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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1B_601/2021  
 
1B_602/2021  
 
1B_603/2021  
 
Arrêt du 6 septembre 2022  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux Jametti, Juge présidant, Müller et Merz. 
Greffière : Mme Kropf. 
 
Participants à la procédure 
1B_601/2021 
A.________, représentée par Me Giorgio Campá, avocat, 
recourante, 
 
1B_602/2021 
B.________, représenté par Me Jean-Marc Carnicé et Me Guglielmo Palumbo, avocats, 
recourant, 
 
1B_603/2021 
C.________, représenté par Me Daniel Tunik 
et Me Jean-René Oettli, avocats, 
recourant, 
 
contre  
 
D.________ SA, représentée par Me Guerric Canonica, Me Bettina Abihssira-Aciman, Me Yaël Hayat et Me Nicola Meier, avocats, 
intimée, 
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy. 
 
Objet 
Procédure pénale; refus de restreindre l'accès au dossier de la partie plaignante, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 1er octobre 2021 (ACPR/652/2021 P/3072/2018). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A la suite d'une plainte pénale déposée en février 2018 par D.________ SA, compagnie pétrolière appartenant à l'État vénézuélien, le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après : le Ministère public) instruit une enquête contre différentes personnes - dont B.________, C.________ et A.________ -, employés ou prestataires de services pour le groupe E.________, pour complicité de corruption d'agents publics étrangers (art. 322septies CP) et blanchiment d'argent (art. 305bis CP), respectivement soustraction de données (art. 143 CP). Le 23 novembre 2020, B.________ et C.________ ont été mis formellement en prévention pour ces chefs d'infraction. 
Par ordonnance du 8 avril 2018, le Ministère public a confirmé la validité de la constitution en tant que partie plaignante de la société D.________ SA, décision confirmée le 4 décembre 2018 (ACPR___1) par la Chambre pénale de recours de la Cour de justice et de la République et canton de Genève (ci-après : la Chambre pénale), puis le 7 juin 2019 par le Tribunal fédéral (cause 1B_554/2018). 
La Chambre pénale a rejeté, le 10 janvier 2019 (ACPR___2), le recours formé par C.________ contre le refus d'enjoindre D.________SA au silence en application de l'art. 73 CPP; cette protection n'était pas adéquate contre le participant à la procédure qui se disait menacé dans sa vie ou son intégrité corporelle dès lors qu'aucun danger - que ce soit pour le précité, qui disait ne pas vivre au Venezuela, ou ses proches - ne se déduisait impérativement de la divulgation de pièces du dossier helvétique dans une procédure civile en cours aux États-Unis d'Amérique. 
Le 28 juin 2019, le Ministère public a confirmé une nouvelle fois la qualité de partie plaignante de D.________SA et son droit de consulter sans restriction le dossier. Les recours formés contre cette décision par A.________, C.________ et B.________ ont été rejetés le 15 octobre 2019 par la Chambre pénale (ACPR___3). Par arrêts du 10 mars 2020, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevables les recours formés par les trois précités contre cette décision (causes 1B_549/2019, 1B_550/2019 et 1B_553/2019); il a en particulier laissé le soin, le cas échéant, au Ministère public de statuer sur la validité de la répudiation - annoncée dans l'intervalle - de l'avocat représentant jusqu'alors D.________SA. Le Ministère public a statué, le 2 juin 2020, sur cette dernière problématique, considérant que les pouvoirs de ce mandataire restaient valables, décision confirmée le 3 juillet 2020 par la Chambre pénale (ACPR___4). Dans le cadre de l'instruction des deux recours en matière pénale déposés au Tribunal fédéral contre cette décision (causes 1B_396/2020 et 1B_459/2020), les mesures provisionnelles demandées par A.________ ont été admises le 27 août 2020 et l'accès au dossier par l'avocat litigieux a été refusé jusqu'à droit connu sur le fond (cause 1B_396/2020). Par arrêt du 19 janvier 2021 (publié en partie aux ATF 147 IV 361), le Tribunal fédéral a joint les causes 1B_396/2020 et 1B_459/2020 et rejeté les deux recours. 
Le Ministère public a transmis, le 28 avril 2020, au conseil de D.________SA une copie numérisée du dossier de la procédure. Les recours formés à ce sujet par A.________, C.________ et B.________ ont été déclarés irrecevables le 28 mai 2020 par la Chambre pénale (ACPR___5). 
 
B.  
Le 4 février 2021, B.________ et C.________ ont demandé que les mesures de protection et de restriction - fondées sur les art. 73, 102 et 108 CPP et requises antérieurement à l'ordonnance de mesures provisionnelles du Tribunal fédéral du 27 août 2020 - à l'encontre de D.________SA soient mises en oeuvre d'urgence; A.________ s'est ralliée à cette requête. Ce même jour, le conseil de D.________SA a demandé une copie du dossier. Par ordonnance du 9 février 2021, le Ministère public a refusé de restreindre l'accès au dossier pour la société D.________SA; il a retenu que rien ne permettait de considérer qu'une procédure pénale était ouverte contre B.________ au Venezuela ou qu'une "saisie" des locaux de la société E.________ y ait été effectuée; les prévenus n'avaient pas énuméré les pièces du dossier susceptibles d'une utilisation malveillante à l'étranger et rien ne montrait que le comportement du conseil de D.________ SA appellerait une restriction de ses droits. 
Le 1er octobre 2021 (ACPR/652/2021), la Chambre pénale a joint les trois recours formés par B.________, C.________ et A.________ contre cette décision et les a rejetés. 
 
C.  
 
