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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_741/2020  
 
 
Arrêt du 12 avril 2021  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux 
Herrmann, Président, Schöbi et Bovey. 
Greffière : Mme Feinberg. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Danielle Preti, avocate, 
recourante, 
 
contre  
 
1. B.________ et C.________, 
2. D.________, 
3. E.________ et F.________, 
4. G.________, 
5. H.________ et I.________, 
6. J.________ et K.________, 
7. L.________, 
8. M.________, 
9. N.________, 
10. O.________, 
11. P.________, 
12. Q.________, 
13. R.________, 
14. S.________, 
15. T.________, 
16. U.________, 
17. V.________ et W.________, 
18. X.________, 
19. Y.________, 
20. Z.________, 
21. A1.________, 
22. B1.________, 
23. C1.________, 
24. D1.________, 
25. E1.________, 
tous représentés par Me Robert Wuest, avocat, 
26. F1.________, 
27. G1.________, 
28. Hoirie de feu H1.________, soit: 
E1.________, I1.________ et J1.________, 
29. K1.________ et L1.________, 
30. M1.________, 
31. N1.________, 
32. O1.________, 
33. P1.________, 
34. Q1.________, 
35. R1.________, 
intimés. 
 
Objet 
contestation des décisions de l'assemblée générale des copropriétaires, recevabilité de la demande, 
 
recours contre la décision de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais, du 14 juillet 2020 (C1 19 99). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Sur la parcelle n° xxx, sise sur la commune de XY.________ (VS), est érigé - en copropriété ordinaire - un garage collectif du nom de " Parking a.________" ou " Garage a.________" (ci-après: parking "a.________").  
 
A.b. Une assemblée générale des copropriétaires de ce garage s'est tenue le 23 avril 2018. Durant celle-ci, la conclusion d'un bail à loyer portant sur le toit d'un garage a été acceptée, les comptes 2016/2017 approuvés, la décharge à l'administrateur concernant ces derniers admise et le mandat de celui-ci prolongé.  
 
B.  
 
B.a. Le 22 mai 2018, A.________ a déposé auprès du Juge de commune de Crans-Montana (ci-après: juge de commune) une requête de conciliation à l'encontre des copropriétaires du parking "a.________", à savoir D.________, J.________ et K.________, L.________, R.________, D1.________, U1.________, E1.________ et H1.________, H.________ et I.________, V.________ et W.________, B.________ et C.________, R1.________, Z.________, B1.________, N1.________, M1.________, Q1.________, T.________, V1.________, "M.________, veuve de S1.________ et l'hoirie de feu S1.________ ", W1.________, U.________, X1.________, G.________, O1.________, S.________, K1.________ et L1.________, Y1.________, A1.________, ainsi que E.________ et F.________.  
L'autorisation de procéder a été délivrée à A.________ par le juge de commune le 13 décembre 2018. Celle-ci mentionne comme défendeurs ceux indiqués par la demanderesse, y compris l' " Hoirie de feu S1.________ " et "M.________ ", mais substitue toutefois à Q1.________ " Monsieur (sic) T1.________ ". 
 
B.b. Le 13 mars 2019, A.________ a saisi le Tribunal du district de Sierre d'une demande en constatation de la nullité, subsidiairement en annulation, de certaines des décisions prises durant l'assemblée générale des copropriétaires du parking "a.________" du 23 avril 2018, à savoir celles concernant la conclusion du bail à loyer, l'approbation des comptes, la décharge de l'administrateur et la prolongation du mandat de celui-ci. Sa requête était dirigée à l'encontre des défendeurs indiqués dans l'autorisation de procéder - y compris l' "Hoirie de feu S1.________ " et "M.________ " - à l'exception de U1.________, laquelle était substituée par G1.________ et P1.________, ses héritiers, et de T1.________, remplacée par " Q1.________, c/o T1.________".  
Dans la lettre accompagnant son écriture, A.________ a indiqué que, " [à] [s]on sens, un certificat d'héritiers devrait être demandé à Mme M.________ (succession de feu S1.________) et à Mme T1.________ (succession de feu Q1.________) ". 
 
