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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
9C_568/2017  
 
 
Arrêt du 11 janvier 2018  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Pfiffner, Présidente, Meyer et Moser-Szeless. 
Greffière : Mme Perrenoud. 
 
Participants à la procédure 
 A.________, représentée par Me Pierre Gabus, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, rue des Gares 12, 1201 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (évaluation de l'invalidité), 
 
recours contre le jugement de la Cour de justice 
de la République et canton de Genève, 
Chambre des assurances sociales, du 22 juin 2017 
(A/3486/2016 ATAS/563/2017). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Née en 1954, A.________, mariée et mère de deux enfants adultes, a exercé une activité de femme de ménage à temps partiel parallèlement à la tenue de son propre ménage. En raison de douleurs dorsales, elle a déposé une demande de prestations, le 4 décembre 2003. Au terme de la phase d'instruction, durant laquelle une enquête économique sur le ménage a notamment été réalisée (rapport du 7 décembre 2005), l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: l'office AI) a reconnu à l'assurée un statut mixte de personne active à 25 % et de ménagère à 75 % et fixé le taux d'invalidité à 16 % (21,4 % de taux d'empêchement dans l'accomplissement des travaux ménagers et 0 % d'invalidité dans la sphère professionnelle). Par décision du 19 décembre 2005, confirmée sur opposition le 30 mars 2006, il a rejeté la demande de prestations, motif pris d'un taux d'invalidité insuffisant pour ouvrir le droit à une rente.  
 
A.b. Le 22 novembre 2010, A.________ a déposé une seconde demande de prestations de l'assurance-invalidité. Entre autres mesures d'instruction, l'administration a diligenté une enquête économique sur le ménage, qui a eu lieu le 12 juin 2012 et selon laquelle l'intéressée avait un statut mixte de personne active à 23 % et de ménagère à 77 % et présentait un taux d'empêchement dans l'accomplissement des travaux ménagers de 18 % (rapport du 28 juin 2012). L'office AI a ensuite soumis l'assurée à un examen auprès de la doctoresse B.________, spécialiste en médecine interne générale et médecine manuelle et médecin au Service médical régional (SMR; rapport du 10 août 2011), ensuite de quoi il a fixé le taux d'invalidité à 14 % et rejeté sa demande de prestations (décision du 20 septembre 2012).  
Cette décision a été annulée à la suite du recours interjeté par l'assurée auprès de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, l'office AI ayant proposé de compléter l'instruction médicale au regard d 'un accident subi le 17 août 2012 (jugement du 8 avril 2013). L'office AI a alors diligenté une expertise médicale auprès du Centre d'Expertise Médicale à Nyon (CEMed; rapport des docteurs C.________, spécialiste en médecine interne générale et rhumatologie, et D.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, du 19 mars 2015). Les experts ont posé les diagnostics d'importante cyphose dorsale sur fractures-tassement des vertèbres D10 et D11 depuis l'accident du 17 août 2012 et d'ostéoporose grave connue depuis le mois de décembre 2012; ils ont conclu à une incapacité totale de travail dans toute activité. L'administration a par ailleurs fait réaliser une nouvelle enquête économique sur le ménage (rapport du 15 juin 2015), selon laquelle le taux d'empêchement dans l'accomplissement des travaux ménagers était de 54 %, pondéré à 27 %, compte tenu d'une aide exigible de l'époux de l'assurée à hauteur de 27 %. Sur la base de ces conclusions, l'office AI a constaté que l'intéressée présentait un statut de personne active à 17,5 % et de ménagère à 82,5 %, fixé le taux d'invalidité à 40 %, et reconnu le droit de celle-ci à un quart de rente d'invalidité à compter du 1er juin 2011 (décision du 15 septembre 2016). 
 
B.   
Statuant le 22 juin 2017 sur le recours formé par l'intéressée, qui concluait à l'octroi d'une rente entière d'invalidité à compter du 1er juin 2011, la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, l'a rejeté, en prenant acte de ce que l'office AI reconnaissait à l'assurée un statut d'active à 23 %. 
 