C.a. Par acte du 3 novembre 2021 (cause 1B_601/2021), A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, concluant à son annulation, à l'interdiction pour le Ministère public de transmettre une copie du dossier de la cause à D.________ SA et à ses conseils, ainsi qu'à la limitation de leur droit d'accès à "la seule présence passive, sans possibilité de lever de copies et sans possibilité d'emporter des notes manuscrites ou des photographies prises lors des consultations du dossier dans les locaux du Ministère public". A titre subsidiaire, elle demande  
- qu'il soit "procédé avec [sa] collaboration active [...] à un tri des pièces de la procédure P/3072/2018 aux fins de déterminer si elles peuvent être transmises à D.________ SA sans porter atteinte à [ses] intérêts essentiels et [à ses] droits fondamentaux [...] et sans consacrer une violation des règles de l'entraide judiciaire internationale en matière pénale"; 
- qu'il soit "refus[é] à D.________ SA et à ses conseils la transmission de l'intégralité de la documentation bancaire de [ses] comptes [...] versée au dossier ainsi que de l'intégralité des éléments contenant [ses] données personnelles [...] et de tous les éléments contenus dans les serveurs et autre matériel informatique versé au dossier susceptibles de contenir des données personnelles, privées, familiales et bancaires"; 
- que le droit de consultation du dossier de D.________ SA et de ses conseils soit limité aux parties de la procédure visées par la conclusion précédente dans la même mesure que celle demandée dans la conclusion principale; 
- qu'il soit examiné "à chaque fois, avec [sa] collaboration active [...], avant toute transmission d'une pièce à D.________ SA (y compris d'éventuels procès-verbaux d'audience), quels documents et informations peuvent lui être transmis et [qu'il soit procédé], le cas échéant, à un tri accompagné d'une décision de refus de remise d'une copie des documents concernés". 
En tout état de cause, la recourante sollicite : 
 
- qu'obligation soit faite à D.________ SA et à ses conseils, sous commination de la peine prévue à l'art. 292 CP de garder le silence sur la procédure P/3072/2018 et sur les personnes impliquées; 
- qu'interdiction soit faite à D.________ SA et à ses conseils d'utiliser des documents et des informations qui lui ont été ou qui lui seront divulgués à travers la procédure P/3072/2018; 
- qu'ordre soit donné à D.________ SA et à ses conseils de restituer toute pièce de la procédure à laquelle elle aurait pu accéder avant que les mesures de protection sollicitées n'entrent en vigueur, avec interdiction d'en garder des copies; 
- que la cause soit renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision sur les frais et dépens; 
- que l'effet suspensif du recours soit accordé et, en tant que mesures (super-) provisoires, qu'interdiction soit faite au Ministère public de remettre une copie du dossier de la cause, qu'ordre lui soit donné de ne donner à D.________ SA qu'un accès limité dans la même mesure que celui requis à titre principal, que le droit de D.________ SA et de ses conseils de recevoir copie des procès-verbaux d'éventuelles audiences soit restreint et qu'interdiction soit faite à D.________ SA et à ses conseils de conserver les notes prises lors des audiences, ainsi que communiquer des informations et documents de la procédure à des tiers. 
 
C.b. Par deux actes séparés mais similaires du 3 novembre 2021, B.________ (cause 1B_602/2021) et C.________ (cause 1B_603/2021) forment également un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal du 1er octobre 2021, concluant à son annulation et à ce qu'il soit :  
 
- fait interdiction au Ministère public de transmettre à D.________ SA et à ses conseils toute pièce de la procédure P/3072/2018; 
- dit que le droit de consultation par D.________ SA et ses conseils du dossier de la procédure P/3072/2018 soit limité à la seule présence passive, sans possibilité de lever copie et de faire des photographies lors de la consultation du dossier dans les locaux du Ministère public; et 
- fait interdiction à D.________ SA et à ses conseils de recevoir des copies des procès-verbaux d'éventuelles audiences. 
A titre subsidiaire, ils demandent qu'il soit : 
 
- fait "interdiction au Ministère public de transmettre à D.________SA et ses conseils les parties suivantes du dossier de la procédure P/3072/2018 : A2 et suivants; C 1.1 et suivants; D; F1 et suivants; G1 (à l'exclusion des pièces relatives au recours contre l'ordonnance sur la constitution de partie plaignante); G3; H (à l'exception des pièces de forme de D.________SA), ainsi qu'à toute autre pièce susceptible de contenir des données bancaires, des secrets commerciaux ou des informations personnelles relatives à Messieurs B.________ et C.________, y compris leurs sociétés E.________ Inc., E.________ Limited, F.________ et G.________ Inc."; 
- dit "que le droit de consultation du dossier de D.________ SA et ses conseils aux pièces de la procédure visées à la conclusion précédente sera limité à la seule présence passive, sans possibilité de lever copies et de faire des photographies lors de la consultation du dossier dans les locaux du Ministère public"; 
- ordonné "au Ministère public d'examiner et systématiquement prononcer par la voie d'une décision sujette à recours, rendue avant toute transmission d'une pièce à D.________ SA et ses conseils (y compris d'éventuels procès-verbaux d'audience), quels documents et informations peuvent leur être transmis". 
Plus subsidiairement, ils demandent qu'ordre soit donné au Ministère public (i) de procéder à un tri des pièces de la procédure P/3072/2018 aux fins de déterminer si elles peuvent être transmises à D.________ SA et ses conseils sans porter atteinte à leurs droits et sans consacrer une violation des règles de l'entraide judiciaire internationale en matière pénale et (ii) de ne communiquer les pièces ainsi identifiées que sur la base d'une décision sujette à recours qui leur serait préalablement notifiée. Encore plus subsidiairement, ils sollicitent le renvoi de la cause à l'autorité précédente. 
En tout état de cause, ils concluent à ce qu'il soit (i) dit que "toutes les mesures de protection ordonnées seront limitées dans le temps, à savoir jusqu'à ce que les procédures pénales initiées par le Ministère public vénézuélien à la suite de l'intervention de [la Vice-présidente du Venezuela] du 18 juin 2020 soient définitivement clôturées et que l'État vénézuélien fournisse les garanties internationales relatives à son engagement à ne pas tenter d'obtenir, de quelque manière que ce soit, les pièces en mains de D.________ SA issues de la procédure pénale suisse et, s'il venait malgré tout à les obtenir, à ne pas les utiliser pour les besoins d'une procédure pénale, civile ou administrative", (ii) ainsi qu'ordre soit donné à D.________ SA et ses conseils de restituer toute pièce de la procédure à laquelle ils auraient accédé avant que les mesures de protection sollicitées entrent en vigueur, avec interdiction d'en garder des copies, des photographies et des documents scannés. 
 
