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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
8F_8/2018  
 
 
Arrêt du 7 janvier 2019  
 
Ire Cour de droit social  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux 
Maillard, Président, Frésard et Viscione. 
Greffier : M. Beauverd. 
 
Participants à la procédure 
 A.________, 
requérante, 
 
contre  
 
 Zurich Compagnie d'Assurances SA, 
8085 Zurich, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-accidents, 
 
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse du 6 novembre 2017 (8C_221/2017). 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.________ a travaillé en qualité d'employée administrative au service de la société B.________ Sàrl et était, à ce titre, assurée obligatoirement contre le risque d'accident auprès de Zurich Compagnie d'Assurances SA (ci-après: la Zurich). Le 6 novembre 2014, elle a été victime d'un accident de la circulation qui a entraîné une contracture musculaire cervicale bilatérale et des cervicalgies post-traumatiques, post-AVP avec traumatisme cervical de décélération. Elle a été incapable de travailler du 7 au 26 novembre 2014, date à laquelle elle a repris son activité à un taux de 100%. La Zurich a pris en charge le cas. 
 
Le 13 janvier 2015 elle a consulté le service des urgences de l'Hôpital C.________, se plaignant d'une réapparition de la symptomatologie et de céphalées occipitales. Le médecin qui l'a examinée a attesté une incapacité de travail entière du 13 au 28 janvier 2015. L'incapacité de travail a été prolongée de manière successive jusqu'au 30 août 2015. 
 
La Zurich a alors confié une expertise à la Clinique D.________ SA (rapport du 10 août 2015 du docteur E.________, spécialiste en neurochirurgie, et son complément du 23 septembre 2015). Se fondant sur les conclusions de l'expertise, l'assureur-accidents a rendu une décision, le 28 septembre 2015, confirmée sur opposition le 29 août 2016, par laquelle il a supprimé le droit de l'assurée aux prestations d'assurance (frais de traitement et indemnité journalière) à compter du 26 novembre 2014. 
 
B.   
Saisie d'un recours, la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel l'a rejeté par jugement du 16 février 2017. 
 
C.   
Par arrêt du 6 novembre 2017 (8C_221/2017), le Tribunal fédéral a rejeté le recours en matière de droit public formé par l'assurée contre le jugement cantonal. 
 
D.   
Par lettre du 30 avril 2018 (timbre postal) A.________ demande la révision de l'arrêt du 6 novembre 2017 en requérant le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
La défenderesse s'en remet à justice quant à la recevabilité de la demande de révision et conclut à son rejet. La cour cantonale et l'Office fédéral de la santé publique ont renoncé à se déterminer. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. La requérante se prévaut de faits constatés par le Tribunal fédéral dans un arrêt 2C_32/2017 rendu le 22 décembre 2017, dont elle a eu connaissance à la suite d'un article de presse publié par le site internet rts.ch.  
 
