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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_597/2020  
 
 
Arrêt du 7 mai 2021  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
Marazzi et Schöbi. 
Greffière : Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représentée par Me Sandra Genier, avocate, 
recourante 
 
contre 
 
1. B.A.________, 
représentée par Me Franck Tièche, avocat, 
2. C.A.________, 
représenté par Me Laurent Etter, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
action en annulation de mariage, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 22 juin 2020 (TD15.031422-191466 249). 
 
 
Faits :  
 
A.   
En 1987, C.A.________ (né en 1929) et sa troisième épouse, ont fait la connaissance - par l'intermédiaire de la fille aînée de C.A.________ issue de son premier mariage - de A.A.________ (née en 1957), ressortissante suisse, arrivée d'Inde en Suisse en 1984. Par la suite, les époux A.________ et A.A.________ ont entretenu de bonnes relations et cette dernière a travaillé pour les époux A.________ en qualité de femme de ménage. La troisième épouse de C.A.________ est décédée en 2007. 
A la suite d'un examen neuropsychologique réalisé en février 2013 par le Dr D.________ et la neuropsychologue E.________, C.A.________ a reçu un diagnostic de processus neuro-dégénératif de type Alzheimer, en sorte que, par décision du 5 décembre 2013, la Justice de paix du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut (ci-après : Justice de paix) a institué une curatelle de coopération (art. 396 CC) en faveur du prénommé et a désigné B.A.________ - sa fille issue de son deuxième mariage - en qualité de curatrice. 
En janvier 2014, le notaire de C.A.________ lui a fait parvenir un projet de testament authentique prévoyant en substance l'attribution à A.A.________ de la totalité de la quotité disponible et lui a suggéré d'obtenir de la part de son médecin traitant un certificat attestant de sa pleine capacité de discernement. 
Dans un rapport médical de mars 2014, le Dr D.________ et la neuropsychologue E.________, ont confirmé l'existence d'un processus neuro-dégénératif de type Alzheimer chez C.A.________. 
En mai 2014, le médecin traitant de C.A.________ a signalé à la Justice de paix un besoin de renforcement de la mesure de protection existante en faveur de son patient. Cette démarche a été soutenue par sa curatrice, laquelle exposait que son père n'était plus autonome dans son quotidien et que son état mental était fluctuant. Par décision du 19 juin 2014, la Justice de paix a levé la mesure de curatelle de coopération dont bénéficiait C.A.________, institué en sa faveur une curatelle de représentation, avec limitation des droits civils (art. 394 al. 1 et 2 CC), et de gestion (art. 395 al. 1 CC), lui retirant ses droits civils en matière de logement, santé, affaires sociales, administration et affaires juridiques, et confirmé B.A.________ en qualité de curatrice. 
 
A.a. Le 15 juin 2015, C.A.________ a épousé, en quatrièmes noces, A.A.________, dorénavant A.A.________, à l'insu de ses enfants.  
Le 26 juin 2015, le médecin traitant de C.A.________ a indiqué à la Justice de paix qu'il subodorait que le mariage de son patient " à l'insu de tout le monde " serait un " abus de faiblesse " et un " mariage blanc ". 
Le 9 juillet 2015, la curatrice a également écrit à la Justice de paix, exposant que sa soeur et elle avaient appris le mariage de leur père, mais que cette union ne serait pas le souhait de celui-ci, car il ne voulait pas vivre avec A.A.________, mais ne supportait plus de dormir seul. Elles ont exposé qu'elles n'étaient pas opposées à ce que leur père laisse " quelque chose à Mme A.A.________ pour ses bons soins ", mais qu'il ne s'était pas rendu compte des conséquences d'un mariage. 
Par ordonnance d'extrême urgence du 14 juillet 2015, la Justice de paix a institué une curatelle provisoire de portée générale (art. 445 et 398 CC) en faveur de C.A.________ et nommé Me F.________, avocate, en qualité de curatrice. 
A la suite d'un nouvel examen neuropsychologique de C.A.________, le Dr D.________ et la neuropsychologue E.________ ont fait état, dans un rapport du 17 juillet 2015, d'un tableau clinique d'atteinte cognitive modérée à sévère compatible avec la présence d'un processus neuro-dégénératif de type Alzheimer et indiqué qu'au vu de la symptomatologie cognitive de leur patient, une mesure de curatelle de portée générale était adaptée. 
 