C.c. Invitée à se déterminer, la cour cantonale s'en est remise à justice dans les trois causes s'agissant de l'effet suspensif et a renoncé à déposer des déterminations sur le fond. Sous réserve de l'interdiction de prendre des notes lors des consultations du dossier ou lors des audiences - mesure à laquelle le Ministère public s'est opposé -, ce dernier s'en est remis à justice s'agissant de l'effet suspensif et des mesures provisionnelles requises. La société D.________ SA (ci-après : la société intimée) a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif et de mesures provisionnelles.  
Par ordonnances du 30 novembre 2021, le Président de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral a rejeté la requête d'effet suspensif et a admis la demande de mesures provisionnelles en ce sens qu'interdiction soit faite au Ministère public d'accorder à la société intimée et à ses conseils le droit de lever copie du dossier de la procédure P/3072/2018, respectivement d'en faire des photographies lors de sa consultation dans les locaux du Ministère public jusqu'à droit connu sur les recours; dans ce même délai, il était également fait interdiction aux précités, dans l'hypothèse où ils devraient être en possession de copies, photographies et/ou documents scannés du dossier, d'en faire usage ou d'en communiquer le contenu à des tiers. 
Sur le fond, le Ministère public a conclu, le 30 novembre 2021, à l'irrecevabilité des recours et, subsidiairement, à leur rejet. Le 13 décembre 2021, la société intimée a pris des conclusions similaires, produisant une attestation du Ministère public - "despacho del fiscal general de la Republica" - de la République bolivarienne du Venezuela du 6 décembre 2021 (cf. annexe A [1B_601/2021, 1B_602/2021 et 1B_603/2021]) et un acte de l' "Office of the Clerk" de la "Supreme Court of the United States" du 8 novembre 2021 (cf. annexe B [1B_602/2021 et 1B_603/2021]). Le 28 janvier 2022, respectivement le 7 mars 2022, les recourants ont persisté dans leurs conclusions; en particulier, les recourants B.________ et C.________ ont transmis des copies de l'acte du 19 octobre 2010 du "Tribunal Sexto de Control, audiencia y medidas con competencia en materia de violencia contre la mujer" concernant B.________ (pièce 9) et la requête de substitution de partie déposée le 6 août 2021 par D.________SA dans la cause opposant D.________ Trust à notamment B.________ et C.________ pendante devant la "United States District Court Southern District of X.________" (pièce 10). Ces différentes écritures ont été communiquées aux parties. Le Ministère public a déclaré le 21 avril 2022 ne pas avoir d'observations complémentaires à formuler. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Les actes de recours dans les causes 1B_602/2021 et 1B_603/2021 sont identiques; par mesure de simplification, il ne sera donc en principe fait référence, dans la suite du présent arrêt, uniquement aux actes de la procédure 1B_602/2021. 
Les trois recours sont tous formés contre l'arrêt ACPR/652/2021 du 1er octobre 2021 de la Chambre pénale. Dans ce cadre, l'ensemble des recourants conteste le droit d'accès sans restriction accordé à la société intimée. Faisant un tel constat, le Ministère public ne dépose d'ailleurs qu'une seule et même écriture pour les trois causes, demandant en outre leur jonction. 
Partant et pour des motifs d'économie de procédure, il se justifie de joindre ces trois causes et de statuer dans un seul arrêt (art. 24 al. 3 PCF, applicable par analogie vu le renvoi de l'art. 71 LTF). 
 
2.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 147 I 333 consid. 1 p. 335). 
 
2.1. L'arrêt attaqué a été rendu dans le cadre d'une procédure pénale suisse par une juridiction statuant en tant que dernière instance cantonale (art. 80 al. 1 LTF) et peut donc en principe faire l'objet d'un recours en matière pénale au sens de l'art. 78 al. 1 LTF (ATF 147 IV 544 consid. 1 p. 547 ss; arrêts 1B_253/2021 du 22 octobre 2021 consid. 2.2; 1B_225/2020 du 6 août 2020 consid. 1).  
 
2.2. La décision entreprise confirme le refus du Ministère public de restreindre l'accès au dossier d'instruction pénale de la société intimée, partie plaignante, et d'ordonner des mesures de protection.  
L'objet du présent litige ne concerne ainsi pas la qualité de partie plaignante de la société intimée (cf. consid. 5.5 p. 9 de l'arrêt attaqué et ad ch. I/1 p. 2 des observations du 28 janvier 2022 des recourants B.________ et C.________ [1B_602/2021]) ou le principe de son droit à l'accès au dossier d'instruction au sens de l'art. 101 CPP
 
2.3. Les faits et pièces ultérieurs à l'arrêt attaqué qui ne découlent pas de l'arrêt attaqué et/ou ne tendent pas à démontrer la recevabilité des recours sont irrecevables (art. 99 al. 1 LTF). Il en va ainsi en particulier des annexes A et B produites par les recourants C.________ et B.________ (1B_602/2021), ainsi que des faits invoqués par la recourante A.________ dans ses déterminations du 7 mars 2022 (cf. en particulier ad ch. II p. 6 ss de cette écriture 1B_601/2021]).  
 
