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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_754/2020  
 
 
Arrêt du 11 juin 2021  
 
Ire Cour de droit social  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Maillard, Président, 
Wirthlin et Abrecht. 
Greffière : Mme Betschart. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Marc-Aurèle Vollenweider, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-accidents (restitution), 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, du 9 novembre 2020 (S2 18 58). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________, né en 1977, a travaillé dès le 1er mai 2015 pour B.________ Sàrl en tant que monteur de panneaux solaires. Il était à ce titre assuré auprès de la Caisse nationale suisse d'assurances en cas d'accidents (CNA) contre les accidents. Le 24 septembre 2015, il a été victime d'un accident de la route et a subi un syndrome cervical et dorsolombaire ainsi qu'une contusion au coude gauche. Le médecin traitant lui a attesté une incapacité de travail entière jusqu'au 18 janvier 2016.  
Le 17 février 2016, la CNA a adressé à B.________ Sàrl un décompte d'indemnités journalières mentionnant un solde de 20'684 fr. 65 en faveur de cette société, en se réservant le droit de compenser le montant dû avec les créances à venir. Le 22 février 2016, la CNA a compensé les primes encore en souffrance pour 2015 (2965 fr. 30) et 2016 (4082 fr. 35) avec le montant dû au titre d'indemnités journalières et a indiqué que le solde (13'637 fr.) serait viré sur le compte de l'employeur. Par pli du 25 février 2016, la CNA a informé B.________ Sàrl qu'elle prenait en charge les prestations d'assurance pour les suites de l'accident de A.________ du 24 septembre 2015 et que celui-ci avait droit à une indemnité journalière de 183 fr. 05 par jour à partir du 27 septembre 2015. 
 
A.b. Le 28 octobre 2016, A.________ a été victime d'un nouvel accident en tombant d'un échafaudage et a souffert de contusions lombaires entraînant une incapacité totale de travail. Par courrier du 9 décembre 2016, la CNA a informé B.________ Sàrl qu'elle prenait en charge les suites de cet évènement. Afin de pouvoir se déterminer en pleine connaissance de cause sur les prestations pour ce deuxième accident, la CNA a demandé à l'assuré et à l'employeur de lui faire parvenir différents documents. Il ressort des fiches de salaire versées au dossier le 12 janvier 2017 que A.________ aurait en octobre 2015 travaillé 205 heures et réalisé un salaire brut, sans les allocations familiales, de 7174 fr. 93; en novembre 2015, il aurait travaillé 199.5 heures pour un salaire brut de 6892 fr. 43 et en décembre 2015 189 heures pour un salaire brut de 6614 fr. 94; depuis janvier 2016, il serait payé au mois (salaire mensuel brut de 7500 fr.).  
 
A.c. Après avoir confronté l'assuré avec ces documents le 26 avril 2017 et avoir entrepris d'autres investigations, la CNA a, par décision du 31 janvier 2018, retenu que l'assuré avait repris son travail à plein temps dès le 1er octobre 2015 au plus tard et qu'il n'avait donc plus droit aux indemnités journalières dès ce moment; par conséquent, elle a réclamé à l'assuré la restitution des indemnités journalières versées à tort du 1er octobre 2015 au 17 janvier 2016, soit 19'952 fr. 45. Cette décision à été confirmée sur opposition le 6 avril 2018.  
 
B.  
Par jugement du 9 novembre 2020, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Valais a partiellement admis le recours formé par l'assuré, réformant la décision sur opposition du 6 avril 2018 en ce sens que A.________ devait restituer à la CNA la somme de 12'904 fr. 80 au titre d'indemnités journalières indues. 
 
C.  
A.________ interjette un recours en matière de droit public ainsi qu'un recours constitutionnel subsidiaire contre ce jugement, en concluant à sa réforme en ce sens qu'il ne soit pas tenu de restituer à la CNA la somme de 12'904 fr. 80; subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause au Tribunal cantonal pour nouveau jugement. 
La CNA conclut au rejet du recours. Le Tribunal cantonal et l'Office fédéral de la santé publique ont renoncé à se déterminer. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable en tant que recours en matière de droit public. Partant, en raison de son caractère subsidiaire, le recours constitutionnel n'est pas recevable (art. 113 LTF). 
 
