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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_315/2021  
 
 
Arrêt du 9 juin 2021  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Hohl, Présidente. 
Greffière: Mme Raetz. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________, 
intimé. 
 
Objet 
bail à loyer; expulsion de la locataire, 
 
recours contre l'arrêt rendu le 3 mai 2021 par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (JM21.001550-210392; 136). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par transaction ratifiée le 1er novembre 2013 par la Présidente du Tribunal des baux du canton de Vaud, A.________, en qualité de locataire, ainsi que C.________ et D.________, en tant que bailleurs, sont convenus que le contrat de bail les liant portant sur des locaux sis à... serait prolongé une seule fois au 30 novembre 2020 et qu'à cette date, les bailleurs seraient autorisés à avoir recours à un huissier pour procéder à l'exécution forcée. 
Le 13 janvier 2021, A.________ a adressé à la Juge de paix du district de Nyon une requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles tendant à la suspension de l'exécution forcée de la transaction précitée. 
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 22 février 2021, la Juge de paix a rejeté cette requête. 
Par acte du 5 mars 2021, A.________ a exercé un recours contre dite ordonnance auprès de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal vaudois. Elle a sollicité l'octroi de l'effet suspensif. 
Le 11 mars 2021, le Juge délégué de la Chambre des recours civile a rejeté la requête d'effet suspensif. 
Le 1er avril 2021, la Juge de paix a informé le Juge délégué que l'exécution forcée avait eu lieu le 30 mars 2021. 
Statuant le 3 mai 2021, le Juge délégué a déclaré le recours sans objet et a rayé la cause du rôle. L'arrêt a été rendu sans frais. 
 
2.  
A.________ (ci-après: la recourante) a interjeté un recours contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral, en concluant, en substance, à son annulation et au renvoi à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants. Elle a par ailleurs sollicité l'assistance judiciaire. 
B.________ (ci-après: l'intimé) et la cour cantonale n'ont pas été invités à se déterminer. 
 
3.  
A teneur de l'art. 76 al. 1 let. b LTF, le recourant doit notamment avoir un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée. L'intérêt digne de protection consiste dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait à son auteur, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait. L'intérêt doit être actuel, c'est-à-dire qu'il doit exister non seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où l'arrêt est rendu (arrêts 4D_25/2021 du 1er juin 2021; 4A_69/2017 du 13 février 2017; 4D_13/2016 du 8 février 2016 consid. 2.1). 
En droit du bail à loyer, dans une contestation portant sur la restitution de la chose louée après la résiliation du contrat de bail, le locataire est dépourvu de cet intérêt digne de protection dès le moment où l'usage de la chose lui est effectivement retiré (arrêts 4A_178/2020 du 29 juin 2020 consid. 5; 4A_630/2016 du 27 décembre 2016). 
Le Tribunal fédéral déclare le recours irrecevable lorsque l'intérêt digne de protection fait défaut au moment du dépôt du recours. En revanche, si cet intérêt disparaît en cours de procédure, le recours devient sans objet (arrêts précités 4D_25/2021 et 4A_69/2017). 
 
4.  
En l'espèce, lorsque la recourante a interjeté son recours au Tribunal fédéral, l'exécution forcée avait déjà eu lieu et elle avait déjà quitté les locaux. Ainsi, au moment du dépôt du recours, elle ne disposait pas d'un intérêt actuel à l'annulation ou à la modification de l'arrêt attaqué. La recourante ne parvient pas à démontrer le contraire. 
 
5.  
Dès lors, le présent recours est manifestement irrecevable, ce qu'il y a lieu de constater selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF
 
 
Le recours étant manifestement dépourvu de chances de succès, l'une des conditions pour l'octroi de l'assistance judiciaire n'est pas remplie (art. 64 al. 1 LTF). Il convient ainsi de rejeter la demande en ce sens de la recourante. Celle-ci devra supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). En revanche, elle n'aura pas à indemniser l'intimé, puisqu'il n'a pas été invité à déposer une réponse. 
 
 
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 9 juin 2021 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Hohl 
 
La Greffière : Raetz