2.4. Ne mettant pas un terme à la procédure pénale, la décision attaquée revêt un caractère incident et les recours ne sont recevables qu'aux conditions de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, l'hypothèse prévue à l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'entrant pas en considération dans le cas d'espèce. En matière pénale, le préjudice irréparable au sens de la disposition susmentionnée se rapporte à un dommage de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable aux recourants (ATF 144 IV 127 consid. 1.3.1 p. 130).  
A cet égard, les recourants - prévenus - prétendent en substance que, si l'intimée en tant que société étatique - partie plaignante - devait disposer de copies de l'intégralité du dossier d'instruction, elle le transmettrait aux autorités du Venezuela, ce qui pourrait induire des poursuites pénales à leur encontre - alléguées au demeurant déjà en cours -, un danger pour leur sécurité et celle de leurs proches résidant dans ce pays vu l'instabilité de son régime politique et/ou l'utilisation des pièces dans des procédures étrangères, soit notamment dans le cadre d'un procès civil pendant aux États-Unis d'Amérique. 
Si la société intimée soutient être une entité juridique disposant de la personnalité juridique, elle ne conteste pas être entièrement détenue par l'État vénézuélien (cf. ad B/ii p. 12 de ses observations du 13 décembre 2021 [1B_602/2021]; voir également les informations données dans sa plainte pénale du 9 février 2018 [pièces 100'0021 s. du dossier d'instruction], ainsi que celles figurant sur son site internet : "D.________ S.A. and its subsidiaries is a Corporation property of the Bolivarian Republic of Venezuela, subordinated to the Venezuelan State [...]. Its operations are controlled and supervised by the People's Power Ministry of Petroleum, oil national policy governing body, within the framework of the Homeland Plan Law guidelines, Second Socialist Plan of the Nation's Social and Economic Development 2013-2019" [cf. site internet, consulté le 17 août 2022, 13h23]). Ce pays est représenté, au sein de l'assemblée des actionnaires de la société intimée, par le Ministre du pétrole H.________ (cf. ad ch. 53 p. 13 du recours 1B_602/2021; voir également le site de la société intimée, consulté le 17.08.2022, 13h34); celui-ci est inscrit, depuis le 10 juillet 2018, sur la liste des personnes faisant l'objet de sanctions en réaction aux violations des droits de l'homme, ainsi qu'aux atteintes à l'État de droit et aux institutions démocratiques commises au Venezuela (cf. RS 946.231.178.5; voir https://www.eda.admin.ch/eda/fr/dfae/representations-et-conseils-pour-les-voyages/venezuela/suisse-venezuela. html [consulté le 17 août 2022, 13h25] et https://www.seco. admin.ch/seco/fr/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_ Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos/sanktionsmassnahmen/massnahmen-gegenueber-venezuela.html [consulté le 17 août 2022, 13h37]). Ces éléments suffisent pour constater la nature de société étatique de la société intimée (cf. également ad B p. 5 des observations du Ministère public du 30 novembre 2021). 
Au stade de la recevabilité - et dans la mesure où certaines problématiques se recoupent avec les questions à examiner au fond -, ces éléments - dont les liens existant entre la société intimée et les autorités vénézuéliennes, voir son contrôle par les secondes - suffisent pour retenir qu'indépendamment notamment de toute procédure d'entraide judiciaire internationale, il ne paraît pas exclu que, par le biais du droit de la société intimée d'avoir accès au dossier pénal suisse, l'État vénézuelien puisse également en prendre connaissance. Dès lors que ce pays n'est pas partie dans la procédure pénale suisse et qu'aucune procédure d'entraide n'est en l'état pendante, ce risque ne peut pas être supprimé ou réduit par des engagements de la part des autorités vénézuéliennes de ne pas utiliser ces pièces dans d'autres procédures, notamment étrangères (arrêt 1B_350/2020 du 28 mai 2021 consid. 6.4 non publié in ATF 147 IV 544; MARIA LUDWICZAK GLASSEY, L'accès au dossier pénal suisse par la partie plaignante (quasi-) Etat étranger, comment concilier l'inconciliable ? Etat de la jurisprudence récente, in Jusletter 15 juin 2020, p. 1 ss, ad ch. 5.2.1 p. 20; voir également en matière d'entraide judiciaire, ATF 128 II 211 consid. 2.1 p. 215 s.; arrêt 1A.3/2007 du 11 janvier 2007 consid. 2.3). 
Partant, l'existence d'un préjudice irréparable qu'aucune décision ultérieure ne peut réparer doit être admise dans le présent cas. 
 
2.5. Les autres conditions de recevabilité étant réunies et, dans la mesure précitée, il y a lieu d'entrer en matière.  
 
3.  
Se référant en particulier à l'art. 73 al. 2, 102 al. 2 et 108 CPP, les recourants reprochent à l'autorité précédente d'avoir confirmé que la société intimée pouvait avoir accès à l'intégralité du dossier pénal. Dans ce cadre, ils se plaignent d'un établissement arbitraire des faits; la cour cantonale n'aurait ainsi notamment pas pris en compte les éléments suivants - lesquels auraient pourtant été invoqués en particulier dans leurs écritures des 18 juin, 8 juillet, 17 et 23 septembre 2021 - : (i) la situation politique du Venezuela, (ii) la nature d'entité quasi-étatique de la société intimée, (iii) la procédure pénale en cours au Venezuela à la suite de l'annonce télévisée en juin 2020 de la Vice-présidente du Venezuela, en présence du signataire de la plainte pénale déposée par la société intimée en Suisse, et (iv) les déclarations des représentants de cette dernière au cours de la procédure pénale suisse. 
 