1.2. Par arrêté du 25 juin 2015, le Département de l'emploi, des affaires sociales et de la santé de la République et canton de Genève a retiré à la Clinique D.________ SA l'autorisation d'exploiter une institution de santé pour une durée de trois mois. Ce retrait a été confirmé par le Tribunal fédéral en ce qui concerne du moins les départements "psychiatrie" et "expertise" de cet établissement, par l'arrêt cité du 22 décembre 2017; il a été effectif du 1 er mars au 1 er juin 2018 (publication de la Feuille d'avis officielle de la République et canton de Genève du 21 février 2018). A la suite de cet arrêt, la Cour de justice de la République et canton de Genève a publié un communiqué de presse (consultable sur le lien https://ge.ch/justice/clinique-corela-information-relative-une-demande-de-revision) aux termes duquel les assurés dont le droit à des prestations a été nié sur la base d'une expertise effectuée à la Clinique D.________ SA ont la possibilité de demander la révision - devant l'autorité qui a statué en dernier lieu (Office cantonal de l'assurance-invalidité, CNA ou autre assurance, Chambre des assurances sociales de la Cour de justice ou Tribunal fédéral) - de la décision les concernant - sans garantie quant au succès de cette démarche - dans un délai de 90 jours depuis la connaissance des faits susmentionnés. La presse romande a fait largement état de la sanction en question et relayé le contenu du communiqué de presse de la Cour de justice, notamment le site internet rts.ch le 28 février 2018 (consultable sur le lien https://pages.rts.ch/la-1ere/programmes/on-en-parle/28-02-2018).  
En conséquence, en déposant sa demande de révision moins de 90 jours après avoir eu connaissance du retrait de l'autorisation en cause par le biais des informations publiées par le site internet rts.ch le 28 février 2018, la requérante a respecté le délai prévu par l'art. 124 al. 1 let. d LTF (sur la notion de connaissance suffisante, ATF 143 V 105 consid. 2.4 p. 108 et les arrêts cités). Par ailleurs, elle fonde sa demande sur des motifs prévus par la loi, de sorte que sa demande de révision est recevable. 
 
2.  
 
2.1. L'art. 123 al. 2 let. a LTF prévoit que la révision peut être demandée dans les affaires civiles et dans les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt. La jurisprudence a précisé que ces faits doivent être pertinents, c'est-à-dire de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de l'arrêt attaqué et à aboutir à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte (ATF 143 V 105 consid. 2.3 p. 107; 143 III 272 consid. 2.2 p. 275 et les arrêts cités).  
 
2.2. Dans l'arrêt dont la révision est demandée, le Tribunal fédéral a examiné le point de savoir si la cour cantonale était fondée à suivre les conclusions de l'expertise du docteur E.________ de la Clinique D.________ (rapports des 10 août et 23 septembre 2015) et à écarter le rapport de la Clinique Clinique F.________ (du 16 octobre 2015), produit par l'assurée à l'appui de son opposition à la décision du 28 septembre 2015. Il a considéré que l'appréciation de l'autorité cantonale de recours selon laquelle l'expertise de la Clinique D.________ avait valeur probante et pouvait être suivie malgré l'avis divergent des médecins de la Clinique Clinique F.________ n'était pas critiquable.  
 
2.3.  
 
2.3.1. Dans son arrêt 2C_32/2017 cité, le Tribunal fédéral a retenu que les expertises pratiquées auprès du "département expertise" de la Clinique D.________ ont un poids déterminant pour de nombreux justiciables, de sorte que l'on doit attendre de ces expertises qu'elles soient rendues dans les règles de l'art. Il existe ainsi un intérêt public manifeste à ce que des acteurs intervenant dans des procédures administratives en tant qu'experts, et qui au demeurant facturent d'importants montants à la charge de la collectivité, rendent des expertises dans lesquelles l'administré et l'autorité peuvent avoir pleine confiance, ceux-ci n'étant le plus souvent pas des spécialistes des domaines en cause. Or de très importants manquements ont été constatés dans la gestion de l'institution de santé et en particulier des graves violations des devoirs professionnels incombant à une personne responsable d'un tel établissement. En particulier, cette personne qui était responsable médical du "département expertise" avait modifié (notamment sur des points non négligeables) et signé des dizaines d'expertises sans avoir vu les assurés et sans l'accord de l'expert, ce qui constituait un comportement inadmissible relevant d'un manquement grave au devoir professionnel. C'est pourquoi le Tribunal fédéral a jugé qu'une mesure de retrait de trois mois de l'autorisation d'exploiter le "département expertise" n'était pas contraire au droit (consid. 6 et 7 de l'arrêt cité).  
 
