Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
8C_693/2017  
 
 
Arrêt du 9 octobre 2018  
 
Ire Cour de droit social  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Maillard, Président, 
Frésard et Wirthlin. 
Greffière : Mme Paris. 
 
Participants à la procédure 
A.________ SA, 
représentée par Me Marc Mathey-Doret, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Office cantonal de l'emploi, Service juridique, rue des Gares 16, 1201 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-chômage, 
 
recours contre le jugement de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 30 août 2017 (A/2236/2017 ATAS/743/2017). 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.________ SA (actuellement en liquidation), inscrite au registre du commerce de Genève le 19 septembre 2014, a pour but l'exploitation d'une entreprise générale du bâtiment. Le 3 mars 2017, elle a annoncé à l'office cantonal de l'emploi (ci-après: l'OCE) une perte de travail due à des intempéries concernant plusieurs jours entre les 10 et 27 janvier 2017 et a sollicité l'octroi d'une indemnité. 
Par décision du 14 mars 2017, confirmée sur opposition le 27 avril suivant, l'OCE a refusé d'octroyer l'indemnité en cas d'intempéries. Il a constaté que l'avis de perte de travail avait été donné avec 26 jours de retard et que, par conséquent, le droit à l'indemnité - qui aurait pu débuter le 10 janvier 2017 - devait être repoussé de 26 jours, soit au 5 février 2017, selon les règles prescrites par la législation applicable. Or, A.________ SA n'ayant subi aucune perte de travail à partir de cette date, elle ne pouvait se voir octroyer aucune indemnité. 
 
B.   
Saisie d'un recours formé par A.________ SA contre la décision sur opposition du 27 avril 2017, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève l'a rejeté par jugement du 30 août 2017. 
 
C.   
A.________ SA interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont elle demande l'annulation, en concluant principalement à l'octroi de l'indemnité en cas d'intempéries. Subsidiairement elle conclut au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision, le tout sous suite de frais et dépens. 
L'OCE et la juridiction cantonale concluent au rejet du recours, tandis que le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) a renoncé à se déterminer. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable. 
 
2.   
Le litige porte sur le droit de la recourante au versement d'une indemnité en cas d'intempéries. 
 
3.   
Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266 et les arrêts cités) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Il appartient au recourant de démontrer le caractère arbitraire par une argumentation répondant aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF, respectivement de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62 et la référence). 
 
4.   
Le jugement entrepris expose de manière complète les dispositions légales et la jurisprudence applicables en l'espèce. Il suffit d'y renvoyer. On rappellera en particulier qu'aux termes de l'art. 69 al. 1 OACI (RS 837.02), édicté en vertu de la délégation de compétence de l'art. 45 al. 1 LACI (RS 837.0), l'employeur est tenu d'aviser l'autorité cantonale, au moyen de la formule du SECO, de la perte de travail due aux intempéries, au plus tard le cinquième jour du mois civil suivant. Lorsque l'employeur a communiqué avec retard, sans raison valable, la perte de travail due aux intempéries, le début du droit à l'indemnité est repoussé d'autant (art. 69 al. 2 OACI). 
 
5.  
 
5.1. Les premiers juges ont constaté que la recourante avait annoncé la perte de travail pour les jours concernés du mois de janvier 2017 avec 26 jours de retard. Ils ont en outre jugé qu'elle ne pouvait se prévaloir d'aucune excuse valable au sens de l'art. 69 al. 2 OACI. Aussi, la juridiction cantonale a-t-elle considéré que la recourante devait se voir imputer les conséquences de sa communication tardive, à savoir le report du début du droit à l'indemnité de 26 jours, soit au 5 février 2017 (cf. art. 69 al. 2 OACI). Cette date étant toutefois postérieure au dernier jour d'interruption de travail (intervenu le 27 janvier 2017), les premiers juges ont conclu qu'aucune perte de travail pour les jours annoncés au mois de janvier 2017 ne pouvait donner lieu à une éventuelle indemnité. Ils ont par ailleurs précisé que le délai prévu par l'art. 69 al. 1 OACI était une condition formelle et qu'en ne l'observant pas, la recourante ne pouvait plus prétendre à une indemnité quand bien même elle aurait pu apporter la preuve que les conditions matérielles de la prétention étaient réalisées.  
 
5.2. La recourante invoque une violation de l'interdiction du formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst.) et du droit à la preuve en tant qu'aspect de son droit d'être entendue (art. 29 al. 2 Cst.). Elle soutient que l'exigence par la cour cantonale du respect du délai prévu à l'art. 69 al. 1 OACI n'est justifiée par aucun intérêt digne de protection et entrave la possibilité d'apporter la preuve que les conditions matérielles à l'octroi de l'indemnité sont réunies.  
 
6.  
 
6.1. Le formalisme excessif est un aspect particulier du déni de justice prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst. Il est réalisé lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 142 IV 299 consid. 1.3.2 p. 304 s.; 142 V 152 consid. 4.2 p. 158; 132 I 249 consid. 5 p. 253). Quant au droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst., il comprend notamment le droit de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuve pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3 p. 222 s. et les références).  
 
6.2. En l'occurrence, il est établi et non contesté que la recourante a transmis tardivement l'avis de perte de travail à l'OCE. Or, le délai fixé à l'art. 69 al. 1 OACI est un délai de déchéance qui ne peut être ni prolongé, ni suspendu (cf. ATF 110 V 339; arrêts 8C_646/2014 du 25 novembre 2014 consid. 4.2.1 et 8C_838/2008 du 3 février 2008 consid. 3 et les références). Comme l'a relevé la juridiction cantonale, le respect de la procédure d'avis réglée par l'art. 69 al. 1 et 2 OACI est une condition formelle dont dépend le droit à l'indemnité, et non, comme semble le soutenir la recourante, une simple prescription d'ordre (voir BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, éd. 2014, n. 4 ad art. 45 LACI). De manière générale, la sanction du non-respect d'un délai de procédure n'est pas constitutive de formalisme excessif, une stricte application des règles relatives aux délais étant justifiées par des motifs d'égalité de traitement et par un intérêt public lié à la bonne administration de la justice et à la sécurité du droit (cf. ATF 104 Ia 4 consid. 3 p. 5; arrêt 1C_310/2010 du 6 décembre 2010 consid. 5.2 et les références). Cela étant, la juridiction cantonale était fondée à considérer qu'en raison de la tardiveté de l'avis transmis à l'OCE, aucune perte de travail annoncée pour le mois de janvier 2017 ne pouvait donner lieu à une éventuelle indemnité, sans que l'on puisse lui reprocher d'avoir fait preuve de formalisme excessif. Enfin, eu égard au caractère péremptoire du délai, il n'est pas suffisant d'apporter la preuve que les conditions matérielles prévalant à l'octroi de l'indemnité étaient réunies au moment de l'interruption de travail, auquel cas - comme l'a relevé la cour cantonale - le principe même du délai d'avis et la conséquence du non-respect de celui-ci seraient vidés de leur sens.  
 
7.   
Manifestement infondé, le présent recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 109 al. 2 let. a LTF
La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève et au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO). 
 
 
Lucerne, le 9 octobre 2018 
 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Maillard 
 
La Greffière : Paris