3.1. Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat. En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 p. 91 s.; 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503).  
 
3.2. Concrétisant le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) ainsi que les garanties relatives à un procès équitable et aux droits de la défense (art. 6 par. 3 CEDH et 32 al. 2 Cst.), les art. 101 al. 1 et 107 al. 1 let. a CPP permettent aux parties - dont fait partie la partie plaignante (cf. art. 104 al. 1 let. b CPP) - de consulter le dossier de la procédure pénale (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1 p. 221 s.; arrêt 1B_344/2019 du 16 janvier 2020 consid. 2.1 et les arrêts cités). Dans ce cadre, la partie plaignante peut consulter, copier et/ou reproduire des pièces figurant au dossier, ainsi que prendre des notes à leur propos (arrêt 1B_350/2020 du 28 mai 2021 consid. 6.1).  
 
3.2.1. Le droit d'être entendu d'une partie peut cependant être restreint lorsqu'il y a de bonnes raisons de soupçonner que cette partie abuse de ses droits (art. 108 al. 1 let. a CPP) ou lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret (art. 108 al. 1 let. b CPP). Les restrictions sont limitées temporairement ou à des actes de procédure déterminés (art. 108 al. 3 CPP) et, tant que le motif qui a justifié la restriction subsiste, les autorités pénales ne peuvent fonder leurs décisions sur des pièces auxquelles une partie n'a pas eu accès que si celle-ci a été informée de leur contenu essentiel (art. 108 al. 4 CPP). Lorsque le motif qui a justifié la restriction disparaît, le droit d'être entendu doit être accordé sous une forme adéquate (art. 108 al. 5 CPP).  
Si les autorités pénales disposent d'une certaine marge d'appréciation pour le type de restrictions à ordonner - dont font par exemple partie l'interdiction d'enregistrer et/ou d'utiliser des données dans le cadre d'une procédure étrangère préalablement à une décision en matière d'entraide -, le principe de proportionnalité doit être respecté (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.2 p. 222; arrêt 1B_350/2020 du 28 mai 2021 consid. 6.3). 
 
3.2.2. En vertu de l'art. 108 al. 2 CPP, il n'est licite de frapper de restrictions les conseils juridiques des parties qu'en raison de motifs tenant à leur comportement.  
Il n'est cependant pas exclu que le conseil juridique puisse avoir accès à certains documents alors même que son client n'est pas autorisé à en prendre directement connaissance (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.3 p. 222; Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale [FF 2006 1057 1143]). Ce statut privilégié repose sur la considération qu'en tant qu'auxiliaire de la justice, l'avocat doit exercer son mandat avec diligence et en toute indépendance (cf. art. 12 let. a et b de la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats [LLCA; RS 935.61]) et s'abstenir de tout procédé allant au-delà de ce qu'exige la défense de son client; l'avocat bénéficie d'ailleurs d'une présomption qui permet notamment de recevoir en mains propres et sous sa propre responsabilité les éléments du dossier, indépendamment des doutes qui pourraient exister à l'égard de son client (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.3 p. 222 s.). 
En particulier, un enregistrement vidéo de la déposition d'une victime peut lui être transmis, avec interdiction de le laisser à la seule disposition de son mandant - notamment en cas de visionnement -, ainsi que d'en effectuer des copies et à sa charge de prendre toutes les précautions afin d'empêcher que le contenu ne soit repris ou divulgué de quelque manière que ce soit (arrêt 1B_445/2012 du 8 novembre 2012 consid. 3.3; VIKTOR LIEBER, in DONATSCH/LIEBER/SUMMERS/WOHLERS [édit.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, vol. I, 3e éd. 2020, n° 11 ad art. 108 CPP; YASMINA BENDANI, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse 2e éd. 2019, n° 12a ad art. 108 CPP; BOHNET/MARTENET, Droit de la profession d'avocat, 2009, n° 3291 p. 1289 s.). En revanche, interdire à un avocat de communiquer à son mandant le contenu d'un élément figurant au dossier pénal est de nature à empêcher une défense efficace des intérêts du mandant (ATF 146 IV 218 consid. 3.2.2 p. 223 s.; 139 IV 294 consid. 4.5 p. 301). En outre, l'obligation de garder le silence prévue par l'art. 73 al. 2 CPP ne saurait concerner les communications internes entre le conseil juridique et son mandant, qu'il soit prévenu ou autre participant à la procédure, mais vise avant tout à empêcher les communications externes de faits secrets à des personnes étrangères à la procédure pénale (ATF 146 IV 218 consid. 3.2.3 p. 224 s.). 
 