C.   
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont elle demande l'annulation. Elle conclut, à titre principal, à l'octroi d'une rente entière d'invalidité à compter du 1er juin 2011 et, à titre subsidiaire, au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour qu'elle complète l'instruction et rende un nouveau jugement au sens des considérants. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) peut être formé pour violation du droit au sens des art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il statue sur la base des faits retenus par la juridiction précédente (art. 105 al. 1 LTF), qu'il peut rectifier ou compléter d'office si des lacunes et erreurs manifestes apparaissent aussitôt (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant n'est habilité à critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 97 al. 1 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (cf. ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62 et les références). 
 
2.   
Le litige a trait à l'étendue du droit de la recourante à une rente de l'assurance-invalidité (rente entière au lieu d'un quart de rente) a partir du 1er juin 2011. Il porte plus particulièrement sur la détermination du taux d'invalidité dans la sphère ménagère. 
Le jugement attaqué expose de manière complète les dispositions légales et les principes jurisprudentiels relatifs à la notion d'invalidité (art. 7 et 8 al. 1 LPGA en relation avec l'art. 4 al. 1 LAI) et à son évaluation, en particulier s'agissant de l'évaluation de l'invalidité d'une personne accomplissant ses travaux habituels (art. 8 al. 3 LPGA et art. 28a al. 2 LAI), ainsi qu'à la valeur probante des rapports d'enquête économique sur le ménage (ATF 128 V 93; arrêt 9C_313/2007 du 8 janvier 2008 consid. 4.1) et à la libre appréciation des preuves (art. 61 let. c LPGA), de telle sorte qu'il suffit d'y renvoyer. 
 
3.   
La juridiction cantonale a constaté que l'état de santé de la recourante s'était considérablement dégradé depuis la décision initiale de décembre 2005 au point qu'elle présentait désormais une incapacité totale d'exercer une activité lucrative. L'assurée devait par ailleurs être considérée comme consacrant 23 % de son temps à l'activité lucrative (et donc 77 % aux travaux ménagers). Retenant que seule demeurait litigieuse la question de l'évaluation du taux d'invalidité dans la sphère ménagère, les premiers juges se sont fondés sur l'enquête économique sur le ménage du 15 juin 2015, à laquelle ils ont accordé pleine valeur probante. Ils ont considéré que l'intéressée n'avait apporté aucun élément objectif permettant de contester les empêchements retenus par l'enquêtrice dans les différents postes, dans la mesure où elle s'était contentée de "substituer son appréciation à celle de l'enquêtrice". L'instance précédente a également constaté que même en prenant en considération l'aide des proches à hauteur de 20 % (et non de 27 % comme retenu par l'intimé) l'invalidité totale de la recourante ne dépassait pas 49 %. 
 
4.   
La recourante reproche à la juridiction de première instance de s'être livrée à une appréciation arbitraire des preuves et d'avoir évalué son taux d'invalidité au mépris des principes posés par l'art. 28a al. 2 LAI
On rappellera que la constatation d'un empêchement pour les différents postes constituant l'activité ménagère est une question de fait qui ne peut être examinée par le Tribunal fédéral que sous un angle restreint (arrêt 9C_925/2013 du 1er avril 2012 consid. 2.4 et les références). 
 
5.  
 
5.1. La recourante se prévaut tout d'abord de l'existence de trois enquêtes ménagères qu'elle qualifie de contradictoires pour en déduire que la juridiction cantonale n'était pas fondée à reprendre les conclusions de l'une ou de l'autre pour évaluer son invalidité.  
Contrairement à ce que soutient la recourante, le fait que trois enquêtes économiques sur le ménage ont été réalisées successivement (en 2005, 2012 et 2015) et ont abouti à des taux d'empêchement ménager différents (21 %, 18 % et 27 %) ne saurait suffire pour remettre en cause leur valeur probante et qualifier d'arbitraire l'administration des preuves effectuée par les premiers juges. Comme ces derniers l'ont exposé, l'espacement dans le temps et l'évolution de l'état de santé de la recourante expliquent les modifications du taux d'invalidité dans la sphère ménagère. En particulier, l'augmentation de celui-ci, mise en évidence par les enquêtes économiques sur le ménage des 12 juin 2012 et 15 juin 2015, de 18 % à 27 %, est liée aux limitations présentées par la recourante à la suite de l'événement accidentel survenu le 17 août 2012 et de l'atteinte diagnostiquée postérieurement (ostéoporose), qui ont entraîné, selon les experts du CEMed, une incapacité totale de travail. 
 