B.c. Par lettre/décision du 22 mars 2019, le Juge III du district de Sierre (ci-après: le juge de district) a déclaré la demande précitée irrecevable - " faute d'autorisation de procéder valablement délivrée " - et a renoncé, exceptionnellement, à la perception de tous frais.  
 
C.  
 
C.a. Le 30 avril 2019, A.________ a appelé de cette décision, concluant notamment à sa réforme en ce sens que sa demande déposée le 13 mars 2019 est recevable et au renvoi de la cause au Tribunal de Sierre pour qu'il donne suite à la cause.  
 
C.b. Différents défendeurs ont vendu leur part de copropriété, entraînant plusieurs substitutions de parties. Q.________ a remplacé V1.________; F1.________ s'est substituée à W1.________; X1.________ a cédé sa part à C1.________; Y1.________ a vendu la sienne à X.________ et Y.________.  
Les 4 et 18 juin ainsi que le 16 août 2019, Me Robert Wuest a annoncé avoir été mandaté pour la défense des intérêts d'une partie des copropriétaires. 
 
C.c. Par décision du 14 juillet 2020, le Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté l'appel dans la mesure de sa recevabilité.  
 
D.   
Par acte posté le 10 septembre 2020, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre la décision du 14 juillet 2020. Elle conclut à son annulation et à sa réforme en ce sens que sa demande du 13 mars 2019 est recevable. Subsidiairement, elle sollicite le renvoi de la cause au Tribunal cantonal ou au Tribunal du district de Sierre pour nouvelle décision sur la recevabilité de la demande dans le sens des considérants. 
Des déterminations n'ont pas été demandées. La production du dossier cantonal a en revanche été requise. 
 
E.   
Par courrier du 7 octobre 2020, le Tribunal cantonal a transmis à la Cour de céans le certificat d'héritiers de H1.________ établi le 23 septembre 2020 ainsi que la preuve de la notification de la décision du 14 juillet 2020 aux héritiers de celle-ci. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Le recours est dirigé à l'encontre d'une décision finale (art. 90 LTF) prise en dernière instance cantonale et sur recours par un tribunal supérieur (art. 75 LTF), dans une contestation civile (art. 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire (ATF 140 III 571 consid. 1.1), dont la valeur litigieuse atteint 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF); la recourante, qui a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF), a agi en temps utile (art. 100 al. 1 et 46 al. 1 let. b LTF).  
 
1.2. La personne décédée n'a pas la capacité d'être partie et ni elle, ni personne en son nom, ne peut former un recours au Tribunal fédéral, ou y résister (ATF 129 I 302 consid. 1.2; arrêt 4A_635/2016 du 22 janvier 2018 consid. 3.1.1 non publié aux ATF 144 III 93). Si la capacité d'être partie fait défaut à l'une ou à l'autre des parties, le Tribunal fédéral ne peut entrer en matière sur le recours et statuer au fond, à moins que le défaut ne puisse être réparé. La désignation inexacte d'une partie peut être rectifiée lorsqu'il n'existe, dans l'esprit du juge et des parties, aucun doute raisonnable sur son identité (arrêt 4A_43/2017 du 7 mars 2017 consid. 1.1).  
En l'espèce, la recourante indique H1.________ comme étant l'une des parties intimées. Il ressort toutefois du certificat d'héritiers établi le 23 septembre 2020 que celle-ci est décédée le 6 novembre 2019 et a laissé comme héritiers son époux, E1.________, et ses deux fils, I1.________ et J1.________. Il y a ainsi lieu de rectifier la désignation de la partie intimée concernée et d'indiquer les noms des trois héritiers précités. On ne saurait en effet faire grief à la recourante de ne pas avoir indiqué correctement la partie adverse dans son écriture, dès lors que le certificat d'héritiers a été établi durant la procédure fédérale et qu'il n'apparaît pas que la recourante aurait eu connaissance du décès avant le dépôt de son recours. 
 