3.2.3. Les dispositions sur le droit d'accès au dossier dans la procédure pénale doivent être mises en oeuvre dans le respect des principes applicables en matière d'entraide judiciaire (cf. art. 54 CPP). La jurisprudence a souligné maintes fois ce postulat - lequel s'applique en outre indépendamment de l'existence d'une procédure d'entraide pendante devant les autorités suisses (cf. arrêt 1B_253/2021 du 22 octobre 2021 consid. 2.2) -, en insistant sur la nécessité d'éviter tout risque de dévoilement intempestif d'informations en cours de procédure, au regard notamment des principes de la spécialité (cf. art. 67 EIMP [RS 351.1]) et de la proportionnalité (cf. art. 63 EIMP) qui régissent l'entraide (ATF 147 IV 544 consid. 1.7 p. 550; 139 IV 294 consid. 4.2 p. 298 s.; arrêt 1B_225/2020 du 6 août 2020 consid. 3.1).  
Lorsqu'une procédure d'entraide est pendante parallèlement à la procédure pénale suisse, l'autorité d'instruction doit prendre en compte les intérêts de l'une comme de l'autre, en ménageant les droits des parties à la procédure pénale sans compromettre une correcte exécution de la demande d'entraide judiciaire. En particulier, si la partie plaignante est un État ou une entité lui étant étroitement liée, son droit de consulter le dossier peut être limité ou suspendu dans toute la mesure nécessaire pour préserver l'objet de la procédure d'entraide; un engagement formel de l'État étranger requérant de ne pas utiliser dans sa propre procédure les renseignements obtenus dans le cadre de la consultation du dossier pénal peut également être requis (ATF 139 IV 294 consid. 4.2 p. 299; arrêt 1B_225/2020 du 6 août 2020 consid. 3.1). 
Une décision définitive refusant d'accorder l'entraide judiciaire constitue aussi un motif permettant de restreindre le droit de consultation du dossier pénal suisse (arrêt 1B_225/2020 du 6 août 2020 consid. 3.2). 
 
3.3. En l'occurrence, les recourants se prévalent tout d'abord, pour empêcher l'accès au dossier pénal suisse de la société intimée, d'un risque d'enlèvement à leur encontre et/ou vis-à-vis de leurs proches, notamment en cas d'usage malveillant des éléments figurant au dossier.  
La cour cantonale a cependant relevé qu'aucun des recourants n'alléguait vivre au Venezuela (cf. consid. 5.6 p. 11 de l'arrêt attaqué), ce qu'ils ne contestent pas. Ils ne remettent pas non plus en cause le caractère notoire et médiatisé de la procédure pénale suisse tel que retenu par l'autorité précédente (cf. consid. 5.6 p. 10 de l'arrêt attaqué) et ne font valoir aucun préjudice subi par eux-mêmes et/ou par leurs proches, en particulier de la part des autorités vénézueliennes, en lien avec cette circonstance, ainsi qu'à la suite de l'intervention télévisée de juin 2020 de la Vice-présidente du Venezuela, de l'éventuelle perquisition des locaux de la société E.________ au Venezuela en août 2020 - dont le but importe donc peu - et/ou de la divulgation en novembre 2020 d'un extrait de compte d'une société G.________ Inc. ou F.________ SA, ainsi que d'un courrier électronique mentionnant la recourante A.________ (cf. notamment ad ch. II p. 35 du recours 1B_601/2021). Il en va d'ailleurs de même de l'affirmation - sans pièce pour l'étayer - de la tentative d'influencer un témoin potentiel en juillet 2018 avec des pièces bancaires (cf. ad ch. 2.2.3 p. 23 du recours 1B_602/2021). La chronologie de ces événements suffit à retenir qu'à ce jour, l'accès au dossier pénal suisse par la société intimée et l'éventuel risque que certains éléments puissent être divulgués - notamment dans des procédures étrangères - ne paraissent pas constituer un danger concret pour les recourants et/ou leurs proches. S'agissant de ces derniers, les recourants n'indiquent pas quelles pièces du dossier - auquel ils ne contestent pas avoir accès - contiendraient des données relatives à leur identité, n'étant pas suffisant de se limiter à indiquer la nature des documents potentiellement concernés (cf. les pièces bancaires) et/ou de proposer de le faire qu'en cas de demande des autorités. 
Pour ces mêmes motifs (procédure suisse connue et défaut en l'état de préjudice), la cour cantonale pouvait, sans arbitraire, écarter le prononcé d'une injonction à garder le silence au sens de l'art. 73 al. 2 CPP en se référant à son arrêt ACRP___2 du 10 janvier 2019 (mesure inadéquate s'agissant de l'accès au dossier et défaut de démonstration du danger encouru en cas de production de pièces dans la cause américaine [cf. le consid. 3.2 cet arrêt ACRP___2; consid. 5.5 p. 9 de l'arrêt attaqué]). 
Vu la nature des infractions examinées en lien avec des activités économiques, il ne suffit pas non plus aux recourants de se prévaloir d'une manière générale du secret bancaire ou des affaires pour démontrer que les pièces de la procédure ne devraient pas être transmises à la société intimée (cf. ch. 3.3 p. 31 s. du recours 1B_602/2021; voir au demeurant l'appréciation déjà émise à cet égard dans l'arrêt 1B_549/2019, 1B_550/2019 et 1B_553/2019 du 10 mars 2020 consid. 2.4). 
A ce stade, les éléments invoqués par les recourants ne constituent pas des dangers concrets d'abus ou d'atteintes à leurs intérêts privés qui imposeraient une restriction du droit d'accès au dossier de la société intimée. 
 