5.2. La recourante s'en prend ensuite à la valeur probante du rapport du 15 juin 2015, en soutenant que l'enquêtrice n'aurait pas tenu compte de l'incapacité totale de travail dans la profession de femme de ménage reconnue par "le corps médical".  
Cette argumentation est mal fondée, dès lors qu'il apparaît, à la lecture du rapport d'enquête en cause, que son auteur a fait état des atteintes à la santé retenues par les experts du CEMed à titre de diagnostics ayant une répercussion sur la capacité de travail (importante cyphose dorsale sur fractures-tassement des vertèbres D10 et D11 et ostéoporose grave). Par ailleurs, dans la description des activités ménagères effectuées par l'assurée, l'enquêtrice a dûment mentionné qu'elle n'était pas en mesure de faire des travaux réclamant un certain effort (par exemple, nettoyage de la baignoire, des sols ou des surfaces de la cuisine en hauteur, rangement de la vaisselle en hauteur, changement de draps), ce qui correspond aux limitations retenues par les médecins du CEMed, notamment l'absence de travail nécessitant d'utiliser les membres supérieurs en hauteur ou le port de charges de plus de 3 kg. Dans ce contexte, la recourante se limite à affirmer que les postes "entretien du logement" et "alimentation" "exigent incontestablement une pleine capacité physique", sans prendre en considération que l'enquêtrice a mentionné les empêchements de l'assurée pour tous les mouvements en hauteur ou impliquant un effort trop important et en ne retenant que les activités compatibles avec ces limitations (par exemple, aider à la préparation des repas, passer le chiffon à poussière mais pas en hauteur). C'est dès lors en vain qu'elle se réfère à la jurisprudence relative à la situation dans laquelle il existe des divergences entre les constatations d'ordre médical sur les empêchements résultant d'une atteinte psychique et les résultats de l'enquête économique sur le ménage (arrêt 9C_925/2013 du 1er avril 2014 consid. 2.2). 
La recourante ne saurait ensuite tirer argument du fait que sa capacité à exercer son activité professionnelle de femme de ménage a passé de 100 % à 0 % en août 2012 pour se voir reconnaître un taux d'empêchement ménager supérieur à celui retenu par la juridiction cantonale dans ses considérations subsidiaires (34 %). En effet, une telle activité ne peut pas être comparée à la tenue du foyer familial. La tenue d'un ménage privé recouvre nombre d'activités sans exigence physique particulière (planification, organisation, répartition du travail, contrôle) ou dont les exigences dépendent directement de la taille du ménage et du nombre de ses occupants (préparation des repas, entretien du linge, emplettes etc.) et permet, par ailleurs, des adaptations de l'activité aux problèmes physiques qui ne sont pas nécessairement compatibles avec les exigences de rendement propres à l'exercice similaire dans un contexte professionnel (arrêt I 593/03 du 13 avril 2005 consid. 5.3). 
 