1.3. L'autorité cantonale a confirmé une décision d'irrecevabilité prononcée en première instance. Dans une telle situation, si le présent recours est admis, le Tribunal fédéral ne peut statuer lui-même sur le fond de la cause (dans ce sens: cf. ATF 138 III 46 consid. 1.2). Il doit renvoyer la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle décide, en faisant usage de son pouvoir d'appréciation, si elle entend statuer elle-même sur le fond de la cause (art. 318 al. 1 let. b CPC) ou renvoyer celle-ci au premier juge (art. 318 al. 1 let. c CPC; arrêts 5A_436/2020 du 5 février 2021 consid. 1.2; 5A_907/2017 du 4 avril 2018 consid. 3 et les références). Dans cette mesure, les conclusions de la recourante sont donc recevables.  
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui pourraient se poser, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée par le recourant (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1; 142 II 369 consid. 2.1).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 144 II 246 consid. 6.7; 143 I 310 consid. 2.2 et la référence), doit, sous peine d'irrecevabilité, satisfaire au principe d'allégation susmentionné (cf.  supra consid. 2.1).  
En l'espèce, la partie " Faits " du recours (p. 4-6) sera ignorée en tant que les éléments qui y sont exposés ne sont pas expressément visés par un grief d'arbitraire dans l'établissement des faits (cf.  infra consid. 4), s'écartent de ceux contenus dans la décision attaquée et que la recourante n'invoque, ni a fortiori ne démontre, leur établissement arbitraire ou que leur correction influerait sur le sort de la cause.  
Il en va de même des faits dont l'omission est alléguée dans le corps du mémoire, faute de toute critique répondant aux exigences de motivation accrues découlant du principe d'allégation. Il en va ainsi lorsque la recourante se plaint de ce que la décision entreprise ne tiendrait pas compte des nombreuses procédures déjà pendantes entre les parties, retracées dans l'appel et qui expliqueraient l'impossibilité de compter sur la collaboration de l'administrateur de la copropriété pour identifier les défendeurs, notamment ceux à l'étranger. 
 
3.   
Le Tribunal cantonal a considéré que le juge de district était fondé à déclarer irrecevable la demande introduite devant lui au motif que l'autorisation de procéder n'était pas valable. En effet, aucune des pièces qui lui avaient été soumises ne démontrait que l'appelante avait procédé à des démarches en vue d'identifier les héritiers de feu S1.________ et, le cas échéant, de feu Q1.________ avant la litispendance. Ces pièces n'établissaient pas non plus qu'elle s'était réservée le droit de préciser dans les meilleurs délais au juge de commune l'identité des défendeurs concernés. La requête en conciliation ne contenait en particulier aucune indication en rapport avec d'éventuelles difficultés rencontrées pour la découverte des hoirs en question et les démarches entreprises à ce sujet. Finalement, le courrier accompagnant la demande adressée au tribunal de district le 13 mars 2019 ne faisait que suggérer à cette autorité de demander elle-même des certificats d'héritiers concernant la " succession de feu S1.________ " et la " succession de feu Q1.________ ". Or une telle suggestion ne laissait manifestement pas entendre que la demanderesse avait déjà entrepris au stade de la procédure de conciliation des démarches restées vaines, n'expliquait pas les raisons de cet échec et n'indiquait pas qu'elle souhaitait bénéficier d'un délai pour compléter les identités des défendeurs. Aussi, le juge de district était parfaitement fondé à estimer qu'aucune autorisation de procéder n'avait été valablement délivrée. Confronté à une absence totale d'allégation au sujet des conditions de recevabilité de la demande - et non à une allégation insuffisante, peu claire ou contradictoire -, ledit juge n'avait pas à l'interpeller à cet égard, ce d'autant plus que la demanderesse, était, dès sa requête en conciliation, assistée d'une mandataire rompue à la pratique judiciaire. Au demeurant, il n'avait pas non plus à lui offrir la possibilité de s'exprimer sur la recevabilité de sa demande puisque, au regard des éléments qui lui avaient été soumis, il était fondé à n'avoir aucun doute sur l'absence de validité de l'autorisation de procéder et, partant, sur l'irrecevabilité de l'action. Aucune violation du droit d'être entendu ne pouvait dès lors être retenue. De surcroît, le résultat auquel avait abouti le juge de district n'était pas non plus constitutif d'une violation de l'interdiction du formalisme excessif, puisque, selon la jurisprudence, l'exigence d'indication des parties répondait à un intérêt légitime. Les circonstances de l'espèce ne permettaient pas d'y faire exception. On pouvait certes admettre que la demanderesse disposait d'un court délai pour déposer sa requête en conciliation à l'égard d'un nombre important de copropriétaires, pour une partie domiciliés à l'étranger. L'autorisation de procéder lui avait toutefois été délivrée près de sept mois plus tard, de sorte qu'elle avait disposé dans l'intervalle d'un laps de temps non négligeable pour identifier, en sollicitant à cet égard du juge de commune un délai pour le faire, précisément toutes les personnes qu'elle entendait actionner. 
Se fondant sur l'art. 317 CPC, le Tribunal cantonal a par ailleurs jugé que l'appelante était forclose à se prévaloir en appel des éléments démontrant la recevabilité de sa demande. Il s'agissait de pseudo-nova largement tardifs. Les faits dont elle se prévalait aux allégués 36 à 39 de son écriture de recours lui étaient connus déjà au moment où elle avait établi sa requête en conciliation; les pièces 1 à 3, censées établir lesdits faits, étaient en sa possession à cette date. Quant à l'allégué 40 et à la pièce 4, ils se rapportaient aux démarches entreprises par le juge de commune avant la saisine du juge de district, sur demande de l'appelante. Rien ne s'opposait dès lors à leur allégation et production en première instance. En s'abstenant de le faire, elle n'avait pas fait preuve de la diligence requise. Au surplus, le juge de district n'avait pas à interpeller l'intéressée quant aux faits propres à établir la recevabilité de sa requête. 
 