A.b. Par demande du 23 juillet 2015, B.A.________ a ouvert action en annulation du mariage de C.A.________ et A.A.________.  
Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 12 novembre 2015, B.A.________ a sollicité à la mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique afin de déterminer si son père avait la capacité de discernement lors de son mariage avec A.A.________ le 15 juin 2015. La requête a été rejetée le 13 novembre 2015, à titre superprovisionnel, mais, lors de l'audience de mesures provisionnelles du 22 décembre 2015, les parties sont convenues de la mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique confiée à la Fondation G.________, afin de déterminer si C.A.________ était " incapable de discernement au moment de la célébration du mariage " et, dans l'affirmative, s'il a recouvré la capacité de discernement depuis lors; cet accord a été ratifié pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles. 
Il ressort du rapport d'expertise - intitulé par erreur " expertise pénale " - du 19 avril 2016 des Drs H.________ et I.________, faisant suite à la convention du 22 décembre 2015, que C.A.________ souffre de " démence, sans précision " et de " trouble de la personnalité et du comportement dû à une affection, une lésion et un dysfonctionnement cérébral ". Selon les experts, l'intéressé " n'est pas apte de juger correctement la situation et surtout il est incapable d'évoquer un seul inconvénient ou une seule conséquence ou même des options alternatives au mariage ", il ne peut " que s'exécuter, il est incapable d'effectuer un choix personnel ou de refuser un choix fait par sa nouvelle épouse ou une autre personne ". En définitive, les experts ont conclu à une incapacité de discernement de C.A.________ le 15 juin 2015 lors de son mariage et à l'absence de recouvrement de sa capacité de discernement à ce sujet depuis lors, l'expertisé n'ayant " pas la faculté de saisir raisonnablement la nature et l'importance de ce mariage et encore moins les obligations qui en découlent ". 
Le 19 avril 2016, les Drs H.________ et I.________ ont aussi déposé une seconde expertise concernant C.A.________ auprès de la Justice de paix, dans le cadre de la mesure de curatelle. Par décision du 9 juin 2016 de la Justice de paix, confirmée par arrêt du 22 novembre 2016 de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud, la curatelle de portée générale provisoire a été levée et une curatelle de portée générale (art. 398 CC) a été instituée en faveur de C.A.________. 
Un complément d'expertise a été ordonné et confié à la Fondation G.________, aboutissant à un rapport du 26 septembre 2016 des Drs J.________ et I.________, confirmant que C.A.________ présente des troubles psychiques graves dans le cadre d'une pathologie démentielle de type Alzheimer, qu'il n'était pas capable de discernement au moment de la célébration de son mariage le 15 juin 2015 et qu'il n'a, à ce jour, pas la capacité psychique d'évoquer l'importance de son mariage, sa portée et les obligations des époux. 
Dans une " attestation de suivi " établie le 28 septembre 2016 à la demande de son patient, le Dr K.________ a exposé que C.A.________ était connu pour des troubles neuro-dégénératifs de type Alzheimer dont le début remontait à 2013 mais que ce dernier " exprimait clairement être conscient des enjeux autour du conflit actuel à propos de son mariage ". 
Une seconde expertise psychiatrique judiciaire a été ordonnée et confiée au Dr L.________, aboutissant à un rapport du 10 mars 2017 aux termes duquel il ressort que C.A.________ souffre notamment de démence de la maladie d'Alzheimer en forme tardive et qu'il existe de " gros doutes sur la capacité de discernement " de l'expertisé lors de son mariage le 15 juin 2015 et que l'intéressé n'a pas recouvré sa capacité de discernement à ce sujet depuis lors. Dans son rapport complémentaire d'expertise du 18 juillet 2017, le Dr L.________ a confirmé ses conclusions. 
Lors de l'audience de plaidoiries finales du 23 mai 2019, le Tribunal civil de l'arrondissement a entendu sept témoins. 
 