2.3.2. En droit des assurances sociales, une évaluation médicale effectuée dans les règles de l'art revêt une importance décisive pour l'établissement des faits pertinents (ATF 122 V 157 consid. 1b p. 159). Elle implique en particulier la neutralité de l'expert, dont la garantie vise à assurer notamment que ses conclusions ne soient pas influencées par des circonstances extérieures à la cause et à la procédure (cf. ATF 137 V 210 consid. 2.1.3 p. 231), ainsi que l'absence de toute intervention à l'insu de l'auteur de l'expertise, les personnes ayant participé à un stade ou à un autre aux examens médicaux ou à l'élaboration du rapport d'expertise devant être mentionnées comme telles dans celui-ci. Or les manquements constatés au sein du "département expertise" par le Tribunal fédéral dans la procédure relative au retrait de l'autorisation de la Clinique D.________ soulèvent de sérieux doutes quant à la manière dont des dizaines d'expertises ont été effectuées au sein de cet établissement (arrêt 2C_32/2017 cité consid. 7.1) et portent atteinte à la confiance que les personnes assurées et les organes des assurances sociales sont en droit d'accorder à l'institution chargée de l'expertise (voir aussi arrêts 9F_5/2018 du 16 août 2018 consid. 2.3.2; 8C_657/2017 du 14 mai 2018 consid. 5.2.2). Dès lors, de même que l'assureur-accidents ou le juge ne peut se fonder sur un rapport médical qui, en soi, remplit les exigences en matière de valeur probante (sur ce point, cf. ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) lorsqu'il existe des circonstances qui soulèvent des doutes quant à l'impartialité et l'indépendance de son auteur, fondés non pas sur une impression subjective mais une approche objective (ATF 137 V 210 consid. 6.1.2 p. 267; 132 V 93 consid. 7.1 p. 109 et la référence; arrêt 9C_104/2012 du 12 septembre 2012 consid. 3.1), il n'est pas admissible de reprendre les conclusions d'une expertise qui a été établie dans des circonstances ébranlant de manière générale la confiance placée dans l'institution mandatée pour l'expertise en cause.  
 
2.3.3. En l'occurrence, l'expertise rendue par le docteur E.________ de la Clinique D.________ (rapports des 10 août et 23 septembre 2015), sur laquelle s'est essentiellement appuyée la juridiction cantonale pour nier le droit de l'assurée à des prestations de l'assurance-accidents à partir du 26 novembre 2014 et qui a été prise en considération dans la procédure principale par le Tribunal fédéral pour juger de la conformité au droit de l'appréciation des preuves par la cour cantonale, a été réalisée à une époque où le responsable médical du "département expertise" modifiait illicitement le contenu de rapports. En conséquence, cette expertise ne peut pas servir de fondement pour statuer sur le droit de la requérante aux prestations de l'assurance-accidents. Peu importe le point de savoir si ledit responsable est concrètement intervenu dans la rédaction du rapport du docteur E.________, voire en a modifié le contenu à l'insu de son auteur, parce qu'il n'est en tout état de cause pas possible d'accorder pleine confiance aux rapports des 10 août et 23 septembre 2015, établis sous l'enseigne de la Clinique D.________. Les exigences liées à la qualité de l'exécution d'un mandat d'expertise médicale en droit des assurances sociales ne pouvaient être considérées comme suffisamment garanties au sein du "département expertise" de celle-ci (sur l'importance de la garantie de qualité de l'expertise administrative,  SUSANNE LEUZINGER, Die Auswahl der medizinischen Sachverständigen im Sozialversicherungsverfahren [Art. 44 ATSG], in Soziale Sicherheit - Soziale Unsicherheit, Mélanges à l'occasion du 65ème anniversaire de Erwin Murer, 2010, p. 438). On relèvera à cet égard que les organes de l'assurance-invalidité ont renoncé à confier des mandats d'expertise à la Clinique D.________ depuis 2015 (cf. réponse du Conseil fédéral à la question de Madame la Conseillère nationale Rebecca Ruiz 18.5054 "La clinique D.________ a-t-elle encore la confiance de l'OFAS?"; consultable sur le lien <https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb /  suche-curia-vista/ geschaeft?AffairId=20185054> [consulté le 23 novembre 2018]). Même si, comme le relève la défenderesse dans sa réponse, la requérante n'a pas contesté les conclusions du docteur E.________ au stade de la procédure de recours et que celles-ci, en soi, satisfont aux exigences en matière de valeur probante, on ne saurait toutefois s'y référer lorsque, comme en l'occurrence, il existe des circonstances qui soulèvent des doutes, fondés sur une approche objective, quant à l'impartialité et l'indépendance de son auteur (cf. consid. 2.3.2).  
 
