétence matérielle de l'autorité de surveillance. L'acte de recours ne contient en revanche aucun grief intelligible à l'encontre du motif fondé sur la tardiveté de la plainte. Il s'ensuit que le recours est irrecevable en tant qu'il porte sur l'irrecevabilité de la  plainte.  
 
4.3. L'acte de recours ne comporte pas la moindre critique topique et compréhensible du motif d'irrecevabilité de la requête de  restitution de délai au sens de l'art. 33 al. 4 LP. Le recours est dès lors irrecevable de ce chef (art. 42 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4).  
 
5.   
Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF). Les conclusions du recourant étaient d'emblée dépourvues de chances de succès, ce qui entraîne le rejet de sa requête d'assistance judiciaire ainsi que sa condamnation aux frais (art. 64 al. 1 et 66 al. 1 LTF). Le présent arrêt rend sans objet la requête "  d'effet suspensif ".  
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 750 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office des poursuites du canton de Genève et à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 4 juin 2021 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
Le Greffier : Braconi