3.4. La cour cantonale n'a cependant pas ensuite examiné si la nature quasi-étatique de la société intimée (cf. consid. 2.4 ci-dessus) permettait d'avoir une autre appréciation.  
En l'espèce, la procédure pénale ouverte en son temps contre E.________ au Venezuela a été classée (cf. consid. 5.6 p. 11 de l'arrêt attaqué). Contrairement à ce que semblent soutenir les recourants - notamment B.________ et C.________ -, il n'est pas établi qu'une procédure pénale serait à ce jour ouverte au Venezuela contre l'un ou l'autre des recourants. La Suisse n'est pas non plus saisie d'une demande d'entraide de la part des autorités vénézuéliennes. Cela étant, de telles hypothèses ne sauraient être d'emblée écartées vu les intérêts - notamment financiers - de l'État du Venezuela dans la société plaignante (cf. également la volonté dans ce sens manifestée par la Vice-présidente, même s'il y a près de deux ans). La société intimée ne prétend d'ailleurs pas que le droit vénézuélien interdirait toute reprise de procédure en cas de classement. 
A ces circonstances - certes en l'état relevant uniquement de l'hypothèse - s'ajoute, dans le cas d'espèce, la situation politique instable du Venezuela et les critiques émises à l'encontre de ce pays en matière de respect des droits de l'homme et d'indépendance de la justice. Ainsi, selon le résumé régional Amériques d'Amnesty international du 28 mars 2022 (cf. https://www.amnesty.ch/fr/sur-amnesty/publications/rapport-amnesty/annee/2021/resume-regional-des-ameriques#d-fenseur-e-s-des-droits-humains, consulté le 22 août 2022, 12h09), "Le Venezuela était l'un des pays où la situation des droits humains s'était le plus détériorée. Selon le Centre pour les défenseur·e·s et la justice, 743 attaques contre des militant·e·s ont été recensées en 2021, soit une augmentation de 145 % par rapport à 2020" (cf. rubrique "Défenseur·e·s des droits humains"); "Au Venezuela, le système judiciaire occupait une place importante dans la répression des activités des opposant·e·s au régime, tandis que les victimes de violations des droits humains et d'autres infractions n'étaient pas protégées" et "Le procureur de la [Cour internationale pénale] a annoncé en novembre l'ouverture d'une enquête sur de possibles crimes contre l'humanité commis au Venezuela" (cf. rubrique "Impunité et accès à la justice"; voir également l'examen du Conseil des droits de l'homme de l'Organisation des Nations-Unies du 18 mars 2022 [https://www.ohchr.org/fr/press-releases/2022/03/ human-rights-council-holds-interactive-dialogue-fact-finding-mission, consulté le 22 août 2022, 12h11]). La Suisse a également pris des mesures à l'encontre de ce pays (cf. l'ordonnance du 28 mars 2018 [RS 946.231.178.5]; voir également l'appréciation émise - antérieurement - dans l'arrêt 1C_633/2017 du 12 février 2018 consid. 2.2). 
Dans cette configuration très spécifique, l'accès au dossier pénal suisse par la société intimée - partie plaignante détenue à 100 % par l'État du Venezuela (cf. consid. 2.4 ci-dessus) - pourrait permettre de contourner les règles en matière d'entraide pénale. En effet, l'État du Venezuela pourrait obtenir des pièces du dossier pénal suisse utilisables directement en tant que moyens de preuve (cf. arrêts 1C_368/2014 du 7 octobre 2014 consid. 2.2; 1B_457/2013 du 28 janvier 2014 consid. 2.2), cela indépendamment de toute procédure pénale dans son pays et a fortiori de requête d'entraide judiciaire permettant aux autorités suisses de vérifier les conditions autorisant son octroi, notamment le respect des droits de procédure des intéressés (cf. en particulier par renvoi de l'art. 2 let. a EIMP à ceux prévus dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques [Pacte ONU II; RS 0.103.2]), et/ou d'obtenir, le cas échéant, des garanties à cet égard de la part de l'État requérant (cf. arrêt 1C_633/2017 du 12 février 2018 relatif à une demande d'entraide en matière pénale du Venezuela). 
Il découle des éléments qui précèdent que la société intimée ne saurait obtenir un accès intégral au dossier pénal suisse, notamment sous la forme de copies des pièces. 
 