2.  
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF) et n'est limité ni par les arguments de la partie recourante, ni par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). 
Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents, le Tribunal fédéral n'est pas lié par l'état de fait constaté par la juridiction précédente (art. 97 al. 2 et art. 105 al. 3 LTF). Cette règle d'exception s'applique également à la restitution de prestations indûment touchées, à condition que la prestation à rembourser tombe elle-même sous le champ d'application des art. 97 al. 2 et art. 105 al. 3 LTF (cf. arrêt 8C_648/2020 du 4 mars 2021 consid. 1.2 et les références), ce qui est le cas pour les indemnités journalières. 
 
3.  
Le litige porte sur le point de savoir si la cour cantonale a violé le droit fédéral en confirmant l'obligation du recourant de rembourser à l'intimée le montant de 12'904 fr. 80. 
 
4.  
 
4.1. Selon l'art. 25 al. 1, 1re phrase, LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées.  
 
4.2. A ce propos, les premiers juges ont constaté en bref que les fiches de salaires montraient que le recourant avait reçu des salaires mensuels bruts d'un montant différent en octobre, novembre et décembre 2015, alors qu'il était censé être en incapacité de travail, que des heures de travail (d'une durée mensuelle différente) y étaient mentionnées et que l'employeur lui aurait remboursé les frais de repas. Les explications fournies par le recourant étaient peu concluantes, sauf si une activité avait été effectivement déployée. Le recourant ne critique pas ces constatations dans son recours au Tribunal fédéral. Il est ainsi constant que les indemnités journalières versées à la suite de l'accident du 24 septembre 2015 l'ont été à tort.  
 
5.  
 
5.1. Le recourant soutient que l'intimée n'aurait pas respecté le délai péremptoire d'un an de l'art. 25 al. 2 LPGA.  
 
5.2. L'art. 25 al. 2 LPGA prévoit que le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Il s'agit de délais (relatif et absolu) de péremption, qui doivent être examinés d'office (ATF 146 V 217 consid. 2.1; 140 V 521 consid. 2.1). Selon la jurisprudence, le délai de péremption relatif d'une année commence à courir dès le moment où l'administration aurait dû connaître les faits fondant l'obligation de restituer, en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle. L'administration doit disposer de tous les éléments qui sont décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde - quant à son principe et à son étendue - la créance en restitution à l'encontre de la personne tenue à restitution (ATF 146 V 217 consid. 2.1 précité; 140 V 521 consid. 2.1 précité). Si l'administration dispose d'indices laissant supposer l'existence d'une créance en restitution, mais que les éléments disponibles ne suffisent pas encore à en établir le bien-fondé, elle doit procéder, dans un délai raisonnable, aux investigations nécessaires. Si elle omet de le faire, le début du délai de péremption doit être fixé au moment où elle aurait été en mesure de rendre une décision de restitution si elle avait fait preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle. En revanche, lorsqu'il résulte d'ores et déjà des éléments au dossier que les prestations en question ont été versées indûment, le délai de péremption commence à courir sans qu'il y ait lieu d'accorder à l'administration du temps pour procéder à des investigations supplémentaires (arrêts 8C_405/2020 du 3 février 2021 consid. 3.2.1; 8C_799/2017 du 11 mars 2019 consid. 5.4; 9C_454/2012 du 18 mars 2013 consid. 4 non publié in ATF 139 V 106 et les références).  
 