4.   
La recourante fait grief au Tribunal cantonal d'avoir apprécié les preuves de manière arbitraire en n'examinant pas les pièces déterminantes, à savoir l'extrait du cadastre, la requête de conciliation et l'autorisation de procéder. 
Singulièrement, elle reproche aux juges cantonaux d'avoir retenu que l'autorisation de procéder substituait à " Q1.________ " " T1.________ ", alors que cet acte désignait ce défendeur de la manière suivante: " T 1.________ (Q1.________), via b.________, Italie ". Au moment du dépôt de la demande, elle avait dirigé son action contre Q1.________ en complétant sa désignation au moyen des indications ressortant de l'autorisation de procéder et de l'extrait du cadastre, en mentionnant: " p/a T1.________, via b.________, Italie ". Ce n'était qu'en raison de la désignation singulière et inexpliquée de ce défendeur dans l'autorisation de procéder que, dans le doute d'une modification non reportée au cadastre, elle avait sollicité le dépôt d'un éventuel certificat d'héritiers. Le grief qui lui était fait d'avoir omis de fournir au premier juge les pièces démontrant qu'elle avait entrepris les démarches nécessaires à l'identification des héritiers de ce défendeur et de ne pas s'être réservée le droit de préciser leur identité devant le juge de commune procédait ainsi d'une appréciation arbitraire des faits et des pièces du dossier. S'agissant de l' "Hoirie de feu S1.________ " et de "M.________ ", le Tribunal cantonal avait omis de constater que l'autorisation de procéder mentionnait une adresse précise en regard de chacun de ces défendeurs (" par Mme M.________, via c.________, Italie ", respectivement " via c.________, Italie "). Or, dans sa demande, à l'instar de la citation en conciliation, elle avait regroupé ces défendeurs sous la dénomination "M.________, veuve de S1.________ et l'Hoirie de feu S1.________, c/o via c.________, Italie". 
Quoi qu'en dise la recourante, le complètement de l'état de fait qu'elle appelle de ses voeux n'est pas susceptible d'influer sur le sort de la cause, comme l'examen de ses griefs de droit le démontre (cf.  infra consid. 5). Il n'y a dès lors pas lieu d'entrer en matière sur ce point.  
 