3.5. Il appartient donc aux autorités de proposer une solution praticable tenant compte de l'ensemble des circonstances, soit notamment des risques de transmission évoqués ci-dessus - en particulier eu égard à la situation prévalant dans le pays en cause -, ainsi que du droit de la société intimée, partie plaignante, de participer à la procédure.  
A cet égard, il doit tout d'abord être constaté que des notes en lien avec le dossier et/ou les séances d'audition - dont celles notamment des avocats de la société intimée - ne constituent en principe pas, sans autre démonstration, des moyens de preuve directement exploitables, en particulier dans d'autres procédures. Elles n'ont donc pas à être restituées et/ou détruites. Tant la société intimée ou ses conseils ne sauraient en outre être interdits d'en prendre à l'avenir, de les utiliser et de les conserver. Les conclusions visant à obtenir de telles mesures doivent par conséquent être rejetées (cf. notamment le recours 1B_601/2021). 
Dans le cas d'espèce, une restriction intégrale d'accès au dossier semble à ce jour disproportionnée, notamment quant à sa durée. En effet, en l'absence de démonstration de l'existence d'une procédure pénale au Venezuela et/ou d'une demande d'entraide pénale en cours, il ne peut être attendu qu'une décision définitive soit rendue dans l'une ou l'autre de ces causes. La présente procédure ne se prononçant pas sur les conditions permettant l'entraide, il ne peut pas non plus être considéré qu'une telle demande serait nécessairement refusée par les autorités suisses (cf. arrêt 1C_633/2017 précité où l'entraide a été accordée au Venezuela moyennant le prononcé de garanties diplomatiques). 
Vu en l'espèce l'ampleur du dossier d'instruction (cf. la centaine de classeurs fédéraux citée par le Ministère public dans ses observations du 30 novembre 2021), une consultation du dossier sans droit de lever la moindre copie, de photographier ou de scanner les pièces, au siège du Ministère public, ne semble pas non plus à même de permettre à la société intimée, ainsi qu'à ses mandataires, d'exercer valablement son droit d'être entendue. 
Les recourants ne prétendent ensuite pas que les avocats de la société intimée auraient eu un comportement qui justifierait une mesure de restriction à leur encontre (cf. art. 108 al. 2 CPP), notamment en développant une argumentation visant à démontrer qu'ils auraient été à l'origine de la diffusion des extraits de compte des sociétés G.________ Inc ou F.________ SA, respectivement du courrier électronique mentionnant le nom de la recourante A.________ (cf. consid. 5.5 p. 10 de l'arrêt attaqué). Il en découle que les avocats de la société intimée sont en principe en droit d'obtenir une version intégrale du dossier, y compris sous une forme électronique, qu'ils peuvent consulter librement. Ces avocats sont également autorisés à le consulter en présence de leur mandante, ainsi que d'informer cette dernière quant à son contenu. Il leur est en revanche fait interdiction, sous peine de l'amende au sens de l'art. 292 CP, de transmettre à la société intimée ou à un tiers quelconque, sous quelque format que ce soit (en particulier un document physique, une pièce photographiée ou informatique ou par le biais d'un quelconque support électronique), une copie des pièces y figurant. Eu égard à ces considérations et dans la mesure où les avocats de la société intimée auraient déjà reçu une copie du dossier pénal, ils n'ont pas à la restituer. La société intimée ayant mandaté plusieurs avocats d'études différentes, ceux-ci sont rendus attentifs que cette configuration ne saurait leur permettre de contourner les obligations précitées, notamment lors d'échanges électroniques avec des pièces attachées en lien avec la défense de leur mandante, et il leur appartiendra de prendre toutes les mesures nécessaires pour s'y conformer, ne pouvant ignorer les conséquences - notamment civiles et/ou disciplinaires - qu'ils pourraient encourir en cas de non-respect de ces prescriptions. 
Eu égard au principe de proportionnalité, l'appréciation susmentionnée est susceptible d'évoluer notamment en raison d'une éventuelle demande d'entraide du Venezuela, d'un changement sur le plan politique dans ce pays et/ou du stade de la procédure pénale suisse, respectivement vénézuélienne si son existence devait se confirmer. Les autorités pénales pourraient ainsi être amenées à réexaminer si les conditions justifiant à ce jour la restriction du droit d'accès perdurent. Afin de limiter dans le temps la mesure de restriction retenue, l'index des pièces que tient la direction de la procédure (cf. art. 100 al. 2 1ère phrase CPP) pourrait également permettre, le cas échéant, d'obtenir un accès plus étendu à certains éléments du dossier pénal, notamment en fonction de l'avancement de l'instruction. Il est enfin rappelé aux autorités pénales qu'elles ne sauraient fonder une décision sur une pièce à laquelle une partie n'a pas eu accès que si celle-ci a été informée de son contenu essentiel (cf. art. 108 al. 4 CPP). 
 
4.  
Il s'ensuit que les trois recours sont partiellement admis. L'arrêt attaqué est annulé dans la mesure où il confirme le droit de la société intimée d'avoir accès au dossier pénal dans la cause P/3072/2018 sans aucune restriction. Le droit d'accès au dossier précité de la société intimée est limité à un droit de consultation du dossier, lequel s'exercera selon les modalités suivantes : 
 
- transmission de l'intégralité du dossier pénal à ses avocats, y compris sous une forme électronique, lesquels peuvent le consulter sans restriction, ainsi qu'informer la société intimée quant à son contenu; 
- consultation par la société intimée uniquement en présence de ses avocats, avec interdiction pour celle-ci de prélever des copies ou des extraits du dossier, de quelque manière que ce soit; 
- dans le cadre des consultations telles qu'autorisées ci-dessus, interdiction est faite aux avocats de la société intimée, sous peine notamment de l'amende au sens de l'art. 292 CP, de transmettre à celle-ci ou à un tiers quelconque une copie des pièces de ce dossier sous quelque forme que ce soit (photocopies, photographies, documents scannés, pièces jointes, etc.). 
Pour le surplus, la cause est renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale. 
Tant les recourants que la société intimée obtiennent gain de cause sur certains points, respectivement succombent sur d'autres. Partant, les dépens sont compensés (art. 68 LTF). Pour ce même motif, les recourants et la société intimée supportent, pour un quart chacun, les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Les causes 1B_601/2021, 1B_602/2021 et 1B_603/2021 sont jointes. 
 
2.  
Les recours dans les causes 1B_601/2021, 1B_602/2021 et 1B_603/2021 sont partiellement admis. L'arrêt du 1er octobre 2021 de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève est annulé dans la mesure où il confirme le droit de la société intimée d'avoir accès au dossier pénal dans la cause P/3072/2018 sans aucune restriction. Le droit d'accès au dossier précité de la société intimée est limité à un droit de consultation du dossier, lequel s'exercera selon les modalités fixées notamment aux considérants 3.5 et 4; en tout état de cause, interdiction est faite, sous peine notamment de l'amende au sens de l'art. 292 CP, (i) à la société intimée de prélever des copies ou des extraits du dossier, de quelque manière que ce soit, et (ii) à ses avocats de transmettre à la société intimée ou à un tiers quelconque une copie des pièces de ce dossier sous quelque forme que ce soit (photocopies, photographies, documents scannés, pièces jointes, etc.). Pour le surplus, les recours sont rejetés. 
 
3.  
La cause est renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale. 
 
4.  
Les frais judiciaires, fixés à 6'000 fr. pour les trois recours, sont mis à la charge des trois recourants et de la société intimée, à raison de 1'500 fr. pour chacune des quatre parties. 
 
5.  
Les dépens des trois recours sont compensés. 
 
6.  
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, au Ministère public de la République et canton de Genève et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 6 septembre 2022 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge présidant : Jametti 
 
La Greffière : Kropf