5.3. La cour cantonale a considéré que la demande de restitution du 31 janvier 2018 était intervenue en temps utile, vu que les fiches de salaire des mois d'octobre 2015 à février 2016, qui étaient à l'origine des soupçons de l'intimée, lui avaient été transmises le 12 janvier 2017 et que ces fiches avaient nécessité des investigations complémentaires qui avaient été exécutées dans un délai raisonnable.  
Contrairement à ce que prétend le recourant, le fait que l'intimée avait reçu les fiches de salaire le 12 janvier 2017 et l'avait invité le 24 janvier 2017 à produire ses relevés bancaires des mois de janvier à octobre 2016 ne suffisait pas encore à déclencher le délai péremptoire relatif d'un an. En effet, comme le démontre l'intimée, tant la demande de verser les fiches salariales que l'invitation à produire les relevés bancaires sont intervenues dans le cadre de l'investigation concernant l'accident du 28 octobre 2016, la gestion du sinistre du 24 septembre 2015 étant close. Toujours dans le cadre de ce second accident, l'intimée a interrogé le recourant le 13 février 2017 sur l'augmentation de son salaire entre 2015 et 2016. Ensuite, l'intimée a entrepris diverses mesures d'instruction, aussi par rapport aux suites de l'accident du 24 septembre 2015. Elle a notamment demandé, par courrier du 3 avril 2017, l'envoi des certificats de salaire des années 2015 et 2016 de l'administration fiscale, et a procédé le 26 avril 2017 à l'audition du recourant. Afin de vérifier ses indications lors de cette audition et pour pouvoir se prononcer sur le droit litigieux, l'intimée a poursuivi les investigations auprès de la fiduciaire de l'employeur, du recourant lui-même, de la Caisse cantonale d'allocations vaudoise et du Centre patronal, service des allocations familiales. Ainsi, force est de constater que la cour cantonale a considéré à juste titre que la demande de restitution du 31 janvier 2018 était intervenue en temps utile. 
 
6.  
 
6.1. Le recourant soutient que son employeur lui aurait versé son salaire sans attendre le paiement des indemnités journalières et qu'en conséquence, l'obligation de les rembourser incomberait à l'employeur.  
 
6.2.  
 
6.2.1. En vertu de l'art. 2 al. 1 OPGA, l'obligation de restituer incombe au bénéficiaire des prestations allouées indûment ou à ses héritiers (let. a), aux tiers ou aux autorités à qui ont été versées des prestations en espèces pour qu'elles soient utilisées conformément à leur but, au sens de l'art. 20 LPGA ou des dispositions des lois spéciales, à l'exception du tuteur (let. b), et aux tiers ou aux autorités à qui ont été versées après coup des prestations indues, à l'exception du tuteur (let. c). Selon cette disposition réglementaire, l'obligation de restituer incombe en principe à celui qui a effectivement perçu les prestations (cf. arrêt 9C_564/2009 du 22 janvier 2010 consid. 6.5, in SVR 2010 IV n° 45 p. 141), à savoir en premier lieu la personne assurée et ses survivants. Toutefois, des autorités ou des tiers peuvent également avoir perçu à tort des prestations (cf. SYLVIE PÉTREMAND, in Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2018, n° 34 ad art. 25 LPGA).  
 
6.2.2. Pour retenir une obligation de restitution d'un tiers, il faut examiner si celui-ci avait un droit propre aux prestations en question, découlant du rapport de prestation, et pouvait être considéré comme le bénéficiaire des prestations allouées indûment (ATF 142 V 43 consid. 3.1; arrêt 9C_211/2009 du 26 février 2010 consid. 4.3, in SVR 2010 EL n° 10 p. 27; UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 4e éd. 2020, n° 51 ad art. 25 LPGA). Selon l'art. 19 al. 2 LPGA, les indemnités journalières et les prestations analogues sont versées à l'employeur dans la mesure où il continue à verser un salaire à l'assuré malgré son droit à des indemnités journalières (cf. art. 324a CO). Il s'ensuit que si ces prestations - accordées après coup ou courantes - sont indues, il incombe conformément à l'art. 2 al. 1 let. c OPGA à l'employeur de les rembourser. Il en va différemment si l'employeur agit en tant que simple organisme de paiement, par exemple dans le domaine des allocations familiales (cf. ATF 142 V 43 consid. 3.1; 140 V 233 consid. 3.3 et 4.2; arrêt 8C_432/2012 du 13 novembre 2011 consid. 5.1; JOHANNA DORMANN, in Basler Kommentar, Allgemeiner Teil des Sozialversicherungsrechts [ATSG], 2020, n° 36 ad art. 25 LPGA; KIESER, op. cit., n° 54 ad art. 25 LPGA). Concernant l'allocation pour perte de gain pour les personnes faisant du service et en cas de maternité, le Tribunal fédéral a statué que l'employeur, qui versait le salaire à la personne assurée pendant le service, ne faisait pas office de simple organisme de paiement et pouvait ainsi être tenu à restitution d'allocations pour perte de gain payées en trop (ATF 142 V 43 consid. 3.1). Dans l'arrêt 8C_432/2012 du 13 novembre 2012, les circonstances du cas d'espèce ont amené le Tribunal fédéral à conclure que l'employée, qui avait été condamnée pénalement pour escroquerie (art. 146 CP), était aussi la destinataire des indemnités journalières excessives versées par la CNA et qu'elle pouvait donc être personnellement tenue à restitution (consid. 5.2).  
 