A.c. Par jugement du 27 août 2019, le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a rejeté l'action en annulation du mariage déposée le 23 juillet 2015 par B.A.________.  
 
A.d. Statuant sur l'appel interjeté le 27 septembre 2019 par B.A.________, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a, par arrêt du 22 juin 2020, admis l'appel et réformé le jugement entrepris en ce sens qu'elle a admis l'action en annulation de mariage déposée le 23 juillet 2015 par B.A.________ et prononcé l'annulation du mariage célébré le 15 juin 2015 entre C.A.________ et A.A.________.  
 
B.   
Par acte du 23 juillet 2020, A.A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Au préalable, elle requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale et l'octroi de l'effet suspensif à son recours, dans l'hypothèse où l'arrêt attaqué (constitutif) ne serait pas pourvu de l'effet suspensif ex lege.  
Par ordonnance du 27 juillet 2020, le Président de la IIe Cour de droit civil a confirmé la nature constitutive de l'arrêt entrepris, partant l'effet suspensif automatique du recours du Tribunal fédéral (art. 103 al. 2 LTF) et a donc déclaré sans objet la requête d'effet suspensif. 
Des réponses au fond n'ont pas été demandées. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le procès en annulation du mariage étant de nature civile (art. 72 al. 1 LTF) et non pécuniaire (arrêt 5A_267/2008 du 16 octobre 2008 consid. 1), la décision entreprise est susceptible de recours en matière civile. Les autres conditions de recevabilité sont remplies : le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue par une juridiction cantonale de dernière instance statuant sur recours (art. 75 LTF); la recourante, qui a succombé devant l'autorité précédente, a qualité pour recourir (art. 76 LTF). 
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références); le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence).  
 
2.2.   
Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF); le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si elles ont été établies de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui entend se plaindre d'un établissement manifestement inexact - c'est-à-dire arbitraire (art. 9 Cst.; ATF 144 II 246 consid. 6.7; 143 I 310 consid. 2.2 et la référence) - des faits ne peut pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit se conformer au " principe d'allégation ", en sorte qu'il doit invoquer expressément un tel grief et motiver de façon claire et détaillée en quoi ces constatations sont contraires au droit ou entachées d'une erreur indiscutable, c'est-à-dire arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4); les critiques appellatoires sont en conséquence irrecevables (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 141 IV 249 consid. 1.3.1). 
En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire (art. 9 Cst.) que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision attaquée, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 143 IV 500 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3; 137 I 58 consid. 4.1.2; 136 III 552 consid. 4.2). 
 
3.   
En substance, l'autorité précédente a retenu que l'expertise judiciaire réalisée en avril 2016 par les médecins de la Fondation G.________ qui avaient vu C.A.________ cinq mois seulement après le mariage, employaient dans leur expertise " pénale ", une méthodologie qui visait à reconstituer l'état mental de l'individu concerné au moment des faits, aboutissant à un rapport clair. Le complément d'expertise du 26 septembre 2016 était aussi clair et non contradictoire, les experts ayant confirmé leurs conclusions sans ambiguïté. La cour cantonale a jugé que l'expertise de la Fondation G.________ n'est pas contredite par celle réalisée par le Dr L.________ en mars 2017 et son complément, cet expert exprimant " de forts doutes sur la capacité de discernement de l'intimé au moment du mariage ". L'autorité précédente a relevé que le juge n'était certes pas lié par l'avis donné par un expert selon ses compétences spéciales, mais qu'il ne devait pas non plus s'en écarter sans motifs pertinents et qu'en l'occurrence elle ne décelait la réalisation d'aucune hypothèse lui permettant de douter de la force probante de l'expertise judiciaire, les conclusions des experts de la Fondation G.________ allant dans le sens de celles du Dr L.________ et étant cohérentes avec les précédents diagnostics des examens neurologiques réalisés par le Dr D.________ et Mme E.________. L'attestation de suivi du Dr K.________ ne comportait en revanche aucune appréciation médicale ni diagnostic, mais rapportait seulement des propos du patient, de sorte que ce document - qui s'apparente, par son caractère privé, à une allégation de partie - ne permettait pas de relativiser la force probante des expertises judiciaires. En définitive, la cour cantonale a jugé que, selon un degré de vraisemblance prépondérante, la gravité de la maladie mentale du marié était suffisamment établie pour écarter tout doute sérieux quant à l'incapacité de discernement pour se marier, déjà le jour de la célébration le 15 juin 2015 et que l'incapacité de discernement perdurait, le discernement n'ayant jamais été recouvré depuis lors, conduisant au prononcé de l'annulation du mariage. 
 
