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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_510/2021  
 
 
Arrêt du 7 juin 2021  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Juge présidant. 
Greffier : M. Vallat. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton du Valais, rue des Vergers 9, case postale, 1950 Sion 2, 
intimé. 
 
Objet 
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale (refus d'entrer en matière; défaut de motivation 
du recours), 
 
recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale, du 28 avril 2021 
(P3 21 98). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par acte remis à La Poste le 3 mai 2021, A.________ recourt au Tribunal fédéral contre une ordonnance du 28 avril 2021 par laquelle un juge de la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan a déclaré irrecevable le recours interjeté par l'intéressé contre une ordonnance du 7 avril 2021. Par cette dernière, le ministère public a refusé d'entrer en matière sur une plainte dirigée par A.________ contre le chef de l'Office B.________ au motif qu'il avait refusé de répondre à un recours déposé par A.________ au mois de janvier 2021. 
 
2.   
Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit être motivé et contenir des conclusions. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt entrepris (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.; 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). 
 
3.   
En l'espèce, le recours ne contient ni motivation ni conclusion. Autant qu'on le comprenne, le recourant se borne essentiellement à demander quelle voie de droit lui aurait permis de se plaindre du fait que l'Office B.________ n'a pas répondu à son recours et pourquoi il aurait dû recourir auprès de l'autorité " qui a ordonné l'ordonnance ". Ces considérations n'apparaissent pas topiques au regard de la question de l'irrecevabilité du recours cantonal dirigé contre un refus d'entrer en matière et les questions que se pose le recourant n'apparaissent pas de nature à démontrer que les faits auraient été constatés de manière arbitraire (art. 105 al. 1 et 2, art. 106 al. 2 LTF) ou que la cour cantonale aurait violé le droit fédéral (art. 95 LTF). 
 
4.   
L'insuffisance de la motivation est manifeste. Elle doit être constatée dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Il convient de statuer exceptionnellement sans frais (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il est statué sans frais. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale. 
 
 
Lausanne, le 7 juin 2021 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Denys 
 
Le Greffier : Vallat