5.   
La recourante se plaint également d'une violation des art. 52, 53, 56, 59, 202, 209 al. 2, 221 et 317 CPC, ainsi que des art. 5 al. 3, 9, 29 Cst. et 6 CEDH. 
 
5.1. Elle considère que le Tribunal cantonal ne pouvait lui reprocher un défaut d'allégation des faits et preuves justifiant de la recevabilité de sa demande devant le juge de district. Dite autorité avait confondu l'examen des conditions de recevabilité de la demande avec celui des conditions de validité de l'autorisation de procéder. Selon elle, le devoir d'allégation n'entrerait pas en ligne de compte pour examiner ces conditions-ci. Sous cet angle, le raisonnement des juges cantonaux violerait les art. 59, 209 al. 2 et 221 CPC. Le devoir d'allégation étant invoqué sans fondement, les appréciations du Tribunal cantonal qui en découlaient, notamment sous l'angle de la bonne foi, du devoir d'interpellation du juge et du respect du droit d'être entendu, seraient arbitraires et violeraient le droit applicable.  
La recourante est d'avis qu'au vu du doute créé par l'autorisation de procéder quant à la désignation exacte de Q1.________, le respect du droit d'être entendu et la bonne foi en procédure commandaient au juge de district de l'interpeller en lui donnant un délai pour clarifier la question. Cela, non pas pour pallier une négligence procédurale de sa mandataire, qui s'était correctement fiée à l'extrait du cadastre pour identifier ce défendeur et diriger l'action à son encontre, mais pour lui permettre de redresser la mention erronée figurant sur l'autorisation de procéder, voire de renommer ce défendeur si un changement non reporté au cadastre était survenu depuis la requête de conciliation. Le principe de la bonne foi et le respect du droit d'être entendu justifiaient, selon elle, tout particulièrement une interpellation par le premier juge, sachant qu'elle avait clairement été confrontée à la difficulté d'identifier, dans un court délai péremptoire, 37 copropriétaires, dont certains domiciliés à l'étranger, avec pour seules informations celles résultant de l'extrait du cadastre. Outre qu'il entraînait la perte définitive de son droit d'action, le prononcé d'irrecevabilité serait d'autant plus choquant que l'autorisation de procéder identifiait le copropriétaire Q1.________ au moyen d'une adresse complète en Italie, de sorte que l'exigence de la désignation précise des parties au procès pour permettre les notifications et communications était remplie. La précision fournie quant à l'adresse de ce défendeur indiquait également que la requête de conciliation avait pu lui être notifiée. Par ailleurs, s'il y avait une inexactitude à rectifier, elle était possible dans la procédure en cours. Dans ces circonstances, sauf à tomber dans le formalisme excessif, rien ne justifiait de considérer que la désignation différente du copropriétaire Q1.________ dans l'autorisation de procéder relevait d'un vice irréparable commandant un prononcé d'irrecevabilité. 
S'agissant de l'hoirie de feu S1.________, la recourante considère qu'on ne pouvait retenir qu'elle avait été négligente dans l'identification des héritiers, dès lors qu'il était difficile de se procurer les renseignements utiles s'agissant d'héritiers à identifier en Italie et qu'elle avait accompagné sa demande d'une lettre au juge de district indiquant qu'un certificat d'héritiers devait être demandé à la veuve du défunt. Ayant démontré qu'elle était consciente du vice affectant sa demande, le principe de la bonne foi et le respect du droit d'être entendu auraient là aussi commandé de l'interpeller aux fins d'expliquer les raisons du vice affectant l'autorisation de procéder - et, par conséquent, la demande - et d'y remédier comme elle le demandait. L'irrecevabilité prononcée procédait également d'un formalisme excessif, dès lors que tant la requête de conciliation que l'autorisation de procéder démontraient qu'à tout le moins un des membres de l'hoirie de feu S1.________ était connu, soit sa veuve M.________, laquelle avait reçu, à la même adresse, la requête de conciliation pour elle-même et pour les autres membres de l'hoirie. L'indication incomplète des membres de l'hoirie pouvait ainsi être réparée et le prononcé d'irrecevabilité ne se justifiait par aucun intérêt digne de protection, ce d'autant qu'il était lié à la perte définitive de son droit d'action. Au demeurant, en appel, Me Robert Wuest s'était constitué aussi bien pour la défense de la veuve de feu S1.________ que des deux autres héritiers, N.________ et O.________. Même si, en raison du procédé du premier juge, leur identité était précédemment inconnue, les héritiers concernés étaient donc bien identifiés et avaient été informés de l'ouverture de l'action. Quoi qu'il en soit, la recourante considère qu'elle a été en mesure de démontrer en appel les démarches entreprises pour identifier lesdits héritiers, même s'il ne s'agissait pas de faits en rapport avec l'objet du litige. Dès lors, à supposer qu'elle ait eu l'obligation d'alléguer de tels faits, le refus du Tribunal cantonal d'accepter le dépôt du courrier électronique du juge de commune du 25 mars 2019 et ses annexes, qui démontraient qu'elle avait en vain demandé le certificat d'héritiers de feu S1.________ à l'administrateur de la copropriété puis à son mandataire, violait l'art. 317 al. 1 let. b CPC. Il en allait de même des pièces relatives aux démarches du juge de commune entreprises avant la saisine du juge de district, dès lors qu'elle n'en avait à aucun moment été informée. 
 