6.2.3. En complément à l'art. 19 al. 2 LPGA, l'art. 49 LAA autorise les assureurs-accidents à confier le versement des indemnités journalières à l'employeur. Il constitue ainsi la base légale pour le versement des indemnités journalières à l'employeur au lieu de l'assuré; toutefois, le versement est limité au montant du salaire payé par l'employeur. L'art. 19 al. 2 LPGA s'inscrit dans la continuité de l'obligation de payer le salaire en cas d'empêchement sans faute du travailleur selon l'art. 324a CO. Dans la mesure des paiements de salaire qu'il effectue, l'employeur a droit aux prestations journalières dues à cause de l'incapacité de travail assurée et est ainsi subrogé à l'assuré dans son droit aux indemnités journalières (cession légale; arrêts 8C_241/2019 du 8 juillet 2019 consid. 5.1; U 266/06 du 28 décembre 2006 consid. 2.3, non publié aux ATF 133 V 196; MARC HÜRZELER, in Basler Kommentar UVG, n° 6 s. ad art. 49 LAA). Par conséquent, l'employeur est également habilité à recourir contre les décisions correspondantes de l'administration et du tribunal cantonal des assurances sociales (arrêt U 266/06 du 28 décembre 2006 consid. 2.4 est les références, non publié aux ATF 133 V 196; HÜRZELER, op. cit., n° 12 ad art. 49 LAA).  
 
6.2.4. Il arrive que les tiers ou les autorités soumis à restitution fassent valoir une prétention récursoire contre la personne assurée en remboursement des prestations indues qu'ils ont dû restituer. Il s'agit dans ce cas d'un rapport juridique autonome, par exemple d'un rapport de droit civil entre l'employeur et l'employé si l'employeur a versé le salaire pendant la période de perception des indemnités journalières et est obligé de les restituer (DORMANN, op. cit. n° 41 ad art. 25 ATSG; KIESER, op. cit., n° 56 ad art. 25 LPGA; PÉTREMAND, op. cit., n° 41 ad art..25 ATSG).  
 
6.3.  
 
6.3.1. Il ressort du jugement attaqué que la cour cantonale n'a pas examiné le point de savoir si l'obligation de restitution des prestations d'assurance versées à tort incombe au recourant ou à son employeur, bien que le recourant ait soulevé cette question déjà en instance cantonale. Par conséquent, elle n'a pas non plus fait de constatations explicites à ce sujet. Or, à l'instar de l'intimée, elle a retenu que le recourant avait continué à déployer son activité professionnelle alors qu'il était en incapacité de travail, et qu'il avait reçu un salaire de la part de son employeur (cf. consid. 4.2 supra). Il ressort en outre de l'état de fait du jugement attaqué que l'intimée a informé l'employeur de l'octroi des prestations d'assurance (notamment de l'indemnité journalière de 183 fr. 05) par lettre du 25 février 2016 et que ces prestations pour la période du 24 septembre 2015 jusqu'au 17 janvier 2016 ont effectivement été versées le 24 février 2016 (après compensation avec les arriérés de primes). Il appert donc que l'employeur a continué d'effectuer des paiements au titre de salaire et que les prestations de l'assurance n'ont été versées qu'après coup. A priori, les conditions de l'art. 2 al. 1 let. b OPGA semblent donc être remplies.  
 