4.   
La recourante se plaint d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves. 
 
4.1. Elle dénonce une " interprétation inexacte " et la non prise en considération de pièces " déterminantes et probantes " à la faveur de cette expertise défaillante. Elle affirme que l'expertise " pénale " réalisée à la Fondation G.________ est construite uniquement sur un raisonnement consistant à confronter C.A.________ aux différentes causes pouvant justifier son mariage et ses conséquences, sans se référer à des considérations médicales relatives à l'altération des capacités mentales de l'expertisé en juin 2015, de sorte qu'elle est " incomplète, lacunaire et non-fiable ", faute de contenir une anamnèse médiale concrète. Elle ajoute que cette expertise n'est pas corroborée par celle du Dr L.________, laquelle a en revanche été complètement et correctement diligentée, retenant, d'une part, qu'il est scientifiquement impossible de se déterminer sur la capacité de discernement de C.A.________ le 15 juin 2015 et, d'autre part, que la capacité de discernement de C.A.________ en juin 2015 n'était certes pas entièrement préservée, mais lui laissait des intervalles de lucidité. La recourante fait valoir que la lecture des expertises ne permet ni de fixer un moment précis de la dégradation des facultés mentales de C.A.________, ni de conclure autre chose qu'un état mental fluctuant, autrement dit, d'admettre des périodes de lucidité.  
Toujours sous le grief d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves, la recourante se plaint de ce que l'autorité précédente aurait " passé sous silence plusieurs éléments " déterminants, singulièrement l'attestation de suivi du Dr K.________, la lettre du 9 juillet 2015 de B.A.________ à la Justice de paix, dans lequel elle évoque le mariage de son père aux fins d'éviter un placement en EMS et de pallier sa solitude, ainsi que le courrier du 25 juin 2015 de B.A.________ au notaire, dans lequel elle fait part de ses doutes quant à l'établissement de l'incapacité de discernement de son père. Selon la recourante, ces éléments devaient être pris en considération dans l'appréciation des expertises, d'autant que l'audition des sept témoins corroborerait cette interprétation. 
 