5.2.  
 
5.2.1. Selon l'art. 59 al. 1 CPC, le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action. L'alinéa 2 de cette disposition dresse une liste non exhaustive de ces conditions (" notamment ").  
L'existence d'une autorisation de procéder valable est une condition de recevabilité de la demande, que le tribunal saisi de la cause doit examiner d'office conformément à l'art. 60 CPC (ATF 146 III 185 consid. 4.4.2; 140 III 70 consid. 5, 227 consid. 3.2; 139 III 273 consid. 2.1). Le tribunal doit notamment vérifier que l'autorisation de procéder porte sur le même objet du litige et les mêmes parties (arrêts 4A_266/2016 du 25 juillet 2016 consid. 3; 4A_482/2015 du 7 janvier 2016 consid. 2.1  in fine, publié in RSPC 2016 p. 317). En effet, sous réserve de modifications autorisées, il doit y avoir identité entre les parties à la procédure de conciliation et celles à la procédure au fond (cf. arrêts 4A_266/2016 précité consid. 3; 4A_560/2015 du 20 mai 2016 consid. 4.1.2 et 4.1.3  in fine; HOHL, Procédure civile, Tome I, 2ème éd. 2016, p. 110 n° 591; ZINGG, in Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, vol. 1, 2012, n° 163 ad art. 59 CPC). Si l'autorisation de procéder ne désigne pas l'une ou l'autre des parties qui sont citées comme défenderesses dans la demande, elle ne permet pas d'ouvrir action contre elles, de sorte qu'une condition de recevabilité de la demande fait défaut (cf. arrêt 4A_482/2015 précité consid. 2.2).  
Dans les procès soumis à la maxime des débats, il revient au demandeur d'apporter les éléments permettant de conclure au respect des conditions de recevabilité, selon les règles de procédure applicables en matière de présentation des faits et des preuves (cf. ATF 144 III 552 consid. 4.1.3; 141 III 294 consid. 6.1; 139 III 278 consid. 4.3; arrêts 4A_94/2020 du 12 juin 2020 consid. 4.2; 4A_229/2017 du 7 décembre 2017 consid. 3.1, publié in RSPC 2018 p. 86; BOHNET, in Commentaire romand, CPC, 2ème éd. 2019, n° 4 ad art. 60 CPC; COPT/CHABLOZ, Petit commentaire CPC, 2021, n° 3 ad art. 60 CPC). 
 