5.3. A l'inverse de ce que soutient encore la recourante, en confirmant les degrés d'empêchement retenus par l'enquêtrice dans les différentes activités ménagères, les premiers juges n'ont pas fait preuve d'arbitraire. Ils se sont fondés sur un rapport d'enquête qu'ils ont jugé plausible, motivé et rédigé de façon suffisamment détaillée en ce qui concerne les diverses limitations et correspondant aux indications relevées sur place, de sorte qu'il constituait une base fiable de décision au regard des exigences jurisprudentielles (cf. ATF 128 V 93; cf. aussi arrêt 9C_313/2007 du 8 janvier 2008 consid. 4.1).  
Le rapport d'enquête tient compte des constatations médicales (supra, 5.2) et la juridiction cantonale ne s'est par ailleurs pas contentée de "reprendre les pondérations des champs d'activité constitutifs des travaux ménagers et le taux d'empêchement afférent à ces différents postes, sans procéder à la moin[dre] analyse critique de ces données, ni esquisser la moindre remarque au sujet de ces dernières", comme l'affirme la recourante. Elle a en effet discuté du rapport d'enquête et est parvenue à la conclusion que les degrés d'empêchement retenus dans les différents postes n'avaient pas été manifestement sous-évalués par l'enquêtrice. A titre d'exemple, s'agissant de la position "alimentation", les premiers juges ont considéré que le taux d'empêchement de 55 % fixé par l'enquêtrice tenait compte dans une mesure appropriée des limitations de l'assurée. Cette dernière ne saurait tirer argument du fait que les médecins auraient indiqué qu'en matière de préparation des repas, elle ne pouvait " qu'éplucher quelques légumes" pour se voir reconnaître un taux d'empêchement plus élevé. Contrairement à ce qu'elle affirme, les experts médicaux ne se sont pas déterminés de manière détaillée sur sa capacité ou son incapacité à effectuer ses différentes tâches ménagères; ils ont cependant dûment repris, sous la rubrique "plaintes actuelles", le déroulement de la journée de l'assurée et les empêchements qu'elle a elle-même mentionnés en relation avec la tenue de son ménage. Ceux-ci correspondent dans une large mesure aux limitations retenues dans le rapport d'enquête du 15 juin 2015, où il est expressément indiqué qu'elle ne s'occupe que de manière restreinte de la préparation des repas ou encore de la lessive. En se limitant à indiquer que des pourcentages ne correspondant pas à ses capacités réelles auraient été pris en compte, la recourante n'amène au demeurant aucun élément objectif permettant de contester les empêchements retenus par l'enquêtrice. Ce faisant, elle se contente de substituer sa propre appréciation à celle de l'enquêtrice, ce qui ne suffit pas à qualifier d'arbitraire l'appréciation des premiers juges. 
 
5.4. La recourante reproche encore à la juridiction cantonale d'avoir fait preuve d'arbitraire en tenant compte, dans l'évaluation de l'invalidité dans la sphère ménagère, de l'aide exigible de la part de son époux dans une mesure déraisonnable.  
Selon les constatations des premiers juges, fondées avant tout sur le rapport d'enquête économique sur le ménage du 15 juin 2015, l'assurée recevait de l'aide de son époux et de sa belle-fille, cette aide correspondant à un taux de 27 %. S'agissant de l'époux de la recourante, la juridiction cantonale a relevé qu'il effectuait déjà des travaux ménagers avant que cette dernière ne fût atteinte dans sa santé (préparation des repas et accomplissement des tâches administratives, notamment) et qu'aucun élément au dossier ne permettait de conclure que les efforts déployés dans ce cadre étaient au-dessus de ses forces ou de ses capacités. 
Dans la mesure où la recourante se limite à invoquer l'âge avancé de son époux (70 ans) et le fait que l'aide de sa belle-fille ne serait que "sporadique" et "occasionnelle", sans mettre en évidence d'éléments objectifs qui auraient été ignorés par l'enquêtrice ou les premiers juges, son argumentation ne permet pas de remettre en cause l'appréciation de ces derniers. En effet, afin précisément de tenir compte de l'âge de l'époux, la juridiction cantonale a admis qu'une diminution du taux d'aide exigible à 20 % pouvait entrer en ligne de compte. Elle a en revanche considéré qu'il ne se justifiait pas d'abaisser ce taux à 15 %, comme le demandait la recourante, dans la mesure où celle-ci recevait également de l'aide de sa belle-fille. Il ressort en effet du rapport d'enquête économique sur le ménage, dans lequel les tâches auxquelles l'époux et la belle-fille de la recourante participaient avaient été déterminées en détail, que cette dernière venait une fois par semaine pour effectuer le nettoyage du sol et qu'elle accomplissait les grands nettoyages de manière régulière. Au vu de ce qui précède, la prise en compte d'une aide de l'entourage de l'ordre de 20 % n'apparaît pas excéder ce qui peut être raisonnablement exigé des membres de la famille dans le cadre de l'obligation de diminuer le dommage (à ce sujet, voir ATF 133 V 504 consid. 4.2 p. 509 et les références). 
 
6.   
Il résulte de ce qui précède que la juridiction cantonale était fondée à suivre les conclusions du rapport d'enquête économique sur le ménage du 15 juin 2015 et que l'appréciation qu'elle en a faite est dénuée d'arbitraire; il n'y a pas lieu de s'écarter du degré d'invalidité qu'elle a retenu. 
 
7.   
Vu l'issue du litige, la recourante supporte les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 11 janvier 2018 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Pfiffner 
 
La Greffière : Perrenoud