6.3.2. Cependant, ni les constatations du jugement attaqué ni les éléments au dossier ne permettent de déterminer au degré de la vraisemblance prépondérante si le recourant doit être considéré comme ayant été aussi le destinataire des indemnités journalières indues, de sorte qu'il pourrait être obligé de les rembourser (cf. l'arrêt 8C_432/2012 cité au consid. 6.2.2 supra). Contrairement à ce que prétend l'intimée, le fait que l'associé-gérant de l'employeur soit le frère du recourant constitue certes un indice en ce sens, toutefois insuffisant à lui seul. Par conséquent, il convient d'annuler le jugement entrepris et de renvoyer la cause au tribunal cantonal pour qu'il complète l'instruction sur ce point et rende un nouveau jugement.  
 
6.4.  
 
6.4.1. Concernant le montant à restituer, les juges cantonaux ont constaté que l'intimée avait compensé les primes restées impayées et dues par l'employeur avec les indemnités journalières (avant de verser le solde de celles-ci). Comme l'employeur était le débiteur des primes de l'assurance-accident professionnel et qu'il avait procédé à des retenues sur les salaires de son employé pour l'assurance des accidents non professionnels, il n'y avait pas lieu de faire supporter la charge de ces primes au recourant. De plus, comme l'intimée avait déjà procédé à la compensation desdites primes sur les indemnités journalières versées, elle ne saurait prétendre à se voir restituer d'avantage que ce qu'elle avait effectivement versé au titre d'indemnités journalières. Partant, après déduction de ces primes, le recourant n'avait pas à restituer 19'952 fr. 45, mais 12'904 fr. 80.  
 
6.4.2. L'intimée remarque qu'elle n'aurait pas obtenu une restitution d'une partie des indemnités journalières litigieuses par la compensation effectuée le 22 février 2016. Elle aurait compensé le montant qu'elle devait à l'employeur au titre d'indemnités journalières (20'684 fr. 65) avec des créances dont elle disposait à l'encontre de celui-ci, soit des arriérés des primes (7047 fr. 65). Les dettes de l'employeur envers elle s'en seraient trouvées réduites d'autant. Par conséquent, elle aurait bien alloué la somme de 20'684 fr. 65 au titre d'indemnités journalières et on ne constatait ainsi pas d'enrichissement illégitime. Vu que la compensation de créances (réglée pour l'assurance-accidents à l'art. 50 LAA) suppose que le débiteur de la créance principale soit la même personne que le créancier de la créance invoquée en compensation (ATF 125 V 317 consid. 4a; JEAN-MAURICE FRÉSARD/MARGIT MOSER-SZELESS, L'assurance-accidents obligatoire, in Soziale Sicherheit, SBVR vol. XIV, 3e éd. 2016, p. 1067, n° 613; cf. également art. 120 al. 1 CO), et que la compensation a pour effet que les deux dettes sont réputées éteintes jusqu'à concurrence du montant de la plus faible (cf. art. 124 al. 2 CO), cette argumentation ne paraît pas sans fondement. Compte tenu de l'interdiction de la reformatio in peius devant le Tribunal fédéral (cf. art. 107 al. 1 LTF; cf. ATF 141 II 353 consid. 2; arrêt 8C_419/2018 du 11 décembre 2018 consid. 4.5 avec les références), et du fait que l'intimée n'a pas recouru contre le jugement cantonal, il n'y a toutefois pas lieu de vérifier le bien-fondé de l'argumentation de l'instance cantonale, qui est favorable au recourant.  
 
7.  
Il s'ensuit que le recours en matière de droit public doit être partiellement admis. L'intimée, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF) et versera au recourant une indemnité à titre de dépens (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable. 
 
2.  
Le recours en matière de droit public est partiellement admis. Le jugement du Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, du 9 novembre 2020 est annulé et la cause lui est renvoyée pour nouveau jugement. Pour le surplus, le recours est rejeté. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de l'intimée. 
 
4.  
L'intimée versera au recourant la somme de 2800 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
5.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique. 
 
 
Lucerne, le 11 juin 2021 
 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Maillard 
 
La Greffière : Betschart