2.3.4. Cela étant, les faits en cause sont de nature à modifier l'état de fait à la base de l'arrêt dont la requérante demande la révision, dès lors que, eussent-ils été connus du Tribunal fédéral, ils auraient conduit celui-ci à donner une autre issue au litige, singulièrement à nier que l'expertise suivie par la juridiction cantonale pût servir de fondement pour la suppression du droit à prestations. Sur le rescindant, il s'impose dès lors d'annuler l'arrêt rendu le 6 novembre 2017 par la Ire Cour de droit social dans la cause 8C_221/2017.  
 
3.   
Dans la phase du rescisoire, le Tribunal fédéral doit statuer à nouveau, comme l'y invite l'art. 128 al. 1 LTF. Il lui appartient donc de rendre un nouvel arrêt tant sur le fond que sur les frais et dépens de la procédure relative à la cause précitée. 
 
3.1. En l'espèce, si la Ire Cour de droit social avait eu connaissance des graves manquements aux devoirs professionnels du responsable du "département expertise" de la Clinique D.________, elle aurait considéré que ceux-ci entachaient la confiance placée dans une exécution  lege artis de l'expertise confiée à ce département, de sorte qu'elle aurait constaté que les rapports des 10 août et 23 septembre 2015 ne pouvaient servir de fondements à la décision relative au droit aux prestations de l'assurance-accidents. A défaut d'autres pièces médicales que la juridiction cantonale aurait prises en considération pour confirmer les conclusions du docteur E.________, le Tribunal fédéral aurait constaté qu'il ne lui était pas possible d'apprécier de manière circonstanciée l'état de santé de la requérante, ainsi que les éventuelles répercussions négatives de celui-ci sur sa capacité de travail (cf. art. 105 al. 2 LTF). Il aurait en conséquence renvoyé la cause à la Zurich pour qu'elle complète l'instruction sur le plan médical, en mettant en oeuvre une expertise indépendante, puis statue à nouveau. C'est donc ce qu'il convient de faire, en annulant le jugement de la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel du 16 février 2017 et la décision sur opposition du 29 août 2016, ainsi qu'en ordonnant ledit renvoi.  
 
3.2. Compte tenu de la nouvelle issue du litige, les frais de justice doivent être mis à la charge de la Zurich, laquelle versera également une indemnité de dépens à l'assurée (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 LTF).  
 
4.   
Vu les circonstances, il ne sera pas perçu de frais judiciaires pour la procédure de révision (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
La demande de révision est admise et l'arrêt du Tribunal fédéral 8C_221/2017 du 6 novembre 2017 est annulé. 
 
2.   
Le Tribunal fédéral se prononce dans la cause 8C_221/2017 comme suit: 
 
1.- 
Le recours est partiellement admis. Le jugement de la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel du 16 février 2017 et la décision sur opposition de la Zurich du 29 août 2016, sont annulés; la cause est renvoyée à la Zurich pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants. Le recours est rejeté pour le surplus. 
 
2.- 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de l'intimée.  
 
3.- 
L'intimée versera à la recourante la somme de 2800 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.  
 
4.- 
La cause est renvoyée à la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel pour nouvelle décision sur les dépens de la procédure antérieure. 
 
3.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel et à l'Office fédéral de la santé publique. 
 
 
Lucerne, le 7 janvier 2019 
 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Maillard 
 
Le Greffier : Beauverd