5.2.2. La désignation inexacte d'une partie ne vise que l'inexactitude purement formelle, qui affecte sa capacité d'être partie, même si la désignation erronée correspond à un tiers qui existe réellement (ATF 142 III 782 consid. 3.2.1; 131 I 57 consid. 2.2). Elle peut être rectifiée lorsqu'il n'existe dans l'esprit du juge et des parties aucun doute raisonnable sur l'identité de la partie, notamment lorsque l'identité résulte de l'objet du litige et si tout risque de confusion peut être exclu (ATF 142 III 782 consid. 3.2.1; 131 I 57 consid. 2.2; 114 II 335 consid. 3; arrêt 4A_373/2018 du 13 mars 2019 consid. 2.2.1). Cela présuppose évidemment que la requête de conciliation, respectivement la demande, aient été effectivement communiquées à la partie qui a la qualité pour défendre, et non à un tiers, en d'autres termes qu'elle en ait eu connaissance, à défaut de quoi il n'est évidemment pas possible de lui imputer qu'elle aurait compris ou dû comprendre, selon les règles de la bonne foi, que l'action a été ouverte contre elle (ATF 142 III 782 consid. 3.2.1; arrêts 4A_655/2018 du 3 octobre 2019 consid. 4; 4A_560/2015 précité consid. 4.3.1  in fine; cf. ég. arrêt 4A_482/2015 précité consid. 2.2).  
 
 
5.2.3. Une communauté héréditaire comme telle n'a pas la personnalité juridique et n'a pas la capacité d'être partie. Tous les membres de l'hoirie doivent dès lors être désignés nommément (arrêts 4A_482/2015 précité consid. 2.2; 5A_795/2013 du 27 février 2014 consid. 1). Cependant, le vice de forme affectant l'acte qui désigne de façon inexacte l'hoirie en qualité de partie, en lieu et place des différents hoirs, est réparable s'il est possible de déterminer sans difficulté toutes les personnes qui composent l'hoirie, notamment sur la base du certificat d'héritiers produit par l'intéressé (cf. arrêts 4A_43/2017 du 7 mars 2017 consid. 1.1; 1B_194/2012 du 3 août 2012 consid. 2.3; cf.  supra consid. 1.2).  
Lorsque la partie tenue par un délai légal pour saisir l'autorité de conciliation n'est pas en mesure d'établir à temps qui sont les héritiers de l'une des parties décédées, il lui appartient de diriger sa requête contre l'hoirie, en se réservant la faculté d'en préciser la composition dans les meilleurs délais. A défaut, elle s'expose à voir sa demande déclarée irrecevable, faute d'autorisation de procéder valablement délivrée (arrêt 4A_482/2015 précité consid. 2.2). 
 
5.2.4. Il y a formalisme excessif, constitutif d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst., lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi et complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 145 I 201 consid. 4.2.1; 142 IV 299 consid. 1.3.2; 142 I 10 consid. 2.4.2; 135 I 6 consid. 2.1). En tant que l'interdiction du formalisme excessif sanctionne un comportement répréhensible de l'autorité dans ses relations avec le justiciable, elle poursuit le même but que le principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 et 9 Cst.; arrêt 5A_871/2020 du 15 février 2021 consid. 3.3.2). À cet égard, elle commande à l'autorité d'éviter de sanctionner par l'irrecevabilité les vices de procédure aisément reconnaissables qui auraient pu être redressés à temps, lorsque celle-ci pouvait s'en rendre compte assez tôt et les signaler utilement au plaideur (ATF 125 I 166 consid. 3a et les références; arrêts 4D_30/2020 du 1er octobre 2020 consid. 4.1.1; 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 6.1.1). Si l'autorité a méconnu cette obligation, elle doit tolérer que l'acte concerné soit régularisé, éventuellement hors délai (ATF 142 I 10 consid. 2.4.3; arrêts 4D_30/2020 précité loc. cit.; 5A_694/2019 du 24 février 2020 consid. 4.1).  
 