4.2. En tant que la recourante critique l'expertise en elle-même, reprochant un contenu lacunaire et une méthodologie défaillante, en opposant cette expertise à celle du Dr L.________, elle ne décrit pas avec précision quels seraient les vices évidents dont serait affectée l'expertise judiciaire réalisée à la Fondation G.________, ni ne discute les constatations de l'autorité précédente s'agissant de la méthode de reconstitution de l'état mental de l'expertisé (cf.  supra consid. 3), se limitant à critiquer le rapport d'expertise, dont les conclusions n'appuient pas sa position. Or, le simple fait que la méthodologie et les conclusions de l'expertise ne lui conviennent pas ou lui paraissent moins opportunes que celles du Dr L.________ ne constitue pas en soi un vice justifiant de s'écarter de ladite expertise et de son complément, ainsi que l'a expliqué le Tribunal cantonal dans son arrêt (cf.  supra consid. 3). Au demeurant, il ressort de l'administration des preuves, ainsi que l'a relevé l'autorité précédente " selon un degré de vraisemblance prépondérant " (cf.  supra consid. 3 et l'arrêt entrepris : "  Le contenu de l'expertise de la Fondation G.________ n'est nullement contredit par celui de l'expertise du Dr L.________ "; "  les conclusions de l'expert L.________ vont dans le sens de celles de la Fondation G.________ "), que les deux expertises de la Fondation G.________ et du Dr L.________ aboutissent à des conclusions similaires quant à la capacité de discernement de C.A.________ en juin 2015, quand bien même la formulation des rapports ne coïncide pas parfaitement. De surcroît, l'expertise de la Fondation G.________ a été réalisée seulement cinq mois après le mariage (cf.  supra consid. 3), en sorte que la célérité de la mise en oeuvre de l'expertise a permis de reconstituer le plus justement l'état de santé mentale de l'époux, avantage qui fait défaut aux expertises et au diagnostic intervenus plus tardivement (Dr L.________ et Dr K.________). Enfin, l'expertise judiciaire litigieuse est cohérente avec les premiers diagnostics posés en 2013 déjà. La recourante ne discute pas ces éléments, déjà relevés par l'autorité précédente et, dès lors qu'elle n'avance aucun vice qui justifierait de s'écarter de l'expertise judiciaire, se contentant de rejeter en bloc l'expertise de la Fondation G.________, elle ne démontre nullement - de manière conforme aux exigences légales (art. 106 al. 2 LTF, cf.  supra consid. 2.2) - un quelconque arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'appréciation intrinsèque de l'expertise, ni ne remet valablement en cause celle-ci en tant que telle.  
Pour le surplus, en tant qu'elle dénonce le fait que l'arrêt entrepris passerait sous silence " des éléments pertinents ", singulièrement une attestation de suivi du Dr K.________ et un courrier de la fille de son époux, son argumentation est purement appellatoire et fait fi des considérants de l'arrêt entrepris (cf.  supra consid. 3). La cour cantonale a expressément discuté la valeur probante de l'attestation médicale du médecin traitant, estimant qu'elle n'était pas de nature remettre en cause l'expertise judiciaire, corroborée de surcroît par une seconde expertise. Il sied en effet de relever que, tant le Dr K.________ - auquel la recourante donne du crédit - que le Dr D.________ et Mme E.________ font état de troubles neuro-dégénératifs, même si le médecin de l'époux relate dans son attestation que son patient s'estime lui-même capable de discernement au sujet du mariage. Par ailleurs, le renforcement des mesures de protection de l'adulte prononcées dès 2013 en faveur du marié corroborent la dégradation progressive des capacités psychiques de C.A.________ au fil des ans. Quant à la lettre de B.A.________, elle figure à l'état de fait et n'a pas été omise dans l'appréciation des preuves, mais on peine à comprendre quelle constatation - appuyant sa version des faits - la recourante entend en tirer. Enfin, l'autorité précédente a jugé, s'agissant des témoignages, qu'aucun d'entre eux ne permettait de conclure à la capacité de discernement de C.A.________ au jour du mariage, et la recourante n'explicite pas davantage cet aspect de sa critique, permettant de comprendre quel témoignage en particulier serait de nature à remettre en cause l'appréciation de l'expertise. En définitive, par ses affirmations péremptoires, la recourante ne démontre nullement que l'autorité cantonale serait tombée dans l'arbitraire (art. 9 Cst.) en jugeant qu'aucun élément - en particulier ceux énumérés par la recourante -n'était de nature à mettre en échec la valeur probante de l'expertise diligentée (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; cf.  supra consid. 2.2), dont la conclusion est une incapacité " psychique d'évoquer l'importance de son mariage, sa portée et des obligations des époux " déjà au moment de la célébration de l'union, sans recouvrement postérieur de la capacité de discernement.  
En conclusion, le grief d'appréciation arbitraire (art. 9 Cst.) de l'expertise judiciaire réalisée par le Fondation G.________ doit, dans la mesure où il est recevable, être rejeté. 
 