 
5.3. Contrairement à ce que prétend la recourante, le Tribunal cantonal n'a pas confondu l'examen des conditions de recevabilité de la demande avec celui des conditions de validité de l'autorisation de procéder. Il résulte en effet de la jurisprudence susrappelée (cf.  supra consid. 5.2.1) que les parties doivent alléguer les faits pertinents et indiquer les moyens de preuve propres à établir la recevabilité de la demande, dont dépend l'existence d'une autorisation de procéder valable. Le fait d'exiger de la recourante qu'elle ait notamment allégué et prouvé avoir vainement entrepris toutes les démarches utiles pour déterminer les membres de l'hoirie des deux copropriétaires décédés n'est donc en rien contraire au droit fédéral. L'essentiel de la critique de la recourante tombe dès lors à faux. Quant à savoir si la preuve des faits en question a valablement été fournie en appel, force est de constater que les motifs ayant conduit le Tribunal cantonal à considérer que les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC n'étaient pas réunies sont parfaitement conformes à la jurisprudence (cf. parmi plusieurs: arrêt 4A_337/2019 du 18 décembre 2019 consid. 4.1.1 et les références). Les arguments péremptoires de la recourante - largement appellatoires et de surcroît fondés sur des faits ne résultant pas de l'arrêt attaqué - sont impropres à remettre valablement en cause l'arrêt attaqué sur ce point.  
Reste donc uniquement à examiner si le vice affectant l'autorisation de procéder - et, partant, la demande - était réparable et aurait justifié que la recourante soit interpellée pour qu'elle le corrige. 
Il est constant que c'est l'autorisation de procéder qui constitue pour le juge du fond la pièce pertinente pour vérifier le bon accomplissement de la procédure de conciliation, qui est une condition de recevabilité de la demande (cf.  supra consid. 5.2.1). Il ne saurait non plus être contesté qu'il appartenait à la recourante d'indiquer précisément dans sa requête de conciliation l'identité des copropriétaires défendeurs et, sachant que certains d'entre eux étaient décédés, à tout le moins se réserver la possibilité de compléter sa requête, respectivement d'alléguer et de prouver qu'elle avait déjà vainement entrepris toutes les démarches utiles pour déterminer l'identité des héritiers des copropriétaires décédés. Or, il ne résulte pas des faits de l'arrêt attaqué - qui lient le Tribunal de céans (cf.  supra consid. 2.2) - que tel aurait été le cas. Comme les juges cantonaux l'ont à juste titre indiqué, le courrier du conseil de la recourante du 13 mars 2019 enjoignant au juge de district de demander les certificats d'héritiers relatifs aux successions concernées ne permet à l'évidence pas de retenir le contraire, pas plus que la seule indication d'une adresse censée, selon les seuls dires de la recourante, permettre d'atteindre les héritiers - non désignés - de feu Q1.________. Quant au fait que Me Robert Wuest se soit constitué en appel pour la défense des intérêts de la veuve de feu S1.________ et des deux autres héritiers de celui-ci, il s'agit là d'un fait bien postérieur au dépôt de la requête de conciliation, partant sans pertinence pour juger de la validité de l'autorisation de procéder. En ne procédant pas elle-même aux vérifications nécessaires à l'identification des héritiers concernés, respectivement en ne sollicitant pas de délai pour ce faire, la recourante, assistée d'une mandataire qualifiée de " rompue à la pratique judiciaire ", a fait preuve de négligence. De ce fait, hormis la veuve de S1.________, l'autorisation de procéder ne mentionne pas les héritiers des copropriétaires décédés. Comme l'a correctement retenu la cour cantonale, dont la motivation peut sans autre être reprise, c'est donc à bon droit que le juge de district a constaté d'office que cet acte n'était pas valable et que, partant, la demande était irrecevable, sans qu'il lui eût été nécessaire de préalablement interpeller la recourante. Un tel procédé n'est nullement contraire à l'interdiction du formalisme excessif, tant il est vrai que l'exigence de la désignation des parties dans l'acte répond à un intérêt légitime (arrêt 4A_527/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.5 non publié aux ATF 138 III 213). Il n'est au demeurant pas non plus excessivement formaliste de déclarer une demande irrecevable, faute d'autorisation de procéder valable, au motif que les parties n'ont, comme en l'espèce, pas pu valablement comparaître à l'audience de conciliation (cf. arrêt 4A_427/2018 du 14 septembre 2018 consid. 6).  
Il suit de là que le moyen, entièrement mal fondé, doit être rejeté. 
 
6.   
En définitive, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
 
Lausanne, le 12 avril 2021 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Feinberg