5.   
Reprenant en substance les conditions d'admission du motif d'annulation du mariage faute de discernement (art. 105 ch. 2 CC), la recourante se plaint de la violation des art. 12 CEDH et 14 Cst., garantissant le droit au mariage, exposant que l'interprétation sévère de l'art. 94 al. 1 CC en lien avec l'art. 105 CC est contraire à sa  ratio legis. Selon elle, l'exigence de la capacité de discernement ne doit pas être placée trop haute afin de ne pas vider de sa substance le droit fondamental au mariage. La recourante dénonce aussi une violation de l'art. 105 ch. 2 CC, estimant que l'autorité précédente aurait omis d'examiner la question cumulative du recouvrement de la capacité de discernement dans l'intervalle entre le mariage et l'action en annulation du mariage.  
Il sied de constater d'emblée qu'en tant que la recourante invoque les art. 12 CEDH et 14 Cst., elle se limite à formuler sa critique fondée sur le droit fondamental au mariage, sans développer son augmentation. Or, le droit au mariage n'est pas absolu et des mesures destinées à déterminer si l'intention matrimoniale des futurs époux est réelle et sincère, et repose sur la volonté de fonder une communauté conjugale, notamment l'application de l'art. 105 ch. 2 CC, ne violent pas l'essence de cette garantie fondamentale (ATF 137 I 351 consid. 3.5; arrêt 5A_1041/2020 du 17 février 2021 consid. 6.2). Quant à la critique portant sur le fait que la cour cantonale aurait omis d'examiner les conditions de l'art. 105 al. 2 CC, elle tombe à faux. En réalité, au vu de la brève argumentation présentée, sous le couvert de la violation des dispositions précitées, la recourante s'en prend à nouveau - et, au demeurant, de façon appellatoire (cf.  supra consid. 2.2) - à l'appréciation des expertises et de leurs conclusions (cf.  supra consid. 4), lesquelles aboutissent pourtant à un diagnostic de neuro-dégénérescence ne laissant pas la place à une capacité de discernement résiduelle, même partielle, préservant des intervalles de lucidité. Aussi, la recourante, qui se fonde sur sa propre version des faits - écartée (cf.  supra consid. 4) -, ne démontre nullement en quoi l'autorité précédente aurait violé le droit, singulièrement les dispositions précitées, en retenant qu'au vu des troubles neuro-dégénératifs graves et en dégradation "  de plus en plus importante  ", dans le cadre d'une pathologie démentielle de type Alzheimer, C.A.________ n'était manifestement plus en mesure de saisir les conséquences d'un mariage, ni au moment du mariage, ni postérieurement au cours d'un éventuel intervalle de lucidité. Il ressort clairement des considérants de l'arrêt déféré que l'autorité précédente a effectivement examiné l'ensemble des conditions de l'action en annulation de mariage fondé sur l'art. 105 ch. 2 CC et retenu, sans violer ni le droit fondamental au mariage (art. 12 CEDH et 14 Cst.), ni l'art. 105 CC, sur la base des conclusions des experts. Le grief, autant que recevable (cf. sur les exigences de motivation selon l'art. 42 al. 2 LTFsupr a consid. 2) doit donc être rejeté.  
 
6.   
Enfin, la recourante critique l'arrêt attaqué en ce sens qu'il présuppose qu'elle ne serait qu'une " femme de ménage ayant profité de la solitude d'un homme prétendument incapable de discernement, dans un but purement financier et successoral ", et rappelle qu'en 2014, B.A.________ aurait profité d'un contrat de bail portant sur l'une des propriétés immobilières de son père. 
La recourante " se permet de relever " ces éléments, mais admet qu'il s'agit d'un " sentiment " qu'elle a ressenti à la lecture de l'arrêt entrepris. Faute de critique, même implicite, on ne distingue pas quel grief elle entend soulever ici, notamment en lien avec l'établissement des faits. L'argumentation, dénuée de toute critique des considérants de la cour cantonale, doit donc être déclarée d'emblée irrecevable (art. 42 al. 2 LTFsupr a consid. 2).  
 
7.   
En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Dès lors qu'il était d'emblée dénué de toute chance de succès, la demande d'assistance judiciaire de la recourante doit être rejetée (art. 64 LTF). Cette dernière, qui succombe, supportera en conséquence les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens aux intimés qui n'ont pas été invités à répondre (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile. 
 
 
Lausanne, le 7 mai 2021 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Gauron-Carlin